Page images
PDF
EPUB

tenus cependant des salaires que pour leurs parts | leur mandataire commun. La solidarité ne doit et portions. donc pas cesser d'avoir lieu pour le paiement des honoraires qui lui sont dus.

2

M. Anjubault s'est pourvu en cassation.

Et, par arrêt du 27 janvier 1812, au rapport de M. Audier-Massillon, et sur les conclusions conformes de M. Merlin:

C'est ce qui a encore été jugé par la cour de cassation.

Il s'agissait d'une réclamation de la somme de 182 francs, formée par le notaire de Mametz, tant pour déboursés d'enregistrement, et de transcription, que pour honoraires qui lui étaient dus à raison, 1° d'un acte de vente passé devant lui par le sieur Liard, au sieur Dupuis, de divers immeubles, moyennant la somme de 1800 francs, payable à terme; 2° d'un autre acte par lequel l'acquéreur reconnaissait devoir au vendeur la somme de 1635 francs, que celui-ci lui avait prêtée antérieurement. Le notaire demandait que les sieurs Dupuis et Liard fussent solidairement condamnés au paiement de la somme qui lui était due.

« La cour, — vu l'art. 1999 du Code civil, portant : « Le mandant doit rembourser au mandataire les avances et frais que celui-ci a faits pour ⚫ l'exécution du mandat, et lui payer ses salaires, <«<lorsqu'il lui en a été promis »; et l'art. 2002 du même Code, conçu en ces termes : « Lorsque le mandataire a été constitué par plusieurs per<< sonnes pour une affaire commune, chacune a d'elles est tenue envers lui de tous les effets du « mandat; et attendu qu'il s'agit au procès, non d'une dette de la succession de la dame Tessier de Marguerite, mais d'une dette résultant d'un engagement pris par les héritiers; qu'il résulte de l'arrêt de la cour d'appel de Paris, que c'était Le sieur Liard, vendeur et créancier, s'est redu consentement de tous les héritiers, que Me An- fusé à ce paiement, et en a été déchargé par jujubault avait été chargé de la liquidation de la-gement en dernier ressort du tribunal civil de dite succession; qu'en chargeant M. Anjubault Péronne, en date du 9 mai 1818,- «attendu que de faire le travail de cette liquidation, les héritiers l'art. 1593 du Code civil porte que les frais d'actes Marguerite ont contracté envers lui les engagements et autres accessoires à la vente sont à la charge de des mandants envers le mandataire; - qu'un des l'acheteur; attendu que cette disposition n'a effets du mandat est de soumettre le mandant à rien de contraire à l'art. 3o de la loi du 22 frirembourser au mandataire les avances et frais que maire an vII, qui autorise les officiers publics à celui-ci a faits pour l'exécution du mandat, sui- prendre exécutoire contre les parties pour lesvant l'art. 1999 du Code civil; - qu'à l'égard des quelles ils ont fait l'avance des droits d'enregisnotaires et autres fonctionnaires pour lesquels trement; attendu que, dans l'espèce, les droits l'emploi du temps et des soins est assimilé aux d'enregistrement étant dus par l'acquéreur, c'est déboursés, les honoraires qui leur sont accordés pour lui seul que le notaire en a fait l'avance; -par la loi ou par l'usage, doivent être assimilés attendu que ces principes sont confirmés par l'arau >remboursement des frais et avances; que lors ticle 31 de la même loi du 22 frimaire an vII, même que l'on regarderait ces honoraires comme qui met à la charge des débiteurs et des nouveaux un salaire, cela ne changerait pas la nature du possesseurs, les droits des actes portant obligation mandat, et ne diminuerait rien aux obligations ou translation de propriété. » des mandants envers le mandataire, puisque d'après le même article 1999, le mandat n'est pas incompatible avec la stipulation des salaires; et qu'une rétribution résultante d'une promesse tacite et autorisée par l'usage ne peut pas apporter plus de changements à la nature de ce contrat, que ne le feraient des salaires promis par une stipulation expresse; - attendu que Me Anjubault ayant été constitué mandataire par plusieurs personnes, pour une affaire commune, chacune d'elles est tenue solidairement envers lui de tous les effets du mandat, suivant l'art. 2002 du même Code; d'où il suit qu'en lui refusant l'action solidaire contre tous les héritiers Marguerite, l'arrêt attaqué a violé les articles 1999 et 2002 au Code civil;

--

casse... >>

IV. Peu importe qu'il s'agisse d'un acte dont les frais soient mis par la loi à la charge particulière de l'une des parties, comme un contrat de vente. Dans ce cas, l'acte n'est pas moins rédigé dans l'intérêt de toutes les parties, et pour leur avantage réciproque; le notaire n'est pas moins

Tome II.

Pourvoi en cassation de la part du notaire; et le 15 novembre 1820, arrêt, au rapport de M. Poriquet, par lequel,

"

La cour,

[ocr errors]

vu l'art. 30 de la loi du 22 frimaire an vii; l'article 1999 du Code civil, et l'article 2002 du même Code;-attendu qu'aux termes de l'art. 30 de la loi du 22 frimaire an vii, les notaires qui ont fait pour les parties l'avance du droit d'enregistrement des actes passés devant eux, peuvent prendre pour leur remboursement exécutoire contre chacune d'elles ; ledit article que leur donne ce droit d'une manière générale et absolue contre les parties, sans en excepter aucune, et qu'il a pour objet évident de leur assurer une indemnité qu'ils ne pourraient souvent obtenir sans cette ressource; qu'il n'est pas vraisemblable de chercher une restriction de l'article 30 dans l'art. 51 de la même loi; - que ce dernier article ne règle que les droits des parties entre elles, pour les cas où elles ne les ont pas réglés elles-mêmes par une convention particulière, culté qui leur appartient, et que l'art. 31 même 84

fa

leur réserve; mais que cet article 31 ne déroge ni à l'art. 29 qui oblige les notaires envers le fisc, ni à l'art. 30 qui oblige les parties envers les notaires, et qu'il faut dire la même chose de l'article 1593 du Code civil; que, d'ailleurs, le recours donné aux notaires, par l'article 30, est conforme au droit commun, suivant lequel le mandataire constitué par plusieurs personnes, pour une affaire commune, à une action solidaire contre chacune d'elles, pour le remboursement de ses avances et le paiement des salaires qui peuvent lui être dus, droit consacré par les art. 1999 et 2002 du Code civil; qu'on ne peut méconnaître qu'un notaire qui est requis par deux parties, de rapporter un ou plusieurs actes, dans leur intérêt respectif, de les faire enregistrer, d'en conserver les minutes, etc., ne soit un véritable mandataire pour les choses qu'il est chargé de faire; que, dans l'espèce, la transcription du contrat de vente a été requise par le notaire, dans l'intérêt de Liard, vendeur, afin de lui procurer une inscription du prix de la vente, qui restait dû en entier, tout ainsi que l'inscription prise pour lui sur l'héritage hypothéqué à la sûreté du prêt par lui fait, aux fins du second acte du même jour, 10 janvier 1817, en sorte qu'il n'est aucun soin pris par le notaire, demandeur, aucun avantage par lui fait, qui aient été étrangers à l'intérêt dudit Liard; casse le jugement rendu par le tribunal de Péronne, le 9 mai 1818, pour fausse application de l'art. 1593 du Code civil; pour fausse interprétation des articles 30 et 31 de la loi du 22 frimaire an vII, et pour violation des art. 1999 et 2002 du Code civil.»

sement de ses avances, comme pour le paiement de ses salaires.

Déja la cour de cassation, par un arrêt du 26 juin même année, avait adopté la même opinion. Voici le fait :

Par un acte du 18 juin 1817, passé devant Me Thomassin, notaire à Saint-Pons, le sieur Revel a vendu au sieur Sales un domaine moyennant la somme de 18,300 fr., et, par un second acte du même jour, passé devant le même notaire, Sales a reconnu devoir à Revel la somme de 400 fr.

Me Thomassin, qui avait fait l'avance des droits d'enregistrement dus sur ces articles, a pris exécutoire pour son remboursement, contre les deux parties, et a dirigé ses poursuites contre Revel, vendeur et créancier, attendu l'insolvabilité de Sales.

Opposition à la contrainte de la part de Revel, sur le fondement que, d'après l'article 31 de la loi du 22 frimaire an vII, les droits de mutation et d'enregistrement devant être supportés par les nouveaux possesseurs et les débiteurs, Me Thomassin n'avait d'action que contre Sales, pour le remboursement de ses avances.

Me Thomassin a soutenu, au contraire, qu'il avait le droit d'actionner solidairement les deux parties, d'après l'article 30 de la même loi, et les art. 1999 et 2002 du Code civil.

[ocr errors]

Jugement du tribunal civil de Saint-Pons, du 11 mars 1818, qui reçoit l'opposition du sieur Revel, et déboute Me Thomassin de sa demande, attendu que, si, d'après l'article 30 de la loi du 22 frimaire an VII, le notaire qui a fait l'avance des droits d'enregistrement peut prendre exécutoire pour son remboursement contre les parties, cela ne peut raisonnablement s'entendre que de celles à la charge desquelles il a fait cette avance d'après la loi.

[ocr errors]

V. Ce que nous avons dit sous les deux numéros précédents s'applique, ainsi qu'on vient de le voir par le dernier arrêt rapporté, non-seulement aux honoraires qui sont dus aux notaires, mais aux déboursés d'enregistrement qu'ils ont avancés: Le doute à cet égard pouvait venir de ce que, d'après l'article 31 de la loi du 22 frimaire an vII, les droits de mutation et d'enregistrement doivent être supportés par les nouveaux possesseurs et débiteurs; d'où l'on pourrait conclure que le no-frimaire an vii; taire n'a d'action que contre eux, et nullement contre les vendeurs et créanciers, pour réclamer le montant de ces droits.

Mais, outre qu'un argument semblable résultait, pour les honoraires, de l'article 1593 du Code civil, l'on a déja vu, par l'arrêt du 15 novembre 1820, que la cour de cassation a établi que cet article 31 ne réglait que les droits des parties entre elles, et qu'il ne dérogeait pas à la disposition générale de l'article 30 de la même loi qui autorise les notaires à prendre exécutoire contre les parties, sans en excepter aucune; disposition conforme, d'ailleurs, au droit commun, suivant lequel le mandataire, constitué par plusieurs personnes pour une affaire commune, a une action solidaire contre chacune d'elles, pour le rembour

Pourvoi en cassation de la part de Me Thomassin; et le 26 juin 1820, arrêt, au rapport de M. Cassaigne, qui casse, par les motifs suivants : vu l'article 30 de la loi du 22

« La cour,

[ocr errors]

« Attendu qu'aux termes de cet article, les notaires qui ont fait pour les parties l'avance des droits d'enregistrement des actes passés devant eux, peuvent prendre exécutoire pour leur remboursement contre chacune d'elle, sans exception;

a

Que c'est sa disposition formelle, puisqu'il leur accorde ce droit d'une manière générale et absolue contre les parties, sans en excepter aucune, et qu'il a pour objet de leur assurer une indemnité qu'elles ne pourraient souvent obtenir sans cette mesure;

«

Que ce recours est d'ailleurs conforme au droit commun, suivant lequel le mandataire constitué par plusieurs personnes pour une affaire commune a une action solidaire contre chacune

[blocks in formation]
[ocr errors]

Qu'en effet, la loi, voulant assurer la perception des droits à l'aide des notaires, sans égard aux personnes qui doivent les supporter, a ordonné par l'article 29 qu'ils seront tenus de les acquitter, pour les actes passés devant eux, sous peine d'amende en cas de contravention, conformément à l'article 33, et, par l'article 31, que s'ils en ont fait l'avance pour les parties, ils pourront prendre exécutoire pour leur remboursement contre chacune d'elles, sans exception; qu'il suit évidemment de là qu'en déterminant, par l'article 31, les parties à la charge desquelles les droits incombent en définitive, elle n'a eu pour objet de régler que les intérêts respectifs des parties, et non de déroger à l'obligation solidaire d'indemnité par elles contractée envers ces officiers publics, en requérant et en employant leur ministère; qu'il ne peut même y avoir de doute sur ce point, d'après la disposition finale de ce même article, qui excepte de la règle qu'il établit le cas où il y a dans les actes des stipulations contraires, puisqu'on ne peut raisonnablement supposer que, par cette exception, il ait voulu intervertir l'ordre établi par les articles 29 et 30;

« D'où il suit nécessairement qu'il n'a pour objet que l'intérêt respectif des parties, et qu'il doit être restreint à son cas;

« Attendu que le jugement dénoncé reconnaît constant en fait que le sieur Thomassin, notaire, qui a retenu les actes de vente et d'obligation dont il s'agit, en a avancé de ses deniers les droits d'enregistrement; qu'il suit de là qu'aux termes de l'article 30 ci-dessus cité, il a pour sou remboursement une action solidaire contre toutes les parties, par conséquent contre Revel, vendeur et créancier, comme contre Sales, débiteur et nouveau possesseur; qu'en lui refusant ce recours contre Revel, ce jugement viole formellement ledit article et le droit commun;

« Casse et annule le jugement du tribunal civil de Saint-Pons, du 11 mars 1818, etc.

« Fait et jugé, etc. Section civile. »

VI. Toutefois, les décisions précédentes cesseraient d'être applicables si l'acte avait été fait

dans l'intérêt d'une seule des parties, et que le notaire n'eût été requis que par elle. C'est ce qui a été jugé dans l'espèce suivante :

Le sieur Loubat était convenu avec le sieur Charteau de lui vendre un domaine. Une promesse de vendre fut rédigée à la date du 11 août 1816, par Me Faure, notaire à Marmande, ainsi qu'une lettre-de-change notariée de 3,000 francs, souscrite par Charteau, au profit de Loubat, par forme de peine, en cas de dédit.

La vente fut, en effet, consommée; mais elle fut passée devant un autre notaire que celui qui avait rédigé la promesse et la lettre-de-change.

Alors, Me Faure réclama les frais des deux actes qu'il avait faits, et il dirigea sa réclamation contre le sieur Charteau, acquéreur. Celui-ci répondit qu'il n'avait donné aucune commission à M Faure, et que c'était le sieur Loubat, au profit duquel les deux actes avaient été passés, à en payer les frais. Me Faure répliqua qu'en sa qualité de notaire, il était réputé avoir été le mandataire des deux parties; il invoquait l'art. 2002 du Code civil.

Mais le 6 août 1817, jugement du tribunal civil de Marmande qui déboute Me Faure de sa demande, sauf à lui à se pourvoir contre Loubat, « attendu qu'il est d'usage que le créancier fasse les avances des actes souscrits en sa faveur.» Pourvoi en cassation de la part de Me Faure, pour violation de l'art. 2002 du Code civil.

Mais le 5 janvier 1819, arrêt de la section des requêtes, au rapport de M. Sieyes, par lequel « la cour, sur les conclusions de M. Lebeau, avocatgénéral, attendu sur le chef concernant les frais de la rédaction de la lettre-de-change et acte en conséquence, que le jugement dénoncé se défend par la dénégation formelle de Charteau, et le motif énoncé au jugement; - rejette. »>

Il ne faudrait pas donner à cette décision un sens contraire à celles que nous avons rapportées plus haut, et qui sont fondées sur les véritables principes. La cour de cassation devait maintenir un jugement que des circonstances de fait motivaient suffisamment. Tout ce qui résulte de l'arrêt que nous venons de rapporter, c'est que lorsqu'il est établi que le notaire n'a été le mandataire que de l'une des parties, dans l'intérêt de laquelle seule il a instrumenté, en ce cas cesse l'application des principes relatifs au mandat. Du reste, l'on sent qu'il s'agit ici d'un point de fait, dont la preuve ne doit être admise qu'avec une grande circonspection, puisqu'elle tend, en général, à détruire la présomption légale qui résulte de l'acte.

VII. Les honoraires et déboursés dus à un notaire pour la minute d'un contrat de mariage sont-ils une dette personnelle au mari?

L'affirmative a été jugée dans l'espèce suivante : La dame Desans ayant formé contre son mari une demande en séparation, eût besoin de l'ex

VIII. Nous avons maintenant à examiner comment le notaire doit exercer son action; et ce point présente encore plusieurs difficultés importantes.

[ocr errors]

pédition de son contrat de mariage pour justifier de ses reprises matrimoniales. Elle s'adressa à Me Rousseau, notaire à Paris, dépositaire de la minute; mais celui-ci ne voulut consentir à la délivrance de l'expédition qu'à la charge par la Commençons par observer que le désir du lédame Desans de lui payer 800 francs qui lui res-gislateur a été que les honoraires des notaires taient dus sur ses honoraires et déboursés, relati- soient réglés à l'amiable. En effet, l'art. 51 de la vement à la passation de ce contrat. Il convenait loi du 25 ventose an xi, dit que « les honoraires avoir délivré au mari une première expédition. et vacations des notaires seront réglés à l'amiable entre eux et les parties; sinon par le tribunal civil de la résidence du notaire, sur l'avis de la « chambre et sur simples mémoires et sans frais. » En mettant en première ligne le réglement à l'amiable, le législateur a suffisamment indiqué la considération dont il voulait entourer les fonctions des notaires, et la confiance qu'il jugeait nécessaire de leur assurer. Ils doivent répondre à cet honorable témoignage, en se tenant dans les termes de la modération et de la délicatesse qui caractérisent une aussi belle profession. Si la loi leur offre le moyen d'agir devant les tribunaux pour obtenir leur paiement, il est de leur dignité et de leur intérêt même de n'y avoir recours qu'avec la plus grande circonspection.

La dame Desans offrit seulement de payer le coût de la seconde expédition qu'elle demandait.« Par une ordonnance de référé, du 5 avril 1816, les parties furent renvoyées à se pourvoir au principal, et cependant par provision, attendu que la dame Desans avait qualité et intérêt pour demander l'expédition, il fut enjoint à Me Rousseau de la lui délivrer, moyennant le coût d'icelle seulement.

Appel de la part de Me Rousseau. Il invoquait l'art. 851 du Code de procédure : « Si les frais et « déboursés de la minute de l'acte sont dus au dépositaire, il pourra refuser expédition tant qu'il « ne sera pas payé desdits frais, outre ceux d'ex« pédition.

[ocr errors]
[ocr errors]

Voici l'arrêt qui fut rendu par la cour royale de Paris, le 20 avril 1816:

[blocks in formation]

IX. Lorsqu'en vertu de l'art. 51 de la loi du 25 ventose an xi, les honoraires d'un notaire, pour raison d'actes non compris dans le Tarif, ont été fixés et convenus à l'amiable entre les parties, il est évident que celles-ci ne peuvent plus ultérieurement attaquer cette fixation comme excessive, et provoquer la taxe, à moins qu'il n'y ait eu dol. C'est, d'ailleurs, ce qui a été jugé par deux arrêts de la cour de Paris, dont voici les circonstances: Première espèce. Le sieur Deculant, voulant aliéner deux de ses domaines, donna à Bossuat procuration la plus illimitée pour cette vente.

Bossuat crut devoir diviser les domaines par lots, et en indiqua l'adjudication au plus offrant et dernier enchérisseur devant le notaire Mercier. Une clause du cahier des charges portait qu'en sus du prix chaque acquéreur paierait douze centimes et demi par franc pour frais et faux frais de l'adjudication.

Le principe posé par cet arrêt n'est peut-être pas à l'abri de toute critique. En effet, la loi ne distingue pas lorsqu'elle donne une 'action au notaire contre les parties qui ont figuré dans l'acte. Que l'on dise qu'une femme mariée en communauté ne peut être actionnée particulièrement tant que dure la communauté; cela se conçoit, et est même très-conforme aux principes. Mais, s'il s'agit d'époux séparés, soit par le contrat de mariage, soit depuis, et dont conséquemment les intérêts soient bien distincts, l'on ne voit plus de motif en équité ni en droit, pour dénier au notaire l'exercice d'une action contre la femme. Il est encore bien moins possible de lui refuser le droit de réclamer le paiemeut de ce qui lui est dû, lors-être évincés. que c'est sur la demande de la femme, tendante à obtenir la délivrance d'une expédition, qu'il élève sa réclamation.

On remarquera toutefois que, dans l'espèce jugée par la cour royale de Paris, les époux n'étaient pas encore séparés de biens; il y avait seulement instance poursuivie par la femme. Si, d'une autre part, les époux étaient mariés en communauté, ce qui paraît très-probable, la décision renfermée dans l'espèce qui se présentait, se justifierait d'elle-même.

Le produit de ce supplément fut partagé, après la vente, entre le notaire et Bossuat le premier reçut six centimes et demi par franc pour ses honoraires; le second s'adjugea les autres six centimes pour indemniser les fermiers qui pourraient

Cependant, Deculant ayant réfléchi que cette convention était onéreuse, traduisit le notaire Mercier en justice pour faire taxer ses honoraires.

Le tribunal de Provins, saisi de la connaissance de l'affaire, renvoya la difficulté à la chambre des notaires, pour avoir son avis, conformément à l'article 51 de la loi du 25 ventose. Et la chambre, trouvant excessifs les honoraires reçus par le notaire, les réduisit d'environ les deux tiers.

En conséquence, le tribunal, par jugement du

7

[ocr errors]

[ocr errors]

Cette prétention fut rejetée par jugement du 16 août 1808, par le motif que la clause dont il s'agit était licite et autorisée par l'art. 51 de la loi du 25 ventose an XI.

Et sur l'appel, ce jugement fut confirmé par arrêt de la cour de Paris, du 13 avril 1809: Considérant que les honoraires dus au notaire Serreau pour la rédaction du contrat de vente, du 16 fructidor an XII, minute, grosse et expédidition, ainsi que le prix des peines, soins, voyages, vacations, conférences et autres frais et faux frais dudit notaire, pour parvenir à la confection de ladite vente, ont été convenus, réglés et fixés à l'amiable entre lui, le vendeur et l'acquéreur.

[ocr errors]

frimaire an Xiv : Considérant que l'art. 51 | Il paraît qu'en effet les émoluments du notaire de la loi du 25 ventose an xi délégue aux tri-furent payés sur ce pied. Mais bientôt après, les bunaux le droit de statuer sur le réglement des sieur et dame Bellot ont actionné Me Serreau dehonoraires dus aux notaires; considérant que vant le tribunal civil d'Étampes, pour faire taxer le sieur Bossuat n'a pas été spécialement autorisé ses honoraires. à accorder au sieur Mercier une remise de douze centimes et demi par franc; considérant qu'il résulte des faits et des déclarations du sieur Mercier, que le sieur Bossuat a reçu de lui six centimes sur les douze centimes et demi, alloués au sieur Mercier, par le cahier des charges; ce qui établit et prouve qu'il existe une convention particulière autre que celles portées aux contrats; considérant que les honoraires du sieur Mercier et les frais accessoires du contrat sont en contestation; que, par son jugement du 26 floréal an x111, le tribunal a renvoyé à la chambre des notaires pour être procédé à la taxe, et que le sieur Mercier n'a élevé aucune fin de non-recevoir; considérant que la taxe faite par la chambre des notaires assure au sieur Mercier un bénéfice proportionné à ses travaux ; - considérant, enfin, que cette taxe est d'autant plus convenable que le dépôt du cahier des charges et la suite de l'opération procurent au sieur Mercier un accroissement de bénéfice; le tribunal fixe à la somme de 3,205 francs les honoraires du sieur Mercier ». Mais, sur l'appel interjeté par ce notaire, arrêt de la cour de Paris, du 21 avril 1806, ainsi« conçu : « La cour, considérant que la loi sur l'organisation du notariat, du mois de ventose an xi, n'autorise la taxe que dans le cas où il n'existerait pas de convention entre les notaires et leurs parties; et que, dans l'espèce, il y avait convention entre Mercier et Bossuat, mandataire de Deculant, investi à cet égard de pouvoirs généraux suffisants; a mis l'appellation, et ce dont est appel au néant; au principal, déboute Deculant de sa demande..

X. Si les parties et le notaire ne parviennent pas à se régler entre eux sur la quotité des honoraires, la voie de la taxe est ouverte.

[ocr errors]
[ocr errors]

L'art. 173, du Tarif du mois de février 1807, porte : « Tous autres actes du ministère des notaires, notamment les partages et ventes volontaires qui auront lieu pardevant eux, seront taxés par le président du tribunal de première « instance de leur arrondissement, suivant leur nature et les difficultés que leur rédaction aura présentées, et sur les renseignements qui lui se«ront fournis par les notaires et les parties.

«

[ocr errors]

XI. Il résulte, tant de l'article 51 de la loi du 25 ventose an xi que de l'arrêté du gouvernement du 3 nivose an x11, qui a organisé les chambres de discipline des notaires, que ces chambres doivent être consultées avant que le juge puisse prononcer sur les difficultés élevées entre le notaire et les parties.

Plusieurs personnes avaient pensé que cette disposition avait été abrogée par le décret du 16 février 1807; mais la question ayant été proposée à S. G. monseigneur le garde-des- sceaux, par M. le procureur-général de la cour royale de Bourges, voici la réponse qui fut faite à ce ma

Seconde espèce. Les sieur et dame Bellot étaient propriétaires du domaine d'Auvilliers, situé dans le département du Loiret. Il paraît que depuis long-temps ils cherchaient à vendre ce domaine, sans trouver d'amateurs. Ils s'adressèrent alors au sicur Serreau, notaire à Méreville (Seine-gistrat le 10 juin 1822 : et-Oise), qui, après beaucoup de soins, de peines et de voyages, trouva un acquéreur.

« La question a été déjà plusieurs fois soumise . à mon ministère, et il a toujours été décidé que En conséquence, et par acte passé devant le l'article 173 du Tarif n'a point abrogé, mais qu'il même notaire, le 16 fructidor an xii, les sieur et a seulement modifié l'article 51 de la loi du 25 dame Bellot vendirent au sieur Pringand-Desber-ventose an xi, en chargeant le président du trigères le domaine d'Auvillers, moyennant 150,000 francs. Une clause porte que pour le contrat, une grosse exécutoire pour les vendeurs, et une expédition pour l'acquéreur, et eu égard aux peines, soins, voyages, entrevues, vacations et autres frais et faux frais, les droits et honoraires du notaire ont été arbitrés et fixés à cinq centimes par franc du prix de la vente, ainsi que cela a été convenu entre toutes les parties, pour avoir sa pleine ct entière exécution.

bunal de la taxe; et que cette modification n'exclut pas, lorsque des difficultés s'élèvent entre les notaires et les parties sur le réglement des émoluments, l'avis préalable de la chambre des notaires. Cet avis préalable ne peut que contribuer à éclairer le juge-taxateur sur la difficulté, et il a de plus l'avantage de mettre les parties à même de contredire les demandes qui leur sont faites à cet égard.

XII. Les honoraires qui ont été réglés par le

« PreviousContinue »