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délaisser l'héritage; et faute par ces derniers d'a- en déguerpissant, et que, s'ils ne voulaient pas voir, dans les trente jours, payé la dette ou dé-déguerpir, il fallait bien qu'ils fussent contraints laissé l'héritage, elle aurait provoqué la vente de à payer, suivant l'ancienne maxime, aut solve, l'immeuble prétendu hypothéqué. Toute autre voie aut cede. lui était interdite.

Au lieu de cela, elle a formé une demande en déclaration d'hypothèque, et introduit une instance qui conrrariait ouvertement la nouvelle législation sur les hypothèques.

Devant le tribunal civil du Puy, les tiers-détenteurs se sont bornés à conclure à la nullité de la den.ande, sauf à la femme Julien de procéder conformément à l'art. 2169 du Code; ce tribunal de première instance a rejeté leur exception, et la cour d'appel a confirmé son jugement.

La cour d'appel de Riom a donc violé les dispositions des nouvelles lois sur les hypothèques, et particulièrement l'article 2169 du Code civil.

Au surplus, ajoutait-on, en supposant que la demande en déclaration d'hypothèque eût été permise, et que la dame Julien eût pu exercer un droit d'hypothèque sur les biens dont il s'agit, l'arrêt attaqué présenterait encore une contravention à l'art. 2169 du Code civil.

Comme les tiers-détenteurs n'étaient point obligés personnellement envers la femme Julien, et qu'ils n'eussent été tenus de la dette qu'autant qu'ils seraient restés possesseurs des biens hypothéqués, l'art. 2169 leur avait laissé l'option de payer la dette ou de délaisser les biens; et faute de paiement ou de délaissement dans les trente jours, il avait seulement autorisé le créancier à poursuivre la vente sur les tiers-détenteurs.

Dans le système adopté par le tribunal civil et la coup d'appel, il aurait donc fallu condamner les tiers-détenteurs à payer la créance dans le délai de trente jours, ou à délaisser les biens, et, à défaut de paiement ou de délaissement, autoriser ladite dame Julien à faire procéder à la vente.

Au lieu de cela, les premiers juges et la cour d'appel ont ordonné que les détenteurs seraient tenus, dans huit jours, de payer ou de délaisser; et qu'à défaut de paiement ou de délaissement dans ce délai, ils seraient contraints purement et simplement au paiement de la créance en principal, intérêts et frais.

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Sur quoi, ouï le rapport de M. Chabot de l'Allier, conseiller en la cour; les observations de Champion, avocat de la défenderesse; et les conclusions de M. Giraud, avocat-général; et après en avoir délibéré en la chambre du conseil, le tout à l'audience du 20 avril et à celle de cejourd'hui; Attenda, 1° que l'action en déclaration d'hypothèque n'a pas été expressément abrogée par le Code civil: mais qu'elle ne peut plus avoir d'autre objet que d'interrompre la prescription à l'égard des tiers-détenteurs; que, sous tous les autres rapports, elle serait frustratoire; et que notamment elle n'est plus admissible d'après les articles 2166, 2167, 2168 et 2169 du Code civil, pour contraindre les tiers-détenteurs au paiement de la dette hypothécaire;

2° Que l'art. 2169 a fixé les droits du créancier et la marche qu'il doit suivre, dans le cas où le tiers-acquéreur qui n'a pas rempli les formalités prescrites pour purger sa propriété, ne paie pas les dettes hypothécaires, ou ne délaisse pas l'immeuble hypothéqué; que, dans ce cas, le créancier a le droit de faire vendre l'immeuble, suivant les formes qui sont déterminées; que l'article 2169 est virtuellement exclusif d'un autre mode de procédure; et qu'aucun autre article, soit du Code civil, soit du Code de procédure civile, n'autorise un mode différent;

« 3° Que c'est une des bases du nouveau système hypothécaire, et qu'il résulte notamment des articles 2167, 2168, 2169, 2170, 2172 et 2173 du Code civil, que le tiers-détenteur qui n'est pas personnellement obligé au paiement de la dette, ne peut être contraint à ce paiement qu'en qualité de détenteur, que sur le bien même qui est hypothéqué, et non par voie de condamnation personnelle, lors même qu'il ne délaisserait pas le bien;

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4° Qu'ainsi l'arrêt dénoncé a violé les articles précités du Code civil, en admettant une demande en déclaration d'hypothèque qui n'avait pour objet que de contraindre les tiers-acquéreurs au paieMais la cour d'appel n'avait pas le droit de sou- ment de la dette hypothécaire; en validant une mettre les détenteurs à la contrainte personnelle, procédure autre que celle autorisée par le Code quand la loi ne les avait soumis qu'à une pour-civil; et en ordonnant que, faute par les tierssuite de revente.

La contravention est manifeste, et la cour de cassation ne peut la tolérer.

La défenderesse a reproduit et développé le système adopté par les premiers juges et par la cour d'appel. Elle disait notamment que l'arrêt dénoncé ne contenait pas de condamnation personnelle contre les demandeurs, et que, d'ailleurs, des acquéreurs n'étaient pas fondés à se plaindre, lorsqu'on leur laissait la faculté de déguerpir, ou de payer; qu'ils pouvaient se dispenser de payer

acquéreurs de délaisser, dans huitaine, l'immeuble hypothéqué, ils seraient contraints purement et simplement au paiement de la dette;

La cour casse et annule l'arrêt rendu par la cour royale de Riom, le 11 juin 1811, etc.

SECTION V.

De l'extinction des priviléges et hypothèques.

I. Toutes les dispositions du Code civil, sur l'extinction des priviléges et hypothèques, sont

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« 2° Par la renonciation du créancier à l'hy-immeuble? pothèque;

«3° Par l'accomplissement des formalités et conditions prescrites aux tiers-détenteurs pour purger les biens par eux acquis;

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Par la prescription.

La prescription est acquise au débiteur, quant aux biens qui sont dans ses mains, par le temps fixé pour la prescription des actions qui donnent l'hypothèque ou le privilége.

Quant aux biens qui sont dans la main d'un tiers-détenteur, elle lui est acquise par le temps réglé pour la prescription de la propriété à son profit dans le cas où la prescription suppose un titre, elle ne commence à courir que du jour où il a été transcrit sur les registres du conservateur. « Les inscriptions prises par le créancier n'interrompent pas le cours de la prescription établie par la loi, en faveur du débiteur ou du tiers-de

tenteur. »

II. La seconde disposition de cet article, qui porte que le privilége ou l'hypothèque s'éteint par la renonciation du créancier, est une conséquence du principe, que chacun peut, à son gré, user du droit qui lui appartient, ou y renoncer.

La renonciation, pour être valable, doit être faite par le créancier ayant capacité d'aliéner, ou par un fondé de procuration spéciale. Elle ne peut l'être par les tuteurs ou autres administrateurs, ni par un fondé de procuration générale, quelque latitude que puisse avoir cette procuration. (Code civil, art. 457 et 1988.)

Cette renonciation peut être expresse ou tacite; elle est expresse, lorsque le créancier déclare, en termes formels, qu'il renonce à l'hypothèque affectée à sa créance.

:

Elle est tacite, lorsque le créancier fait un acte qui suppose nécessairement la volonté de remettre son hypothèque par exemple, il y a renonciation tacite à l'hypothèque lorsque le créancier est intervenu dans l'acte de vente pour consentir à l'aliénation de la chose qui lui est hypothéquée, suivant la loi 158, ff. de reg. jur., qui porte Creditor qui permittit rem venire, pignus dimittit. La raison en est que le consentement du créancier à l'aliénation de l'immeuble grevé de son hypothèque, ne peut paraître avoir d'autre objet que de l'affranchir de cette hypothèque, puisque son débiteur pouvait vendre sans ce consentement; mais si le consentement du créancier, ou sa présence à l'acte d'aliénation, pouvaient être attribués à un autre motif que la volonté de faire remise de son hypothèque, cette hypothèque ne serait pas éteinte, parce qu'alors il n'y aurait plus de présomption qui pâût faire opérer cette extinction. Losqu'une femme vend, solidairement avec son

Tome II.

L'acquéreur de cet immeuble, qui a un recours à exercer contre la femme, parce qu'il est obligé de payer deux fois le prix de son acquisition, peut-il se faire colloquer sur le prix de l'immeuble vendu au même rang que la femme aurait eu, si elle n'eût pas garanti la vente?

Le créancier d'une femme dont le mari est en faillite, peut-il, quoiqu'il n'existe pas de séparation de biens entre cette femme et son mari, se faire colloquer en son lieu et place, sur le prix d'un immeuble affecté à son hypothèque légaie!'

La cour de cassation a résolu affirmativement ces trois questions, par un arrêt du 14 janvier 1817, rapporté à l'article Communauté conjugale, sect. v, n' VI.

La femme renonce-t-elle tacitement à son hypothèque légale sur les biens de son mari, lorsqu'elle ne consent pas les aliénations, encore bien que, par des actes d'aliénation d'autres biens, faits postérieurement par son mari, elle ait déclaré renoncer à son hypothèque en faveur de l'acquéreur?

Non. Voyez ci-dessus, sect. II, § 1, no 11.

III. L'extinction des priviléges et hypothèques, par l'accomplissement des formalités et conditions prescrites aux tiers-acquéreurs, pour purger les biens par eux acquis, est l'objet des articles Purge des priviléges et hypotheques, surenchère sur alienation volontaire et Transcription.

IV. La prescription des priviléges et hypothèques s'acquiert, au profit du débiteur, par le temps fixé pour la prescription de la créance, et à l'égard des tiers-détenteurs, par le temps réglé pour la prescription de la propriété à leur profit. (Code civ., art. 2180.)

Voy. Prescription.

Mais si le propriétaire demeure dans le ressort de la cour royale de la situation de l'immeuble que prescrit le tiers - acquéreur, en vertu d'un juste titre, la propriété s'acquiert par une possession de dix ans; or, peut-on dire que la prescription de l'hypothèque s'acquiert aussi par dix ans, si le créancier hypothécaire demeure hors du ressort de la cour royale?

[ Il semble qu'il suffit de retourner cette question pour la résoudre: si le créancier demeure dans le ressort de la cour royale, tandis que le propriétaire en est absent, la propriété ne sera prescrite que par une possession de vingt ans; peut-on dire que la prescription de l'hypothèque sera acquise par dix ans? évidemment non; car, que porte la loi? que la prescription de l'hypothèque, à l'égard du tiers-détenteur, sera acquise par le temps réglé pour la prescription de la propriété à son profit. 'Donc, l'hypothèque n'est pas éteinte, tant que la 96

propriété n'est pas acquise. Donc, vice versa, quand la propriété est prescrite, l'hypothèque l'est aussi; car il y a même raison dans un cas et dans l'autre. D'ailleurs, la loi ne fait aucune distinc tion : l'hypothèque suit le sort de la propriété; cela est dit en termes absolus; comment, dès lors, une distinction serait-elle admissible?

L'hypothèque étant un droit réel, c'est-à-dire, un droit dans la chose, elle s'éteint nécessairement lorsque la chose qui en était grevée n'existe plus pour aucune partie. Mais s'il en reste quelque portion, quelque faible qu'elle soit, elle demeure grevée de l'intégralité de l'hypothèque, suivant la maxime Est tota in toto, et tota in qualibet parte.

Ainsi, par exemple, si un héritage hypothéqué a été emporté en totalité par un fleuve, l'hypothèque est éteinte. Mais s'il en reste une portion, cette portion demeure grevée de la totalité de l'hypothèque. Pareillement, si une maison est incendiée, le sol demeure affecté à l'hypothèque dont elle était grevée, et si l'on rebâtit sur ce sol, les nouvelles constructions, de quelque genre et pour quelque destination que ce soit, y demeurent affectées. L. 29, § 1, ff. de pign. et hypoth.

C'est dans le sol que réside essentiellement le droit d'hypothèque; et, par suite, le changement de forme dans la superficie ne porte aucune atteinte au droit d'hypothèque; c'est pourquoi, si d'un jardin grevé d'hypothèque, on a fait une maison, la maison devient affectée à l'hypothèque, et il en est de même vice versa, c'est-à-dire, si d'une maison on a fait un jardin. L. 16, § 2, ff. eod. tit.

Que fera donc, dira-t-on, le créancier qui verra son débiteur acquérir la prescription contre lui? Il fera, pour l'interrompre, tous les actes que le débiteur eût pu faire lui-même : l'art. 1166 du Code civil l'y autorise formellement, et, par là, il préservera son hypothèque de la prescription. V. Dans l'ancienne jurisprudence, plusieurs auteurs, et notamment Pothier, Traité de la prescription, chap. 3, art. 3, pensaient que dans le cas où la loi exige un juste titre pour prescrire, le possesseur qui prouvait avoir possédé de bonne foi, n'était n'était pas absolument obligé de justifier que sa possession avait commencé en vertu d'un titre ayant une date certaine, et qu'il pouvait, en représentant un juste titre sous seing-privé, prouver par témoins que ce titre remontait à l'époque par lui articulée. Cette doctrine n'est plus soutenable depuis la publication de l'art. 2180 du Code civil, qui dispose que, dans le cas où la prescription suppose un titre, elle ne commence à courir que du jour ou il a été transcrit sur les registres du conser- Mais l'hypothèque s'éteint lorsque la chose hyvateur. Par ces termes, le Code prohibe expres-pothéquée est mise hors du commerce, comme si sément toute preuve testimoniale. Non-seulement un héritage, de quelque ture que ce soit, ou il exige une preuve littérale et authentique de la une maison, ont été convertis en chemin public, date et de la substance de l'acte, mais il déclare parce qu'alors la chose n'étant plus susceptible même qu'il n'y aura d'autre preuve ni date du d'hypothèque, elle a cessé d'exister sous le rapport commencement de la prescription, que la trans- de l'hypothèque. cription sur les registres du conservateur. Tous les raisonnements que l'on faisait autrefois viennent échouer contre un texte aussi précis, qui est motivé, d'une part, sur les dangers de la preuve testimoniale, et de l'autre, sur la nécessité de mettre les intéressés qui ne possèdent pas l'immeuble, c'est-à-dire, les créanciers hypothécaires, à portée de connaître qu'un tiers a acquis leur gage. Enfin, l'hypothèque s'éteint par la résolution VI. Indépendamment des quatre modes d'ex-du droit de celui qui l'a constituée, ex causa antinction des priviléges et hypothèques, exprimés dans l'art. 2180 du Code civil, ils s'éteignent encore de plusieurs autres manières, savoir, par l'extinction de la chose hypothéquée, par sa mise hors du commerce, par la confusion ou consolidation, et enfin, lorsque le droit du propriétaire qui a constitué l'hypothèque vient à se résoudre ex causa antiqua et necessaria.

Lorsque le créancier hypothécaire devient propriétaire de l'immeuble qui lui était hypothéqué, son droit d'hypothèque se confond dans son droit de propriété, et se trouve éteint par cette confusion ou consolidation, cum res sua nemini pignori esse possit. Mais cette extinction n'est pas absolue et irrévocable, car l'hypothèque renaît en cas d'éviction ou de déguerpissement.

tiqua et necessaria, suivant la maxime soluto jure dantis, solvitur jus accipientis; la raison en est, qu'on ne peut transférer dans une chose plus de droit qu'on n'en a soi-même. Ce dernier mode d'extinction de l'hypothèque est expressément consacré par l'art. 2125 du Code civil. Sur ce principe, voy. Privilége, sect. 1, §, 111, n° Iv. et Sørvitude, sect. v, no 111.

FIN DU SECOND VOLUME.

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