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et que
dès lors tous les droits de la veuve Cattet
purent être directement exercés contre lui;

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ce droit a pour limite celui d'autrui; et il est cer-
tain
que si le débiteur est dans un état d'insolva-
bilité tel que le créancier ne puisse obtenir son
remboursement actuel, ou se procurer un supplé-
ment d'hypothèque, il peut empêcher le débiteur
d'abuser de sa chose et d'y commettre des dégra-
dations; il peut même obtenir des dommages-

« Attendu que l'hypothèque générale de ses biens fut une des conditions de ce contrat; -que, dans ces biens, se trouvaient alors les deux maisons qu'il possédait sur le pont Marie; que ces deux maisons ayant été démolies, il est vrai de dire que les sûretés sur la foi desquelles les par-intérêts. ties avaient traité en 1781, ne subsistent plus en entier ; — que, d'après les dispositions des lois anciennes, comme d'après celles du Code civil, l'inaccomplissement des conditions d'une convention rétablit dans ses premiers droits celui au profit de qui elles avaient été stipulées;

«

Vainement opposerait-on que ce n'est que quand la saisie immobilière a été notifiée au débiteur que l'art. 690 du Code de procédure lui défend de faire aucune coupe de bois, ni dégradation, et que dès lors cet exercice du droit de propriété lui est permis avant la saisie. Cela est vrai, en général; Que la disposition de l'édit du roi, qui vou- mais les cas de dol sont toujours exceptés de la lait que les créanciers des propriétaires des mai- règle; et il est impossible de ne pas regarder sons à démolir sur le pont Marie, fissent des op- comme frauduleuses les dégradations qu'un débipositions pour la conservation de leurs créances teur insolvable ferait artificieusement sur son imdans les mains du trésorier de la ville de Paris, meuble pour en diminuer la valeur et augmenter n'était que dans l'intérêt de cette ville et pour ré- la perte de ses créanciers; il est impossible de gulariser sa libération; mais que, des proprié- croire que la loi ait entendu leur lier les mains taires à leurs créanciers, cette opposition n'était pendant les trente jours qui doivent exister entre nullement nécessaire, parce que ces propriétaires le commandement et la saisie réelle, comme si elle ne pouvaient pas ignorer les droits de leurs créan- eût voulu les rendre spectateurs impassibles de la ciers; que ceux-ci, obligés à des précautions dilapidation de leur fortune et de leurs justes esà l'égard des tiers, ne sont tenus à aucune vis-à-pérances. C'est aussi ce qu'a sagement jugé la cour vis de leurs débiteurs, et qu'ainsi le sieur Dailly d'appel de Paris. ne peut point se prévaloir du défaut d'opposition de la veuve Cattet, pour se soustraire au remboursement que la disparition d'une partie des sûretés promises autorise l'héritier de cette veuve à réclamer;

« Attendu qu'en jugeant le contraire, la cour royale de Paris a violé les articles 1134, 1912 et 2131 du Code civil;

« La cour casse e tannule l'arrêt de la cour royale de Paris, du 22 août 1814, etc.

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Fait et jugé, etc. Section civile. »

Dans le fait, le sieur Montz, sur les biens duquel les sieurs Tourton, Ravel et compagnie, avaient une hypothèque pour la somme de 575,000 francs, avait fait abattre une partie des arbres du parc et des avenues de son château d'Issy, depuis le commandement à fin de saisie immobilière, mais avant que la saisie lui eût été notifiée. Assigné en référé devant le président du tribunal, il intervint une ordonnance qui lui fit défenses de continuer les coupes et d'enlever les arbres déja abattus.-Des experts nommés pour fixer l'état des dégradations et estimer leur valeur, se rendirent sur les lieux, et évaluèrent unanimement le préjudice causé à la propriété à la somme de 44,584 francs. — Munis de ce procès-verbal, les sieurs Tourton, Ravel et compagnie assignèrent le sieur Montz devans le tribunal de première instance, et conclurent à ce qu'il fût condamné à XII. Du principe que le créancier a droit de verser cette somme à la caisse d'amortissement, poursuivre son remboursement, ou de demander pour être distribuée aux créanciers utilement colun supplément d'hypothèque, à son choix, lors-loqués. Il objecta vainement qu'il n'avait fait que l'immeuble assujetti à l'hypothèque a éprouvé qu'user de son droit de propriété; un jugement des dégradations, de manière à ce qu'il soit de- du 9 février 1809 accueillit la demande, attendu venu insuffisant pour la sûreté du créancier, on que les dégradations faites par Montz n'avaient eu pourrait conclure que celui-ci n'a pas droit d'em-lieu que dans la vue condamnable de détériorer pêcher le débiteur de détériorer son gage. Mais le gage des créanciers hypothécaires. tel n'est pas le sens ni le vœu de la loi.

Cet arrêt repose nécessairement sur le point de fait que les immeubles restant à Dailly et affectés aux créances de la veuve Cattet, étaient insuffisants pour leur sûreté. Sans cette circonstance, il est évident que l'art. 2131 du Code civil eût été inapplicable, et que, par conséquent, la demande en remboursement n'eût pas été fondée.

Sans doute l'hypothèque laisse la propriété de l'immeuble affectée sur la tête du débiteur; sans doute la possession même n'en est pas déplacée; et, par conséquent, ce débiteur peut user et abuser de sa chose, la morceler, en changer la surface c'est la suite naturelle du droit de propriété. Mais

Le sieur Montz fit appel de ce jugement; mais il fut confirmé par arrêt de la cour de Paris, du 26 août 1809, avec addition de cette disposition, — a qu'attendu que par l'ordre du prix dont il s'agit (ordre qui depuis avait été définitivement réglé), Tourton, Ravel et compagnie, sont les seuls colloqués; que, par cet ordre, ils sont re

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connus créanciers d'une somme principale de 575,000 francs; que le prix à distribuer n'est que de 150,000 francs, et que les 44,584 francs montant des indemnités auxquelles Montz a été condamné, joints audit prix, sont insuffisants pour remplir Tourton, Ravel et compagnie, de leurs créances, ordonne que ladite somme de 44,584 francs, et les intérêts d'icelle, que par le jugement dont est appel, Montz a été condamné à verser à la caisse d'amortissement pour être joints à l'ordre, sera par lui payée entre les mains de Tourton, Ravel et compagnie; à quoi faire il sera contraint par corps....

XIII. Le même principe sert à décider le point de savoir si le bail, consenti par le débiteur, peut être opposé au créancier hypothécaire.

Lors de la discussion de l'art. 691 du Code de procédure, la section de législation du Tribunat avait bien proposé d'ajouter deux articles ainsi

conçus :

« Pour quelque temps qu'aient été faits les baux à ferme ou à loyers, ils seront exécutés pour tout le temps qui aura été convenu, si à l'époque où ils ont été faits, il n'y avait pas d'inscription hypothécaire sur les immeubles. Dans le cas où il y aurait une ou plusieurs inscriptions à ladite époque, leur durée sera toujours restreinte, relativement à l'adjudicataire, au temps de la plus longue durée des baux suivant l'usage des lieux, à partir de l'adjudication, sauf tout recours des

fermiers ou locataires contre le saisi.

. Dans le cas où, lors des baux à ferme ou à loyer, il y aurait eu des inscriptions hypothécaires sur les immeubles, les paiements faits par anticipation par les fermiers ou locataires, ne vaudront contre les créanciers et l'adjudicataire, que pour l'année dans laquelle l'adjudication est faite. »

Mais ces dispositions ne furent pas adoptées, parce qu'elles auraient trop gêné les transactions et l'usage du droit de propriété. On n'a voulu regarder comme suspects que les baux faits depuis le commandement à fin de saisie.

Il faut donc encore ici en revenir au principe général. Quels que soient les baux, s'ils sont antérieurs aux droits des créanciers hypothécaires, ils seront exécutés; et s'ils sont postérieurs, ils seront annulés dans l'intérêt des créanciers, s'ils sont frauduleux, ce qui dépend nécessairement

- des circonstances.

On peut dire cependant que la fraude serait aisément présumée, si les baux étaient faits à longues années, et surtout s'il y avait des paiements faits par anticipation.

Cette doctrine repose sur ce que le droit du créancier hypothécaire ne pouvant être attenué par aucune aliénation, ne peut, à plus forte raison, l'être, d'une manière indirecte, par un simple

acte d'administration du débiteur,

SECTION III.

Du rang que les hypothèques ont entre elles. I. Dans l'ancienne législation, le rang des hypothèques était déterminé par la date des titres qui en étaient constitutifs. C'était la disposition de la loi 4, au Code qui Pot. in Pig.

L'édit de 1771, qui introduisit la formalité des oppositions pour la conservation des hypothèques, n'apporta aucun changement à cette règle. Le rang des hypothèques ne fut pas subordonné à la priorité ou postériorité des oppositions; il demeura attaché à la date des titres qui les produisaient. Ce mode de fixer le rang des hypothèques était incompatible avec le système de leur publicité. créances inscrites sur celui avec lequel on se proQu'aurait-il servi, en effet, de connaître les créances inscrites sur celui avec lequel on se proposait de contracter, si l'inscription qui devait être la suite et le complément de ce contrat, avait pu être primée par une créance inscrite postérieurement?

Aussi la loi du 9 messidor an I, et celle du 11 brumaire an vII, qui posèrent les premiers fondements de la publicité des hypothèques, règlerent-elles le rang des hypothèques entre elles, leur inscription sur les registres publics où elles non plus par la date des titres, mais par celie de devaient être consignées.

II. Le Code civil, en adoptant et consacrant définitivement la publicité des hypothèques, devait nécessairement, comme les lois de messidor an III et de brumaire an vII, fixer le rang des hypothèques par la date de leur inscription. Ce principe est écrit dans son article 2134, et il est appliqué également à l'hypothèque légale, à l'hypothèque judiciaire et à l'hypothèque conventionnelle.

Ce principe général est modifié par deux exceptions, l'une en faveur de l'hypothèque légale des mineurs et des interdits sur les biens de leurs tuteurs; l'autre en faveur de l'hypothèque légale des femmes sur les biens de leurs maris. Ces exceptions sont établies par l'art. 2135 du Code civil.

On saisirait mal le sens des premiers termes de cet article, l'hypothèque existe indépendamment de toute inscription, si on en induisait qu'il affranchit de la formalité de l'inscription, l'hypothèque légale des mineurs, des interdits et des femmes sur les biens de leurs tuteurs et de leurs maris; ces termes expriment seulement qu'à la différence des autres hypothèques qui n'ont d'effet et ne prennent rang que par l'inscription qui en est faite, l'hypothèque légale des mineurs, des interdits et des femmes a tout son complément, toute son efficacité du moment de la célébration du mariage ou de l'acceptation de la tutelle, encore bien qu'elle n'ait pas été inscrite, et qu'elle prend rang à ces époques, quelle que soit celle où l'inscription en est faite.

C'est par une conséquence de ce principe, et parce que l'hypothèque légale des mineurs, des interdits et des femmes a toute son efficacité du jour du mariage ou de l'acceptation de la tutelle, que, quoique non inscrite, elle ne peut être purgée par les acquéreurs des immeubles qui y sont affectés, que la femme et le subrogé-tuteur n'en soient avertis (Code civ., art. 2194); ce qui caractérise dans l'hypothèque légale des mineurs, des interdits et des femmes, un droit de suite sur l'immeuble affecté, droit de suite qui est un des attributs essentiels de l'hypothèque ayant tout son complément et toute son efficacité.

Comment, d'ailleurs, pourrait-on supposer dans la loi l'intention d'affranchir de la formalité de l'inscription l'hypothèque légale des mineurs, des interdits et des femmes, lorsqu'elle a pris tant de soins pour assurer l'inscription de cette hypothèque?

Elle impose aux maris et aux tuteurs l'obligation de requérir sans délai sur leurs biens présents, et sur ceux qui leur adviendront dans la suite, l'hypothèque légale de leurs femmes et de ceux qui sont sous leur tutelle. (Code civ., art. 2136.)

La loi ne se borne pas à imposer cette obligation aux maris et aux tuteurs, elle veut que, faute par eux d'y satisfaire, et dans le cas où ils consentiraient ou laisseraient prendre des hypothèques sur leurs immeubles, sans déclarer l'hypothèque légale dont ils sont affectés, ils soient réputés stellionataires, et, comme tels, contraignables par corps. (Même art. 2136.)

La loi impose en outre au subrogé-tuteur, sous sa responsabilité personnelle, l'obligation de veiller à ce que les inscriptions soient prises sur les biens du tuteur, pour raison de sa gestion, et, de plus, l'autorise à les requérir lui-même. (Code civil, art. 2137.)

demment que le législateur, en disant dans l'art. 2135 du Code civil, que cette hypothèque existait indépendamment de l'inscription, n'a pas entendu affranchir de cette formalité, mais seulement exprimer que cette hypothèque avait toute son efficacité par elle-même; qu'elle ne recevait aucun complément de force et d'autorité par l'inscription, mais seulement la publicité.

S'il pouvait rester quelque doute à cet égard, il s'évanouirait nécessairement par le rapprochement des expressions dont s'est servi le législateur dans l'article 2107, de celles qu'il a employées dans son art. 2135.

Voulant affranchir, par l'art. 2107, les créances énoncées dans l'article 2101, il a dit : « sont exceptées de la formalité de l'inscription les créances énoncées dans l'article 2101.» Si le législateur eût voulu pareillement affranchir de l'inscription l'hypothèque légale des mineurs, des interdits et des femmes, il se fût servi des mêmes expressions dans son article 2135; il ne les a pas employées ; il a dit seulement que cette hypothèque existait indépendamment de l'inscription; il a immédiatement prescrit l'inscription en multipliant les précautions pour assurer l'accomplissement de cette formalité; il est donc d'une évidence irrésistible que l'article 2135 du Code civil n'affranchit pas l'hypothèque légale des mineurs, des interdits et des femmes, de la formalité de l'inscription.

III. L'hypothèque légale des mineurs, des interdits et des femmes, continue-t-elle d'exister indépendammant de toute inscription, après la cessation de la tutelle, ou la dissolution du mariage? - Ou, au contraire, cette hypothèque, pour conserver tous ses attributs, doit-elle être inscrite dans un délai déterminé, à partir de la cessation de la tutelle ou de la dissolution du mariage?

Voy. l'article Inscription hypothécaire, sect. vii,

n° vi.

IV. Revenons aux dispositions ultérieures de

Ces précautions n'ont pas encore été suffisantes pour rassurer le législateur contre la répugnance que les tuteurs et les maris doivent naturellement avoir pour remplir une formalité onéreuse et gê-l'art. 2135 du Code civil. nante pour leur crédit.

Il a voulu qu'à défaut par les maris, tuteurs et subrogés-tuteurs de requérir l'inscription de l'hypothèque dont il s'agit, elle le fût par le procureur du roi près le tribunal civil du domicile des maris et tuteurs, ou par celui près le tribunal de la situation des biens. (Code civil, article 2138.)

Il a encore autorisé, par l'article 2139 du même Code, les parents des maris, de la femme et des mineurs, leurs amis mêmes, à défaut de parents, à requérir ces mêmes inscriptions. Enfin, par le même article, il a donné la même faculté

aux mineurs et aux femmes.

Toutes ces précautions accumulées pour assurer l'inscription de l'hypothèque légale des mineurs, des interdits et des femmes, prouvent bien évi

Cet article établit une différence bien remarquable entre l'hypothèque légale des mineurs et des interdits sur les biens de leurs tuteurs, et l'hypothèque légale des femmes sur les biens de leurs maris. La première remonte au jour de l'ac ceptation de la tutelle pour tout ce dont le tuteur se trouve redevable par suite de sa gestion; la seconde, au contraire, ne remonte au jour du mariage que pour raison de la dot et des conventions matrimoniales,

Avant la promulgation du Code civil, il y avait diversité de jurisprudence sur la question de savoir si l'hypothèque de la femme, pour raison des successions qui lui advenaient, et des donations qui lui étaient faites pendant le mariage, et aussi pour le remploi de ses propres aliénés, et pour l'indemnité résultant à son profit des engagements

Les juges peuvent-ils, sans violer la loi, déclarer qu'il y a eu, de la part d'une partie, renonciation à un droit, en la faisant résulter, non

elle contractés avec son mari, remontait au par jour du mariage, ou seulement aux époques où les successions s'étaient ouvertes, où les donations avaient eu leur effet, et où les aliénations et en-d'un acte quelconque, mais seulement de prégagements avaient eu lieu.

Le parlement de Paris et les parlements de droit écrit avaient adopté l'affirmative de la première proposition; d'autres cours souveraines avaient adopté l'affirmative de la seconde.

Le Code civil a consacré cette dernière jurisprudence; il dispose textuellement, art. 2135:

La femme n'a hypothèque pour les sommes dotales qui proviennent des successions à elle échues, ou de donations à elle faites pendant le mariage, qu'à compter de l'ouverture des successions, ou du jour que les donations ont eu leur effet.

« Elle n'a hypothèque pour raison des dettes qu'elle a contractées avec son mari, et pour le remploi de ses propres aliénés, qu'à compter du jour de l'obligation ou de la vente.>>

somptions, dans les cas où la preuve testimoniale n'est pas admissible?

Peuvent-ils écarter une exception pour n'avoir pas été présentée in limine litis, lorsqu'elle n'est ni déclinatoire, ni dilatoire, ni relative à une nullité d'exploit ou d'acte de procédure ?

La cour de cassation a décidé la négative de ces trois questions, par un arrêt du 1er mai 1815, dont le Bulletin civil retrace ainsi l'espèce :

En 1768, la dame Beffroy de Jovancy, alors veuve du sieur Leroy-Laglazière, a contracté un nouveau mariage avec le sieur Varnier.

Elle est décédée le 22 brumaire an XII, sous l'empire de la loi du 11 brumaire an vii, n'ayant pas pris d'inscription hypothécaire pour la conservation de sa dot.

Le sieur Leroy-Laglazière, son fils du premier lit et son héritier sous bénéfice d'inventaire, a formé contre le sieur Varnier une demande en restitution des droits légaux et conventionnels qui

Un des principaux motifs qui ont déterminé ces dispositions constitutives d'un droit nouveau pour la majeure partie de la France, a été de tarir la source des fraudes auxquelles pouvait don-appartiennent à sa mère. ner lieu la rétroactivité de l'hypothèque de la femme pour raison de ses propres aliénés, et pour l'indemnité des engagements par elle contractés pendant le mariage.

Il a été débouté de sa demande par un jugement de première instance, dont il a interjeté appel.

Postérieurement à cet appel, les biens immeubles du sieur Varnier ont été vendus par suite d'expropriation forcée.

Plusieurs inscriptions avaient été prises sur ces immeubles; il y en avait notamment deux : l'une prise, le 12 floréal an xIII, par le sieur LeroyLaglazière; l'autre prise, le 8 mars 1812, par la dame Descoffres sa veuve, en qualité de tutrice légale de ses enfants.

Une instance d'ordre a été introduite. Le juge commissaire a ouvert un procès-verbal dans lequel tous les créanciers inscrits ont fait insérer leurs dires; tous ont produit leurs titres de créances.

Il est plus conforme d'ailleurs aux principes d'une exacte justice, de n'accorder à la femme l'hypothèque du jour du mariage que pour raison de sa dot et de ses conventions matrimoniales; car si le mari contracte par le mariage l'obligation de restituer tout ce qu'il recevra à cause d'elle, et de l'indemniser de tous les engagements qu'elle contractera avec lui pendant le cours du mariage, cette obligation n'existe réellement au jour du mariage que pour raison de la dot et des conventions matrimoniales; elle n'existe qu'éventuellement pour raison des biens qui pourront advenir à la femme, ou des engagements qu'elle pourra La dame Descoffres, en produisant ses titres, contracter pendant le mariage, et se réalise seu-le 4 mars 1812, a demandé que ses créances, qui lement à fur et mesure qu'il advient des biens à la femme, ou qu'elle contracte avec son mari. L'hypothèque n'étant qu'une obligation accessoire à l'obligation principale, ne doit pas exister avant cette obligation principale. Il est donc juste que la femme n'ait hypothèque pour raison des successions qui lui adviennent, des donations qui lui sont faites, de l'aliénation de ses propres, et des engagements qu'elle contracte pendant la durée du mariage, qu'à fur et mesure que les successions s'ouvrent, que les donations ont leur effet, que les aliénations et les engagements ont lieu.

V. Lorsque, dans un ordre, il se trouve une créance hypothécaire qui a été jugée légitime au fond, le jugement rendu sur la légitimité a-t-il l'effet de la chose jugée, quant au rang de l'hypothèque ?

avaient pour objet la restitution des biens dotaux de la dame Beffroy sa mère, fussent colloquées, à raison de leur nature, par privilége et préférence à tous les créanciers inscrits; mais comme il existait un jugement qui avait débouté son mari de la demande par lui formée en restitution des biens dotaux de la dame Beffroy, la dame Descoffres a demandé subsidiairement qu'il fût sursis à l'ordre jusqu'à ce qu'il eût été statué sur l'appel du jugement.

Par cette demande subsidiaire, le juge-commissaire a rendu, le 4 avril 1812, une première ordonnance portant que la dame Descoffres justifierait, dans vingt jours, de l'existence du jugement qu'elle annonçait, de l'appel qui en avait été interjeté, et des diligences faites sur cet appel.

La dame Descoffres ayant satisfait à cette ordonnance, le juge-commissaire en a rendu une le 11 du même mois d'avril, portant qu'il serait sursis à l'ordre jusqu'à ce qu'il eût été statué sur l'appel du jugement intervenu entre le sieur Leroy-Laglazière et le sieur Varnier.

remonter à l'époque du contrat de mariage; 2° que l'arrêt du 22 mai 1813, qui avait adjugé à la dame Descoffres sa créance contre le sieur Varnier, ayant été rendu contradictoirement avec tous les créanciers inscrits, ces créanciers n'étaient plus recevables à lui contester l'antériorité d'hypothèque et à soutenir qu'elle ne devait être payée qu'après eux.

Aucun des créanciers inscrits ne s'est pourvu contre ces ordonnances. L'affaire ayant été suivie sur l'appel du jugement rendu contre le sieur Leroy-Laglazière, la cour de Montpellier a rendu, le 8 mai 1812, un arrêt par lequel, attendu que le dernier immeuble appartenant au sieur Varnier avait été vendu pour la somme de 100,000 francs, que les demandes de la dame Descoffres parais-thèque légale, que l'inscription du 12 floréal saient excéder cette somme, et qu'ainsi les créanciers dudit Varnier, inscrits au bureau des hypothèques, avaient un intérêt légal dans la cause, a ordonné qu'à la requête de la partie la plus diligente, lesdits créanciers seraient appelés et mis

en cause.

En exécution de cet arrêt, les créanciers ont été appelés par la dame Descoffres ; ils se sont présentés, et ils ont conclu, comme le curateur à la succession vacante du sieur Varnier, à la confirmation pure et simple du jugement qui avait débouté le sieur Leroy - Laglazière de ses demandes.

Le 22 mai 1813, est intervenu un arrêt définitif et contradictoire, qui a réformé dans quelques chefs le jugement, et condamné le curateur à la succession vacante du sieur Varnier, à payer à la dame Descoffres diverses sommes provenant de la constitution dotale de la dame Beffroy, épouse Varnier.

En vertu de cet arrêt, la dame Descoffres s'est de nouveau présentée dans l'instance d'ordre qui avait été introduite pour la distribution du prix de la vente judiciaire des biens du sieur Varnier, et elle a demandé que ses créances, désormais pleinement justifiées, fussent colloquées par privilége et préférence à toutes les autres créances

inscrites.

C'est alors que s'est élevée, pour la première fois, la question sur le rang de l'hypothèque de la dame Descoffres.

Les autres créanciers inscrits ont soutenu que la créance de la dame Descoffres ne pouvait être colloquée qu'au dernier rang, parce qu'elle n'avait été utilement inscrite que la dernière.

Sur cette contestation, le tribunal de première instance de Limoux a rendu, le 9 décembre 1813, un jugement par lequel, en décidant que la dame Vernier aurait dû prendre inscription sous la loi du 11 brumaire an vii pour conserver son hypoan XIII était nulle à défaut de mention de l'époque de l'exigibilité, et que celle du 18 mars 1812 était postérieure à celles prises par les autres créanciers, il a maintenu l'ordre provisoire fait par le commissaire, et dans lequel la créance de la dame Descoffres n'avait été colloquée qu'après les autres créanciers inscrits.

La dame Descoffres a interjeté appel de ce jugement devant la cour de Montpellier; elle a principalement conclu à ce que les autres créanciers inscrits fussent déclarés non-recevables à lui contester l'antériorité d'hypothèque.

Par un arrêt du 31 mai 1814, la cour de Montpellier, infirmant le jugement de première instance, a déclaré les créanciers Varnier non-recevables à contester le rang utile de la créance des représentants de la dame Varnier, réglé par l'arrêt du 22 mai 1813, et a ordonné, en conséquence, que la veuve Leroy-Laglazière serait colloquée au premier rang sur le prix de la vente.

Cette cour s'est fondée, 1° sur ce qu'en acquiescant au jugement qui avait ordonné le sursis, en obtempérant à l'arrêt du 8 mai 1812, qui les appelait en cause, et en adhérant expressément, lors de l'arrêt du 22 mai 1813, aux conclusions prises par le curateur à l'hoirie vacante du sieur Varnier, les créanciers inscrits avaient formellement reconnu que, si la créance du sieur Laglazière était déclarée légitime, elle devrait obtenir la préférence; 2o sur ce qu'en supposant que cette créance n'eût pas dû être allouée faute d'inscription prise par la dame Vernier ou par son héritier, sous l'empire de la loi du 11 brumaire an vii, c'était une exception qui eût dû être opposée in limine litis, et que les créanciers, au lieu de s'opposer à ce que la créance de la dame Varnier fût colloquée au premier rang, s'étaient bornés à en contester la légitimité.

Cet arrêt violait ouvertement les lois citées ciaprès; en conséquence, la cassation en a été prononcée de la manière suivante :

La dame Descoffres a répondu, 1o que la dame Varnier qu'elle représentait, n'avait eu besoin, dans aucun cas, de prendre inscription pour conserver ses droits, quoiqu'elle fût morte avant le Code civil, surtout parce qu'à son décès il n'existait aucune inscription sur les biens de son mari, et que d'ailleurs les inscriptions prises par le sieur Leroy-Laglazière, le 12 floréal an XIII, et par sa veuve, le 18 mars 1812, dans les dix ans du dé-reur-général; cès de la dame Varnier, auraient eu le droit de conserver le privilége de sa créance et de le faire

Ouï le rapport de M. le conseiller Chabot (de l'Allier), et les conclusions de M. Merlin, procu

« Vu les articles 1351, 1353, 2134 et 2166 du Code civil, l'article 2 de la loi du 11 brumaire

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