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VII. La révocation des receveurs est prononcée, 4. Les comptes seront précédés de l'état des s'il le ministre de l'intérieur, d'après diverses parties de recettes confiées aux receveurs, y lieu, par a l'avis des préfets, lesquels ne peuvent le donner et divisés ensuite, quant à la recette et à la déqu'après avoir entendu les commissions adminis- pense, en deux chapitres principaux, et chaque chapitre en autant de titres qu'il y aura de natures de recettes et de dépenses.

tratives.

VIII. Dans les grands établissements où l'étendue du service exige l'institution d'un agent comptable, cet agent est nommé par le préfet, sur la présentation de trois candidats par la commission administrative. Il est révocable, dans les mêmes formes; mais la révocation n'est définitive qu'après avoir été approuvée par le ministre de l'intérieur.

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cédente.

2. Ces comptes seront entendus par les administrations gratuites et charitables des établissements dont les recettes et perceptions leur seront confiées, et transmis ensuite aux sous-préfets de leurs arrondissements respectifs, par les maires, chefs et présidents-nés de ces administrations.

« 3. Les comptes ainsi transmis aux sous-préfets, seront arrêtés par eux, sur le rapport et l'avis d'une commission spéciale de trois membres nommés par les préfets, dans chaque arrondissement communal, pour la révision des comptes des établissements d'humanité, et choisis par eux, l'un dans le sein du conseil municipal de la ville où les établissements sont situés, un autre dans le sein du conseil d'arrondissement, et le troisième dans le sein du conseil général du département. Néanmoins les arrêtés approbatifs desdits comptes n'auront leur exécution définitive qu'après avoir été confirmés par le ministre, sur une proposition spéciale du préfet; à l'effet de quoi lesdits comptes et arrêtés y relatifs leur seront respectivement transmis.

5. Le reliquat du compte de l'année précédente, et les recouvrements faits depuis, sur la même année, formeront un titre distinct et séparé des recettes opérées sur les revenus de l'exercice pour lequel le compte sera rendu; la même marche sera suivie pour les dépenses.

« 6. Pour les établissements dont la quotité des revenus l'exigera, les recettes et paiements seront contrôlés par un préposé spécial, qui tiendra registre de tous les fonds qui entreront et qui sortiront de la caisse. Ce registre servira de point de comparaison avec les comptes présentés par les

receveurs.

"

7. Un des membres de l'administration, sous le titre d'ordonnateur général, sera spécialement chargé de la signature de tous les mandats. Seront, en conséquence, rejetés des comptes, tous paiements non appuyés du mandat de l'ordonnateur, et des pièces justificatives de la dépense acquittée. des mandats, seront, en ce qui concerne les four8. Les pièces justificatives à fournir à l'appui nitures, et les réparations ordinaires et de simple entretien : la délibération de l'administration qui a autorisé la dépense; le procès-verbal d'adjudication, approuvé dans les formes voulues par la loi, ou la soumission également acceptée, pour les cas où cette voie peut être admise; le mémoire détaillé des objets fournis; un procès-verbal de livraison ou de réception, certifié par l'un des membres de l'administration; les quittances des parties, dûment visées par le contrôleur mentionné en l'article 6; et enfin, en ce qui concerne les constructions et autres dépenses extraor dinaires, non prévues par les budgets approuvés, les décisions ministérielles qui les auront auto

risées.

"

9. Indépendamment des comptes annuels dont il est question aux articles qui précèdent, les receveurs continueront d'adresser, tous les trimestres, aux sous-préfets, l'état du mouvement de la caisse qui leur est confiée, visé par le contrôleur, et certifié véritable par l'administration. Un double en sera transmis au ministre par les préfets, avec l'état de mouvement de chaque hospice, sous le rapport de la population en malades civils et militaires, ainsi qu'en vieillards, enfants et employés.

10. Un compte moral, explicatif et justificatif des opérations administratives, sera pareillement rendu, dans le cours du premier trimestre de chaque année, par les administrations gratuites et charitables de ces maisons, tant sous le rapport de la régie des biens, que sous le rapport du ré

gime sanitaire, économique et alimentaire. A l'appui de ces comptes, seront joints l'état des mercuriales de chaque mois des principaux objets de consommation; le précis des maladies graves traitées dans chaque établissement; l'état de mouvement contenant les entrées, sorties, naissances, décès, le nombre et le prix des journées, l'état général de tous les mandats expédiés sur la caisse, celui de toutes les dépenses à solder; et enfin, celui de tous les principaux approvisionnements restant disponibles à la fin de l'exercice.

11. Le compte dont est question en l'article précédent, sera examiné et définitivement arrêté, dans la forme prescrite par les articles 2 et 3 du présent,

« 12. Toutes les dispositions contraires à celles portées aux articles qui précèdent, sont formellement abrogées. »

est adressé au ministre de l'intérieur. Les arrêtés de ce compte sont notifiés, dans le mois, aux administrations et aux comptables qu'ils concernent, sans préjudice de la faculté laissée aux parties, d'en réclamer plutôt une expédition.

V. En cas de contestation, soit de la part des administrations charitables, soit de la part des comptables, contre ces arrêtés de compte, les comptabilités qui en sont l'objet sont renvoyées pardevant la cour des comptes, qui les règle et révise définitivement. En conséquence, sur la demande des parties intéressées, le préfet est tenu d'adresser au procureur-général du roi près la cour des comptes, toute comptabilité dont le réglement aura été contesté, ainsi que les pièces à l'appui. Mais l'ordonnance du 31 octobre 1821 veut que ce recours à la cour des comptes, réserIII. Ce réglement a subi plusieurs modifications les trois mois de la notification ou de la délivrance vé par celle du 21 mai 1817, soit exercé dans indispensables. Les commissions de révision insti- de l'expédition de l'arrêté de compte, l'une et tuées par l'article 3, étaient une heureuse idée l'autre constatées par le reçu de la partie intéen théorie; mais on n'avait pas prévu la difficultéressée. Voy. Cour des comptes. de réunir les personnes qui devaient les composer, et de les fixer à un travail minutieux, VI. Les préfets peuvent prononcer la suspension exigeant souvent de longues discussions. Il en résulte de tout receveur d'établissement charitable, qui un retard considérable. En 1812, un grand nom-scrit, ou qui les aurait rendus d'une manière assez n'aurait pas rendu ses comptes dans le délai prebre de comptes étaient arriérés de six ou sept irrégulière pour déterminer cette mesure de rians. En vain un décret du 14 juillet de cette année, ordonna l'apposition des scellés sur la caisse gueur. La suspension entraîne telles poursuites et les papiers des receveurs retardataires, et la que de droit, soit qu'il y ait nécessité d'envoyer, mise en séquestre de tous leurs biens, confor- aux frais du receveur, un commissaire pour l'amément à une loi du 16 février 1795. Le retard purement de ses comptes; soit que, déclaré en se prolongea, sinon par la faute des receveurs, débet, faute d'avoir justifié de l'emploi des somau moins par la faute des commissions de révi- mes dont il était chargé en recette, ait lieu y sion. Alors on autorisa les préfets à composer ces de prendre inscription sur ses biens, conformécommissions de telles personnes qu'ils jugeraient Tout arrêté de suspension est suivi de la révocament à l'avis du conseil-d'état du 24 mars 1812. convenables, sans être tenus de les choisir dans le sein des conseils. Pressés de faire apurer les dans les délais qui lui ont été fixés par ledit artion du comptable, s'il n'a pas rendu ses comptes comptes des hospices, ces magistrats appelèrent souvent à la commission leurs propres employés rêté, ou s'il résulte de leur examen des charges ou ceux des sous-préfectures; les trois degrés suffisantes pour motiver cette mesure. (Ordond'examen ne subsistèrent plus que pour la forme. nance de 1821.) Les ordonnances royales du 21 mars 1816 et 21 mai 1817 ont changé ce mode vicieux.

il

VII. Le plus sûr moyen de prévenir toute malversation de la part des comptables, c'est de ne IV. Les receveurs des établissements de cha- point laisser entre leurs mains plus de fonds que rité sont tenus, aux termes de l'article 28 de l'or- le service ne l'exige, et de soumettre leurs caisses donnance du 31 octobre 1821, de rendre, dans et leurs écritures à de fréquentes vérifications. les premiers six mois de chaque année, les comptes Sur le premier point, les administrations charide leur gestion pendant l'année précédente. Ces tables ont été invitées à ne conserver que les comptes, après avoir été examinés en assemblée fonds nécessaires au service courant, et à placer générale des conseils de charité et des commissions le surplus à la caisse de service du Trésor royal, administratives, et revêtus des observations résul- par l'intermédiaire des receveurs des finances. tant de cet examen, sont immédiatement transmis Ces placements, qu'elles retirent à volonté, portent aux préfets, avec l'avis des sous-préfets. Ces comp-intérêt à 4 pour cent. Quant aux vérifications, tes, suivant l'ordonnance du 21 mars 1816, sont les administrations charitables ont le droit d'en arrêtés et apurés par les préfets, en conseil de faire toutes les fois qu'elles le jugent utile. Les préfecture. Pour chaque compte, le préfet désigne préfets sont tenus, en outre, de faire vérifier les un membre du conseil de préfecture, qui fait les receveurs, au moins deux fois par an, et toujours fonctions de rapporteur, pour en proposer l'apu- à la fin de chaque année, et d'en transmettre les rement. Un relevé sommaire de cet apurement procès-verbaux au ministre de l'intérieur. Ils sont

Tome II.

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priétaire.

Etat ancien.

S IV.
Dotation des hospices.

-

aidés, dans leur surveillance, par les inspecteurs d'un mandat exprès que lui aurait donné le prodes finances. Des vérifications extraordinaires sont confiées à ces agents, pendant leur inspection dans les départements. A cet effet, le ministre de l'intérieur adresse la désignation des receveurs à vérifier, avec ses instructions particulières, au ministre des finances, qui donne, en conséquence, aux inspecteurs les ordres nécessaires, et transmet ensuit au ministre de l'intérieur le résultat de ces vérifications. Les inspecteurs doivent se renfermer dans les ordres qu'ils ont reçus. Ils ne peuvent néanmoins se refuser, pendant le cours de leur tournée, à toutes autres vérifications des caisses hospitalières, demandées par les préfets; ils doivent donner connaissance à ces magistrats de toutes celles qu'ils auront faites, en joignant sur chacune d'elles les observations qu'ils jugeront utiles au bien du service.

Les préfets prononceront la suspension de tout receveur dans la gestion duquel les vérifications ainsi faites auraient constaté, soit une infidélité, soit un déficit ou un désordre grave, ou une né gligence coupable.

Lorsque les mesures de rigueur résultant de ces désordres ou du retard de reddition de compte, concerneront un receveur de commune, se trouvant en même temps receveur d'établissements charitables, il doit en être donné immédiatement connaissance au ministre des finances, qui, s'il y a lien, prononce la révocation, après s'être concerté avec le ministre de l'intérieur. (Ordonnance de 1821, art. 25, 26, 27, 32 et 33.)

VIII. Quant aux comptes d'administration des commissions des hospices, ils doivent être, dans les mêmes délais que les comptes des receveurs, rendus aux préfets, qui prononcent sur ceux de ces comptes concernant les établissements dont ils règlent les budgets, et soumettent les autres, avec leur avis, au ministre de l'intérieur. (Article 34.)

Dépossession.-Remise des biens. Remplacement de ceux vendus. --Changements apportés à la nouvelle dotation, par la loi du 5 décembre 1814.- Ordonnance pour l'exécution de cette loi. -Questions qu'elle a fait naître. I. Nos établissements hospitaliers tiraient leur fortune de la munificence des princes, et de la bienfaisance particulière. A la longue, ces dons avaient formé une masse considérable. Outre les biens fonds, terres, maisons et rentes composant le patrimoine des hospices, ils jouissaient aussi d'attributions sur les droits d'entrée et octrois des villes, fixées invariablement par lettres-patentes, et ils étaient exempts de presque tous les impôts.

L'édit de 1749 leur défendit, ainsi qu'à toutes les communautés, d'acquérir de nouveaux biens fonds; on voulait que leurs capitaux fussent placés en rentes, ou en effets publics. Celui de janvier 1780 les autorisa à vendre tous leurs immeubles, pour en verser le prix dans les caisses du domaine, en échange de contrats de rente; et, pour prévenir toute objection relative aux effets généraux de l'augmentation progressive du numéraire, l'édit portait que ces nouveaux engagements à prendre par l'état, envers les maisons hospitalières, seraient augmentés, tous les vingt-cinq ans, d'un dixième en capital et arrérages. Cette ordonnance reçut alors peu d'exécution; mais elle fut le type des mesures nouvelles que la révolution fit éclore. II. Le 11 juillet 1794 (23 messidor an 2), la Convention décréta que les créances passives des hôpitaux, maisons de secours, hospices, bureaux des pauvres, et autres établissements de bienfaisance, sous quelque dénomination qu'ils fussent, étaient déclarés dettes nationales; que leur actif faisait partie des propriétés nationales, et serait administré et vendu conformément aux lois sur les domaines nationaux. Le gouvernement devait pourvoir aux besoins de ces établissements, jusqu'à ce que la distribution des secours fût définitivement décrétée.

IX. Nous avons dit que les receveurs avaient, seuls, qualité pour recevoir et pour payer. L'article 21 de l'ordonnance dispose qu'à l'avenir, les recettes et les paiements effectués sans leur intervention, ou faits de toute autre manière en contravention à ladite ordonnance, donneront lieu à toutes répétitions et poursuites de droit. Si donc III. On ne tarda pas à sentir combien cette un administrateur se permettait de toucher directe-mesure préparait d'embarras à l'état. Dès le 29 ment les revenus de l'établissement, et d'empiéter juillet 1795, la Convention avait entendu une moainsi sur les fonctions du receveur titulaire, il de- tion tendant à restituer les biens des établissements vrait des comptes pour ce maniement de deniers, de charité; le 26 août suivant, il y eut sursis à la sans préjudice des poursuites annoncées ci-dessus. vente, et le 24 octobre, on suspendit l'effet de la L'on devrait suivre, pour l'examen, l'apurement loi de 1794, en ce qui concernait l'administration et la révision de ses comptes, la même marche et la perception des revenus. Mais le mal était fait; qui est prescrite à l'égard des comptes des rece- les hospices avaient déja perdu les trois cinquièmes veurs. Cela résulte de l'art. 1372 du Code civil, de leur patrimoine. Le 17 avril 1796, une loi nouportant que lorsque, volontairement, on gère l'af- velle mainint d'abord la suspension provisoire de faire d'autrui, soit que le propriétaire connaisse la vente des biens; enfin, celle du 7 octobre suila gestion, soit qu'il l'ignore, celui qui gère ainsi vant (16 vendémiaire an v) révoqua definitivese soumet à toutes les obligations qui résulteraient ment l'ordre de vente. Elle statua que les hospices

du

conserveraient leurs biens; que les biens vendus les plus voisins du lieu de leur situation. Toute seraient remplacés, et que les administrations dé-personne ayant connaissance de rentes ou dopartementales désigneraient les biens nationaux à maines de cette espèce, dut en donner avis aux donner en remplacement. D'après une autre loi commissions administratives; et, à la première 17 février 1797(29 pluviose an v), les rentes requête de celles-ci, le ministère public eut ordre foncières ou constituées, provenant des hospices, d'en poursuivre, devant les tribunaux, la restituet qui avaient été aliénées, durent être rempla- tion au profit des hospices réclamants. cées en même nature; celles qui étaient liquidées L'exécution de cette loi fut réglée par un arrêté furent rétablies au grand-livre, au profit des hos- du 26 juin 1801. Il ordonna que les actions jupices qui y avaient droit; et l'on remit à la charge ridiques que les commissions hospitalières croide ces établissements le paiement des rentes perpé-raient devoir intenter, seraient d'abord soumises tuelles ou viagères qu'ils devaient précédemment. à l'examen d'un comité consultatif composé de Le même remplacement, tant en biens fonds qu'en trois jurisconsultes nommés par le sous-préfet ; rentes, fut étendu à toutes les propriétés aliénées que, d'après la consultation écrite et motivée de des pauvres, par la loi du 10 mars suivant (20 ce comité, le conseil de préfecture donnerait ou ventose an v). Cependant l'exécution de ces me- refuserait l'autorisation de plaider, conformément sures ne s'effectua que partiellement et avec len- à la loi du 17 février 1800. Les droits des hosteur, parce que le gouvernement pressait, pour pices sur les biens et rentes célés au domaine, le compte du Trésor public, la vente de tous les furent encore expliqués et étendus par un autre biens nationaux qui auraient pu être la matière arrêté du 18 décembre 1802. de ce remplacement. Les hospices restèrent dans la plus grande pénurie, jusqu'à la fin du siècle.

VII. Les poursuites faites par les commissions hospitalières, en vertu de ces actes, donnèrent lieu à diverses contestations entre les hospices et les fabriques: les uns et les autres se disputaient souvent la propriété des mêmes rentes. Un avis du conseil-d'état, approuvé le 31 mai 1807, régla leurs prétentions et leurs droits respectifs.

IV. Par arrêté du 6 novembre 1800, le gouvernement avait affecté des biens nationaux, jusqu'à concurrence de quatre millions de revenus, pour remplacer les biens des hospices vendus en exécution de la loi de 1794. La plus grande partie de ces biens provenait d'émigrés. Ceux-ci les réclamèrent, en vertu de leur acte de radiation, élimination ou amnistie, sur le motif que le domaine ne s'en était pas encore dessaisi au profit des hos-nous venons d'exposer sur la nouvelle dotation pices; mais leur demande fut rejetée par un avis du conseil-d'état, approuvé le 23 avril 1803.

V. D'après un autre acte du gouvernement, du 6 novembre 1800, les sommes qui étaient dues aux hospices, par les ministères de l'intérieur, de la guerre et de la marine, à savoir: pour l'entretien des enfants trouvés, et journées de traitement de militaires et marins, à remonter jusqu'à 1796, furent payées à ces maisons, en capitaux et rentes sur l'état. Les administrateurs ne purent aliéner ces rentes, qu'à concurrence de leurs dettes, et après en avoir obtenu l'autorisation, sur l'avis des autorités locales, constatant les avantages et la nécessité de l'aliénation. Les communes durent, autant que possible, acquitter sur le produit de leurs octrois, les dettes de leurs hospices, afin de conserver à ceux-ci les rentes transférées, et augmenter ainsi la nouvelle dotation de ces établissements. Il fut dit que les capitaux provenant du remboursement de ces rentes, seraient employés en achat de rentes sur l'état, sauf le cas où l'hospice serait lui-même grevé de rentes constituées; alors, les capitaux remboursés peuvent servir à l'extinction de ces dettes.

VI. La loi du 23 février 1801 disposa que toute rente appartenant à l'état, dont la reconnaissance et le paiement se trouveraient interrompus, et tous domaines nationaux qui auraient éte usurpés par des particuliers, seraient affectés aux hospices

VIII. La loi du 5 décembre 1814, qui a remis aux émigrés leurs biens non vendus, a apporté un changement considérable dans les principes que

des établissements de charité. L'article 8 de cette loi s'exprime ainsi : « Sont exceptés de la remise les biens dont, par les lois ou des actes d'administration, il a été définitivement disposé en faveur des hospices, maisons de charité et autres établissements de bienfaisance, en remplacement de leurs biens aliénés, ou donnés en paiement des sommes dues par l'état. Mais lorsque, par l'effet de mesures législatives, ces établissements auront reçu un accroissement de dotation égal à la valeur des biens qui n'ont été que provisoirement affectés, il y aura lieu à remise de ces derniers biens, en faveur des anciens propriétaires, leurs héritiers ou ayant cause. Dans le cas où les biens donnés, soit en remplacement, soit en paiement, excèderaient la valeur des biens aliénés et le montant des sommes dues à ces établissements, l'excédant sera remis à qui de droit.»

L'ordonnance royale du 11 juin 1816, rapportée au mot Émigré, page 311, a déterminé un mode pour effectuer les remises prescrites par la loi du 5 décembre 1814.

IX. Cette ordonnance a subi une modification. L'art. 6, suivant lequel les donations entre - vifs ou testamentaires faites aux établissements de charité, par des particuliers, devaient être comprises dans l'évaluation des biens affectés à ces établissements par l'état, cet article, disons-nous, a paru ébranler le système de la loi du 5 décembre 1814,

et l'on a craint qu'il ne glaçât le zèle de la cha- | préfet, et le roi prononce sur le rapport du mirité. Il a été rapporté par une autre ordonnance nistre de l'intérieur. du 12 août 1818.

X. Quelques hospices ont réclamé contre les dispositions de l'ordonnance du 11 juin 1816, qui assimilent les concessions définitives aux concessions provisoires à eux faites en remplacement de leur ancienne dotation aliénée; ils ont prétendu que cette interprétation était contraire à la loi du 5 décembre 1814.

On a pensé, sur cette question, qu'il ne fallait pas assimiler les cessions faites aux hospices, à des ventes de biens nationaux; que ces cessions étaient des arrangements passés entre l'état et les hospices, à titre gratuit; et que c'était le respect seul de leur longue possession, ainsi que la nécessité de ne point désorganiser à l'instant un service aussi précieux, qui avaient fait maintenir ces arrangements; que les hospices ont dû légitimement recouvrer l'équivalent de leurs propriétés aliénées; mais qu'ils ne doivent pas tirer un lucre de leur propre infortune, et s'enrichir des dépouilles des émigrés. Le conseil-d'état a pensé que l'interprétation contestée était conforme à la loi. C'est ce qui résulte de trois ordonnances rendues en matière contentieuse, les 21 octobre 1818, 12 mai 1820, 15 août 1821. Ces trois ordonnances ont fixé sur ce point la jurisprudence. Elles reposent sur ce motif : « Qu'aux termes du § 11 de l'art. 8 de la loi du 5 décembre 1814, et de l'article 3 de l'ordonnance du 11 juin 1816, si les biens concédés à un établissement de charité, en remplacement de ses biens vendus, excèdent la valeur de l'ancienne dotation, cet excédant doit être restitué aux émigrés dont tout ou partie de ces biens sera provenu, dans quelque forme que la concession ait été faite. »

XI. Dans quelle forme et par quelle voie les anciens émigrés peuvent-ils réclamer la restitution de leurs biens affectés à des hospices, et par eux actuellement possédés ?

La loi du 5 décembre 1814 remet aux émigrés plusieurs espèces de biens, et leur ouvre plusieurs modes de remises.

1o Elle rend les biens invendus et qui se trouvent actuellement entre les mains de l'état. Pour obtenir cette remise, les anciens proprié taires doivent se retirer devant le préfet. Le préfet donne un avis motivé.

Il transmet les pièces au ministre des finances.
Le ministre renvoie la demande à la commission

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Hors de ces cas, la loi du 5 décembre 1814, et l'ordonnance du 11 juin 1816, sont inapplicables. Ainsi, lorsqu'un ancien propriétaire, réintégré par le sénatus-consulte du 6 floréal an x, prétend que l'affectation de ses biens, faite à un hospice, doit tomber devant sa réintégration, il ne peut, ni s'adresser à la commission de remise, puisque le bien litigieux ne se trouve pas actuellement dans la main de l'état, ni se pourvoir conformément à l'ordonnance du 11 juin 1816, puisqu'il ne se borne pas à réclamer l'excédant, mais qu'il attaque dans sa substance l'affectation elle-même.

La question est alors purement domaniale, et rentre à ce titre dans les attributions du préfet, soit parce qu'il s'agit d'examiner la qualité et les droits du réclamant, comme émigré, au moment de l'affectation et sous le régime du sénatus-consulte du 6 floréal an x, soit parce qu'il appartient au préfet de déterminer quel a été l'effet de son arrêté d'envoi en possession, lorsque le bien national est sorti des mains du domaine pour passer dans celles de l'hospice.

Le préfet est donc compétent, non-seulement pour donner un avis, mais pour prendre un arrêté.

Or, les arrêtés des préfets pris dans les limites de leur compétence, ne peuvent être déférés qu'au ministre, que la matière concerne.

Ici, la matière est domaniale.

Aux termes du décret réglementaire du 23 février 1811, l'appel des arrêtés des préfets pris en matière domaniale, doit être porté devant le ministre des finances, sauf le renvoi au conseil-d'état, dans la forme ordinaire, des affaires que ledit ministre en jugerait susceptibles.

Ce n'est donc ni au ministre de l'intérieur, par voie intermédiaire, ni au conseil-d'état, par voie directe, que, soit l'hospice, soit l'émigré, doit déférer l'arrêté du préfet.'

C'est au ministre des finances. Cette doctrine, conforme aux lois de la matière, a été établie, après une longue discussion, par une ordonnance royale du 15 mai 1823, rendue sur la réclamation d'un sieur de Bienville contre l'hospice de Vitry, département de la Marne. Il s'agissait, dans l'espèce, d'une demande faite par le sieur de Bienville, en restitution d'un étang affecté provisoirement, en l'an vi, à l'hospice de Vitry, puis définitivement, après la radiation du sieur de Bienville sur la liste des émigrés, en exécution du sénatusconsulte du 6 floréal an x.

Le sieur de Bienville, pour obtenir la restitution de ce bien qu'il prétendait n'avoir pu être affecté définitivement à l'hospice, après son élimination, s'adressa au préfet de la Marne.

Le ministre de l'intérieur a confirmé l'arrêté du préfet qui avait rejetté la réclamation du sieur de Bienville.

Pourvoi au conseil d'état contre l'arrêté du

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