Page images
PDF
EPUB

inscriptions prises par deux autres individus pour semblable garantie; mais Courby ne déclara pas les autres hypothèques qui existaient sur le domaine de Sarliève, scit en vertu d'obligations, soit en vertu de jugements, et qui avaient toute autre cause que la garantie des ventes des biens de sa femme. Il ne déclara pas non plus l'hypothèque légale de sa femme sur ce domaine. Enfin, pour la garantie de la vente qu'il consentait à Joubert, il hypothéqua le domaine de Bicon, et l'acte porte que ce domaine était déja grevé de différentes hypothèques, dont l'acquéreur déclara avoir connaissance; mais l'hypothèque légale de la femme de Courby ne fut pas expressément déclarée.

Joubert a été exproprié, par Dumay, de la propriété du domaine de Sarliève, à défaut de remboursement du prix de la cession du 8 juillet

1808.

En cet état, Joubert a formé une demande tendant à ce que Courby fût condamné, et même par corps, comme stellionataire, à lui rembourser le prix des deux ventes et de la cession, avec dommages et intérêts.

Cette demande a été accueillie par le jugement du tribunal de première instance, et ce jugement a été confirmé par arrêt contradictoire de la cour royale de Riom, du 5 mai 1813.

ses biens étaient grevés, et qu'il n'avait point déclaré les hypothèques légales; que par là, il était contrevenu aux dispositions des artic.es 2059 et 2136 du Code civil; que dès lors il avait commis un stellionat, et avait encouru la contrainte par corps prononcée par ces articles.

Courby s'est pourvu en cassation contre cet arrêt, pour violation des articles 2059 et 2136 du Code civil.

Mais la cour de cassation, sans approuver plusieurs des motifs sur lesquels la cour royale de Riom s'est appuyée, a néanmoins rejeté le pourvoi, sur le fondement que le motif pris de ce que Courby n'avait pas déclaré expressément, dans les trois actes dont il s'agit, l'hypothèque légale de sa femme, suffisait pour mettre l'arrêt dénoncé à l'abri de toute attaque, et que, dès lors, il importait peu que les autres motifs énoncés dans cet arrêt fussent contraires à la loi.

En conséquence, elle a rendu l'arrêt dont la teneur suit, sous la date dudit jour 25 juin 1817: « Oui le rapport fait par M. le conseiller ChaOuï bot de l'Allier; les observations de Roger et Loiseau, avocats des parties; ensemble les conclusions de M. l'avocat-général Joubert; et après qu'il en a été délibéré en la chambre du conseil

;

« Attendu que le demandeur n'a déclaré, ni dans l'acte de vente du 11 avril 1807, ni dans l'acte de cession du 8 juillet 1808, ni dans l'acte de vente du 9 juillet 1809, l'hypothèque légale et non inscrite de sa femme sur les biens qu'il hypothéquait dans ces actes pour la garantie des ventes et de la cession;

« Qu'il n'est pas légalement justifié que le défendeur eût connaissance de l'hypothèque légale de la femme du demandeur; que les faits articulés à cet égard par le demandeur ne sont pas constatés par l'arrêt denoncé; qu'il ne paraît pas même qu'ils aient été proposés sur l'appel, et que d'ailleurs la preuve ne peut en être faite devant la cour;

[ocr errors]

Cette cour s'est fondée sur ce que la vente consentie, le 11 avril 1807, par Courby à Joubert, ne contenait aucune déclaration des hypothèques auxquelles l'objet vendu était assujetti; que, lors de la cession faite par Courby, sous le cautionnement solidaire de Joubert, le 8 juillet 1808, à Dumay, de la somme de 25,675 francs, sur ce qui pouvait lui être dû en principaux et intérêts du prix des ventes du domaine de Maison-Neuve, Courby avait cédé un objet qui ne lui appartenait pas, et avait supposé que ce domaine était affecté à une hypothèque qui lui était personnelle, tandis que l'hypothèque concernait son épouse; que, lors de la vente faite par Courby Qu'en fait, le défendeur n'a pas déclaré, dans à Joubert, le 9 juillet 1809, du domaine de Sar-l'acte de 1809, qu'il cût connaissance de toutes liève, il avait compris dans cette vente une vigne les hypothèques dont était grevé l'immeuble qui et un pré provenant du nommé Chosson, dont il lui était hypothéqué pour la garantie de la vente; n'était pas propriétaire, et qu'il avait désigné Que l'hypothèque légale de la femme du denominativement les inscriptions conservatoires mandeur porte évidemment préjudice au défenque Joubert devait supporter comme hypothèques deur, puisqu'elle prime l'hypothèque qui lui a résultant des ventes qu'il avait faites des biens de été constituée dans les trois actes susdatés; qu'elle sa femme; que cette déclaration nominative diminue son gage pour la restitution du prix des excluait nécessairement toute idée d'autres hypo- ventes et de la cession, et le met en péril de thèques particulières et légales, et devait faire perdre une partie de ses créances; croire à l'acquéreur qu'il n'en existait pas d'autres; que, pour la garantie de ces ventes et cession, Courby avait affecté spécialement le domaine de Bicon, sans déclarer les hypothèques particulieres et légales dont il était grevé; qu'il résultait de ces actes, que non-seulement il avait vendu des objets qui ne lui appartenaient pas, mais encore qu'il avait déclaré des hypothèques moindres que celles dont

[ocr errors]

« Qu'ainsi, en décidant qu'il y avait eu stellionat dans les trois actes, de la part du demandeur, à défaut par lui d'avoir déclaré l'hypothèque légale de sa femme sur les biens qu'il hypothéquait au profit du défendeur, l'arrêt dénoncé a fait, sous ce rapport, une juste application de l'art. 2136 du Code civil;

[ocr errors]

Que dès lors il est indifférent que les autres

«

que

Attendu l'article 2140 n'a permis qu'à la femme majeure de restreindre, dans le contrat de mariage, son hypothèque légale à certains immeubles du mari, spécialement désignés.

« Que lorsque cette restriction est ainsi opérée par la femme majeure, son hypothèque se concentre dans les immeubles désignés ;

motifs sur lesquels s'est fondé l'arrêt dénoncé pour | c'est en effet ce qu'a décidé un arrêt contradicdéclarer le stellionat, soient en effet contraires, toire de la cour de cassation, du 19 juillet 1820, 1o à la disposition de l'article 2059 du Code ci-au rapport de M. Vergès, dont voici la teneur : vil, qui ne dit pas qu'il y a stellionat, lorsqu'on « Vu les articles 2140, 1309 et 1398 du Code ne déclare pas les hypothèques conventionnelles civil; ou judiciaires, mais seulement lorsqu'on présente corame libres des biens hypothéqués; qui n'est pas applicable aux cessions de créances mobilières, mais seulement aux actes par lesquels des immeubles sont vendus ou hypothéqués ; qui ne dit pas qu'il y a stellionat, lorsqu'on vend un immeuble dont on n'est pas propriétaire, mais seulement lorsqu'on vend un immeuble dont on sait n'être Que, dans ce cas, tous les autres immeubles pas propriétaire; 2° à l'article 2136, qui ne dit du mari sont affranchis de l'hypothèque légale ; pas qu'un mari doit être réputé stellionataire, Que l'article 2140 n'ayant accordé cette falorsqu'il ne déclare pas l'hypothèque légale de sa culté qu'à la femme majeure, on ne pourrait, femme sur les immeubles qu'il vend, mais seule- sans étendre cette disposition, l'appliquer à la ment lorsqu'il consent ou laisse prendre des pri- femme mineure qui doit, par conséquent, conviléges ou des hypothèques sur ses immeubles, server son hypothèque entière, telle que la loi sans déclarer expressément que ces immeubles | la lui confère, tant pour la conservation de sa dot sont affectés à l'hypothèque légale de sa femme: La cour rejette, etc.

[ocr errors]

« Fait et jugé, etc. Section civile. »

XI. Le Code civil, en affectant à l'hypothèque légale des mineurs et des femmes les biens présents et à venir des tuteurs et maris, n'a pas voulu cependant les grever au-delà d'une juste

nécessité.

Dans cette vue, il permet que, entre partiés majeures, il soit stipulé par contrat de mariage qu'il ne sera pris inscription que sur un ou certains immeubles du mari, et, dans le cas de cette stipulation, il déclare que les immeubles du mari non indiqués pour l'inscription, demeureront affranchis de l'hypothèque de la femme pour raison de sa dot et de ses conventions matrimoniales. Mais pour prévenir l'abus ou la fausse interprétation de cette disposition, il ajoute immédiatement qu'il ne pourra pas être convenu qu'il ne sera pris aucune inscription. (Code civil, article 2140.)

L'hypothèque légale des mineurs sur les biens de leur tuteur, peut également, par l'avis du conseil de famille, n'être inscrite que sur un ou quelques-uns de ses immeubles; et dans ce cas, ceux qui ne sont pas indiqués pour l'inscription, demeurent libres entre les mains du tuteur. (Ibid., art. 2141 et 2142.)

Ces modifications à la latitude de l'hypothèque légale, en conservant aux mineurs et aux femmes une sûreté complète, favorisent tout à la fois le crédit des tuteurs et des maris, et la circulation des immeubles.

On a élevé la question de savoir si la fille mineure peut valablement consentir la restriction de son hypothèque légale pour sa dot, par son contrat de mariage, lorsqu'elle est assistée des parents dont le consentement est nécessaire pour la validité du mariage.

Le texte même de la loi répond que non, et

[ocr errors]
[ocr errors]

que pour la sûreté de ses reprises matrimoniales; « Que la faculté de cette restriction fut agitée pour la première fois au conseil-d'état, lorsqu'on s'y occupa des hypothèques et des priviléges;

Que la discussion dissipe tous les doutes qui ont été élevés sur cette question;

« Que des opinions entièrement opposées furent en effet émises au conseil-d'état;

R

Que l'une de ces opinions tendait à n'admettre la faculté de restreindre l'hypothèque légale, ni à l'égard des femmes mineures, ni même à l'égard des femmes majeures;

a

Que l'opinion opposée tendait, au contraire, à permettre cette restriction, non-seulement aux femines majeures, mais encore aux femmes mineures;

[merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small]

majeure, par l'article 2140, la faculté de restreindre l'hypothèque légale;

[ocr errors]

Attendu, en outre, que, d'après la dernière partie de l'article 2140, la femme majeure ellemême, malgré sa majorité, et quelqu'étendus que soient, en général, les droits attachés à la majorité, ne peut pas néanmoins renoncer à toute inscription hypothécaire;

« Attendu enfin, que, lorsque des dispositions spéciales tenant à l'ordre public sont consacrées par la lui, ce sont ces dispositions qui doivent prévaloir sur les principes généraux uniquement destinés à régler le sort des conventions ordi

naires ;

. Par ces motifs, la cour rejette......

XII. II peut arriver qu'un tuteur, au moment de sa nomination, un mari, au moment du mariage, aient à peine des immeubles suffisants pour répondre de leur gestion, ou de la dot et des conventions matrimoniales; il peut arriver encore que des tuteurs et des maris, ayant des immeubles d'une valeur bien supérieure aux engagements qu'ils contractent par l'acceptation de la tutelle et par le mariage, négligent de demander ou de stipuler que l'hypothèque légale à laquelle ils vont être soumis, ne sera inscrite que sur un ou quelques-uns de leurs immeubles.

Le Code civil n'a pas voulu que, dans l'un comme dans l'autre cas, les immeubles des tuteurs et des maris fussent grevés irrévocablement audelà d'une juste valeur.

Il veut, article 2143, que, dans le cas où l'hypothèque sur les biens du tuteur n'aura pas été restreinte par l'acte de sa nomination, et où la valeur de ses immeubles excéderait notoirement la sûreté suffisante pour sa gestion, il puisse, d'après un avis du conseil de famille, demander contre le subrogé-tuteur que l'hypothèque du mineur soit restreinte aux immeubles suffisants pour opérer sa pleine et entière garantie.

SECTION IV.

De l'effet des priviléges et hypothèques vis-à-vis des tiers détenteurs.

I. Les diverses dispositions du Code civil sur le régime hypothécaire qu'on vient de parcourir, sont particulières aux hypothèques; celles dont on va s'occuper maintenant sont communes aux priviléges et aux hypothèques.

On a dit au commencement de cet article que l'hypothèque est un droit réel qui donne au créancier le droit de suivre l'immeuble qui en est grevé, dans quelque main qu'il passe, pour être payé de ce qui lui est dâ, suivant son rang. Ce droit de suite appartient également aux priviléges; mais il ne peut être exercé, soit en vertu de l'hypothèque, soit en vertu du privilége, qu'autant qu'ils ont été inscrits dans les registres publics à ce destinés. (Code civil, art. 2166.)

Premièrement, l'inscription des priviléges et hypothèques, pour qu'ils puissent produire leur effet, est d'une nécessité tellement absolue, que même l'hypothèque légale des mineurs, des interdits et des femmes, quoique existante indépendamment de l'inscription, ne peut, dans certains cas, produire son effet sur les immeubles qui y sont soumis, qu'après avoir été revêtue de cette formalité; en effet les acquéreurs d'immeubles grevés d'une hypothèque légale non inscrite qui veulent la purger, n'ont qu'à notifier leur titre d'acquisition au subrogé-tuteur ou à la femme et au procureur du roi près le tribunal civil, et le défaut d'inscription de cette hypothèque dans le délai fixé par la loi, fait que l'immeuble aliéné, soit par le tuteur, soit par le mari, en demeure irrévocablement affranchi (Code civil, art. 2194 et 2195). Voy. Transcription, n° xiv.

Cette inscription, rigoureusement indispensable, des priviléges et des hypothèques pour qu'ils produisent leur effe, est le type du nouveau régime hypothécaire, et la source de tous les avantages qui en résultent pour la sûreté des transactions.

La même voie de réduction à de justes bornes est ouverte au mari pour l'hypothèque de la femme, à defaut de stipulation dans le contrat de mariage qui ait indiqué les immeubles du mari sur lesquels l'hypothèque de la femme serait in- << La loi qui donne l'hypothèque, a dit M. Treilscrite; il peut dans ce cas, avec le consentement hard, conseiller-d'état, dans son discours au Corps de sa femme, et de l'avis de quatre des plus pro-législatif, pourvoit à la sûreté d'une personne et ches parents d'icelle réunis en assemblée de fa- tient lieu d'une convention; la loi qui attache mille, demander que l'hypothèque générale de sa l'effet de l'hypothèque à l'inscription pourvoit à femme soit restreinte aux immeubles suffisants l'intérêt général. » pour assurer la conservation de ses droits. (Code civil, art. 2144.)

Ces demandes, soit du tuteur, soit du mari, doivent être jugées contradictoirement avec le ministère public; et en vertu des jugements qui prononcent la réduction de l'hypothèque sur certains immeubles, les inscriptions sur le surplus sont rayées. (Code civil, art. f45.)

En effet, par l'inscription le créancier acquiert la certitude que son privilége, ou son hypothèque, ne pourront être purgés par l'acquéreur des immeubles qui y sont affectés, soit que l'aliénation ait été volontaire, ou qu'elle ait eu lieu sur expropriation forcée, sans qu'il y soit appelé pour veiller à la conservation de ses intérêts, et particulièrement à ce que le prix des immeubles qui y sont affectés soit porté à sa juste valeur. (Code

civil, art. 2183 et 2185, et Code de procédure, art. 695.)

En deuxième lieu, chacun peut connaître si les immeubles qui lui sont offerts pour sûreté de l'engagement qu'on lui propose de contracter sont libres, ou jusqu'à quel point ils sont grevés. Chacun, en acquérant cette connaissance, a la certitude qu'il ne peut exister aucun préjudice de l'engagement qu'il va contracter, aucun autre privilége, aucune autre hypothèque, sauf cependant l'exception portée en l'article 2107, et les dispositions de l'article 2135, concernant l'hypothèque légale des mineurs, des interdits et des femmes, pour laquelle il lui est possible de prendre des renseignements et des précautions qui le garantissent de toutes surprises.

Ainsi, la loi a fait tout ce qu'elle pouvait faire pour la sûreté des droits du créancier : il n'a qu'à suivre la marche qu'elle lui indique, et jamais il ne sera trompé sur le gage de sa créance.

II. L'acquéreur, soit à titre gratuit, soit à titre onéreux, d'immeubles affectés à des priviléges ou à des hypothèques, peut à son gré les purger, ou les laisser subsister.

Dans le premier cas, il doit remplir les formalités prescrites par les chapitres vIII et Ix, titre XVIII, livre III du Code civil, qui sont développées à l'article Transcription.

reur peut opposer au créancier poursuivant le bénéfice de discussion, et requérir que les immeubles grevés de la même hypothèque, restés en la possession du débiteur principal, soient vendus avant qu'il soit passé à la vente de ceux qui lui ont été transmis. (Code civil, art. 2170.) Ce bénéfice de discussion accordé à l'acquéreur d'immeubles grevés d'hypothèques, est fondé sur la novelle 4, chapitre 2. Mais il y a entre le bénéfice de discussion introduit par cette novelle, et celui établi par l'article du Code dont il s'agit, une différence essentielle le premier s'étendait à tous les immeubles du débiteur principal, hypothéqués ou non, dont l'acquéreur pouvait exiger la vente, avant qu'on pût passer à la vente des immeubles qu'il avait acquis; au contraire, le bénéfice de discussion établi par l'article 2170 du Code ne s'étend qu'aux immeubles hypothéqués à la créance dont le paiement est poursuivi contre l'acquéreur,

Une autre observation importante sur le béné fice de discussion dont il s'agit, c'est qu'il ne peut être opposé ni au créancier privilégié, ni au créancier ayant une hypothèque spéciale (Code civil, art. 2171). Cette disposition est une conséquence de la spécialité de l'hypothèque, par l'effet de laquelle l'immeuble hypothéqué est le gage particulier du créancier.

Dans le second, l'acquéreur demeure oblige IV. Le Code civil, en traçant ainsi la marche indéfiniment au paiement de toutes les dettes, à suivre contre le tiers-détenteur de l'immeuble soit privilégiées, soit hypothécaires qui sont in-hypothéqué qui n'a pas purgé et ne consent pas scrites, et jouit de tous les termes et délais accordés au débiteur originaire (Code civil, art. 2177). Cette dernière disposition est conforme à l'article 15 de la loi du 11 brumaire an vII.

à déguerpir, a implicitement exclu toute autre procédure; il a surtout exclu l'action en déclaration d'hypothèque admise dans l'ancienne jurisprudence, et par laquelle on contraignait le tiersdétenteur ou à payer les créances hypothéquées, ou à déguerpir. C'est ce que la cour de cassation a décidé par un arrêt du 27 avril 1812, rapporté en ces termes au Bulletin civil:

L'acquéreur est tenu, dans le même cas, de payer tous les intérêts et capitaux exigibles, à quelque somme qu'ils puissent monter (Code civil, art. 2168). Mais dans le cas de ce dernier article, comme dans le cas de l'article précédent, Il s'agissait de savoir si une demande en déclal'acquéreur, lorsqu'il n'est débiteur que comme ration d'hypothèque a pu être formée, sous l'emtiers-détenteur, peut s'affranchir de l'obligation pire du Code civil, pour contraindre au paiement de payer les créances dont les immeubles qu'il d'une dette hypothécaire le tiers-acquéreur qui n'a a acquis sont affectés, en les délaissant aux créan- pas rempli les formalités prescrites pour purger sa ciers (Code civil, art. 2168). C'est d'ailleurs un propriété, et s'il a pu être ordonné qu'à défaut, droit commun à tous les détenteurs qui ne sont par ce tiers-acquéreur, de délaisser dans huitaine pas personnellement obligés, et qui ont la capa-l'immeuble hypothéqué, il serait contraint purecité d'aliéner. (Code civil, art. 2172.)

ment et simplement au paiement de la dette.

III. A défaut, par l'acquéreur, de payer intégra- Le 7 brumaire an 2, mariage du sieur Julien lement les dettes hypothécaires inscrites, ou de avec la demoiselle Chirol, défenderesse à la délaisser, chacun des créanciers inscrits qui n'a pas cassation. Par le contrat de mariage, la future été payé, et dont la créance est exigible, peut déclara ses biens dotaux. Le sieur Julien a reçu faire vendre les immeubles qui lui sont hypothé-sur la dot de son épouse une somme de 5,500 fr. qués, trente jours après commandement fait au débiteur principal, et sommation faite à l'acquéreur de payer ou de délaisser. (Code civil, art. 2169.)

Si cependant il existe entre les mains du débiteur principal d'autres immeubles affectés à la créance dont le paiement est poursuivi, l'acqué

Les affaires du sieur Julien s'étant dérangées, son épouse prit contre lui deux inscriptions hypothécaires, l'une le 2 ventose an x, et l'autre le 5 décembre 1809.

Le 24 ventose an xr, elle s'est pourvue en séparation de biens.

Le 25 floréal suivant, jugement par défaut

contre le sieur Julien, qui prononça la séparation | articles 2167 et 2169 du Code civil, la demande de biens et condamna le mari à restituer à sa en déclaration d'hypothèque formée contre eux femme la somme de 6,000 francs pour le montant par la dame Julien fût rejetée, sauf à elle à se de ses cas dotaux, ainsi que les meubles et effets pourvoir par les voies qui lui étaient indiquées par qu'il avait reçus d'elle, et, à défaut d'y satisfaire, le Code civil. autorisa la dame Julien à faire les poursuites nécessaires.

Cependant le sieur Julien avait cédé et revendu ces biens aux deux enfants de l'émigré, par acte passé devant notaires le 2 fructidor an III; et cette cession est bien antérieure aux inscriptions prisés par la dame Julien, dont la première est du

2 ventose an x.

Mais les cessionnaires n'avaient rempli aucune des formalités prescrites, soit par l'édit de 1771, soit par la loi du 11 brumaire an VII, pour purger les hypothèques et consolider la propriété.

Le 25 juillet 1810, jugement par lequel le tribunal civil du Puy, sans s'arrêter ni avoir égard à Ce jugement a été exécuté. Les deux inscrip- l'exception proposée par les frères Dutriols, les tions prises par la défenderesse portaient sur des en a démis, et a prononcé, en conséquence, qu'il biens provenant de l'émigré Gaspar Odde-Dutriols, a été contre eux bien et régulièrement procédé, qui avaient été adjugés au sieur Julien par procès-« attendu, a-t-il dit, que les dispositions de l'arverbal de l'administration du district du Puy, en ticle 2169 du Code civil sur le mode d'action que date du 23 messidor an 2. peut exercer un créancier hypothécaire contre le tiers détenteur d'un fonds qui lui est hypothéqué, ne sont pas exclusives de tout autre mode; que l'action exercée contre les frères Dutriols a le même résultat; que la marche plus lente et précédée d'une citation en conciliation, ne pouvait leur présenter plus d'avantages; que les créances de la dame Julien n'étant pas vérifiées avec les frères Dutriols, pouvaient être contestées par eux; qu'il pouvait, d'ailleurs, s'élever un litige sur la légalité et la date de l'hypothèque de la dame Julien ; et qu'ainsi elle avait fait sagement de former d'abord une demande en déclaration d'hypothèque, avant de procéder conformément à l'article 2169 du Code civil; que cette action n'est pas prohibée par la loi; que les frères Dutriols eussent pu la faire cesser, en reconnaissant, comme le demandait la dame Julien, que les propriétés sur lesquelles portait cette action, étaient affectées à la créance dotale de ladite dame; qu'au contraire, ils avaient manifesté devant le bureau de paix l'intention de contester le point de droit; que l'article 2173 suppose le cas où le tiers détenteur contesterait le droit du créancier hypothécaire, et où il interviendrait condamnation contre lui, sans indiquer l'action qui doit être exercée dans ce cas pour le faire condamner; et qu'ainsi il importe peu que le litige s'engage par une opposition à la sommation de payer ou de délaisser l'héritage, ou par une demande principale tendant aux mêmes fins. x

En conséquence, la défenderesse s'étant fait autoriser, par un jugement, à poursuivre en justice le recouvrement de ses droits, et voulant faire valoir ses inscriptions sur les biens cédés, a, par exploit du 18 avril 1806, et après l'essai de conciliation, fait assigner les demandeurs devant le tribunal civil du Puy,» pour voir dire qu'ils seraient tenus d'exhiber leur contrat d'acquisition, sinon qu'elle serait autorisée à s'en faire délivrer une expédition à leurs frais, et, en conséquence, voir déclarer les immeubles qu'ils avaient acquis du sieur Julien, affectés et hypothéqués au paiement, 1o de la somme de 5,332 fr. 35 c., principal des sommes reçues par le sieur Julien, son mari; 2o des intérêts de cette somme, à compter du jour de la demande jusqu'au remboursement de ce capital; 3° des frais et mises à exécution et accessoires; voir dire, en conséquence, que les acquéreurs seraient, chacun à leur égard, personnellement et hypothécairement pour le tout, comme détenteurs des immeubles, condamnés à lui payer et rembourser ladite somme capitale, intérêts et frais, si mieux ils n'aimaient déguerpir lesdits biens dont ils étaient détenteurs, pour être vendus en justice sur un curateur à déguerpissement dans les formes prescrites par la loi, avec restitution C'est de cet arrêt que la cassation était demandes fruits à dater du jour de leur entrée en jouis-dée, pour violation et fausse application de plusance, pour, sur le prix de la vente, être payé à sieurs dispositions du Code civil en matière d'hyelle dame Julien, les sommes à elle dues par son pothèque. mari en principal, intérêts et frais; et que lesdits acquéreurs seraient tenus d'opter dans la huitaine de la signification du jugement à intervenir, sinon, et ledit délai passé, qu'ils seraient contraints, purement et simplement, au paiement des sommes dues. »

Les frères Dutriols se sont bornés à conclure, sur cette demande, à ce que, vu ce qui résulte des

Les frères Dutriols ont appelé de ce jugement. Le 11 janvier 1811, arrêt de la cour d'appel de Riom qui, par les motifs exprimés dans le jugement du tribunal du Puy, a déclaré qu'il avait été bien jugé par ce tribunal.

Comme tiers détenteurs, disait-on pour les demandeurs, ils n'avaient pas encore rempli les formalités prescrites par le chap. vIII du tit. XVIII du Code civil, pour purger la propriété par eux acquise; la dame Julien devait donc, conformément à l'art. 2169 du Code civil, faire commandement au débiteur originaire, et sommation aux tiers détenteurs de payer la dette exigible, ou de

« PreviousContinue »