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D'où il suit que l'arrêt attaqué, en recevant l'appel interjeté par le défendeur, et en réformant le jugement rendu, le 11 août 1814, par le tribunal de Bourges, a violé l'art. 5 du titre Iv de la loi du 24 août 1790, et l'art. 453 du Code de procédure civile ;

«Par ces motifs, la cour casse et annule l'arrêt de la cour royale de Bourges, du 10 avril 1815,

etc. »

La décision doit être différente, et le jugement ne peut être rendu qu'à la charge d'appel, lorsque la demande en paiement d'une rente en denrées n'en contient pas l'évaluation, parce qu'alors il est vrai de dire que la demande est d'une valeur indéterminée. C'est aussi ce qu'ont décidé quatre arrêts de la cour de cassation, des 1er messidor an x1, 6 messidor an xII, 14 prairial an xr11, et 12 juillet 1810. (Bulletin civil.)

fendeur de comparaître devant le tribunal, pour produire les pièces relatives aux poursuites qu'il a exercées contre le demandeur.

Alors, le demandeur profite de ce que le défendeur était en cause, pour faire signifier à son avoué une requête par laquelle il conclut à ce que le défendeur et Patrick Gulichor, qui était intimé, soient condamnés solidairement aux dommages et intérêts et à la restitution de la valeur des objets vendus.

Le défendeur répond qu'il n'a été que l'instrument passif de la volonté de Gulichor, qui l'avait chargé de poursuivre; qu'il n'avait pas eu à examiner le bien ou mal jugé du jugement; que sa mission se bornait à en poursuivre l'exécution, et qu'il a rempli son mandat.

Le 25 janvier 1810, jugement contradictoire, par lequel le tribunal de Thionville déclare nulles les poursuites, notamment la saisie et la vente; condamne le défendeur et Patrick Gulichor, solidairement, à 150 fr. de dommages et intérêts, et enjoint au défendeur d'être plus circonspect à l'avenir dans l'exercice de ses fonctions.

IV. Lorsqu'un tribunal est légalement saisi comme tribunal d'appel, les condamnations qu'il prononce contre des tiers intervenants, volontaires ou forcées, ont-elles le caractère de dernier ressort, comme les condamnations principales ? Lorsque l'objet de la demande est inférieur à Le défendeur se pourvoit par appel, et intime 1000 francs, la partie condamnée est-elle non-devant la cour d'appel de Metz, tant le demandeur recevable à interjeter appel vis-à-vis de son ad- en cassation que le ministère public. versaire, si le tribunal lui a fait, en jugeant le Le demandeur oppose deux fins de non-recefond, des injonctions sur le réquisitoire du minis- voir contre l'appel. tère public?

Est-il de même non-recevable à interjeter appel vis-à-vis du ministère public?

Voici un arrêt qui a affirmativement résolu ces questions. Nous en tirons l'espèce du Bulletin civil.

Le 17 avril 1809, jugement du juge de paix de Sarre-Louis, qui condamne le chevalier BeaumontDixie, otage anglais, demandeur en cassation, à payer à Patrick-Gulichor, l'un de ses domestiques, la somme de 144 francs.

Jacques Schmitz, défendeur, est chargé, en sa qualité d'huissier, de mettre ce jugement à exécution.

Il procède à la saisie, puis à la vente d'effets mobiliers qui appartenaient au demandeur : le prix de la vente ne s'élève qu'à 136 francs 25 centimes.

Tout était consommé, lorsque le demandeur interjette appel du jugement rendu contre lui. Il porte cet appel devant le tribunal de l'arrondissement de Thionville, et attaque d'incompétence le jugement du juge de paix du canton de Sarre-Louis, attendu qu'il ne demeurait plus dans ce canton lors de la citation et du juge

ment.

I forme opposition à la saisie et à la vente, et soutient qu'elles sont nulles et vexatoires, comme ayant été faites à un domicile qu'on savait n'être plus le sien.

Il fait résulter la première de ce que le jugement du tribunal de Thionville était intervenu sur l'appel dun jugement d'un juge de paix, et que c'était conséquemment un jugement en dernier ressort, non sujet à l'appel.

Il fait résulter la seconde de ce que la condamnation en dommages et intérêts, prononcée contre le défendeur, ne s'élevant qu'a 150 fr., le jugement qui l'avait prononcée, serait toujours en dernier ressort, lors même qu'il n'aurait pas été rendu sur un appel, puisque les tribunaux civils jugent en dernier ressort jusqu'à concurrence de 1000 francs.

Par arrêt du 5 avril 1810, la cour d'appel de Metz rejette les fins de non-recevoir, et décharge le défendeur des condamnations contre lui prononcées.

Le demandeur dénonce cet arrêt, et il reproduit les deux fins de non-recevoir comme ouvertures de cassation.

Il soutient que l'arrêt dénoncé, en rejetant la première fin de non-recevoir, a commis un excès de pouvoir, et violé l'article 12, titre 111, de la loi du 24 août 1790, et l'article 7, titre II, de la loi du 27 ventose an VIII.

Il soutient, en outre, que l'arrêt dénoncé, en rejetant la seconde fin de non-recevoir, a commis un second excès de pouvoir et une violation de l'article 5, titre Iv, de la loi du 24 août 1790.

Le défendeur répond, contre la première fin Intervient un premier jugement, qui, sur le de non-recevoir, qu'il n'avait pas été et n'avait pu réquisitoire du ministère public, enjoint au dé-être partie dans le jugement du juge de paix de

Sarre-Louis, puisqu'il n'avait fait d'acte de son ministère qu'après ce jugement; qu'il n'avait été mis en cause que devant le tribunal de l'arrondissement de Thionville; que ce n'était que devant ce tribunal que la demande en dommages et intérêts avait été formée contre lui; et qu'ainsi, à son égard, le tribunal d'arrondissement n'était qu'un tribunal de première instance, et non pas un tribunal d'appel.

Il répond à la seconde fin de non-recevoir, que le jugement du tribunal de Thionville ne l'avait pas seulement condamné à 150 fr. de dommages et intérêts; qu'il avait, en outre, prononcé contre lui une injonction d'être plus circonspect à l'avenir; que cette injonction, jointe à la condamnation de 150 fr., passait les bornes du dernier ressort, et que, dès lors, le jugement était susceptible d'appel.

Sur quoi, arrêt ainsi conçu, sous la date du 17 février 1812:

« Ouï le rapport de M. Chabot, de l'Allier, l'un des conseillers en la cour; les observations de Delagrange, avocat du demandeur, et les conclusions de M. Daniels, avocat-général;

"

Attendu, 1° qu'un tribunal qui est saisi légalement d'un appel, prononce comme tribunal d'appel et en dernier ressort, non-seulement sur la contestation principale entre les appelants et intimés, mais encore sur tous les incidents qui peuvent s'élever dans le cours de l'instance d'appel, même à l'égard de tiers qui auraient été mis en cause en vertu de jugements préparatoires, ou qui seraient intervenus volontairement, et qui n'auraient pas demandé ou n'auraient pas été fondés à réclamer le renvoi de l'affaire, en ce qui les concerne, devant un tribunal de première instance;

Qu'en effet, un tribunal ne pourrait être tout à la fois, dans la même affaire, tribunal d'appel et tribunal de première instance, juger en dernier ressort la demande principale qui fait l'objet de l'appel, et ne juger qu'en premier ressort les incidents et les accessoires sur lesquels sa compétence aurait été reconnue ;

"

Que, dans l'espèce, le tribunal de l'arrondissement de Thionville, ayant été saisi, par le demandeur, de l'appel d'un jugement du juge de paix de Sarre-Louis; sur cet appel, le défendeur ayant été mis en cause en vertu d'un jugement préparatoire, le demandeur ayant pris contre lui, d'avoué à avoué, des conclusions directes tendant à des dommages et intérêts; et le défendeur ayant fourni des défenses, sans contester la compétence du tribunal de Thionville, qui était constitué tribunal d'appel, sans requérir son renvoi devant un tribunal jugeant en première instance, il résulte de ces faits et des principes précédemment établis, que le jugement définitif qui a été rendu par le tribunal de Thionville, tant sur l'appel du jugement du juge de paix, que sur les conclusions

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D'où il suit que cet arrêt a manifestement violé l'article 12, titre 111, de la loi du 24 août 1790, et l'article 7, titre 11, de la loi du 27 ventose an vIII;

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Attendu, 2o qu'en supposant niême que le jugement du tribunal de Thionville ne fût pas, à l'égard du défendeur, un jugement rendu par un tribunal d'appel, il n'en serait pas moins certain encore que ce jugement serait, entre le demandeur et le défendeur, un jugement en dernier ressort, puisque le demandeur n'avait requis et que le jugement n'a prononcé de condamnation à son profit contre le défendeur, que pour une somme bien inférieure à celle de 1000 francs, qui est le taux de la compétence en dernier ressort des tribunaux de première instance ;

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D'où il suit que l'arrêt dénoncé a encore violé l'art. 5, titre iv, de la loi du 24 août 1790; « Que peu importe, à l'égard du demandeur, que le jugement du tribunal de Thionville ait prononcé contre le défendeur, sur le réquisitoire du ministère public, une injonction d'être à l'avenir plus circonspect dans l'exercice de ses fonctions; qu'en supposant encore que cette disposition du jugement fût susceptible d'appel, ce qu'il est inutile d'examiner, l'appel n'aurait pu être interjeté qu'à l'égard du ministère public, qui seul avait requis l'injonction, et qu'il était absolument étranger au demandeur;

« Par ces motifs, la cour casse et annule l'arrêt rendu par la cour d'appel de Metz, le 5 avril 1810, etc.

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Fait et prononcé, Section civile. » DÉSAVEU. C'est l'acte par lequel une partie prétend qu'un officier ministériel lui a nui, soit en occupant ou agissant pour elle sans pouvoir, soit en excédant les bornes du pouvoir qu'elle lui a donné(1).

Quoique les officiers ministériels aient le plus grand intérêt de se mettre à l'abri d'un désaveu, il n'en résulte pas qu'ils doivent toujours prendre un mandat exprès. Ainsi, la remise de l'original ou de la copie d'un exploit investit l'avoué de

(1) Relativement au désaveu devant la cour de cassation ou le conseil-d'état, voyez le tit. 1x de la seconde partie du réglement du conseil, du 28 juin 1738, et les art. 25 et 26 du décret du 22 juillet 1806. Voy. aussi Cassation (cour de), et Conseil-d'état.

sieur Allanze, le paiement d'une rente qu'il avait acquittée jusqu'en 1792, et que dès lors il avait cessé de payer, la prétendant féodale.

tous les pouvoirs nécessaires à l'effet d'obtenir un jugement définitif, qui accorde à la partie sa demande ou son renvoi. Mais lorsqu'il prévoit que l'affaire pourra l'engager dans des cas qui compromettraient sa responsabilité, il doit avoir la prudence de se munir d'un pouvoir spécial. Il est aussi des circonstances graves où la loi prescrit aux officiers ministériels de se munir d'un pouvoir spécial. Tels sont les cas prévus par les articles 66 et 2185 du Code civil, et 216, 218, 309, 370, 384 et 554 du Code de procédure civile.

On va voir, 1o dans quels cas le désaveu peut être fait; 2° quelle est la forme du désaveu; 3° quel tribunal doit en connaître; 4° comment il est procédé au jugement sur le désaveu.

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Cas où le désaveu peut être fait.

I. Aucunes offres, aucun aveu ou consentement ne peuvent être faits, donnés ou acceptés, sans un pouvoir spécial, à peine de désaveu. (Code de proc., art. 352.)

Allanze ne voulant pas que la preuve de la féodalité restât à sa charge, nia le fait du paiement de la rente, jusqu'en 1792.-Jugement interlocutaire qui ordonne la preuve du fait de paiement jusqu'en 1792.

Appel. A l'audience de la cour d'appel, l'avocat d'Allanze commence par reconnaître le point de fait que la redevance avait été réellement payée jusqu'en 1792. Il se retranche sur le droit résultant du vice de féodalité qui infecte la rente.

La cour de Riom, s'arrêtant à la déclaration de l'avocat sur le point de fait dont la connaissance lui était dévolue, dit qu'il n'y avait plus lieu à l'interlocutoire, et renvoya les parties devant le premier juge pour l'examen du fond.

Pourvoi en cassation de la part d'Allanze, pour contravantion aux articles 354 et suivants du Code de procédure, qui, en n'autorisant le désaveu que contre les avoués, supposent nécessairement Cette disposition générale est commune aux qu'eux seuls peuvent lier les parties par leurs avoués et aux huissiers, comme l'a dit expressé- aveux. Mais par arrêt, rendu à mon rapport, ment la section de législation du Tribunat, dans « la cour attendu que l'avocat plaidant, asses observations sur l'art. 352 du Code de procésisté de la partie, l'a représentée, et que dure.

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aveux qu'il peut faire dans la plaidoirie, sont S'applique-t-elle également aux avocats? censés faits par la partie elle-même; attendu On dit, pour la négative, que l'avocat exerce que le sieur Allanze n'a point désavoué légalibrement son ministère pour la défense de la lement l'avocat qui a plaidé pour lui, devant la justice et de la vérité. Il n'est point obligé de cour de Riom; et que dès lors l'aveu de celuiprendre les précautions auxquelles l'avoué est as-ci ne peut être critiqué devant la cour de cassasujetti, même dans les cas où le pouvoir spécial tion: rejette.... » est nécessaire, comme pour une inscription de faux. On présume toujours qu'il défend la cause suivant ses lumières et sa conscience; et si, par hasard, il se permettait des assertions préjudiciables à son client, c'est à l'avoué à les désavouer hautement et publiquement à l'audience; et s'il ne le fait pas, c'est lui seul qui peut être désavoué, comme ayant, par son silence, autorisé les

assertions de l'avocat.

Pour l'affirmative on dit au contraire que l'avocat exerce librement son ministère, mais en faveur, et non contre les intérêts de son client. S'il se permet des aveux préjudiciables à sa partie, celle-ci a droit de désavouer un mandataire imprudent. L'avoué répond des offres, aveux ou consentements qui se trouvent dans ses actes, lorsqu'ils portent préjudice à sa partie; mais il serait contre toutes les règles de la justice et de la bienséance de le rendre responsable du fait propre de l'avocat, ou de l'astreindre à causer du scandale à l'audience, en l'obligeant à dénier publiquement les assertions de l'avocat. Cette doctrine est au surplus consacrée par les motifs d'un arrêt de la cour de cassation, section des requêtes, du 16 mars 1814, rendu dans l'espèce suivante: En 1808, le sieur Delaqueille demande au

II. Un postulant, ou agréé près d'un tribunal de commerce, peut aussi être désavoué, si dans la plaidoirie ou la procédure il fait des offres ou aveux, ou donne un consentement préjudiciable à sa partie, sans en avoir un pouvoir formel, comme la cour d'appel de Rouen l'a jugé par arrêt du 1er mars 1811. Quoique ces mandataires ne soient pas des officiers ministériels proprement dits, ils tiennent cependant de l'approbation des juges une sorte de caractère légal, et exercent en réalité un ministère de même nature que celui d'un avoué. C'est en effet le soin et la conduite d'un procès qui leur sont confiés; la partie est liée par leurs actes, comme par ceux d'un avoué devant un tribunal ordinaire. Elle peut donc les désavouer, lorsqu'elle ne les a pas autorisés et qu'ils lui portent préjudice.

III. On ne peut pas de même désavouer un mandataire qui a comparu devant un tribunal de simple police et qui a fait une concession préjudiciable à l'inculpé. Les règles de la procédure en matière civile, sont, en effet, entièrement distinctes de celles prescrites en matière criminelle, et l'on ne peut pas introduire, devant les tribunaux de répression, les formes de procéder établies pour les tribunaux civils. Le Code d'in

struction criminelle n'a ouvert contre les jugements que la voie de l'opposition, de l'appel ou de la cassation, suivant les circonstances: on ne peut donc pas prendre pour les faire rétracter celle du désaveu qu'il n'a pas autorisée.

IV. L'avoué qui déclare s'en rapporter à la justice, ne peut être désavoué, parce qu'il ne donne ni n'accepte aucune offre, aucun aveu ou consen

tement.

On ne peut non plus désavouer celui qui, ayant obtenu un jugement par défaut, et n'ayant pas été révoqué, a été contraint par le tribunal d'occuper sur l'opposition, encore bien qu'il eût déclaré être sans pièces ni pouvoirs. C'est ce qu'a décidé un arrêt de la cour de cassation, section des requêtes, du 1er août 1810. (Sirey, 1814, page 81.)

ou du porteur de sa procuration spéciale et authentique: l'acte doit contenir les moyens, conclusions et constitution d'avoué. (Code de proc., art. 353.)

Comme dans cette matière tout est de rigueur, si la partie ne sait ou ne peut signer, il fant qu'elle donne un pouvoir spécial devant notaire, et que le mandataire signe l'acte de désaveu. La loi ne donne qu'au notaire, le droit de constater que la partie ne sait ou ne peut signer. Le greffier ne devrait pas même recevoir le désaveu du mandataire, si celui-ci ne savait ou ne pouvait signer, parce que la loi exige la signature de la partie ou de son mandataire.

Par suite de ce principe, le désaveu ne peut être fait par un porteur de procuration générale; le pouvoir doit nécessairement être spécial. C'est aussi ce qu'a décidé un arrêt de la cour de cassation du 1er février 1820. Cet arrêt a jugé en | 1' outre,

Mais il y a lieu à désaveu, lorsque, sans mandat spécial, l'avoué exécute un jugement définitif, rendu en premier ressort, parce qu'il ne dépend pas de lui de priver son client du droit d'appeler. Si cependant il était prouvé que la partie n'avait aucun moyen de faire réformer le jugement, le désaveu ne devrait pas être admis, parce qu'alors l'acquiescement de l'avoué ne lui aurait fait aucun préjudice.

V. Les officiers ministériels ne peuvent être désavoués que par les parties au nom desquelles ils ont agi, et ils les représentent jusqu'à ce qu'ils soient dûment désavoués. Comme le désaveu suppose que l'officier ministériel a excédé ses pouvoirs, et que l'effet de cette action, lorsqu'elle est jugée valable, est d'annuler les dispositions des jugements rendus au profit des tiers, ceux-ci ont incontestablement le droit de s'assurer que l'avoué ou l'huissier a un pouvoir spécial, pour les cas où il est nécessaire.

L'action en désaveu peut-elle être formée pour toute autre cause que des offres, aveux ou consentements? En d'autres termes, l'art 352 du Code de procédure, est-il limitatif?

Cet article, qui n'existait pas dans le projet du Code, a été ajoutés ur la proposition de la section de législation du Tribunat, qui a fait observer qu'il était nécessaire de spécifier les cas qui pourraient donner lieu au désaveu. L'article ainsi expliqué par les motifs de sa proposition, est né cessairement limitatif. Mais cela n'empêche pas que si l'avoué a nui à sa partie, en excédant ses pouvoirs autrement que par les offres, aveux ou consentements, il ne puisse être actionné en dommages-intérêts, comme tout mandataire peut l'être par son constituant, conformément à l'article 1992 du Code civil.

$ II.

Forme du désaveu.

I. Le désaveu se fait au greffe du tribunal qui doit en connaître, par un acte signé de la partie,

Tome II.

1o Que lorsque, en première instance, il n'a été question que de savoir si un désaveu était régulier dans la forme, les juges d'appel ne peuvent évoquer ou retenir la cause, pour statuer sur les effets du désaveu, parce que, en ce cas, la matière n'est pas disposée dans le sens de l'art. 473 du Code de procédure;

2o Que la contrainte par corps ne peut pas être prononcée pour l'exécution des obligations d'un avoué qui n'a agi qu'en qualité de mandataire ad negotia. Voici l'espèce :

Le sieur Thomas, avoué près le tribunal de l'île de Marie-Galante, était chargé de terminer à l'amiable un compte à faire entre la dame Arsonneau et le sieur Briel.

La dame Arsonneau avait nommé pour son mandataire général dans cette affaire, le sieur Dubois-Beauplan, qui est devenu depuis son héritier; c'est ce sieur Dubois-Beauplan, qui avait lui-même chargé l'avoué Thomas, de travailler à une transaction entre le sieur Briel et la dame Arsonneau.

Cette transaction eut lieu, en effet, au mois de novembre 1815, et le sieur Dubois - Beauplan parut d'abord l'approuver.

Cependant, le 8 décembre de la même année, il signifia au sieur Thomas copie d'une déclaration faite la veille au greffe du tribunal, et par laquelle il désavouait la transaction faite le sieur Thomas, comme excédant les pouvoirs qui lui avaient été donnés.

par

Le sieur Thomas répondit, 1o qu'il n'avait point agi dans l'affaire, comme avoué de la dame Arsonneau, mais, seulement comme son fondé de pouvoir, procurator ad negotia, non ad lites; qu'en conséquence il ne pouvait être passible d'une demande en désaveu; 2° que, d'ailleurs, la demande en désaveu, formée par le sieur Dubois-Beauplan, n'était pas régulière, attendu qu'elle n'était signée ni par la dame Arsonneau, ni par aucun fondé

ΙΟ

de sa procuration spéciale à cet égard. (Code de | neau tous les titres et papiers qui lui ont été donproc. civ., art. 352 et 353.)

17 décembre 1815, jugement qui accueille ce dernier moyen de défense, et renvoie la veuve Arsonneau à se mettre en règle sur ce qui concerne sa demande en désaveu.

Appel. 8 janvier 1816, arrêt confirmatif du conseil supérieur de la Guadeloupe.

Cet arrêt, qui ne fut point attaqué, a acquis l'autorité de la chose jugée; néanmoins, la dame Arsonneau, bien que la demande en désaveu, formée par son mandataire, eût été ainsi déclarée irrégulière en la forme, au lieu de réparer cette irrégularité en formant elle-même une nouvelle demande devant les juges de première instance, n'en crut pas moins devoir prendre, devant le conseil supérieur de la Guadeloupe, des conclusions nouvelles au fond, tendant à faire déclarer valable la demande en désaveu qu'elle soutenait personnellement contre le sieur Thomas.

nés en forme de pouvoirs, sans préjudice de tous
les dommages-intérêts qui pourraient en résulter,
et notamment la valeur de tontes les sommes
qu'il s'agissait de recouvrer en principal et acces-
soires, aussi par corps, et en tous les dépens. »
Pourvoi en cassation par le sieur Thomas.
1o Pour violation de la chose jugée, en ce que
l'arrêt dénoncé déclare valable, au fond, une de-
mande en désaveu déja déclarée irrégulière et
nulle en la forme, par un précédent arrêt passé
en force de chose jugée;

2o Pour violation de la règle des deux degrés de juridiction, et fausse application de l'article 473 du Code de procédure civile, en ce que l'arrêt dénoncé du conseil supérieur de la Guadeloupe, statue sur une demande nouvelle formée en cause d'appel, et bien que cette demande, non encore instruite en première instance, ne pût être disposée à recevoir une décision définitive;

Le sieur Thomas a combattu ces conclusions, 3° Pour violation de l'article 2063 du Code en faisant observer qu'elles introduisaient devant civil, portant que la contrainte par corps ne peut les juges d'appel une demande nouvelle, qui n'a- être prononcée que dans les cas expressément vait pas subi le premier degré de juridiction; que déterminés par la loi, en ce que le même arrêt cette demande était d'ailleurs non-recevable, en a condamné le sieur Thomas, par corps, à rece que, par l'arrêt du 8 janvier précédent, passé mettre à la dame Arsonneau les titres et la valeur en force de chose jugée, le désaveu avait été dé- des sommes sur lesquelles il avait transigé; bien claré nul, comme irrégulièrement formé, et qu'a- qu'il n'eût agi qu'en qualité de mandataire ad nevant tout, la dame Arsonneau avait dû, en exé-gotia et non en sa qualité d'officier ministériel. cution de cet arrêt, faire une nouvelle déclaration de désaveu conforme à la loi; il a conclu, en conséquence, au renvoi de la cause devant les juges de première instance.

Nonobstant ces moyens de défense, le 4 mars 1816, arrêt du conseil supérieur de la Guadeloupe, qui statue en ces termes :

Le sieur Beauplan, défendeur à la cassation comme représentant la dame Arsonneau décédée, a fait défaut.

Ces trois moyens de cassation ont été accueillis par l'arrêt suivant :

« Oui le rapport fait par M. le conseiller Pajon; les observation de Vildé, avocat de la veuve Thomas, et les conclusions de M. l'avocat-général Jourde;

« Vu les articles 1350 du Code civil, 473 du Gode de procédure civile, et 2063 du Code civil;

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« Considérant que l'article 353 du Code de procédure ne peut s'entendre qu'en ce sens, que le désaveu n'est pas un acte qui appartienne à l'avoué d'une partie, mais à la partie elle-même; que le sieur Thomas n'est plus recevable à s'oppo- Attendu, 1o que la défenderesse, la veuve ser à l'action en désaveu, après en avoir critiqué Arsonneau, ayant formé sa demande en désaveu la forme et avoir acquiescé au jugement qui ren- contre le demandeur, le sieur Thomas, dans la voie la veuve Arsonneau à se mettre en règle à forme désignée par l'article 353 du Code de procet égard; qu'il résulte, tant des termes des in-cédure civile, ce dernier avait, aux termes de cet structions et pouvoirs donnés à Thomas, que des pièces par lui produites, et notamment des billets du sieur Briel, la preuve suffisante qu'il a outrepassé ses pouvoirs; qu'ainsi, l'affaire est en état d'être jugée définitivement, d'après la disposition de l'article 473 du Code de procédure; met l'appellation et ce dont est appel au néant, émendant Attendu, 2o que la défenderesse, la veuve et statuant sur le tout par un seul et même arrêt, Arsonneau, en ayant interjeté appel, il avait été déclare valable et bien fondé le désaveu fait par confirmé par un arrêt qui, n'ayant jamais été la veuve Arsonneau; déclare, en outre, que les attaqué, avait acquis l'autorité de la chose jugée, obligations rapportées par Thomas demeurent et devait, par conséquent, recevoir son exécution nulles et comme non avenues; que les titres aux-avant de procéder au jugement sur la validité du quels il a entendu substituer lesdites obligations désaveu;

article, droit d'exiger que l'acte qui contenait ce désaveu, fùt signé par elle-même, ou par un fondé de pouvoir spécial, et que le jugement de première instance qui avait accueilli cette exception, n'avait fait, en le décidant ainsi, que se conformer au vœu dudit article ;

restent dans toute leur force; condamne Thomas, « Attendu, 3° que cependant, loin d'obéir à même par corps, à remettre à la veuve Arson- cet arrêt, la défenderesse, la veuve Arsonneau,

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