Page images
PDF
EPUB
[ocr errors]
[ocr errors]

Que l'art. 2135 porte également, et sans restriction, que les femmes ont une hypothèque, indépendamment de toute inscription, sur les biens de leurs maris;

Que, par ces mots, droits et créances, l'on motif, que le mineur a une hypothèque légale doit nécessairement entendre tout ce que les fem-sur les biens de son tuteur, pour les sommes dont mes sont en droit de réclamer contre leurs maris, celui-ci était débiteur avant la tutelle. Et vaineà quelque titre que ce soit; ment opposerait-on que l'article 2135 du Code civil n'accorde l'hypothèque légale que pour raison de la gestion; car c'est en effet parce que le tuteur a entre les mains la gestion de toutes les affaires du pupille, et que celui-ci est hors d'état Que, si cet article fixe diverses époques aux-d'agir, que la loi lui donne une hypothèque léquelles remonte cette hypothèque des femmes, suivant la nature des droits qu'elles ont à réclamer, ce n'est pas pour en soustraire aucun à l'hypothèque qu'il leur accorde, mais uniquement pour établir que tous ne doivent pas remonter à la date de leur mariage;

a

[ocr errors]

Qu'il résulte, en effet, des dispositions des articles 2193, 2194 et 2195, que les acquéreurs des immeubles des maris ne purgent les hypothèques non inscrites des femmes mariées, pour leurs dot, reprises et conventions matrimoniales, qu'en observant les formalités qu'ils prescrivent;

"

Que les créances paraphernales des femmes rentrent nécessairement dans les dispositions générales de ces articles; qu'elles constituent, en effet, un des genres de reprises qu'elles ont à exercer sur leurs maris, lorsque ceux-ci en ont employé le montant à leur profit; d'où il suit que les femmes mariées ont une hypothèque légale, indépendamment de toute inscription, sur les biens de leurs maris, pour la sûreté de leurs paraphernaux, comme pour toutes leurs autres reprises, lorsque ceux-ci en ont reçu le montant et qu'ils en sont restés débiteurs envers elles;

« Qu'il y a même raison de décider relativement aux créances paraphernales des femmes, que relativement à tous leurs autres droits; que le même empêchement moral existe, à cet égard, de la part des femmes mariées sous le régime dotal, pour la conservation de ces créances par la voie de l'inscription, qu'à l'égard des femmes mariées sous le régime de la communauté, puisque, comme celles-ci, elles ne peuvent disposer de leurs biens qu'avec l'autorisation de leurs maris;

Et attendu qu'il a été reconnu et déclaré en fait, que le sieur Nartus a reçu le montant et conservé dans ses mains les deniers provenus des biens paraphernaux de son épouse;

a

Que cependant la cour royale de Grenoble a jugé que l'héritière de la dame Nartus n'avait pas une hypothèque légale, indépendamment de toute inscription, sur les biens du mari de cette dernière, pour la sûreté desdits deniers;

[ocr errors][merged small]

gale. Or, cette raison s'applique également aux créances résultant immédiatement de la gestion, et à celles qui y sont antérieures. La cour de cassation l'a ainsi jugé par arrêt du 12 mars 1811, au rapport de M. Zangiaconi. (Sirey, 1811, page 227. -Journal des audiences, même année, p. 244.)

VIII. L'article 2121 s'applique de même à tous les cas où une tutelle existe de fait et de droit, par rapport aux biens, quoique sous une dénomination différente.

Ainsi il s'applique 1o au mari qui épouse une femme veuve à laquelle le conseil de famille a conservé la tutelle des enfants d'un premier mariage, dans le cas de l'article 396 du Code civil. C'est la décision de la loi 5, Cod. in quib. caus. pign.

2° Aux suites de la tutelle que la femme a indûment conservée, lorsqu'elle l'a perdue par suite de son convol, sans avoir préalablement assemblé le conseil de famille, aux termes de l'article 395. Le mari est associé par la loi à la responsabilité de la mère qui a conservé la tutelle de fait; et puisque la responsabilité hypothécaire existe dans le cas précédent, où le second mari est investi de la confiance de la famille, elle existe à plus forte raison dans celui-ci. Mais elle ne s'étend pas audelà du second mariage, et n'a pas d'effet rétroactif sur la gestion antérieure de la mère. Le texte de la loi le dit assez.

3o Au tuteur officieux, lorsque le pupille a quelque fortune personnelle. V. Tutelle officieuse. 4° Au protuteur, lorsque le pupille a des biens dans les colonies. Voy. Tutelle.

IX. L'article 5 de la loi du 15 pluviose an XIII établit une exception à l'article 2121 du Code. Il dispose que les biens des membres des commissions administratives des hospices, nommés tuteurs des enfants admis dans ces établissements, ne sont passibles d'aucune hypothèque. Le motif de cette disposition est que l'administrateur tuteur n'a point la gestion des biens. La garantie de la tutelle réside dans le cautionnement du receveur chargé de la manutention des deniers et de la gestion des biens. Voy. Hospices.

X. Qu'entend l'article 2121 par les receveurs ou administrateurs comptables des communes et des établissements publics, sur les biens desquels l'hypothèque légale est établie ?

Il désigne ceux qui, nommés pour recevoir les deniers publics ou en faire emploi, manient réellement les deniers publics, et comme tels sont

Les reconnaissances ou vérifications faites en

soumis à la juridiction de la cour des comptes. Celui qui dirige les recettes ou l'emploi, est ap-jugement des signatures apposées au bas des oblipelé ordonnateur; il n'est pas comptable de droit, gations sous seing-privé, produisent également et la cour des comptes ne peut s'attribuer sur lui hypothèque. (Ibid.) aucune espèce de juridiction. Ses opérations peuvent donner lieu à une censure, à des poursuites; ces poursuites peuvent motiver des condamnations et par suite donner hypothèque; mais ce sera une hypothèque judiciaire, et non une hypothèque légale.

Les décisions arbitrales n'emportent hypotheque qu'autant qu'elles sont revêtues de l'ordonnance judiciaire d'exécution. (Ibid.)

A l'égard des jugements rendus en pays étranger, ils ne donnent hypothèque sur des biens situés en France, qu'après qu'ils ont été déclarés exécutoires par un tribunal français. (Ibid.)

Un jugement étranger ne peut-il être rendu exécutoire en France qu'après examen et révision? Voy. Exécution des jugements et actes civils, § 1, n° iv.

Cette décision s'applique à tous ceux qui, sans avoir le titre de receveurs ou administrateurs, deviennent, par leur fait, comptables envers les communes ou les établissements publics. Quels qu'aient été leurs actes, leurs biens ne sont pas, pour ce motif, grevés d'hypothèque légale. Comment pourrait-il en être autrement? L'hy-vait pothèque légale est une prérogative exorbitante du droit commun; c'est une exception dans le régime hypothécaire. Elle doit donc être limitée aux seuls cas indiqués par la loi.

XI. L'article 500 du Code de commerce a introduit une nouvelle hypothèque légale ; il oblige dans les cas de faillite les agents et syndics à prendre inscription, au nom des créanciers, sur les biens du débiteur failli dont ils connaîtront

l'existence.

Cette hypothèque est évidemment une hypothèque légale, puisqu'elle résulte directement et immédiatement de la loi, sans l'intervention d'aucun jugement ni d'aucune convention.

Mais elle diffère de l'hypothèque légale accordée aux femmes sur les biens de leurs maris, et aux mineurs et interdits sur les biens de leurs tuteurs,. 1o en ce que celles-ci existent indépendamment de l'inscription (Code civil, art. 2135), tandis qu'au contraire celle résultant de l'art. 500 du Code de commerce n'existe que par l'inscription; 2° en ce que les premières frappent sur tous les biens présents et à venir, et que la dernière ne porte que sur les biens désignés dans l'inscription. § II.

De l'hypothèque judiciaire.

Il s'était élevé la question de savoir si on pouprendre une inscription hypothécaire en vertu d'un jugement portant reconnaissance d'une obligation sous signature privée, obtenu antérieurement à son échéance ou son exigibilité, avant que le jour de cette échéance ou de cette exigibilité fût arrivé.

L'affirmative aurait fourni un moyen sûr et facile d'éluder la spécialité attachée à l'hypothèque conventionnelle. On aurait traité sous seingprivé, et, par l'effet d'un jugement de reconnaissance, le créancier aurait obtenu une hypothèque générale sur les biens du débiteur.

er

Pour éviter cet abus, une loi du 3 septembre 1807 a statué, art. 1o, que dans l'espèce dont il s'agit, on ne pourrait prendre inscription qu'à défaut de paiement de l'obligation, après son échéance ou son exigibilité. (Voyez cette loi à l'article Vérification d'écriture, sous l'article 193.)

II. Nous avons dit que tout jugement qui impose une obligation ou confirme une obligation préexistante confère hypothèque, et cela est vrai, encore bien qu'il ne prononce pas de condamna tion pécuniaire, pourvu que la créance se trouve dans l'esprit même du jugement, dans l'exécution. qu'il doit éprouver. C'est ainsi qu'un arrêt de la cour de cassation, du 21 août 1810, au rapport de M. Cochard, a décidé que le jugement qui ordonne une reddition de compte, comprend virtuellement et nécessairement l'obligation d'en payer le reliquat, s'il s'en trouve après la liquidation et l'apurement du compte, et confère dès lors une hypothèque judiciaire, comme tout jugement de condamnation. (Sirey, 1811, page 29.) Tous jugements, soit contradictoires, soit Mais de là il ne faut pas conclure, par exemdéfaut, soit définitifs, soit provisoires, produi-ple, qu'un jugement qui nomme un curateur à sent hypothèque (Code civil, art. 2123), pourvu cependant qu'ils imposent une obligation ou confirment une obligation préexistante; car l'hypothèque ne pouvant être que l'accessoire d'une obligation principale, le jugement qui n'imposerait pas d'obligation, ou qui n'en confirmerait pas une préexistante, ne pourrait pas évidemment produire d'hypothèque, puisqu'il ne peut y avoir d'accessoire où il n'y a pas de principal.

I. L'hypothèque judiciaire est celle qui résulte des jugements ou actes judiciaires. (Code civil, art. 2117.)

Tome II.

par

une succession vacante confère contre lui une hypothèque judiciaire, sous prétexte qu'il l'oblige à gérer les biens de la succession, et par suite à en rendre compte.

Ce curateur à bien des devoirs à remplir; mais ils résultent de la loi, et non du jugement qui le nomme; et si le titre de curateur pouvait conférer de droit une hypothèque contre lui, ce serait une hypothèque légale. Or, l'article 2121 qui éta

91

L'article 2123 du Code civil porte que l'hypothèque judiciaire résulte des jugements contradictoires, ou par défaut, et n'exige point de signification; donc l'inscription peut être prise avant la signification du jugement au débiteur; donc il suffit que le jugement existe, pour qu'à l'instant même l'inscription puisse être utilement

blit une exception au régime hypothécaire, ne donne point d'hypothèque légale contre les curateurs donc il ne peut leur être étendu. Ce ne sera que de la gestion du curateur que naîtront ses obligations envers les intéressés ; le jugement qui le condamnera à rendre compte pourra seul autoriser à prendre inscription sur ses biens. III. Les jugements rendus par des consuls fran-prise. Aussi les conservateurs des hypothèques çais en pays étranger, ne sont pas compris dans la disposition de l'article 2123 du Code civil, suivant laquelle les jugements rendus en pays étranger n'emportent hypothèque en France, qu'autant qu'ils ont été déclarés exécutoires par un tribunal français.

Dès que ces jugements sont rendus dans le cercle des attributions des consuls, ils sont réputés vendus en France, parce que tous les agents du roi accrédités près des gouvernements étrangers, sont censés, pour l'intérêt public, toujours être sur le territoire français.

D'ailleurs, l'article 2123 n'a pas voulu interdire l'hypothèque à tel ou tel jugement, précisément parce qu'il serait rendu dans un tel lieu, mais seulement parce qu'il émanerait de juges étrangers, de magistrats tenant leur caractère d'un souverain dont la juridiction ne peut s'étendre en France. Or, ce motif ne s'applique aucunement à notre espèce.

n'exigent-ils pas, en général, la représentation de l'expédition du jugement pour faire l'inscription, et se contentent-ils d'un certificat du greffier constatant que le jugement a été rendu, avec indication des noms des parties et de l'objet de la condamnation; et cette marche est parfaitement en harmonie avec le vœu de la loi.

Plusieurs auteurs n'adoptent point cette doctrine, parce qu'ils regardent une inscription comme un acte d'exécution; mais nous avons prouvé, à l'article Vérification d'écriture, sous l'art. 194, que c'est une erreur, et qu'une inscription est essentiellement un acte conservatoire.

On sent au reste que l'inscription, comme tout autre acte conservatoire, est nécessairement faite aux périls, risques et fortune du créancier ; que s'il a mal à propos grevé les biens de son débiteur, il est passible de ses dommages-intérêts; et que le conservateur a un moyen sûr d'indiquer IV. Quand les condamnations et les contraintes la personne responsable, en obligeant celui qui émanées des administrateurs confèrent-elles hy-requiert l'inscription à signer les bordereaux, ce pothèque ? qu'il n'a pas droit d'exiger dans les autres circonstances.

Voy. l'article Exécution des jugements et actes civils, § 1, no 111.

En vertu de la soumission que fait au greffe la caution judiciaire, une inscription hypothécaire peut-elle être prise sur ses biens ?

Voy. Caution (réception de), no v.

VI. L'inscription prise sur les biens présents et à venir d'un débiteur, en vertu d'un jugement, frappe-t-elle de plein droit les biens à venir comme les biens présents, sans qu'il soit nécessaire de renouveler l'inscription, après la survel'hy-nance ou acquisition des nouveaux biens?

V. L'hypothèque judiciaire peut, comme pothèque légale, s'exercer sur les biens présents et à venir du débiteur (Code civil, art. 2123); mais il y a cette différence entre l'hypothèque légale et l'hypothèque judiciaire, 1o qu'en général la première existe indépendamment de l'inscription, et que la deuxième n'a d'effet que par l'inscription qui est le complément indispensable du titre qui la produit; 2° que l'inscription de l'hypothèque légale de la femme et du mineur frappe sur tous les biens qu'avait le mari au moment du mariage, le tuteur au moment de l'acceptation de la tutelle, en quelques mains qu'ils aient passé, pourvu toutefois que l'hypothèque n'ait pas été purgée par l'accomplissement des formalités prescrites, et qu'au contraire l'inscription de l'hypothèque judiciaire ne frappe que sur les biens qu'a le débiteur au moment de l'inscription, et sur ceux qu'il pourra acquérir par la suite.

Dès qu'un jugement est rendu, le créancier a donc le plus grand intérêt à prendre l'inscription qu'il autorise. Mais peut-il la prendre avant que le jugement ait été signifié ?

La cour de cassation a décidé l'affirmative par un arrêt du 3 août 1819.

Cet arrêt à jugé en outre,

1° Que celui qui a succombé dans la demande en nullité d'un contrat de vente pour cause de simulation, peut ultérieurement former une autre demande en nullité du même contrat pour défaut de pouvoir du mandataire qui l'a consenti;

2o Que les créanciers d'une personne, au nom de qui une vente d'immeuble a été faite par son mandataire, ont qualité pour exciper de l'insuffisance du mandat, parce que ce n'est pas là un droit exclusivement attaché à la personne du débiteur;

3° Que l'associé qui vend un immeuble de la société, tant en son nom personnel, que comme mandataire de la société, vend valablement sa part, quand même la vente se trouverait nùlle, à l'égard de son coassocié;

4° Que celui qui conclut à la validité d'un contrat de vente, conclut au moins implicitement, et subsidiairement à la validité de la vente pour

moitié; en sorte que si le juge décide qu'il y a nullité pour moitié, il doit d'office maintenir pour la moitié valable;

5o Que le mandat pour liquider une société n'est pas de sa nature révocatoire d'un mandat précédent, à l'effet de vendre les immeubles de la société, et que la décision contraire est une contravention expresse à la loi.

Voici comment l'espèce de cet arrêt est retracée au Bulletin civil:

Le sieur Hervé demandait au procès, 1o la nullité de la vente faite par le sieur Delarue au sieur Fromont, de l'hôtel Robien, situé à Rennes, et du domaine de la Pilletière, tant en son nom personnel, qu'en qualité de liquidateur de la société de commerce qui avait existé entre lui et le sieur Solier son beau-frère, et comme fondé de la procuration expresse et spéciale de ce dernier, par laquelle il était autorisé à vendre les immeubles personnels de son beau-frère, et la moitié qui lui compétait dans les immeubles acquis en commun pendant la durée de leur société dis

soute.

2o Il demandait aussi la nullité de l'obligation de 50,000 fr., par lui souscrite au profit du sieur Cauyette, tant en son nom personnel que comme liquidateur de la société, et la radiation de l'inscription prise par ledit Cauyette, en vertu de ladite obligation.

3o Enfin, il demandait encore la radiation des inscriptions judiciaires prises par Giroust, en tant surtout qu'elles frappaient sur le domaine de la Pilletière, inscriptions au bénéfice desquelles les sieurs Clairembault et Gerbier se trouvaient subrogés par le transport qu'il leur avait fait de ses créances sur la société Delarue et Solier

fils.

[blocks in formation]

1o La vente, qui, dans tous les cas, aurait au moins dû être validée pour la moitié, avait été annulée pour le tout.

2° L'obligation de Cauyette avait été annulée pour le tout, encore que Delarue se fût obligé en son nom personnel, et la radiation de ses inscriptions avait été ordonnée.

3o Les sieurs Clairembault et Gerbier, subrogés aux droits de Giroust, qui prétendaient exercer leur hypothèque judiciaire, tant sur l'hôtel Robien, que sur le domaine de la Pilletière, avaient été dépouillés de leur droit, par la radiation ordonnée par l'arrêt, des inscriptions prises sur ces do

maines.

Cet arrêt a donné lieu aux trois pourvois, sur lesquels, après les avoir joints, la cour a prononcé par un seul et même arrêt.

Le premier pourvoi, relatif à la vente faite par Delarue à Fromont, avait pour objet de faire déclarer sa vente valable; Delarue soutenait qu'il avait pu vendre la portion de Solier comme la

sienne, que sa qualité de liquidateur lui en conférait le droit, que, d'ailleurs, il avait vendu tant en son nom personnel qu'au nom de Solier en qualité de liquidateur et de fondé de pouvoirs spéciaux non révoqués; qu'enfin, toutes ses cpérations avaient été approuvées par le silence de son commettant, et par une ratification formelle de sa part, qui devait produire son effet, tant qu'on ne prouverait pas qu'elle avait été faite in fraudem creditorum.

Fromont s'emparait de ces moyens : il disait qu'il avait acquis de bonne foi, qu'il était prêt à payer son prix; et subsidiairement il soutenait que l'arrêt aurait au moins dû confirmer la vente pour la portion qui appartenait à Delarue, parce qu'il avait incontestablement le droit de vendre la moitié qui lui appartenait, et que, sous le rapport de cette moitié, on ne pouvait pas dire qu'il eût vendu la chose d'autrui.

A ces moyens, Hervé répondait, en dernière analyse, que l'arrêt attaqué avait rendu hommage aux vrais principes, en décidant qu'en qualité de liquidateur, Delarue n'avait pas pu vendre les immeubles communs ; qu'il excipait vainement des procurations qu'il avait reçues précédemment de Solier, parce qu'elles avaient été révoquées par l'acte qui l'avait nommé liquidateur de la société, et que la ratification qu'il appelait, en outre, à son secours, ne pouvait lui être d'aucune utilité, parce qu'elle était tardive et n'avait été donnée que depuis l'instance engagée.

Le second pourvoi avait pour but de faire casser, dans l'intérêt de Cauyette, l'arrêt qui avait déclaré nulle l'obligation de 50,000 fr. souscrite à son profit par Delarue, tant en son nom personnel qu'en sa qualité de liquidateur, et ordonné la radiation de son inscription.

Au soutien de ce pourvoi, Cauyette disait que celui qui avait, en sa qualité de liquidateur, et en son nom personnel, pu vendre des immeubles dépendants de la société dissoute pour parvenir à la liquider, avait, à plus forte raison, pu faire un emprunt de 50,000 fr. pour arriver à la même fin.

Hervé répondait à cela, que les mêmes motifs qui avaient déterminé la cour royale de Rennes à annuler le contrat de vente de l'hôtel Robien et du domaine de la Pilletière, militaient à plus forte raison contre l'obligation souscrite au profit de Cauyette, puisqu'il ne pouvait exciper, pour obliger Solier, que de sa qualité de liquidateur, qui ne lui conférait pas le droit de faire des emprunts, et qu'il ne pouvait représenter aucun pouvoir exprès de son ancien associé à l'effet d'emprunter.

Le troisième pourvoi tendait à faire casser l'arrêt, en ce qu'il avait entendu établir en principe, que si l'hypothèque judiciaire pouvait s'exercer sur les biens immeubles qu'un débiteur condamné pourrait acquérir, cela ne devrait s'en

tendre ainsi qu'autant que le créancier prendrait ! nom de Solier, qu'en son nom personnel, ce inscription sur les biens nouvellement acquis par même arrêt pouvait bien dégager Solier, mais ne son débiteur. devait pas affranchir Delarue de son obligation personnelle.

Les sieurs Clairembault et Gerbier soutenaient qu'en établissant la nécessité des inscriptions suc- Enfin, sur la troisième, elle a décidé que l'arrêt cessives, la cour de Rennes avait mal saisi les dis-devait encore être cassé pour avoir, contre les positions du Code et son esprit, sur l'effet que dispositions du Code civil et contre son esprit, devait produire l'hypothèque judiciaire régulière- voulu assujettir le créancier porteur d'une hypoment prise ; qu'il était de la nature de cette hypo-thèque judiciaire régulièrement inscrite, à la néthèque, du moment qu'elle était prise avec dé- cessité de prendre des inscriptions successives sur claration de la part du créancier, qu'il entendait toutes les acquisitions nouvelles que ferait son l'exercer sur les immeubles présents et à venir de débiteur, s'il voulait profiter de l'avantage de faire son débiteur, de frapper d'avance ceux qu'il ne frapper son hypothèque sur les mêmes biens; et, possédait point encore, mais qu'il pourrait ac- en conséquence, elle a rendu l'arrêt de cassation quérir dans la suite, sans être tenu de renouveler dont la teneur suit : son inscription à chaque acquisition qu'il ferait « Ouï le rapport de M. le conseiller Minier, les dans l'arrondissement du bureau, où il avait pris observations des avocats des parties, et les conson inscription judiciaire; que c'était, par consé-clusions de M. l'avocat-général Cahier; quent, à tort que leurs inscriptions ou plutôt celles prises par Giroust, et dans le bénéfice desquelles ils avaient été subrogés à leur cédant, avaient été déclarées nulles, et que leur radiation avait été ordonnée par l'arrêt dénoncé à la cour.

Hervé repoussait ces moyens de cassation en disant que le créancier qui avait une hypothèque judiciaire, ne pouvait prétendre à l'exercer sur des biens nouvellement acquis par son débiteur, qu'en prenant des inscriptions à fur et mesure des acquisitions qui seraient par lui faites; que telle était l'opinion des jurisconsultes, fondée sur la véritable intelligence des dispositions du Code sur cette espèce d'hypothèque ; et que la cour de Rennes ayant fait une juste application de ces principes dans la cause, son arrêt devait évidemment échapper à la censure de la cour.

La cour, après en avoir mûrement délibéré, n'a cru devoir consacrer, sous aucun rapport, l'opinion du sieur Hervé.

Elle a pensé, sur la première question, que si la vente avait été cassable, Delarue ayant vendu tant en son nom personnel que comme stipulant pour Solier, elle n'aurait dû être annulée que pour la moitié mais elle a décidé, en outre, qu'elle ne l'était sous aucun rapport; que, Delarue ayant reçu des pouvoirs exprès de Solier, qui l'autorisaient à vendre les biens personnels de son mandant, et ses biens sociaux, jusqu'à concurrence de la part à lui afférente, pouvoirs qui ne pouvaient être révoqués que par lui, et qui ne l'avaient jamais été, la cour de Rennes, en déclarant la vente nulle, avait violé l'article 1134

du Code civil.

[ocr errors]

«En ce qui touche le moyen tiré de la prétendue violation de la chose jugée; attendu que, dans l'espèce, cette exception n'était pas admissible, d'après l'art. 1351 du Code civil, qui veut, pour qu'elle puisse être utilement opposée, que la chose demandée soit la même, qu'elle soit fondée sur la même cause, qu'elle intéresse les mêmes parties, et qu'elle soit formée, entre elles et par elles, en la même qualité, ce qui ne se rencontrait pas dans l'espèce, puisque la première demande, formée en 1811 par Hervé et Delaunay, avait bien, comme celle sur laquelle a été rendu l'arrêt attaqué, pour but de faire annuler la vente faite à Fromont, par Delarue, mais par des causes toutes différentes;

« Qu'en effet, la première demande en nullité avait été fondée sur la simulation dans les actes, et sur l'état supposé de faillite de la société, tandis que la seconde a été basée sur le défaut de pouvoir en la personne de Delarue, vendeur, en sa qualité de liquidateur;

«Que, lors de la première demande, Hervé et compagnie attaquaient la vente faite à Fromont et l'obligation de 50,000 francs souscrite au profit da sieur Cauyette, de leur chef, et aux termes de l'art. 1167 du Code civil, comme ayant été, lesdites vente et obligation, souscrites en fraude de leurs droits, tandis que, lors de la seconde, ils ont appuyé leur nouvelle attaque sur l'art. 1166 du même Code, comme exerçant les droits du sieur Solier, leur débiteur, droits qui, ne lui étant pas exclusivement personnels, pouvaient être revendiqués par ses créanciers, en supposant qu'il ne se fût pas rendu lui-même incapable de les exercer encore;

[ocr errors]

Sur la deuxième question, qui consistait à savoir si l'obligation souscrite au profit du sieur Que de là il suit que la demande d'Hervé et Cauyette devait être annulée en entier, parce compagnie étant une demande toute nouvelle, que Delarue n'était pas porteur d'un mandat ex-fondée sur une nouvelle cause, et formée dans près pour obliger Solier au remboursement de une qualité différente de celle dans laquelle ils cet emprunt, la cour a pensé que l'arrêt attaqué agissaient lors de la première demande, l'excepne pouvait encore échapper à sa censure, en ce tion prise de la chose jugée n'était proposable par que, l'emprunt ayant été fait par Delarue tant au aucune des parties;

« PreviousContinue »