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damné à l'amende, sauf son recours contre l'avoué. (Ibid., art. 2.)

pertoire au receveur de l'enregistrement, a été en retard seulement d'un ou deux jours, après le délai de dix jours accordé pour cette présentation, est-il passible de la peine de dix francs d'amende pour chaque dix jours de retard?

La même cour a décidé l'affirmative par arrêt du 31 janvier 1809, au rapport de M. Liborel, en cassant un jugement du tribunal civil d'Alby. (Sirey, 1810, page 117. Bull. civil.)

L'art. 176 du Code de commerce prescrit aux huissiers, à peine de destitution, dépens, dommages-intérêts envers les parties, d'inscrire en entier les protêts, jour par jour et par ordre de dates, dans un registre particulier, coté, paraphé et tenu dans les formes prescrites pour les répertoires. Mais ce registre n'est pas soumis, comme le répertoire, au visa du receveur de l'enregistrement, ainsi que cela résulte d'une instruction de la Régie de l'enregistrement et des domaines, du 20 mars 1809.

IX. Les huissiers sont tenus de se renfermer dans les bornes de leur ministère, sous peine d'être condamnés aux dépens, en leur nom et sans répétition, même aux dommages-intérêts s'il y a lieu; sans préjudice de l'interdiction, suivant la gravité des circonstances, aux termes des art. 39 du décret du 14 juin 1813, et 132 du Code de procédure. Voyez aussi les articles 67, 507, 662 et 1031 dudit Code, l'art. 66 du Tarif de 1807, et l'art. 38 du décret du 14 juin 1813.

L'huissier poursuivi comme responsable de son acte, peut-il être actionné devant un autre tribunal que celui de son arrondissement, même sous prétexte de garantie?

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Voy. Ajournement, § 1, n° x1, et § v, n° II. Les copies d'actes et jugements, d'arrêts et de toutes autres pièces, faites par les huissiers, doivent être correctes et lisibles, à peine de rejet de la taxe. Les papiers employés à ces copies ne peuvent contenir plus de trente-cinq lignes par page de petit papier; - plus de quarante lignes par page de moyen papier; - et plus de cinquante lignes par page de grand papier, à peine de l'amende de 25 francs prononcée pour les expéditions par l'art. 26 de la loi du 13 brumaire an VII. (Décret du 29 août 1813, art. 1or.)

er

L'huissier qui signifie une copie illisible de citation, d'exploit, de jugement ou d'arrêt (1), doit être condamné à l'amende de 25 francs, sur la seule provocation du ministère public, et par la cour ou le tribunal devant lequel cette copie a été produite.

Si la copie a été faite et signée par un avoué, l'huissier qui l'a signifiée doit également être con

(1) Cette disposition doit être sévèrement exécutée pour les significations d'arrêts contre lesquels on se pourvoit en cassation.

Pour faciliter la taxe des frais, les huissier, outre la mention qu'ils doivent faire au bas de l'original et de la copie de chaque acte, du montant de leurs droits, sont tenus d'indiquer en marge de l'original le nombre de rôles des copies de pièces, et d'y marquer de même le détail de tous les articles de frais formant le coût de l'acte. ( Décret du 14 juin 1813, art. 48.)

X. Tout huissier qui ne remet pas lui-même à personne ou domicile, l'exploit et les copies de pièces qu'il a été chargé de signifier, doit être condamné, par voie de police correctionnelle, à une suspension de trois mois, à une amende qui ne peut être moindre de 200 francs, ni excéder 2,000 francs, et aux dommages-intérêts des parties.

Si néanmoins il résulte de l'instruction qu'il a agi frauduleusement, il doit être poursuivi criminellement et puni d'après l'art. 146 du Code pénal. (Décret du 14 juin 1813, art. 45.)

L'huissier qui charge un huissier d'une autre résidence d'instrumenter pour lui, à l'effet de se procurer un droit de transport qui ne lui aurait pas été alloué s'il eut instrumenté lui-même, doit être puni d'une amende de 100 francs. L'huissier qui a prêté sa signature est passible de la même peine.

En cas de récidive, l'amende est double, et l'huissier doit de plus être destitué.

Dans tous les cas, le droit de transport, indûment alloué ou perçu, est rejeté de la taxe ou restitué à la partie. (Ibid., art. 36.)

XI. Les salaires des huissiers sont réglés, en matière civile, par le Tarif de 1807, et les art. 35 et 94 du décret du 14 juin 1813; et en matière criminelle, correctionnelle et de police, par le décret du 18 juin 1811, modifié par celui du 7 avril 1813.

Jusqu'au décret du 14 juin 1813, les salaires des huissiers ordinaires étaient exclusivement perçus par chaque officier qui avait fait les actes tarifiés. Ce décret avait établi entre tous les huissiers de chaque arrondissement, une bourse commune pour les deux cinquièmes de leurs bénéfices. Mais cette bourse a éprouvé de grandes modifications par l'ordonnance du roi, du 26 juin 1822, dont voici la teneur :

« Art. 1er. La bourse commune des huissiers sera exclusivement destinée à subvenir aux dépenses de la communauté, et à distribuer, lorsqu'il y aura lieu, des secours, tant aux huissiers en exercice qui seraient indigents, âgés et hors d'état de travailler, qu'aux huissiers retirés pour cause d'infirmités et de vieillesse, mais non destitués, et aux veuves et orphelins d'huissiers.

2. Chaque huissier versera, dans la bourse commune, une portion qui ne pourra être audessous d'un vingtième, ni excéder le dixième

des émoluments attribués pour les originaux seulement de tous exploits et procès-verbaux portés à son répertoire, et faits, soit à la requête des parties, soit à la réquisition ou sur la demande du ministère public, tant en matière civile qu'en matière criminelle, correctionnelle et de simple police.

3. Les actes non susceptibles d'être inscrits sur le répertoire ne seront pas sujets au ver

sement.

5. Les huissiers suspendus ou destitués verseront dans les proportions ci-dessus, les émoluments par eux perçus jusqu'à l'époque de la ces

sation effective de leurs fonctions.

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4. A l'égard des actes pour lesquels le tarif XII. La communauté des huissiers de chaque n'alloue qu'un seul droit dans lequel sont con-arrondissement a une chambre de discipline, étafondues les vacations et diligences, la contribu- blie a l'instar de celles des notaires et des avoués. tion ne s'exercera que sur la somme allouée pour Par ses relations avec le corps entier, cette chaml'original seulement. bre est à portée de découvrir les petites contraventions qui peuvent échapper à la surveillance nant y est jugé par ses égaux, sauf l'intervention du ministère public. Chaque huissier contrevedes tribunaux dans les cas graves. La chambre maintient le bon ordre parmi les huissiers, fait cesser leurs différends, veille à ce qu'il ne se commette aucune action contraire à l'honneur et aux intérêts de la communauté; elle établit enfin, entre les huissiers, une espèce de solidarité morale, propre à fixer sur eux dans la société le degré de considération dont tout honnête homme doit être jaloux. Voy. les art. 53 et suivants du décret du 14 juin 1813.

6. Les huissiers-audienciers qui reçoivent un traitement n'en verseront aucune portion à la bourse commune; au surplus, les articles ci-dessus leur seront applicables.

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« 7. Les versements à la bourse commune seront faits par trimestre, entre les mains du trésorier de la chambre de discipline, dans les quinze jours qui suivront le trimestre expiré, sans distinction des actes dont l'huissier aura été payé, d'avec ceux dont le coût lui serait encore dû.

« 8. A l'appui de chacun de ces versements, l'huissier, après que son répertoire aura été visé par le receveur de l'enregistrement, en remettra, au trésorier de la chambre, un extrait sur papier libre, lequel sera par lui certifié véritable, et contiendra seulement, en quatre colonnes, le numéro d'ordre, la date des actes, leur nature et le coût de l'original.

On trouvera sous les mots Ajournement, Citation, Appel, Exécution forcée des jugements et actes civils, Contrainte par corps, Saisie-exécution, Saisie immobilière, Paiement, beaucoup d'autres règles communes à tous les huissiers.

HUISSIER-PRISEUR.- - Voyez Commissaires!

priseurs.

HUITAINE. Qu'entend la loi par ce mot en 9. Pendant le cours de chaque année, les matière d'ajournement, d'opposition aux jugequatre cinquièmes des fonds versés à la boursements, et de saisie immobilière?

commune pourront être employés par la chambre Voyez Ajournement, § Iv, no 1; Opposition aux jugements, § 11, n° 1; et Saisie immobilière, § 1.

aux besoins de la communauté et aux secours à accorder. Le dernier cinquième ensemble et ce qui n'aurait pas été employé sur les quatre autres, formera un fonds de réserve, lequel, dès qu'il sera suffisant, sera placé en rente sur l'état: les intérêts de ce fonds seront successivement accumulés avec le capital, jusqu'à ce que l'intérêt annuel de la réserve suffise à la destination déterminée par l'article 1.

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« 10. Les secours seront accordés nominativement chaque année par une délibération de la chambre, qui sera soumise à l'homologation du tribunal, sur les conclusions du ministère public.

11. Dans le mois qui suivra la publication de la présente ordonnance, chaque communauté ,d'huissiers fixera, en assemblée générale, la quotité des émoluments qui, pour l'exécution de l'article 2 ci-dessus, devra être versée en bourse

. HYDROMEL. Boisson faite d'eau et de miel. La loi du 25 mars 1817 le place au rang des autres boissons, et le soumet aux mêmes droits. Mais résulte-t-il de là qu'il est soumis au même mode et aux mêmes formalités de perception?

La cour de cassation a décidé l'affirmative par un arrêt du 31 mai 1822, dont voici les motifs, qui en feront bien connaître l'espèce :

« Oui le rapport de M. Chasle, conseiller, les observations de Me Roger, avocat de la Régie, et les conclusions de M. Fréteau de Pény, avocatgénéral;

« Vu l'article 85 de la loi du 25 mars 1817, et les art. 50 et 61 de celle du 28 avril 1816, lesquels portent, etc.;

« Attendu qu'il était constaté, par le procès

verbal du 27 mai 1820, que, sur l'interpellation d'arriver à la solution de ce problême, concilier faite par les employés à la femme Ferlicot, de le crédit le plus étendu avec la plus grande súleur déclarer si, depuis leur précédent exercice reté.

du 11 avril, elle avait fabriqué de l'hydromel, Aucune branche de la législation n'a plus d'imelle répondit n'avoir que des résidus en prépara-portance; aucune ne présente plus de difficultés. tion; que cependant, au cours de leurs exerci- Elle intéresse tellement tous les membres de la ces, les employés trouvèrent, dans un coin de société, qu'il n'est personne qui n'en dût consa cave, une tonne debout, contenant à-peu-près naître les principes, afin de ne pas s'exposer à trois hectolitres cinquante litres d'hydromel bon, voir s'évanouir sa fortune, pour n'avoir pas connu loyal et marchand, lequel était couvert et mas-ce que prescrit la loi. qué par des préparations apparentes qui le dérobaient à la vue, dont les employés ne s'aperçurent que parce qu'ils virent un fausset placé au bas de cette tonne, ce qui les détermina à en tirer de la liqueur qui y était contenue, et à la déguster; Que ces faits constituaient une fausse déclaration, et en même temps un recélé, qui devaient entraîner les peines de confiscation et d'amende portées par la loi;

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Qu'au lieu d'en faire l'application au sieur Ferlicot, la cour royale de Rennes a maintenu le jugement de première instance qui avait rejeté l'action de la Régie;

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Que ladite cour s'est déterminée par les motifs que les faits établis au procès-verbal ne se rattachent pas à la loi du 28 avril 1816, et conséquemment que cette loi est sans application à l'espèce;

Attendu qu'en adoptant de tels motifs, la cour royale de Rennes a formellement violé l'art. 85 de la loi du 25 mars 1817:

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Que le législateur, en effet, en plaçant l'hydromel au rang des autres boissons, et en le soumettant aux mêmes droits, a nécessairement voulu que le mode de perception de ces droits, prescrit pour les boissons en général, soit commun à l'hydromel, puisqu'il l'a assimilé auxdites boissons; que la conséquence nécessaire de cette assimilation est qu'elle est absolument générale, tant pour les droits que pour le mode et les formes de leur perception;

"

Que la loi du 25 mars 1817 rattache l'hydromel à la loi du 28 avril 1816, pour les droits de circulation, d'entrée, de détail et de licence, et que la soumission de l'hydromel à tous les droits entraîne évidemment, et par nécessité d'assimilation et de conséquence, la soumission au même mode et aux mêmes formalités de la per

ception;

«Par ces motifs, la cour casse et annule l'arrêt de la cour royale de Rennes, pour violation des articles de lois ci-dessus rappelés;

« Renvoie, etc.; ordonne, etc.

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Fait et prononcé, section criminelle, etc. » HYPOTHÈQUE. C'est un droit réel sur les immeubles affectés à l'acquittement d'une obligation.

Toujours les hommes ont cherché les moyens d'assurer l'exécution de leurs engagements, et

Dans l'ancienne législation française, comme chez les Romains, l'hypothèque n'avait aucun caractère de publicité. Elle ne pouvait, à la vérité, être consentie que par des actes authentiques; mais les dépôts dans lesquels les minutes de ces actes pouvaient être disséminés étaient si multipliés, qu'il était rigoureusement impossible d'acquérir la connaissance des hypothèques dont les biens de tel ou tel particulier étaient grevés. la mauvaise foi, et tendait un piège à la confiance, Cette clandestinité des hypothèques favorisait qui souvent devenait victime des apparences d'une

solvabilité mensongère.

La publicité des hypothèques était cependant établie dans quelques contrées, et spécialement en Belgique, sous le titre de nantissement; les avantages qui résultaient de cette publicité des hypothèques comparés aux inconvénients désastreux attachés à leur clandestinité, réclamaient hautement l'extension du systême de la publicité tentèrent vainement de l'établir. Des intérêts parà tous les pays de la France. Henri III et Louis XIV ticuliers qui en eussent été froissés, s'opposèrent connaître l'état de la fortune de tous les citoyens. à l'établissement d'une institution qui eût fait

premiers fondements de la publicité des hypoLa loi du 9 messidor an II posa enfin les thèques; mais cette loi, qui n'était qu'un premier jet, mal conçue et mal digérée, ne put jamais

recevoir son entière exécution.

Elle fut modifiée par la loi du 11 brumaire an VII, qui consacra strictement la spécialité et la publicité des hypothèques ; cette dernière loi a eu sa pleine et entière exécution jusqu'à la promulgation du Code civil.

Lors de la discussion du Code au conseil-d'éspécialité et la publicité des hypothèques seraient tat, on y reproduisit la question de savoir si la ou non maintenues. Pour prononcer en grande connaissance de cause, le conseil se fit faire deux rapports motivés des deux opinions; et après avoir été longuement et profondément discutée, l'affirmative fut adoptée, et le régime hypothécaire établi par la loi du 11 brumaire an viI, maintenu sous quelques modifications qui l'ont amélioré dans plusieurs de ses parties (1).

Conférence du Code civil.
(1) Voyez cette importante discussion dans le tome vir de la

Ainsi, le régime hypothécaire actuel est établi sur ces deux grandes bases, spécialité et publicité. Quelques exceptions ont été faites à ces principes; mais ce sont des exceptions, et l'on sent dès lors qu'elles doivent être strictement limitées aux cas pour lesquels elles sont établies.

La loi s'est complètement emparée d'une matière si importante. L'hypothèque n'a lieu que dans les cas et suivant les formes que la loi autorise. (Code civ., art. 2115.)

Pour avoir une idée complète du nouveau régime hypothécaire, il faut voir les articles Privilege, Hypothèque, Inscription hypothécaire, Réduction, Transcription, Délaissement, Radiation, Conservateur, Surenchère sur aliénation volontaire, Expropriation forcée, Saisie immobilière, Ordre. Le présent article, qui traite de l'hypothèque en elle-même, sera divisé en cinq sections. Dans la première, on examinera quelle est la nature de l'hypothèque, et quels biens en sont susceptibles.

sensible, lorsque le débiteur aliène une partie des immeubles qu'il a spécialement affectés à son obligation. Il est alors vrai de dire qu'il a, par son fait, diminué les sûretés qu'il avait données par le contrat; et aux termes de l'article 1188 du Code civil, il ne peut plus réclamer le bénéfice du terme; il peut être contraint au remboursement de la totalité de la créance. La raison en est qu'il a diminué les sûretés du créancier, puisque, en supposant que celui-ci ne veuille pas d'un paiement partiel, il préférera ne pas exercer son hypothèque contre le tiers détenteur. Cependant la convention doit être exécutée, et elle ne l'est pas, quand on ne donne pas au créancier ce qu'il a exigé. C'est sur ce principe que deux arrêts de la cour de cassation des 9 janvier 1810, et 4 mai 1812, rapportés à l'article Obligation, section III, § 1, no 11, ont décidé que le créancier peut requérir contre son débiteur la décheance du terme, lorsqu'une partie quelconque des biens qui lui étaient hypothéqués a été vendue, de telle sorte que cette par

Dans la deuxième, on verra combien il y a d'es-tie de biens puisse être purgée de l'hypothèque, pèces d'hypothèques, et l'on traitera de chacune de ces espèces.

Dans la troisième, on traitera du rang des hypothèques entre elles.

Dans la quatrième, de l'effet des hypothèques vis-à-vis des tiers détenteurs.

Dans la cinquième et dernière, de l'extinction des hypothèques.

SECTION Ire.

De la nature de l'hypothèque, et des biens qui en sont susceptibles.

et que, par suite, le créancier soit exposé à recevoir partiellement ce qui lui est dû, contre le vœu formel de l'article 1244 du Code civil.

Ce principe est donc certain pour l'hypothèque conventionnelle.

Mais l'est-il également pour l'hypothèque légale ou judiciaire ?

Nous ne le pensons pas, car le motif de la loi n'existe plus alors. Dans le cas d'une convention, l'accomplissement de toutes les conditions stipul'étendue qu'y a donnée la convention des parties, lées est indivisible; sans l'hypothèque, dans toute la loi présume que le créancier n'eût pas contracté. Au contraire, quand il s'agit d'hypothèque légale ou judiciaire, il n'y a pas de stipulation d'hypothèque; c'est la loi qui, par son autorité, L'hypothèque est sous l'empire du Code civil, l'a constituée au profit du créancier; mais elle ne comme elle a toujours été, un droit réel sur les l'a établie que dans la mesure nécessaire pour la immeubles affectés à l'acquittement d'une obliga-sûreté de l'obligation. Voilà pourquoi, lorsque tion. (Code civ., art. 2114.)

I. La révolution qui s'est opérée dans le régime hypothécaire, n'a opéré aucun changement dans la nature du droit d'hypothèque.

L'hypothèque est indivisible; elle frappe, pour la totalité de l'obligation, sur tous les immeubles affectés, et sur chaque portion de chacun des immeubles (ibid). Tota est in toto, et tota in quálibet parte.

L'application de ce principe de l'indivisibilité de l'hypothèque, se fait particulièrement sentir dans le cas où un débiteur décède laissant plu

sieurs héritiers.

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l'inscription est prise sur plus de domaines différents qu'il n'est nécessaire pour la sûreté de la créance, l'action en réduction est ouverte au débiteur, ce qui n'a pas lieu pour les hypothèques conventionnelles. (Code civ., art. 2161.)

Par une juste conséquence de ce principe, le créancier à terme ou sous condition n'a pas droit d'exiger son remboursement, tant que les biens qui restent entre les mains du débiteur suffisent pour assurer le paiement de sa créance, parce qu'alors sa garantie légitime est réellement intacte; et c'est tout ce qu'a voulu la loi, en lui conférant une hypothèque illimitée.

L'effet de l'indivisibilité de l'hypothèque est-il tel, que dans le cas où l'état, devenu propriétaire de partie d'un immeuble hypothéqué, a vendu sa part franche et quitte d'hypothèque, le créancier ait droit de poursuivre, pour la totalité de sa créance, les autres détenteurs de l'immeuble

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qui ne sont tenus qu'hypothécairement, encore
bien qu'ils soient privés de leur recours contre
celui qui possède la part que l'état a vendue?
La cour de cassation a décidé l'affirmative par
un arrêt du 6 avril 1818, rapporté à l'article Con-
fusion, n° vi.

II. Les immeubles qui sont dans le commerce, et leur usufruit pendant sa durée, sont les seuls biens susceptibles d'hypothèque. (Code civil, article 2118.)

L'article 6 de la loi du 11 brumaire an vii déclarait aussi la jouissance des biens immeubles à titre d'emphyteose susceptible d'hypothèque. Mais le Code civil n'ayant pas compris cette jouissance dans l'énonciation des biens qui peuvent être grevés d'hypothèques, en résulte-t-il qu'elle n'en est plus susceptible?

III. Les meubles réputés immeubles par destination et hypothéqués comme tels, peuvent-ils, après la mort du propriétaire, être distraits de l'immeuble dont ils sont l'accessoire, au préjudice des créanciers hypothécaires?

La vente qui en a été faite séparément empèche-t-elle qu'ils ne soient toujours soumis à l'hypothèque dont ils étaient frappés ?

«La cour de cassation a décidé la négative dans l'espèce suivante:

« Le curateur nommé à la succession vacante du sieur Planck, brasseur à Lille, vend les rondelles (ce sont de petites tonnes dont les brasseurs se servent pour conduire la bière chez les particuliers) qui se trouvaient dans l'établissement; peu de temps après il vend aussi la maison où était placée la brasserie.

« Les créanciers du sieur Planck se présentent pour être colloqués sur le prix de la maison et du mobilier vendus.

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Non, parce que l'emphyteose est une partie de la propriété, droit réel, jus in re, susceptible d'être vendu, donné ou échangé comme tout autre immeuble, sous la seule réserve du domaine direct qui appartient au bailleur. C'est la décision expresse d'un arrêt de la cour de cassation du 26 juin 1822, rapporté à l'article Complainte, section 1, § III, n° III. Ce droit est donc susceptible d'hypothèque comme tout immeuble. Nous avions émis une opinion différente dans notre traité des hypothèques; mais nous reconnaissons que c'était l'effet d'une méprise sur la nature de l'emphy-qui avaient été vendus.

téose.

re

L'art. 538 du Code civil énonce les immeubles qui ne sont pas susceptibles d'une propriété privée, qui par suite ne sont pas dans le commerce, et ne sont pas dès lors susceptibles d'hypothèque. Les biens sont immobiliers soit par leur nature, soit par leur destination, soit par l'objet auquel ils s'appliquent. (Code civ., art. 516.)

Il est assez facile de distinguer et de reconnaître les biens qui sont immobiliers par leur nature, mais pour ne laisser aucune incertitude à cet égard, le Code civil a pris soin de les énumérer dans ses articles 518, 519, 520, 521 et 523.

Il était dû à la Régie des contributions indirectes une somme pour droits de fabrication de bière, et elle soutenait qu'en vertu du privilége accordé par l'art. 47 du décret du 1er germinal an XIII, au Trésor public, sur les meubles des redevables en matière d'impôts indirects, elle devait être payée préférablement à tous autres créanciers, sur le prix des tonneaux ou rondelles

Mais le sieur Dumontier, créancier hypothécaire sur la brasserie, s'opposa à cette prétention, et soutint que les tonneaux ou rondelles ayant été attachés au fond à perpétuelle demeure étaient immeubles par destination; que cette nature n'ayant pas été changée par le propriétaire, les rondelles n'avaient pu être soustraites à l'action hypothécaire par le fait du curateur à la succession; et que, conséqueinment, ils ne pouvaient être affectés au privilége de la Régie.

« Ce système fut accueilli par le tribunal de première instance de Lille, et la cour de Douai confirma le jugement, par arrêt du 3 janvier

1815.

Il a énoncé dans l'art. 524 plusieurs objets mobiliers qui deviennent immeubles par destination, et posé pour principe général que les effets mobiliers attachés au fonds à perpétuelle demeure par le propriétaire, sont immeubles par destina-M. Portalis,

tion.

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« La Régie se pourvut en cassation pour violation des articles 524 et 2118 du Code civil, et contravention au décret du 1er germinal an x111; mais par arrêt du 4 février 1817, au rapport de la cour, attendu qu'en décidant que les rondelles ou tonnes destinées à transporter la bière chez les consommateurs étaient, dans l'arrondissement de Lille, des ustensiles nécessaires au service et à l'exploitation des brasseries, et comme tels, au nombre des objets mobiliers que l'art. 524 du Code civil déclare immeubles par destination, l'arrêt attaqué a fait une juste application de cet article ; — attendu que si les objets mobiliers réputés immeu bles par destination peuvent retomber dans la classe des meubles, lorsque la destination est finie, cette destination devient irrévocable à l'in

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