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n'en avait pas moins poursuivi sa demande en validité devant la cour d'appel, nonobstant l'opposition du demandeur, le sieur Thomas, qui en demandait le renvoi devant le tribunal de première instance, pour y être statué d'après l'instruction qui aurait lieu;

Il résulte de ces dispositions que, toutes les fois que le désaveu n'est pas incident à une instance encore pendante où l'avoué occupe pour la partie qui le désavoue, il doit être formé par exploit signifié à domicile.

III. Si le désaveu a pour objet un acte extrajudiciaire sur lequel il n'y a pas d'instance, il doit être notifié à celui contre qui a été fait l'acte désavoué, afin que le désaveu ne soit pas prononcé par collusion au préjudice de ses droits. Dars ce cas, le désaveu peut être formé aussi long-temps que l'acte n'a pas été approuvé expressément ou tacitement par la partie intéressée.

« Attendu, 4o que néanmoins cette cour, sans avoir égard à cette réclamation, ainsi qu'au défaut d'exécution de son premier arrêt, s'est crue autorisée à y statuer elle-même, d'après la disposition de l'article 473 du Code de procédure civile, en quoi elle l'a faussement appliqué, puisqu'il ne permet aux cours d'appel d'évoquer le fond des procès que dans les cas où la matière est disposée à recevoir une décision définitive; ce qui ne pou-jugement passé en force de chose jugée, il ne vait évidemment avoir lieu dans l'espèce, où il ne peut être reçu après la huitaine, à dater du jour s'était encore agi, en première instance, que de où le jugement doit être réputé exécuté, aux savoir, non si ce désaveu était valable, mais s'il termes de l'article 159 du Code de procédure. avait été formé régulièrement; (Ibid., art. 362.)

« Attendu, 5° que, par suite de cette même fausse application, l'arrêt attaquéa, de plus, contre. venu à l'article 464 du même Code, qui défend de former, en cause d'appel, aucune demande nouvelle, à moins qu'elle ne soit une défense à l'action principale, ce qui n'avait point lieu dans l'espèce;

« Attendu, 6o que, même dans la supposition que le demandeur, le sieur Thomas, eût excédé ses pouvoirs par le traité fait avec le sieur Briel, l'arrêt attaqué n'en aurait pas moins formellement contrevenu à l'article 2063 du Code civil, en ordonnant que les condamnations y énoncées seraient exécutoires par corps, puisqu'il n'était point justifié que le demandeur, le sieur Thomas, eût traité avec le sieur Briel en qualité d'avoué, et qu'aucun texte de la loi n'autorise un mode pareil d'exécution contre un simple mandataire ad ne gotia;

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« La cour donne défaut contre le défendeur (le sieur Dubois Beauplan, légataire universel de la veuve Arsonneau) et, en adjugeant le profit, casse et annule l'arrêt du conseil supérieur de l'île de la Guadeloupe, rendu entre les parties le 4 mars 1816, etc. »

II. Si le désaveu est formé dans le cours d'une instance encore pendante, il est signifié, sans autre demande, par acte d'avoué, tant à l'avoué contre lequel le désaveu est dirigé, qu'aux autres avoués de la cause; et ladite signification vaut sommation de défendre au désaveu. (Code de procédure, art. 354.)

La défense en désaveu peut être fournie par Requête, d'après l'article 75 du tarif.

Si l'avoué n'exerce plus ses fonctions, le désaveu est signifié par exploit à son domicile; s'il est mort (naturellement ou civilement), le désaveu est signifié à ses héritiers, avec assignation au tribunal où l'instance est pendante, et notifié aux parties de l'instance, par acte d'avoué à avoué. (Code de proc., art. 355.)

Lorsque le désaveu est formé à l'occasion d'un

§ III.

Tribunal où le désaveu doit être porté.

I. Le désaveu doit toujours être porté au tribunal devant lequel la procédure désavouée a été instruite, encore que l'instance, dans le cours de laquelle il est formé, soit pendante en un autre tribunal; le désaveu est dénoncé aux parties de l'instance principale que l'on doit appeler dans celle de désaveu. (Code de proc., art. 356.)

Quand la loi dit que le désaveu sera toujours porté au tribunal devant lequel la procédure désavouée aura été instruite, elle suppose que la procédure a été instruite devant un tribunal ordinaire, car si elle l'avait été devant un tribunal de commerce près duquel il n'y a ni avoués ni ministère public, dont le concours est nécessaire pour le jugement sur le désaveu, ce serait au tribunal d'arrondissement à en connaître; et, si l'affaire était portée au tribunal de commerce, il devrait renvoyer d'office, parce qu'il est incompétent à raison de la matière.

Voy. Agréés, no v.

II. Dès que le désaveu est régulièrement formé, il doit être sursis à toute procédure et au jugement de l'instance principale, jusqu'à celui du désaveu, à peine de nullité (ibid., art. 357). La loi ne fait pas, comme en matière d'inscription de faux, de distinction entre le cas où le désaveu pourrait ou non influer sur celui de l'instance principale, pour surseoir dans un cas et passer outre dans l'autre. Elle dit, en termes impératifs et absolus, qu'il sera sursis à peine de nullité. Le sursis doit donc avoir lieu dans tous les cas. Toutefois, les parties intéressées ne sont pas laissées à la merci du désavouant qui pourrait vouloir retarder indéfiniment le jugement sur le désaveu. Elles peuvent faire ordonner qu'il fera juger le désaveu dans un délai fixé, sinon qu'il sera fait droit. (Ibid.)

Si l'affaire est en état sur le désaveu et sur le | adverse ou des tiers pourraient troubler les opéfond, le tribunal doit statuer sur le tout par le rations des experts, à droit de requérir une desmême jugement. cente sur les lieux. C'est ce que l'art. 295 du Code de procédure établit en ces termes :

III. Lorsque le désaveu concerne un acte sur lequel il n'y a point d'instance, la demande est portée au tribunal du domicile du défendeur. (Ibid., art. 358.)

Cette disposition s'applique particulièrement aux cas où un huissier, chargé de faire une saisieopposition, des offres réelles, a fait des offres ou donné des consentements préjudiciables à sa partie, sans en avoir reçu un pouvoir spécial.

§ IV.

Jugement sur le désaveu.

Tout ce qui concerne le jugement sur le désaveu est réglé par les articles 359, 360 et 361 du Code de procédure.

«Le tribunal pourra, dans le cas où il le croira a nécessaire, ordonner que l'un des juges se trans« portera sur les lieux; mais il ne pourra l'or« donner dans les matières où il n'écheoit qu'un simple rapport d'experts, s'il n'en est requis par « l'une ou par l'autre des parties. >>

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Le mot pourra, employé dans les deux parties de l'article, annonce que le tribunal a la faculté d'ordonner ou de refuser la descente requise, suivant qu'il la juge nécessaire ou inutile.

Si la contestation est telle qu'un plan, ou la formation d'un modèle en carton, en bois ou en plâtre des lieux contentieux soit nécessaire, le tribunal peut l'ordonner.

Quelquefois les juges qui se trouvent à proxi

Si la cause principale est jugée en dernier res-mité des lieux contentieux, s'y transportent offisort au tribunal de première instance, le désaveu peut-il aussi être jugé souverainement?

M. Pigeau, qui se fait cette question (tome 1, page 420), la résout négativement, parce que le désaveu étant, par rapport à l'officier ministériel désavoué, une instance principale qui touche son honneur et qui l'expose à des peines graves, elle ne peut être jugée qu'en premier ressort par le tribunal de première instance, à l'instar de ce qui a lieu en matière de récusation, d'après l'article 391. Cette décision nous paraît devoir être suivie, lorsque le désaveu est jugé par un tribunal de première instance.

DESCENDANTS. On entend par ce mot ceux qui descendent les uns des autres, comme les enfants, les petits-enfants, les arrières-petitsenfants, etc., sans distinction de sexe ni de degré. Dans quel ordre les descendants sont-ils appelés

à succéder?

Voy. Succession.

DESCENTE SUR LES LIEUX. C'est le transport du juge sur les lieux contentieux, et la visite qu'il en fait, pour rendre ensuite son jugement en connaissance de cause.

I. Il est certains procès que l'on ne pent bien comprendre qu'autant que l'on a une idée exacte des lieux litigieux. Si pour avoir cette idée exacte il est nécessaire d'avoir des connaissances qui appartiennent à quelque art ou profession, c'est le cas d'ordonner un rapport d'experts; mais, s'il suffit de la simple inspection des lieux, pour que toute personne intelligente puisse donner les apurements dont le tribunal a besoin, c'est le cas d'ordonner la descente sur les lieux. Lors même qu'il y a lieu au rapport d'experts, la partie qui ge la présence d'un magistrat utile, soit pour ieux expliquer l'affaire au tribunal, soit pour empêcher les voies de fait par lesquelles la partie

cieusement pour éclairer leur religion. Une pareille démarche qui part d'un zèle louable, n'est cependant point autorisée par la loi comme moyen d'instruction, en sorte que les juges ne doivent pas appuyer leur jugement sur les observations qu'ils auraient pu faire dans leur visite.

La descente sur les lieux peut être requise par écrit ou à l'audience, puisque le Code n'a prescrit aucune forme à cet égard. Ce serait donc faire des frais inutiles que de la demander par requête. II. Le jugement qui ordonne une descente, doit commettre l'un des juges qui y ont assisté pour se transporter sur les lieux (Code de procédure, art. 296). La section de législation du Tribunat avait proposé d'ajouter le rapportsur ne pourra être commis en aucun cas; mais cette proposition, qui tendait à rappeler dans le Code la disposition de l'art. 2 du titre Iv de l'ordonnance de 1667, n'ayant pas été adoptée, il en résulte que le rapporteur, dans un procès qui s'instruit par écrit, peut, comme tout autre juge, être commis pour faire une descente sur les lieux.

Quoiqu'il soit dans le vœen de la loi que la descente s'effectue par l'un des juges qui ont assisté au jugement qui l'a ordonné, le tribunal peut cependant, lorsque les lieux contentieux sont trop éloignés, autoriser un tribunal voisin à nommer soit un de ses membres, soit un juge de paix pour procéder à la descente. C'est ce que porte l'art. 1035 du Code qui, se trouvant sous la rubrique des dispositions générales, s'applique généralement à tous les cas où il s'agit de faire une opération quelconque en vertu d'un jugement. Le juge commis est sujet à récusation, conformément à l'art. 383 du même Code. Voy. Récusation.

III. La partie la plus diligente doit lever le jugement et le signifier à la partie adverse. Elle présente ensuite au juge-commissaire une requête, à laquelle doivent être aunexés l'expédition des

jugements et le certificat de consignation des frais ordinaires délivré par le greffir du tribunal. Ce magistrat rend une ordonnance dans laquelle il fixe les lieu, jour et heure de la descente, et la notification qui en est faite d'avoué à avoué, vaut sommation (ibid). Si l'adversaire n'a pas d'avoué, la notification se fait par exploit à personne ou domicile, avec sommation de se trouver sur les lieux.

La même marche doit être suivie si c'est un juge de paix qui a été commis pour se transporter sur les lieux.

Mais si le jugement, qui ordonne la descente, renvoie devant un autre tribunal pour la nomination du juge-commissaire, la partie la plus diligente doit présenter au président de ce tribunal une requête, à laquelle est jointe l'expédition du jugement, pour demander la nomination du commissaire. Lorsque cette nomination est faite, on prend l'ordonnance du juge-commissaire, qui est signifiée par acte d'avoué à avoué, si les distances le permettent, ou par exploit à partie, si l'avoué est trop éloigné. L'avoué pourrait, en effet, être assez éloigné de sa partie pour ne pouvoir l'informer à temps de la signification, et si le domicile de la partie est rapproché du lieu contentieux, la justice exige que la sommation de se trouver à la descente soit notifiée à personne ou domicile.

Le ministère public ne doit être appelé à la descente, que dans les cas où il est lui-même partie dans la cause (art. 300), c'est-à-dire lorsqu'il est demandeur, défendeur ou intervenant.

IV. Le juge-commissaire doit faire mention, sur la minute de son procès-verbal, des jours employés au transport, séjour et retour (Code de proc., art. 298). Ce procès-verbal est écrit par le greffier (ibid., art. 1040); il énonce la mention de l'ordonnance, la représention de l'original de la signification qui en a été faite à la partie adverse, la présence ou l'absence des parties; il contient la désignation des lieux contentieux que le juge-commissaire a parcourus, les faits et les circonstances qu'il a recueillis, les observations des parties ou de leurs avoués, la réquisition de leurs signatures et les signatures du juge et du greffier.

Quoique l'art. 1040 exige que tous procèsverbaux du ministère du juge soient faits au lieu où siége le tribunal, le procès-verbal de descente doit cependant être ordinairement rédigé sur le lieu contentieux. S'il en était autrement, les dires des parties pourraient n'être pas exactement rapportés, et d'ailleurs, si le juge-commissaire rendait une ordonnance pendant l'opération, comment la faire exécuter, si elle n'était pas rédigée par écrit sur le procès-verbal? Toute les dispositions du titre de la descente sur les lieux, supposent que le procès-verbal est rédigé sur le lieu con

tentieux.

Le juge-commissaire ne peut pas s'écarter de la

mission qui lui est donnée par le jugement qui l'a nommé. Si donc la levée du plan des lieux n'est pas ordonnée, il ne peut en faire faire un, à moins que les parties n'y consentent, et alors il l'annexe à son procès-verbal.

S'il remet la continuation de la descente à jour fixé, cette remise ne doit pas être notifiée. (Ibid., art. 1034.)

V. L'expédition du procès-verbal est signifiée par la partie la plus diligente aux avoués des autres parties, et trois jours après elle peut poursuivre l'audience sur un simple acte (Ibid., article 299.) Ce délai est fixé pour laisser aux défenseurs des parties le temps de préparer leurs moyens, afin de les faire ensuite valoir à l'audience, et non pour en faire l'objet de requêtes ou d'écritures. Dès que la loi porte que l'audience sera poursuivie sur un simple acte, les avoués ne doivent pas se permettre de faire des écritures, car il est certain qu'elles ne passeraient pas en taxe.

VI. Les frais de transport du juge et du greffier sont avoués par la partie requérante et par elle consignés au greffe. (Ibid., art. 301.)

La partie requérante est celle qui a requis l'ordonnance du juge-commissaire; elle fait l'avance des frais de transport, mais elle ne les supporte qu'autant qu'elle succombe en définitive. Une descente étant un acte d'instruction fait dans l'intérêt de la vérité et de la justice, les frais qu'elle occasione font partie des dépens, soit qu'elle ait été ordonnée d'office, soit qu'elle l'ait été sur la demande de l'une des parties, puisque dans tous les cas le tribunal l'a jugée nécessaire.

Le juge-commissaire et le greffier ne doivent retirer aucun profit de la descente; ils n'ont droit qu'au remboursement de ce qu'ils ont réellement dépensé. Il ne suit pas de là qu'on puisse les astreindre à fournir un mémoire détaillé de leur dépense; mais la loi a compté sur leur délicatesse et leur discrétion pour ne prélever sur les fonds consignés au greffe que leur dépense effective.

Si la descente a été requise par une partie qui tarde à y faire procéder, l'autre partie peut-elle poursuivre le jugement sur le fond, sans que la descente ait été effectuée ?

Un auteur estimable soutient l'affirmative, parce que le retard apporté à l'exécution du jugement qui a ordonné la descente, empêche de la considérer comme nécessaire, le tribunal ne l'ayant pas ordonnée d'office. Mais cette opinion ne semble pas devoir être suivie, car dès que le tribunal a ordonné la descente, i l'a jugée utile pour éclairer sa décision; et, tant que le jugement n'est pas réformé, l'une des parties ne peut aller en avant sur le jugement au fond, sans que la descente ait été effectuée. C'est à la partie qui croit avoir intérêt à faire finir l'affaire, à mettre la justice à même d'avoir tous les renseignements qu'elle a jugés nécessaires pour statner en connaissance de cause.

VII. Lorsque devant la justice de paix il importe de constater l'état des lieux, le juge de paix ordonne que le lieu contentieux sera visité par lui en présence des parties. Au jour indiqué, il se transporte, et peut juger sur le lieu même sans désemparer. Le greffier ne dresse procès-verbal de la visite que dans les causes sujettes à l'appel. (Code de proc., art. 41, 42 et 43.)

Les parties qui ne jugent pas à propos d'assister en personne à la descente, peuvent s'y faire représenter par un mandataire. Elles peuvent aussi se faire assister d'un conseil; mais, en aucun cas, ses honoraires ne doivent passer en taxe.

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possession au jour de sa mort naturelle, appartiendront à l'état par droit de déshérence.

« Néanmoins, il est loisible au roi de faire, au profit de la veuve, des enfants ou parents du condamné, telle disposition que l'humanité lui suggérera. »

Quelques personnes ont prétendu que la disposition de cet article avait été abrogée par celle de l'article 66 de la Charte constitutionnelle, qui a aboli la peine de la confiscation; mais ces personnes sont dans l'erreur, et il ne faut pas un long raisonnement pour le prouver.

L'article 33 du Code civil aurait été annulé par l'art. 66 de la Charte, si l'exercice du droit de DÉSHÉRENCE (DROIT DE) (1). On appelle ainsi déshérence, qui fait l'objet de la disposition du le droit, en vertu duquel l'état s'empare des biens premier de ces articles, pouvait être considéré de l'individu qui meurt sans héritiers. Avant la comme une peine. Mais comment en serait-il loi du 14 juillet 1819, portant abolition du droit ainsi, puisqu'il est vrai que l'individu frappé de d'aubaine, le droit de déshérence ne s'appliquait mort civile, étant retranché de la société, ne peut qu'à l'héritage du regnicole. Aujourd'hui que les participer ni aux avantages qu'elle procure, ni aux étrangers ont la double capacité d'acquérir et de inconvénients qu'elle occasione? La conséquence transmettre, il s'exerce indistinctement sur les ne serait-elle pas évidemment en contradiction successions des Français et sur celles des étran-avec le principe, si l'on pouvait punir celui qu'on

gers.

Fondé sur la nature même des choses, le droit de déshérence est établi presque partout. Presque partout on trouve des vestiges de cette ancienne loi Caducaria qui, à Rome, attribuait au fisc les biens des individus décédés sans héritiers.

En France le droit de déshérence fit d'abord partie du domaine du roi; mais vers le commencement de la troisième race, les seigneurs hautsjusticiers, soit par usurpation on autrement, s'en étant emparés, ils le conservèrent jusqu'à la suppression des droits féodaux, époque à laquelle il est devenu la propriété exclusive de l'état.

ne peut condamner ?

Le droit de déshérence, dont il est parlé dans l'article 33, doit continuer à s'exercer parce que la rigueur des principes et l'état même des choses le veulent ainsi. Il est dit, en propres termes, dans l'art. 25, que le condamné ne peut ni recueillir aucune succession, ni transmettre, à ce titre, les biens qu'il a acquis depuis la mort civile encourue. Pourquoi ? parce que, aux yeux de la loi, le mort civilement n'existe pas, et que n'existant pas, il ne peut ni succéder, ni transmettre. Dès lors ne pouvant pas transmettre, ne pouvant pas avoir d'héritiers, que deviendraient à sa mort naI. Les mots sans héritiers, dont on s'est servi turelle les biens qu'il avait acquis depuis l'exécuen définissant le droit de déshérence, doivent être tion de sa condamnation, si le domaine public pris dans le sens le plus général et le plus absolu. ne s'en emparait pas? Si, quant à ces mêmes bieus, Il faut, pour qu'il y ait ouverture à ce droit, que sa veuve, ses enfants ou autres parents, veulent le défunt ne laisse aucune espèce d'héritiers quel-implorer la commisération du prince, ils sont conques, légitimes ou testamentaires, réguliers ou irréguliers. L'état recueille sa succession, non comme héritier régulier ou irrégulier, mais parce que, en définitive, il est nécessaire que la succession passe à quelqu'un. Dans cette circonstance l'état exerce une sorte de retour légal ou de réversion; il reprend, à la mort du propriétaire, les biens dont il lui avait garanti la possession

durant sa vie.

autorisés dans leurs démarches, non par un titre d'héritiers ou de successibles que la loi civile ne veut pas leur reconnaître, mais par une qualité qui tient à des rapports naturels que la loi civile ne peut pas dissoudre.

III. Indépendamment de ce qui concerne la mort civile, on a mort civile, on a déja eu occasion de faire connaître dans quels cas il y a lieu au droit de déshérence. La loi appelle d'abord les héritiers léII. Le Code civil renferme plusieurs disposi-gitimes, ensuite les enfants naturels, et après eux tions où il est fait mention, tantôt explicitement tantôt d'une manière implicite, du droit de déshérence. L'une des plus remarquables est celle de l'article 33. Cet article porte :

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« Les biens acquis par le condamné, depuis la mort civile encourue, et dont il se trouvera en

(1) Cet article appartient à M. Gaschon, avocat à la cour royale de Paris, auteur du Code diplomatique des aubains.

l'époux survivant. Ce n'est qu'à défaut de toutes ces personnes, que le droit de déshérence peut être exercé. (Voyez les articles 539, 723 et 768 du Code civil.)

Quant aux formalités que l'état ou l'administration des domaines a à suivre, elles sont tracées les articles 769, 770 et 772 du Code civil. L'administration des domaines est tenue de faire apposer les scellés, et de faire faire inventaire dans

par

les formes prescrites pour l'acceptation des suc-section des requêtes, des 15 juillet 1807, et 14 cessions sous bénéfice d'inventaire. Elle doit de- février 1810. (Sirey, 1810, page 189.) mander l'envoi en possession au tribunal de première instance, dans le ressort duquel la succession est ouverte, et le tribunal ne peut statuer sur la demande, qu'après trois publications et affiches, le procureur du roi entendu.

Suivant même une circulaire du grand-juge, ministre de la justice, du 8 juillet 1806, la demande d'envoi en possession doit être insérée dans le Moniteur; les trois publications et affiches doivent être faites de trois mois en trois mois, et le jugement d'envoi en possession ne peut être prononcé qu'un an après la demande.

Si ces formalités n'ont pas été accomplies, l'administration des domaines peut être condamnée à des dommages et intérêts envers les héritiers qui se représenteraient.

Une circulaire de la régie de l'enregistrement et des domaines, en date du 10 prairial an vi, fait connaître le droit qui résulte de l'envoi en possession. Cette circulaire porte:

« Le droit de déshérence n'établit pas, avant la prescription légale, la république propriétaire incommutable des biens qu'elle acquiert à ce titre. Tant que cette prescription n'est pas acquise, la république n'a qu'une propriété flottante et incertaine, dont elle a sans doute le droit de jouir, mais non de disposer. Il faut excepter le mobilier qu'il serait déraisonnable de conserver pendant trente ans, et dont la vente est nécessitée par l'intérêt du propriétaire, quel qu'il soit en définitive. Ainsi, par la déshérence, la république n'est point saisie de la propriété, mais elle acquiert un droit éventuel que le temps seul peut confirmer et rendre absolu, et ce temps est celui marqué pour la prescription.

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IV. Le conseil-d'état consulté sur la question de savoir si l'administration des domaines est en droit de réclamer les effets mobiliers d'une personne décédée dans un hospice, et dont la succession est tombée en déshérence, a été d'avis que dans le cas où le malade a été traité gratuitement, les effets appartiennent à l'hospice.

Et que lorsque son traitement et son entretien ont été acquittés, ils appartiennent aux héritiers ou légataires, et à leur défaut, à l'hospice. Cet avis, qui est du 3 novembre 1819, est rapporté à l'article Etablissement public, no v.

Voy. Succession, sect. IV.

DÉSISTEMENT. C'est la déclaration d'une partie, qu'elle renonce au bénéfice d'un acte par elle signifié, ou d'une demande qu'elle a formée. J. Le désistement ne peut être fait ou accepté que par ceux qui ont la libre disposition de leurs droits. Ainsi, une femme mariée, autorisée par justice à former une demande, ne peut s'en désister sans y être valablement autorisée : c'est ce qu'ont décidé deux arrêts de la cour de cassation,

Ainsi encore, un tuteur ne peut se désister, sans autorisation, d'une démande relative aux droits immobiliers du mineur, parce que, aux termes de l'art. 464 du Code civil, il n'a pu former une pareille demande sans y être dûment autorisé par le conseil de famille.

Si le désistement n'avait pour objet qu'un acte de procédure irrégulier, et ne tendait qu'à réparer un défaut de forme, il semble qu'il pourrait être fait sans autorisation, même par le tuteur; car, loin qu'il fût préjudiciable au mineur, il serait fait dans son intérêt. Il est douteux cependant que le tuteur fût fondé à répéter, contre le pupille, les frais d'un pareil désistement, parce qu'ils ne peuvent provenir que d'une mauvaise direction donnée à l'affaire, par ceux dont le tuteur doit répondre, sauf son recours contre eux.

Le tuteur ayant droit d'introduire en justice une demande mobilière, peut s'en désister sans autorisation, suivant la maxime, Nihil tam naturale est, quàm eo genere quidque dissolvere, quo colligatum est (L. 35, ff. de reg. jur. ). Mais les frais qu'entraîne le désistement restent à sa charge, le mineur ne devant pas souffrir de l'imprudence ou du caprice du tuteur. (Code civ., art. 450). M. Pigeau (tome 1, page 454), , page 454), dit que tout demandeur peut se désister de sa demande, qu'il ai agi pour lui-même, soit qu'en qualité d'administrateur, il ait agi pour autrui, parce qu'il n'abandonne pas l'action qui continue d'appartenir à l'administré.

soit

Si ce principe était vrai dans toute l'étendue qu'il paraît comporter, il en résulterait que la femme mariée et le tuteur, autorisés à introduire une demande en justice, pourraient s'en désister sans autorisation, ce qui n'est sûrement pas vrai; mais si M. Pigeau a entendu par tout demandeur, celui qui a pouvoir d'aliéner, on ne peut que partager son opinion.

II. Le désistement peut se donner à l'amiable, suivant la forme que les parties choisissent.

Si le défendeur n'a pas constitué avoué, le désistement du demandeur peut être donné par exploit à domicile.

Quand il a constitué avoué, le désistement peut être fait et accepté par de simples actes, signés des parties ou de leurs mandataires, et signifiés d'avoué à avoué (Code de proc., art. 402). Il peut aussi être donné sur la barre, à l'audience. Pour qu'il soit alors valable, il faut que le demandeur et le défendeur se trouvent à l'audience, en personne ou par des mandataires, et que leur présence et leur consentement soient constatés par le juge. La signature des parties n'est point, dans ce cas, nécessaire pour la validité du désistement, parce que l'intervention du tribunal qui atteste et consacre ces arrangements, supplée éminemment les signatures. Cela résulte de deux arrêts de la

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