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dant militaire, et le prix en est versé à la caisse | de service exigé, et si les revenus de l'établissedes dépôts et consignations. ment le permettent. (Ordonnance du 31 octobre 1821, art. 19.)

Un décret du 8 janvier 1810 a ordonné que, conformément à la loi du 25 septembre 1797, il y aurait toujours dans les hospices civils, faisant fonctions d'hôpitaux, un responsable direct de l'évasion des militaires détenus; et qu'en cas d'évasion, cet agent responsable serait traduit devant les tribunaux.

VIII. Les médecins, chirurgiens et pharmaciens des hospices sont nommés par les préfets, sur la présentation de trois candidats désignés par les commissions administratives.

Ils sont révocables dans les mêmes formes; mais la révocation n'est définitive qu'après avoir été approuvée par le ministre de l'intérieur.

Il ne peut être créé aucune nouvelle place de médecin, chirurgien et pharmacien, dans les hospices, sans l'autorisation ministérielle.

Dans le principe, quelques difficultés s'élevèrent entre quelques administrations et les dames hospitalières, au sujet de l'exercice de la pharmacie. Il en est résulté une instruction rédigée par l'école de médecine de Paris, et approuvée par le ministre de l'intérieur; cette instruction, en date du 29 janvier 1802, détermine d'une manière précise les médicaments dont la préparation peut, sans danger, être confiée à ces dames.

X. Les aumôniers des hospices sont nommés par les évêques diocésains, sur la présentation de trois candidats par les commissions administratives. (Ordonnance du 31 octobre 1821, art. 18.)

Leur traitement, ainsi que tous les frais de la célébration du culte, sont réglés par les préfets, sur la proposition des commissions administratives, et l'avis des sous-préfets. Les arrêtés pris à ce sujet sont soumis à l'approbation ministérielle, conformément à la décision du 29 août 1803.

IX. Les diverses congrégations de sœurs hospitalières avaient été supprimées par les lois des 14 octobre 1799, et 18 août 1792. On avait néanmoins conservé aux personnes qui en faisaient Un décret du 6 juillet 1804 dispense du droit partie, la faculté de continuer individuellement exigé pour la permission d'ériger des oratoires les actes de leur bienfaisance. Mais le 29 décembre particuliers, les hospices qui obtiennent des per1793, toutes les femmes et filles attachées au ser- missions de cette nature. Mais le premier soin des vice des hospices furent assujetties à un serment; commissions administratives, lorsqu'il est question ce fut le signal de leur retraite. On essaya de les d'établir dans un hospice l'exercice du culte, c'est remplacer par des mères de famille, quelquefois de remplir les formalités prescrites pour obtenir par celles que l'on appelait filles-mères; il y eut l'autorisation, conformément à la loi du 8 avril des abus et des scandales de toute espèce. Dès 1802. En effet, sous quelque point de vue que se 1800, le ministre de l'intérieur rappela les sœurs présente cet établissement, il y a toujours néceshospitalières dont tous les pauvres malades regret-sité de recourir à l'intervention de l'évêque, et à taient vivement les tendres soins; et l'on fit ob- l'autorité du roi. server que leur réunion avec d'autres femmes, dans les hospices, pouvant donner lieu a des tiraillements dans le service, la mesure de leur rappel devait être entière. Leur institution fut régularisée par décret du 18 février 1809.

Les statuts de chaque congrégation furent approuvés par le roi, et insérés au Bulletin des lois, pour être reconnus et avoir force d'institution publique.

Les legs et donations n'étant faits souvent aux hospices, qu'à la charge de faire dire des messes, ou de remplir quelques autres œuvres pies, il convient qu'en fixant le traitement des aumôniers, on leur impose l'obligation d'exécuter les fondations de cette nature.

XI. Nous avons parlé des receveurs, des agents comptables, des aumôniers, des médecins, chirurgiens et pharmaciens, et des sœurs hospitaToutes les fois que des administrations hospitalières. Tous les autres employés sont nommés par lières ou des communes veulent étendre les bien- les commissions administratives, et peuvent être faits de cette institution, les demandes doivent révoqués par elles. être adressées par les préfets au ministre qui, de concert avec les supérieures des congrégations, donne des ordres pour l'établissement des nou

velles maisons.

Les dames hospitalières sont, en ce qui concerne le service des malades ou des pauvres, tenues de se conformer, dans les hospices ou dans les autres établissements de charité, aux réglements de l'administration. Celles qui se trouvent hors de service, par leur âge ou par leurs infirmités, peuvent être conservées à titre de reposantes, dans l'hospice qu'elles ont desservi, à moins qu'elles n'aiment mieux se retirer; auquel cas il peut leur être accordé des pensions, si elles ont le temps

XII. Par arrêté du 1er octobre 1803, les dispositions de celui du 6 août 1802, concernant les pensions et gratifications annuelles à accorder dans les divers départements du ministère, ayant été rendus applicables aux hospices, il en résulte qu'aucunes pensions ni gratifications annuelles ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, ètre accordées aux employés attachés au service de ces établissements, que par décision de l'autorité suprême, sur la proposition du ministre de l'inté rieur; et, d'après l'ordonnance du 6 septembre 1820, les administrations hospitalières qui proposent des pensions pour leurs employés, doivent en préparer la liquidation suivant les bases fixées

par un décret du 7 février 1809, relatif aux hô-saient pendant la route, ou peu de jours après pitaux de Paris.

Dans le service alimentaire et dans le service sanitaire, les commissions administratives doivent s'attacher à concilier l'intérêt des pauvres avec une sage économie. Aucun réglement général ne détermine la quantité et la qualité des rations; cela dépend des localités et des espèces de denrées qui y sont plus ou moins abondantes. Mais aux termes de l'article 8 de la loi du 4 juillet 1799, tout marché pour fourniture d'aliments ou autres objets nécessaires aux hospices, doit être adjugé au rabais, dans une séance publique de la commission administrative, en présence de la majorité des membres, et affiches mises un mois auparavant, à peine de nullité. L'adjudicataire doit fournir un cautionnement déterminé dans le cahier des charges. Le marché n'a d'exécution qu'après avoir été approuvé par l'autorité qui a la surveillance im

médiate.

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SECTION II.

leur arrivée.

II. Une loi du 10 décembre 1790 déclara déclara que les anciens seigneurs haut-justiciers ne seraient plus chargés des enfants trouvés, et divers décrets ordonnèrent à la trésorerie de payer, par trimestre et d'avance, aux hôpitaux, les fonds nécessaires pour l'entretien de ces enfants.

Une autre loi du 4 juillet 1793 leur donna le titre d'enfants de la patrie.

III. On pensait, avec raison, que le meilleur moyen de diminuer le nombre des enfants exposés, c'était de secourir à domicile les mères indigentes. Mais la sagesse de ces vues fut corrompue par l'esprit d'exagération qui dominait alors. La convention décréta un secours en faveur des mères et veuves ayant des enfants en bas âge, et en fit un application spéciale aux filles-mères. Ce qui ne devait être qu'une aumône pour le malheur, devint une récompense pour le libertinage. Le panégyrique des filles-mères fut prononcé dans les tribunes populaires; on ne rougit pas de les présenter pour modèle à tout leur sexe.

IV. Le service des enfants trouvés était tombé, par le discrédit du papier-monnaie, dans le plus grand abandon, lorsque la loi du 17 décembre 1796 (27 frimaire an v) vint lui restituer, sinon

Enfants trouvés et abandonnés. Régime ancien. Réglements successifs depuis 1789. Définition des enfants Réglements actuels. trouvés et des enfants abandonnés. Comment les enfants trouvés sont reçus dans les hospices. les ressources pécuniaires dont il avait un besoin Exposition de part. -Lois pénales. Imposi- urgent, du moins les règles propres à lui ménager tion de noms. Mise en nourrice. Mise en un avenir plus heureux. Il fut dit que les enfants apprentissage. Tutelle des enfants trouvés et abandonnés nouvellement nés seraient reçus graabandonnés. Précautions sanitaires. - Edu- tuitement dans tous les hospices; que le trésor Dépense de ce service. Plus consi- public suppléerait au défaut de fonds affectés à dérable qu'autrefois. Mesures proposées pour cette dépense; que jusqu'à leur majorité ou émanla réduire. Charité maternelle. cipation, les enfants resteraient sous la tutelle des maires, et que les adjoints à la mairie formeraient le conseil de tutelle. Quiconque porterait un enfant abandonné ailleurs qu'à l'hospice civil le plus voisin, devait être puni d'une détention d'un mois.

cation.

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I. Avant la révolution, les seigneurs haut-justiciers étaient chargés du sort des enfants exposés sur leur territoire. Mais quoique cette obligation des seigneurs eût été rappelée par divers arrêts du parlement, on ne tenait pas la main à son accomplissement. Depuis l'heureuse impulsion donnée par saint Vincent de Paule, des établissements spéciaux avaient été fondés pour les enfants trouvés; et l'arrêt du conseil du 10 janvier 1779 exigeait seulement que les enfants exposés dans les provinces fussent portés à l'hôpital le plus voisin, sans pouvoir, sous aucun prétexte, être portés à Paris, sous peine de 1000 francs d'amende. S'il en résultait une surcharge pour les hôpitaux de province, le roi promettait d'y pourvoir par assignation sur son trésor ou sur ses domaines. Mais, malgré des promesses si solennelles, ces hôpitaux trouvaient un bénéfice plus certain à se débarrasser des enfants exposés dans leur voisinage, et ils favorisaient secrètement leur transport à Paris. On en expédiait chaque année plus de deux mille pour la capitale, comme une marchandise; il en venait jusques de l'extrême frontière; et ces enfants, dans la proportion de neuf sur dix, péris

V. Le gouvernement était chargé de déterminer la manière dont ces enfants seraient élevés et nourris. C'est ce qu'il fit par arrêté du 20 mars 1797 ( 30 ventose an v). Suivant cet arrêté, les enfants ne devaient rester à l'hospice que jusqu'au moment où ils auraient une nourrice, ou seraient mis en pension chez des particuliers, à moins de maladies ou accidents graves qui ne permissent pas de les transporter. Ceux qui seraient placés à la campagne devaient y rester, à moins qu'étant malades ou infirmes, ils ne pussent se livrer à des travaux de force ou d'adresse. Les nourrices les gardaient jusqu'à l'âge de douze ans ; elles devaient les représenter tous les trois mois à la municipalité, et à toute réquisition, aux administrateurs de l'hospice. Le taux des mois de nourrice et pension était réglé par les administrations départementales, à raison des localités, et des différents âges. Le premier âge comprenait les douze premiers mois de l'enfant, et l'on devait donner

une layette; la seconde et la troisième année formaient le deuxième âge; le troisième âge allait jusqu'à sept ans révolus, et le quatrième jusqu'à douze ans. Les nourrices devaient recevoir, en outre, une indemnité de 18 francs pour leurs bons soins pendant les neuf premiers mois de la vie des enfants, attestés par l'autorité locale; et une autre indemnité de 50 francs pour chaque enfant qu'elles auraient conservé sans accident jusqu'à l'âge de douze ans. Les enfants étaient ensuite placés chez des cultivateurs, artistes ou manufacturiers, et y restaient jusqu'à leur majorité, pour apprendre un métier conforme à leurs goûts et à leurs facultés. Les commissions administratives des hospices faisaient à cet effet toutes transactions nécessaires. Les dépositaires d'enfants de l'âge de douze ans recevaient 50 francs, une fois payés, pour leur habillement.

VI. Ces règles furent mal exécutées. On croyait avoir pourvu à tout, en disant qu'à défaut de fonds fournis par le gouvernement, les caisses des hospices feraient l'avance de ces dépenses. Les hospices étaient eux-mêmes dans la détresse; ils la firent partager aux nourrices, et celles-ci rapportèrent les enfants. Cependant plusieurs d'entre elles donnèrent, dans cette occasion, un exemple de générosité qu'on n'aurait pas pu attendre de leur profonde misère. Bien persuadées qu'elles ne toucheraient plus rien, elles gardèrent, par pitié, le nourrisson qu'on leur avait confié, et partagèrent avec lui la subsistance de leurs propres enfants. La charité chrétienne fit ce que le gouvernement ne pouvait faire par ses arrêtés et ses exhortations. En vain le ministre de l'intérieur fit inviter tous les gens aisés à user de la loi d'adoption en faveur des enfants trouvés. On parla aussi d'en faire des jardiniers, de les élever pour les colonies. Ces malheureux ne demandaient que du lait; et tandis qu'on faisait de beaux plans pour leur éducation, ils mouraient de faim. Les administrations hospitalières en prirent un découragement qui dégénéra quelquefois en insouciance, et cette habitude céda ensuite difficilement, au retour de l'ordre dans les finances, à l'exactitude que le gouvernement avait rétablie dans l'acquittement de toutes les dépenses publiques.

VII. Il y avait un vice dans les réglements que nous venons d'analyser. Tous les hospices indistinctement ne peuvent pas être chargés du service des enfants trouvés. Ce service a besoin d'être concentré, pour l'économie au-dedans, et pour la surveillance au-dehors; les hommes capables de ce genre de soins se trouvent plutôt dans les villes populeuses que dans les campagnes. La réforme s'opéra en 1811. L'assistance due aux enfants trouvés, aux enfants abandonnés et aux orphelins pauvres fut réglée par un décret du 19 janvier de cette année.

VIII. Les enfants orphelins sont ceux qui, nés de pères et mères inconnus, ont été trouvés ex

Tome II.

posés dans un lieu quelconque, ou portés dans les hospices destinés à les recevoir. Il doit y avoir, au plus, dans chaque arrondissement de souspréfecture, un hospice chargé de ce service. On doit y tenir des registres sur lesquels on constate, jour par jour, l'arrivée, le sexe, l'âge apparent des enfants; on y décrit aussi les marques naturelles et les langes qui peuvent servir à les faire reconnaître.

IX. Les enfants abandonnés sont ceux qui, nés de pères ou de mères connus, et d'abord élevés par eux ou par d'autres personnes à leur décharge, en sont délaissés, sans que l'on sache ce que leurs pères et mères sont devenus, ou sans qu'on puisse recourir à eux.

X. Les enfants orphelins sont ceux qui, n'ayant plus ni père ni mère, n'ont aucun moyen d'exis

tence.

XI. A la porte de chaque hospice destiné à recevoir les enfants trouvés, il doit y avoir un tour, espèce d'armoire ronde, tournant sur pivot, placée dans l'épaisseur du mur, et une sonnette à côté. Celui qui se détermine à abandonner un enfant à la charité publique, le dépose dans ce tour, et sonne. Une sœur hospitalière, chargée de ce service, vient aussitôt, et recueille l'enfant, sans pouvoir même appercevoir la personne qui l'a apporté. Cette facilité prévient les abus que le Code pénal a eu en vue de réprimer. Ceux (est-il dit dans l'art. 349 de ce Code) qui auront exposé ou délaissé en un lieu solitaire, un enfant au-dessous de l'âge de sept ans accomplis, ceux qui auront donné l'ordre de l'exposer ainsi, si cet ordre a été exécuté, seront, pour ce seul fait, condamnés à un emprisonnement de six mois à deux ans, et à une amende de 16 à 200 francs. D'après l'art. 58 du Code civil, toute personne qui a trouvé un enfant nouveau-né, est tenue de le remettre à l'officier de l'état civil, ainsi que les vêtements et autres effets trouvés avec l'enfant, et de déclarer toutes les circonstances du temps et du lieu. Le Code pénal appique, à la contravention à cet article, un emprisonnement de six jours à six mois, et une amende de 16 à 300 fr. Voy. Naissance.

XII. L'administration de l'hospice où l'enfant a été apporté, doit le faire inscrire sur les registres de naissance de l'état civil, lui faire administrer le baptême, et lui donner un nom qui puisse devenir pour lui nom de famille. Dans quelques contrées, il est d'usage de désigner tous les enfants trouvés par un surnom commun, tel que Blanc en Provence. On a recommandé aux officiers de l'état civil de rejeter ces dénominations vagues dont la similitude peut occasioner des confusions fâcheuses et des désagréments à ceux qui les portent. On les a invités aussi à rejeter toute dénomination indécente, ridicule, ou propre à rappeler en toute occasion, que celui à qui on la donne est un enfant trouvé. On ne doit pas non plus leur donner des noms connus pour appar88

tenir à des familles existantes, et qui sont pour XVI. Les enfants trouvés et les enfants abanelles une sorte de propriété. Il faut donc cher- donnés sont sous la tutelle des commissions adcher ces noms, soit dans l'histoire des temps ministratives des hospices, conformément à la loi passés, soit dans les circonstances particulières à du 4 février 1805. Suivant cette loi, les commisl'enfant, comme sa conformation, ses traits, son sions administratives doivent désigner un de leurs teint, le pays, le lieu, l'heure où il a été trouvé, etc. membres pour exercer, le cas advenant, les foncXIII. Les enfants trouvés nouveau-nés doivent tions de tuteur; et les autres administrateurs forêtre mis en nourrice aussitôt que faire se peut. ment le conseil de tutelle. Quand l'enfant sort de Jusque-là, ils doivent être nourris au biberon, l'hospice pour être placé comme ouvrier, serviou mieux encore, au moyen de nourrices rési-teur ou apprenti, dans un lieu éloigné de l'étadant dans l'établissement. S'ils sont sevrés ou sus-blissement où il avait été placé d'abord, la comceptibles de l'être, ils sont également mis en nour-mission de cet hospice peut, par un simple acte rice ou sevrage. Ces enfants doivent recevoir une layette, et rester en nourrice on sevrage jusqu'à l'âge de six ans. Ensuite on doit, autant que faire se peut, les mettre en pension jusqu'à l'âge de douze ans, chez des cultivateurs ou des artisans. Les enfants qui ne peuvent être mis en pension, les estropiés, les infirmes, doivent être élevés dans les hospices, et occupés à des travaux appropriés à leur âge.

XIV. Le prix des mois de nourrice est gradué suivant l'âge; il varie aussi suivant les lieux. Le premier age comprend les douze premiers mois de la vie de l'enfant. Le second age commence avec la deuxième année et finit avec la sixième. Outre les mois de nourrice, dont le tarif est fixé, | pour chaque département, par le ministre de l'intérieur, sur la proposition des préfets, on paie encore aux nourrices, à l'expiration des premier, deuxième et troisième trimestre du premier âge, la gratification de 6 francs promise par la loi du 20 mars 1797, lorsqu'elles représentent les enfants sains et bien portants. Le troisième àge s'étend de sept à douze ans. Les mois de nourrice et les pensions ne peuvent être payés que sur certificats des maires des communes où sont placés les enfants, attestant, chaque mois, les avoir vus. Les commissions administratives des hospices doivent faire visiter, au moins deux fois l'année, chaque enfant, soit par un commissaire spécial, soit par les médecins ou chirurgiens vaccinateurs ou des épidémies.

XV. Les enfants ayant accompli l'âge de douze ans, doivent, autant qu'il est possible, être mis en apprentissage: les garçons chez des laboureurs ou artisans; les filles chez des ménagères, des couturières ou autres ouvrières, ou dans des fabriques et manufactures. Les contrats d'apprentissage ne doivent stipuler aucune somme en faveur ni du maître ni de l'apprenti; mais ils doivent garantir au maître les services gratuits de l'apprenti jusqu'à un âge qui ne peut excéder vingt-cinq ans; et à l'apprenti la nourriture, l'entretien et le logement. Si l'apprenti est appelé à l'armée par la loi du recrutement, ses obligations cessent à l'égard du maître. Les enfants qui ne pourraient être mis en apprentissage, restent à la charge des hospices, et y sont occupés, selon leurs forces, à des ateliers établis à cet effet.

administratif visé du sous-préfet, déférer la tutelle à la commission administrative de l'hospice le plus voisin de la résidence nouvelle de l'enfant. La tutelle des enfants admis dans les hospices dure jusqu'à leur majorité, ou émancipation par mariage ou autrement. Les commissions administratives jouissent, relativement à l'émancipation des mineurs qui sont sous leur tutelle, des droits attribués aux pères et mères par le Code civil. L'émancipation se fait, sur l'avis de la commission, par celui de ses membres qui a été désigné tuteur, et qui seul est tenu de comparaître à cet effet devant le juge de paix.

Voyez Puissance paternelle, Emancipation, Tutelle.

XVII. Le décret de 1811 déclarait que les enfants élevés aux frais de l'état étaient entièrement à sa disposition; et même il les mettait, dès l'àge de douze ans, à la disposition du ministre de la marine. Précédemment on avait déja enrôlé les plus robustes de ces enfants, sous le titre de pupilles de la garde. Mais aujourd'hui la loi de recrutement ne fait à leur égard aucune exception; ils rentrent donc dans le droit commun.

XVIII. Il est facile aux agents hospitaliers de connaître et de pratiquer leurs devoirs envers l'administration publique; il suffit pour cela qu'ils lisent avec attention les lois et réglements que nous venons d'analyser. Mais pour les soins physiques qu'exigent les enfants, ils doivent consulter les lumières et l'expérience des médecins. Ils trouveront à cet égard d'excellents conseils dans le mémoire sur l'hospice de la maternité de Paris, publié en 1808, et dans les articles Hôpital et Enfants trouvés, du grand Dictionnaire des sciences médicales.

L'une des principales causes de la grande mortalité des enfants trouvés, tient à la misère ou à la débauche de ceux dont ils ont reçu le jour. Souvent ils apportent en naissant le germe de l'infection vénérienne. On ue s'en aperçoit pas d'abord; on les livre à une nourrice qui les emporte à la campagne, loin de toute surveillance. Bientôt le germe se développe, l'enfant meurt, et la santé de la nourrice est compromise. Aussi les femmes de campagne ont-elles communément beaucoup de répugnance à se charger des enfants trouvés. Il faut donc visiter ceux-ci dès leur ré

XIX. Il ne faut pas négliger l'éducation de ces malheureux enfants. Aucun ne doit sortir de l'hospice sans savoir lire, écrire, compter, et sans y avoir reçu les vrais principes de morale et de religion sur lesquels toute société repose. Si l'on veut élever leur ame, qu'on évite surtout de leur reprocher leur naissance.

ception à l'hospice. S'ils sont attaqués de la ma- | pour sa santé. La surveillance des dortoirs intéladie vénérienne, il faut les y garder jusqu'à gué- resse la santé et les mœurs; ils doivent être sparison, en les faisant allaiter par des nourrices cieux, aérés; les lits ni trop chauds en été, ni atteintes du même mal. Les remèdes opérant sur trop froids en hiver. Des surveillants fidèles doila nourrice, l'enfant qu'elle allaite obtient en vent coucher dans chaque dortoir, et habituer même temps sa guérison. Mais si l'enfant peut les enfants à s'endormir les bras hors de la couempoisonner la nourrice, la nourrice aussi peut verture. communiquer le virus à l'enfant. Les commissions administratives ne sauraient donc apporter trop de soin dans leurs informations préalables sur la santé et la conduite des nourrices. A défaut de celles-ci, divers moyens d'allaitement artificiel ont été essayés depuis long-temps; mais l'expérience a condamné toutes ces méthodes. Non que le succès soit absolument impossible; mais s'il offre d'immenses difficultés aux soins assidus, minutieux, et à la tendresse éclairée d'une mère, comment se flatter de l'obtenir avec l'indifférence et la maladresse d'une berceuse étrangère? Si pourtant une nécessité pressante forçait de recourir au lait des animaux, l'avis des plus habiles médecins est que ce lait doit être coupé avec un liquide aqueux, afin de diminuer la trop grande abondance des parties butireuses et caséeuses, qui formerait bientôt dans l'estomac des enfants une congestion fétide et mortelle. Ils recommandent aussi de donner toujours au même enfant le lait du même animal.

XX. Le service des enfants trouvés et abandonnés, mis à la charge de l'état par la loi du 10 décembre 1790, maintenu au rang des dépenses générales, par la loi du 1er décembre 1798 (11 frimaire an vII), fut classé parmi les dépenses variables départementales, par acte du gouvernement du 17 octobre 1801; et, depuis ce temps, les lois annuelles des finances l'ont laissé à la charge des départements. En 1802, il ne fut crédité dans leurs budgets que pour 1,253,140 fr., en ce qui concerne les départements de la France actuelle. En 1812, cette dépense s'était accrue jusqu'à la somme de 3,290,000 fr. pour le même territoire; et cependant, en vertu du décret de 1811, les hospices désignés pour recevoir les enfants trouvés, étaient dès lors chargés, comme ils le sont encore, de la fourniture des layettes, et de toutes les dépenses intérieures relatives à la nourriture et à l'entretien des enfants.

Depuis la restauration, le contingent des dépar

En grandissant, les enfants exigent d'autres soins. Il leur faut une nourriture saine, en quantité suffisante, et proportionnée à leur âge. Les médecins recommandent que tous les légumes farineux soient parfaitement cuits; que la qualité du pain et de l'eau soit inspectée tous les jours; que les heures de repas soient fixées régulière-tements dans les dépenses des enfants trouvés et ment. Les vêtements contribuent beaucoup à en- abandonnés, a été jugé devoir s'élever au moins trenir ou à altérer la santé; ils doivent être chauds à 4,000,000 fr., pour tout le royaume ; et chaque en hiver, légers en été et assez larges pour ne département a été informé de la répartition de point gêner l'exercice et le développement des cette somme, en ce qui le concerne. Le but de membres. Le bas-ventre ne doit pas être com- cette mesure a été de fixer un minimum indispenprimé par le pantalon; et il faut éviter de doubler sable, et en-deçà duquel il ne serait pas permis celui-ci d'une toile trop grossière dont le frotte- aux conseils généraux de se placer, dans le vote ment pourrait occasioner de l'irritation. Il im- de leurs budgets, sans compromettre le service. porte que les pieds soient chaussés de manière à Mais les conseils généraux peuvent toujours, lorsêtre à l'abri de l'humidité et du froid. On a reque les ressources du budget variable en offrent connu l'utilité de laisser aux enfants la tête nue, le moyen, dépasser ce minimum. Ils viennent et de leur faire porter les cheveux courts. Il est ainsi au soulagement des communes qui, en cas bon de leur faire prendre souvent des bains, soit d'insuffisance de l'allocation portée au budget de rivière ou d'eau tiède, suivant la saison. Il faut départemental pour l'entretien des enfants trouvés les promener au moins deux fois par semaine, et abandonnés, doivent y suppléer, conforméleur permettre de se livrer tous les jours, aux ment à la loi du 17 juillet 1819, et autres subséheures de récréation, à divers jeux gymnastiques, quentes. Les comptes rendus par le ministère de ne point les appliquer à des travaux au-dessus de l'intérieur, pour l'exercice de 1820, prouvent que leurs forces, ou malsains, soit par les matières qui les budgets départementaux ont alloué pour ce en font l'objet, soit par les attitudes contraintes service, 5,324,812 fr. aux dépenses variables, qu'ils exigent. Un enfant ne devrait pas être mis et 617,508 fr. aux dépenses facultatives, total en apprentissage d'une profession telle que celle de 5,942,320 fr., non compris la portion payée par tisserand, cordonnier ou tailleur, avant l'âge de les hospices et les communes. Ce concours des seize ans; tandis qu'avant cet âge on pourrait le communes s'opère, soit au moyen d'un prélèvemettre à la menuiserie, à la serrurerie, sans dangerment proportionnel à leurs revenus, soit au moyen

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