Page images
PDF
EPUB
[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]
[ocr errors]

Que, par conséquent, la loi du 5 décembre 1814 n'est point applicable à la demande;

Qu'il s'agit uniquement de juger si l'affectation provisoire dudit étang à l'hospice de Vitry avait pu être consentie définitivement audit hospice, après que le sieur Bienville avait été rayé de la liste des émigrés ;

« Qu'aux termes du décret réglementaire du 25 février 1811, le préfet était compétent pour statuer à cet égard, sauf le recours contre son arrêté pardevant notre ministre des finances, et ensuite, s'il y a lieu, devant le conseil-d'état ;

"

Que, par conséquent, notre ministre de l'intérieur n'avait pas attribution pour statuer sur le dit arrêté du préfet;

er

« Notre conseil-d'état entendu, nous avons, etc. « Art. 1o. La décision de notre ministre de l'intérieur, en date du 3 août 1817, est annulée, sauf au sieur de Bienville à se pourvoir, s'il s'y croit fondé, pardevant notre ministre des finances, contre l'arrêté du préfet du département de la Marne, en date du 28 juillet 1817. »

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors]

1. Le soulagement des pauvres fut un des principaux motifs du rétablissement des octrois. La loi du 24 février 1800 assujettit à ces taxes toutes les villes dont les hospices n'ont pas des revenus suffisants pour leurs besoins; et de là est venu la dénomination d'octrois municipaux et de bienfaisance. Chaque année le budget des villes assigne aux hospices une subvention que les receveurs municipaux versent dans la caisse de ces établissements, par douzièmes, de mois en mois, en proportion exacte des fonds successivement disponibles, ainsi que le prescrit l'ordonnance du roi

du 28 janvier 1815. Du reste, les commissions administratives des hospices sont tout à fait étrangères à l'administration, perception et surveillance des octrois.

II. Les hospices entrent en partage avec les communes, dans le produit des amendes de police municipale, correctionnelle et rurale, en vertu des lois des 22 juillet et 6 novembre 1791. L'effet de cette attribution fut suspendu pendant plusieurs années. La suspension fut levée, pour la portion attribuée aux hospices, par arrêté du 15 mai 1800. D'après un décret du 17 mai 1809, le tiers du produit net des amendes dut appartenir, dans chaque département, aux hospices du chef-lieu, et les deux autres tiers aux communes; proportion qui a été maintenue par ordonnance du roi du 19 février 1820.

III. Les droits sur les spectacles, établis par les lois des 27 novembre 1796, 26 juillet 1797, et 22 septembre 1799, et dont la perception a été, depuis lors, annuellement prorogée, sont 1° d'un décime par franc en sus du prix de chaque billet d'entrée et d'abonnnement dans tous les spectacles où il se donne des pièces de théâtre ; 2o du quart de la recette brute pour les bals, concerts, feux d'artifice, courses et autres fêtes où l'on est admis en payant. Le produit en est consacré aux besoins des hospices et aux secours à domicile, dans les proportions déterminées par l'autorité locale.

Il avait d'abord été dit que les administrations charitables se retireraient devant les juges de paix, pour faire statuer sur les difficultés auxquelles la perception de ces droits pourrait donner lieu. Mais l'arrêté du 29 juillet 1803 veut que les contestations sur cette matière soient décidées par les préfets en conseil de préfecture, sur l'avis motivé des comités consultatifs établis, en vertu de l'acte du 26 juin 1801, dans chaque arrondissement communal, pour le contentieux de l'administration des pauvres et des hospices. Un décret du 26 août 1805 porte que les poursuites à faire pour le recouvrement de ces droits seront dirigées suivant le mode prescrit par les lois et réglements relatifs au recouvrement des contributions publiques; et que les décisions rendues par les conseils de préfecture seront exécutées provisoirement, nonobstant le recours.

On avait proposé d'assujettir à ces droits les billets d'entrée gratis dans les salles de spectacle, bals, concerts, etc. Mais le conseil-d'état, par avis approuvé le 26 août 1805, rejeta cette mesure. Il considéra que si quelques entrepreneurs de spectacles ou fêtes publiques, distribuent un trop grand nombre de billets gratis, et privent ainsi les pauvres d'une partie des droits établis à leurs profit, cet abus n'est pas tel que l'intervention du gouvernement soit nécessaire pour y apporter remède, et que c'est aux autorités locales à y pourvoir.

Des directeurs de bals et fêtes publiques ont annoncé qu'une partie du prix de chaque billet se

IV. Les hôpitaux sont, à l'instar des particuliers, habiles à recueillir les libéralités qui leur sont faites, soit par donations entre-vifs, soit par acte de dernière volonté, dans les proportions voulues par les lois sous l'empire desquelles les successions sont ouvertes. Mais ces libéralités ne peuvent avoir d'effet qu'autant que le gouvernement en a autorisé l'acceptation, et que l'acceptation, faite en vertu de son autorisation, a eu lieu dans les formes légales. Tel est le vœu de l'ordonnance des donations, de la loi du 25 mars 1800, et du Code civil.

rait employée en consommations diverses, et en-à bénéfice, conformément au décret du 9 décemsuite ils ont prétendu que le droit ne devait point bre 1809. être perçu sur cette dernière partie. Le 13 septembre 1802 il fut décidé que cette prétention était erronée; que ces directeurs devaient le quart du prix de chaque billet, sans distinction de ce qu'ils se proposaient de faire de tout ou partie de son produit; que le droit était également dû par les entrepreneurs de fêtes qui reçoivent le public par voie de cachets ou par abonnement; qu'à cet effet, les maires, chargés d'accorder la permission d'ouvrir ces sortes de lieux de plaisir, ne devaient la donner qu'en exigeant des requérants le versement d'une somme fixe et déterminée dans la caisse des pauvres et des hospices, soit par semaine, soit par mois, et d'avance.

Cette nécessité de recourir à l'autorisation du gouvernement pour la faculté d'accepter, demandait une modification pour les libéralités de peu de valeur. Il fut décidé, le 25 janvier 1804, que les legs et donations en argent, meubles ou den

Enfin, il résulte, d'un décret du 9 décembre 1809, que les représentations gratuites sont exemptes du droit, et que les représentations à bénéfice n'en sont point passibles sur l'augmenta-rées, qui n'excèdent pas 300 francs de capital, tion mise au prix ordinaire des billets. Au surplus, les administrations charitables sont autorisées à prendre moins du quart sur la recette des bals, feux d'artifice, et autres fêtes, lorsque cet impôt, combiné avec les dépenses de l'établissement, ne laisserait plus aux entrepreneurs un avantage suf-nance du roi du 10 juin 1814. Les dons et legs en fisant pour couvrir leurs frais, et les dédommager de leurs travaux.

seraient acceptés par les administrations charitables, et employés à leurs besoins, comme recettes ordinaires, sur la simple autorisation du souspréfet, pourvu qu'ils fussent faits à titre gratuit. Ces dispositions ont été maintenues par l'ordonimmeubles, et ceux en argent, meubles ou den rées, toutes les fois que ceux-ci excèdent 300 fr., Des entrepreneurs de spectacles ont prétendu sont acceptés en vertu d'ordonnances royales inque les bals qu'ils donnaient dans la salle même sérées par extraits au Bulletin des lois. Les actes du spectacle, ne devaient que le décime pour d'autorisation fixent l'emploi des sommes données, franc, comme représentation théâtrale. Mais les sans qu'il y ait nécessité de faire cet emploi en lois qui ont fixé au quart de la recette brute le rentes sur l'état. Les autorisations doivent être pré-droit des indigents sur le produit des bals publics, cédées de l'acception provisoire de l'évêque dione font aucune exception à l'égard des bals donnés césain, quand il y a charge de service religieux. dans les spectacles; et la fixation ayant été établie L'autorisation du gouvernement, qui est un acte à raison du genre de divertissement, ce genre doit de tutelle à l'égard des hospices, est un acte de être soumis aux mêmes droits, dans quelque rem- protection à l'égard des familles des donateurs. placement qu'il ait lieu. Cette question a été ainsi Leurs héritiers sont entendus. Les legs sont redécidée par ordonnance royale du 18 février 1817. fusés quand ils peuvent être le résultat de la capIls prétendaient aussi que les représentations ex-tation; ils sont modérés, lorsqu'ils paraissent trop traordinaires qu'ils donnent en certaines occasions, préjudiciables aux héritiers naturels. Un arrêté du comme au passage de quelque acteur de la capi-25 janvier 1804 rappelle aux notaires et autres tale, et pour lesquels ils augmentent le prix des officiers ministeriels qui ont concouru, soit à la places, ne devaient le décime pour franc que sur rédaction, soit à l'ouverture des testaments, l'ole prix ordinaire de ces places. La même ordon-bligation qui leur a toujours été imposée de nance a encore écarté cetre prétention, attendu qu'il résulte de l'esprit des lois et décrets relatifs à la perception du droit des indigents, que le décime par franc en sus des billets d'entrées et d'abonnements dans tous les spectacles où se donnent des pièces de théâtre, doit être perçu pour les loges louées, soit au jour, soit au mois, soit à l'année, non sur le prix ordinaire des places, mais sur le prix réel de la location de chaque place, le droit des indigents devant toujours être proportionné au prix payé par les personnes admises au spectacle, et la seule exception à la perception de ce droit sur l'augmention du prix ordinaire des places, ne devant avoir lieu que pour les représentations

donner connaissance aux administration charitables, des dispositions qu'ils contiennent en leur faveur. Autrefois, suivant l'édit de 1656, et les arrêts du parlement de Paris des 7 septembre 1660, et 28 février 1785, les curés, vicaires et notaires qui recevaient des testaments, étaient tenus d'avertir les testateurs de faire quelques legs aux pauvres; mention de cet avertissement devait être faite dans le testament, à peine de quatre livres parisis d'amende contre les ecclésiastiques ou notaires qui y manqueraient. Quoique les donations, par voie testamentaire, ne puissent avoir d'effet qu'après qu'elles ont été acceptées en vertu d'autorisation légale, l'arrêté du 25 janvier 1804 veut

qu'en attendant l'acceptation, les receveurs des établissements de charité fassent, sur la remise des testaments, tous les actes conservatoires qui peuvent être nécessaires. Quant aux formalités à remplir pour obtenir l'autorisation du gouvernement, voyez l'article Etablissement public.

V. D'après un décret du 23 juin 1806, les administrations charitables peuvent recevoir, jusqu'à concurrence de 500 francs, sur la simple autorisation des préfets, les sommes offertes pour l'admission du pauvre dans les hospices. Elles peuvent aussi, sans autre formalité, et jusqu'au même taux, recevoir en placement à rente viagère et à fonds perdu, les sommes que les pauvres existant dans les hospices désireraient verser dans leurs caisses. L'intérêt annuel ne peut être au-dessus de dix pour cent du capital. Ces fonds sont employés, sous la surveillance du préfet, de la manière la plus avantageuse à l'établissement. Si les sommes offertes, dans les deux cas ci-dessus, excèdent 500 francs, l'acceptation doit être précédée d'une autorisation du gouvernement.

VI. Les vieillards et les enfants indigents ne doivent être reçus dans les hospices, que sous la condition d'indemniser en partie la maison, de leurs dépenses, par le produit du travail auquel ils peuvent se livrer; la loi du 4 juillet 1799 le prescrit, articles 13 et 14. Elle dispose que les deux tiers du produit du travail seront versés dans la caisse des hospices; que le tiers restant sera remis en entier aux indigents, soit tous les huit jours, soit à la sortie, suivant les réglements qui seront faits par les commissions administratives.

VII. La loi du 4 février 1805, défère aux commissions administratives des hospices, la tutelle des enfants admis dans ces établissements, à quelque titre et sous quelque dénomination que ce soit. Elle s'applique non-seulement aux enfants trouvés, dont nous traiterons ailleurs, mais encore aux enfants de parents connus et indigents qui sont reçus dans les hospices.

aux enfants admis dans les hospices, sont perçus, jusqu'à leur sortie de ces établissements, à titre d'indemnité des frais de leur nourriture et entretien. Si l'enfant décède avant sa sortie de l'hospice, son émancipation on sa majorité, et qu'aucun héritier ne se présente, ses biens appartiennent en propriété à l'hospice, qui peut être envoyé en possession, à la diligence du receveur, et sur les conclusions du ministère public. S'il se présente ensuite des héritiers, ils ne peuvent répéter les fruits, que du jour de la demande ; et ils sont tenus d'indemniser l'hospice des aliments fournis et dépenses faites pour l'enfant décédé, pendant le temps qu'il est resté à la charge de l'administration; sauf à faire entrer en compensation, jusqu'à due concurrence, les revenus perçus par l'hospice.

er

VIII. Les biens tombés en déshérence appartenaient à l'état, en vertu des lois anciennes, comme ils lui appartiennent encore en vertu de la loi du 1 décembre 1790, et de l'article 768 du Code civil. Mais une exception en faveur des hospices, pour les effets apportés par les malades qui y décèdent, a toujours été considérée comme un léger dédommagement des dépenses que ces malades ont occasionées. On en trouve la preuve dans l'édit de juillet 1566, rendu pour l'hôpital da Saint-Esprit ; dans celui d'avril 1656, relatif à l'hôpital-général de Paris; dans les lettres-patentes du 13 septembre 1744, concernant la maison des Incurables. Un avis du conseil - d'état, approuvé le 3 novembre 1809, a décidé pareillement que les effets mobiliers apportés par les malades décédés dans les hospices, et qui y ont été traités gratuitement, doivent appartenir auxdits hospices, à l'exclusion des héritiers, s'il y en a, et à l'exclusion du domaine, en cas de déshérence; qu'à l'égard des malades ou personnes valides, dont le traitement et l'entretien ont été acquittés de quelque manière que ce soit, les héritiers et légataires peuvent exercer leurs droits Π peut écheoir à ces enfants quelque bien. Dans sur tous les effets apportés par lesdites personnes; ce cas, la loi veut que le receveur de l'hospice et enfin que, dans le cas de déshérence, les mêmes remplisse à l'égard de ces biens les mêmes fonc- effets doivent appartenir aux hospices, au préjutions que pour les propriétés de l'hospice. Toute- dice du domaine. Voy. cet avis à l'article Etablisfois, les biens des administrateurs tuteurs ne pour-sement public, no vi, et ci-après, § vII, n° vii, ront, à raison de leurs fonctions, être passibles d'aucune hypothèque. La garantie de la tutelle résidera dans le cautionnement du receveur chargé de la manutention des deniers et de la gestion des biens. En cas d'émancipation, il remplira les fonctions de curateur. Les capitaux qui appartiendront ou écherront aux enfants admis dans les hospices, seront placés dans le mont-de-piété du lieu; et s'il n'y en a point, à la caisse des dépôts et consignations, ponrvu que chaque somme soit au moins de 150 francs. Au-dessus de ce taux, il peut en être disposé selon que la commission administrative le réglera.

Les revenus des biens et capitaux appartenant

une exception à l'égard des militaires.

IX. Un arrêté ministériel, du 25 mai 1803, autorise les administrateurs des hospices à faire quêter dans les églises et dans les temples, et à confier la quête, soit aux filles de charité vouées au service des pauvres, soit à telles autres dames charitables qu'ils jugeront à propos. Ils sont pareillement autorisés à faire poser dans les mêmes lieux, et dans les edifices affectés à la tenue des séances des corps civils, militaires et judiciaires, dans tous les établissements d'humanité, auprès des caisses publiques, partout enfin où l'on peut être excité à faire la charité, des troncs destinés à recevoir les aumônes et les dons que la bien

Le mont-de-piété de Paris, détruit en 1793 par le papier-monnaie, s'était rétabli lorsque le numéraire avait reparu. Mais des administrateurs actionnaires entraient en partage des bénéfices. Maintenant, en vertu de la loi du 6 février 1814, et de l'arrêté du 13 juillet suivant, le mont-depiété est régi uniquement au profit des pauvres. Il y a près de cet établissement un conseil d'ad

du préfet de police et de plusieurs membres du conseil général des hospices. Ce conseil fixe le taux de l'intérêt à exiger des emprunteurs, et à accorder aux prêteurs. Le compte annuel est reçu par une commission du conseil d'état. Avec le produit de la vente des maisons urbaines des hospices, on a pourvu au remboursement des fonds que les actionnaires avaient versés dans la caisse de cet établissement.

[ocr errors]

faisance individuelle voudrait y déposer. Ces dis- aux projets d'institution de monts-de-piété, sauf positions sont puisées dans l'ordonnance de 1536. à y ajouter celles que les localités exigeraient, ou X. Les monts-de-piété concourent aussi à amé-à retrancher celles qui rendraient l'organisation liorer la fortune des hospices. Celui de Paris fut trop difficile. Presque toutes ces dispositions sont institué au profit de l'hôpital-général, par lettres- puisées dans les lettres - patentes du 9 décembre patentes du 9 décembre 1777. Déja, depnis long-1777. Les directeurs des monts-de-piété sont soutemps, on avait tenté d'établir en France ces mis à rendre compte chaque année, dans le cours caisses de prèt public. C'était le but de l'édit de du premier trimestre. Leurs comptes, vérifiés par février 1626. Une déclaration de 1643 en donna l'administration hospitalière dont ils dépendent, le privilége à un particulier qui ne sut pas l'ex- sont soumis au ministre de l'intérieur, avec l'avis ploiter. Cependant les monts-de-piété étaient con- du préfet. nus dans plusieurs provinces, notamment en Flandre et en Artois, avant qu'on eût songé à faire jouir Paris de cet avantage. La loi du 16 fé-rier 1804 veut qu'il ne soit formé d'établissement de prêt sur nantissement qu'en vertu d'une autorisation spéciale du gouvernement, et seulement pour le profit des pauvres et des hospices. Un décret du 13 juillet suivant a prescrit les mesures à prendre pour l'établissement et l'organisa-ministration, composé du préfet du département, tion des monts-de-piété, dans les villes où il serait utile d'en former. Le but de ces dispositions législatives et réglementaires fut de remédier aux désordres nés des maisons de prêt, et de faire profiter exclusivement les pauvres des bénéfices qui peuvent résulter d'établissements de ce genre. Le gouvernement a posé en principe qu'il ne pouvait y avoir lieu à former un mont-de-piété, en quelque ville que ce soit, si cet établissement n'avait pas pour objet de faire baisser le prix trop haut de l'intérêt des prêts sur nantissement, et si les hospices n'avaient pas, dans des capitaux disponibles, ou dans l'aliénation de maisons ou d'autres immeubles onéreux, les moyens de faire les fonds du mont-de-piété. Pour assurer le capital nécessaire, les receveurs, fermiers ou régisseurs intéressés de l'octroi, les receveurs des établissements de charité, et tous adjudicataires généraux d'un service communal ou hospitalier, sont tenus de fournir un cautionnement en numéraire, ne pouvant excéder le douzième du montant de leurs recettes, fournitures ou entreprises. Les dons, legs et aumônes faits aux établissements de charité, le montant des six mois d'avance exigés des fermiers et locataires, les capitaux de rente dont le remboursement serait offert, ceux des aliénations, le produit des successions à écheoir aux enfants mineurs et insensés placés dans ces maisons, et tous autres deniers provenant de recettes extraordinaires, doivent être employés, par leurs administrations respectives, en prêts à intérêt sur l'établissement. Pour le surplus, on peut faire un appel aux habitants, afin de remplir, par voie de souscription, ce qui resterait à fournir pour compléter le fonds nécessaire, sauf à payer à ceux des souscripteurs qui l'exigeraient, l'intérêt fixé pour les cautionnements.

Le 23 mai 1805, le ministre de l'intérieur a donné un plan d'organisation renfermant les dispositions principales qui doivent servir de bases

[ocr errors]

--

S VI.

Régie et exploitation.

[ocr errors]

Quels biens l'on peut se dispenser de mettre en
ferme.
ferme. Bois. Formalités pour les baux. -
Résiliation ou modération. Baux à longues
années. Règles sur les informations de com-
modo et incommodo. - Constructions et répa-
rations. Acquisitions d'immeubles. - Aliéna-
tions.-Échanges. - Emprunts. - Rembourse-
ments.- Rentes dues par les hospices.-Opposition.
Hypothèques.-Procès à intenter et à soutenir.-
Transaction.-Acquit des services religieux dont
la dotation des hospiccs est grevée.

I. Le conseil-d'état, par avis approuvé le 7 octobre 1809, a établi que, bien qu'il fût plus conforme aux principes d'une bonne administration d'affermer tous les domaines des établissements de charité, plutôt que de les laisser régir par les commissions, cette règle devait pourtant être soumise à beaucoup d'exceptions, et qu'une mesure générale qui étendait la prohibition indistinctement à tous les cas, pourrait quelquefois se trouver contraire aux intérêts des pauvres. En conséquence, il a été décidé que les administrateurs des hospices ne devaient régir aucune de leurs propriétés, sans y être formellement autorisés; savoir: par les préfets. lorsque ces propriétés sont d'un revenu de 1000 francs et au-dessous; par le

II. Tout ce qui concerne les bois des hospices et des autres établissements publics, est traité à l'article Bois, section 11. Voy. cet article.

ministre de l'intérieur, quand le revenu est au- | hospices, consentis par les commissions admidessus de 1000 francs et au-dessous de 2000 francs; nistratives, ne peuvent avoir d'effet qu'en remenfin par ordonnance du roi, lorsque le revenu plissant les formalites prescrites par l'arrêté du 28 excède 2000 francs. Au rang des propriétés qu'i! mars 1801, sur les baux à longues années. convient d'excepter de la mise en ferme, le con- VI. Les lois des 28 mai 1797 et 4 juillet 1799 seil-d'état a placé les jardins, les champs, les prés, permettent que les maisons appartenant aux hosles vignes et les bois qui sont à la proximité des pices, autres que celles affectées à l'exploitation maisons hospitalières, ainsi que les manufactures des biens ruraux, soient affermées par baux à établies dans l'intérieur de ces maisons. longues années, ou à vie. D'après l'arrêté du 28 1801, aucun immeuble appartenant aux hospices ne peut être accordé à bail à longues années, qu'en vertu de l'autorisation spéciale du gouverIII. Aux termes des lois des 7 octobre 1796 et nement. Pour l'obtenir, il faut produire les pièces 4 juillet 1799, les propriétés des hospices doivent suivantes: 1° délibération de la commission adêtre affermées de la manière prescrite par les lois.ministrative de l'hospice, portant que la concesIl résulte de celle du 11 février 1791, que les sion à longues années est utile ou nécessaire; baux des établissements publics qui ont conservé 20 avis du conseil municipal du lieu où l'hospice l'administration de leurs biens, ne peuvent, à est situé; 30 information de commodo et incommodo, faite dans les formes accoutumées, en vertu peine de nullité, être passés qu'en se conformant d'ordre du sous-préfet; 4° avis du sous-préfet ; aux formalités prescrites par l'article 13, titre II, 50 avis du préfet. La délibération de la commis de la loi du 5 novembre 1790. Plusieurs administrations avaient pensé qu'en rapprochant les sion administrative doit être détaillée, de manière dispositions générales de ces deux lois, de celles à faire aisément apprécier les avantages de la concession à long terme; elle doit être un mémoire des 7 octobre 1796 et 4 juillet 1799, elles pouvaient, suivant l'article 14 du titre 11 de celle du expositif de ses vues sur les charges, clauses et conditions. Par exemple, les grosses et menues 5 novembre 1790, et à l'instar des domaines nationaux, se dispenser du ministère d'un notaire. réparations, les contributions de toute espèce, Mais la règle à suivre a été déterminée par décret doivent naturellement faire partie des charges à du 12 août 1807. Il porte que les baux à ferme imposer au preneur; les constructions, marnages, des hospices, pour la durée ordinaire, seront faits faites dans le cours de son bail, doivent profiter plantations et améliorations que le preneur aura aux enchères, pardevant un notaire qui sera dé-exclusivement à l'hospice, à l'expiration du bail, signé par le préfet, et que le droit d'hypothèque sans qu'il ait à payer au fermier ou à ses représur tous les biens du preneur y sera stipulé par sentants aucune espèce d'indemnité. Le mode de désignation, conformément au Code civil. Le cahier des charges de l'adjudication et de la jouis-stipulation du paiement du prix des baux à long sance est préalablement dressé par la commission terme doit aussi faire l'objet d'une condition particulière, qui puisse mettre l'hospice à l'abri des administrative; le sous-préfet donne son avis, et le préfet approuve ou modifie ce cahier. Les variations dans le signe monétaire. Les stipulations affiches pour l'adjudication sont apposées suivant en argent pour des baux à longues années, peuvent donner lieu à des chances désavantageuses. les lois et réglements, et en outre, l'extrait en est On les évite en stipulant le prix en nature, rainséré dans le journal du lieu de la situation den chetable sur un pied déterminé, comme au taux l'établissement, ou à défaut, dans le journal du des mercuriales annuelles de tel marché. Si, pour département, conformément à l'article 683 du les baux ordinaires, il est d'usage d'exiger des cauCode de procédure. Un membre de la commission tionnements, il en faut, avec bien plus de raison, de l'hospice assiste aux enchères et à l'adjudication. Celle-ci n'est définitive qu'après l'approbation du pour les baux à longues années. On peut exiger préfet ; et le délai pour l'enregistrement est de l'obligation solidaire d'une caution solvable; on vingt jours après la date de cette approbation, à titre de cautionnement, tout ou partie de la peut obliger le concessionnaire à verser d'avance, conformément à l'article 78 de la loi du 15 mai première année du bail. Le procès-verbal de 1818, et à l'article 5 de l'ordonnance royale du 7 commodo et incommodo doit faire connaître la situation des biens, l'état actuel tant des bâtiments que des terres, l'amélioration dont le tout est susceptible, l'utilité qu'il peut y avoir pour l'hospice de mettre le domaine hors ses mains pour un temps déterminé, l'avantage qui pourra en résulter, tant pour la décharge des réparations et contributions, qu'à raison des améliorations qu'un preneur à long terme pourrait y faire. L'affaire est soumise à l'examen du conseil municipal; celui-ci

octobre suivant.

IV. Quant aux baux précédemment consentis, sans le ministère d'un notaire, un autre avis du conseil-d'état, approuvé aussi le 12 août 1807, porte que ces baux emportent voie parée, sont obligatoires et donnent hypothèque sur les immeubles.

V. D'après un arrêté du 5 mars 1803, la résiliation où la modération du prix des baux des

Tome 11.

87

« PreviousContinue »