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cour de cassation, des 3 octobre 1808, et 12 mai 1813, l'un de la section civile, l'autre de celle des requêtes. (Sirey, 1808, page 538, et 1814, page 277.)

que

Mais si au refus de la partie intéressée d'accepter le désistement, le tribunal le trouve valable, et en donne acte, le désistement produit tout son effet. La cour de cassation l'a ainsi jugé, dans une III. Lorsque le désistement est fait et accepté espèce rapportée en ces termes au Bulletin civil : par de simples actes, il doit être signé des parties Il s'agissait de savoir si le sieur Rousseau-Deou de leurs mandataires, tant sur l'original que labrosse, et la dame de Bondi, sa sœur, s'étaient sur la copie, autrement il peut être déclaré nul. valablement désistés d'une instance qu'ils avaient Dès la loi exige ces signatures, elles ne peu-introduite contre le sieur Fresnais-Delabriais, devent être suppléées par celles des avoués, qui ont vant le tribunal civil d'Angers. Ce désistement bien un pouvoir général pour suivre la procédure, avait été signifié, par acte extrajudiciaire, au sieur mais non pour en donner ou accepter le désiste- Fresnais-Delabriais, défendeur dans l'instance. ment, puisque, dans ce cas particulier, la loi a exigé la signature de la partie ou de son mandataire. Si le pouvoir du mandataire est sous seingprivé, le défendeur peut même requérir qu'il en soit donné un devant notaire, afin de n'être pas exposé, après l'acceptation, à une dénégation d'écriture de la part de son adversaire.

Cependant, si la copie signifiée du désistement réfère la signature de la partie ou de son mandataire, il semble que la partie adverse qui la reçoit ne peut la critiquer, sous prétexte qu'elle ne lui offre pas la garantie que doit lui donner la signature même, parce que la foi est due à la relation, jusqu'à inscription de faux.

IV. Quand le désistement est fait par acte d'avoué à avoué, le défendeur qui l'accepte peut, au lieu de signifier son acceptation de la même manière, demander qu'il lui en soit décerné acte à l'audience. Les termes facultatifs de l'art. 402 du Code de procédure l'y autorisent suffisamment : on sent, en effet, que quand il n'y a pas un jugement conservé dans un dépôt public, la copie signifiée peut se perdre, et avec elle la preuve du désistement. (Ainsi jugé par deux arrêts de la cour d'appel de Bruxelles, des 2 avril 1809, et 23 mai 1810. Sirey, 1812, 2o partie, page 338, et 1814, 2 partie, page 350.)

On peut objecter que si l'on obtient un jugement, c'est faire des frais frustratoires, dès que la loi autorise l'acceptation du désistement sur un simple acte. Mais la partie qui le reçoit ne pouvant être astreinte à adopter un mode d'acceptation plutôt qu'un autre, est maîtresse de prendre celui qui lui offre le plus de sûreté.

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Celui-ci, qui n'avait pas accepté le désistement, soutint qu'il était nul; mais l'arrêt attaqué l'a déclaré valable. Il en a, en conséquence, donné acte, et remis les parties dans l'état où elles étaient avant l'introduction de l'instance.

Le sieur Fresnais - Delabriais s'est pourvu en cassation de cet arrêt. - Aux termes des art. 402 et 403 du Code de procédure civile, a-t-il dit, le désistement n'est régulier et ne peut produire d'effet que lorsque, proposé par l'une des parties, il est accepté par l'autre. A défaut de cette accep tation, le désistement n'est qu'un acte imparfait et nul. Or, tel était celui signifié par le sieur Rousseau-Delabrosse et sa sœur, puisque le sieur Fresnais-Delabriais a toujours refusé d'y souscrire. Peu importent les motifs de son refus; par cela seul qu'il était constant en fait, il suffirait, en droit, pour annuler le désistement qui était of fert.

Le sieur Rousseau-Delabrosse, et la dame de Bondi, sa sœur, ont répondu que le sieur Fresnais- Delabriais se méprenait évidemment sur le sens des art. 402 et 403 du Code de procédure civile.

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Cette défense a été accueillie; et, par arrêt de la section civile, au rapport de M. le baron Zangiacomi, et sur les conclusions de M. l'avocatgénéral Jourde,« La cour, considérant que les art. 402 et 403 du Code de procédure civile ne disent pas, ainsi que le demandeur le prétend, qu'un désistement n'est valable qu'autant qu'il est réciproquement consenti par les parties; que tout ce qui résulte des articles invoqués, c'est que, lorsque ce consentement existe, le désisteV. Le défendeur n'est tenu d'accepter le désis- ment produit, de plein droit, tous ses effets, sans tement, qu'autant qu'il est pur et simple, et sans autre formalité, et sans l'intervention de la jusrestriction. Comme le désistement conditionnel ne tice; mais que ces articles ne disposent pas peut être séparé de la condition sous laquelle il pour le cas où, comme dans l'espèce, le désisteest offert, l'autre partie a droit d'examiner si ellement par une partie est refusé par l'autre, qui en y trouve toutes ses sûretés, et de ne pas l'accepter, si ses intérêts s'y opposent.

S'il est conçu en termes injurieux, la partie intéressée peut demander au tribunal la suppression des injures, et accepter ensuite le désiste

ment.

Tant qu'il n'est pas accepté, la partie qui l'a offert peut s'en départir; le contrat ne se forme, en effet, que par l'acceptation.

-

conteste la validité; que, dans ce cas, il y a nécessairement lieu de recourir à l'autorité des tribunaux, puisqu'ils sont juges de toutes les contestations qui s'élèvent entre les parties, et qu'aucune loi ne s'oppose à ce qu'ils prononcent sur celles relatives à la validité ou à l'invalidité des désistements; considérant, enfin, qu'en cette matière, comme en toute autre, les décisions des tribunaux ne peuvent donner ouverture à cassa

tion, que lorsqu'elles contreviennent à une loi, ce dont on n'excipe pas dans l'espèce rejette....»

: —

les

VI. Lorsque le désistement a été accepté, il emporte, de plein droit, consentement que choses soient remises, de part et d'autre, au même état qu'elles étaient avant la demande. Il emporte également soumission de payer les frais, au paiement desquels la partie qui s'est désistée est contrainte, sur une simple ordonnance du président, mise au bas de la taxe, parties présentes, ou appelées par acte d'avoué à avoué. Cette ordonnance, si elle émane d'un tribunal de première instance, est exécutée, nonobstant opposition ou appel; elle est exécutée, nonobstant opposition, si elle émane d'une cour royale. (Code de procéd., art. 403.)

Le désistement ne produit son effet qu'entre les parties qui l'ont fait ou accepté; il ne peut être opposé aux tiers. Le créancier peut même demander la nullité de celui que son débiteur a fait en fraude de ses droits. (Code civ., art. 1165 et 1167.)

Lorsqu'il y a plusieurs parties en cause, et que l'une d'elles se désiste, sans le concours des autres, le désistement produit tout. son effet, si la chose est divisible; mais si elle est indivisible, comme s'il s'agit d'une servitude de vue ou de passage, le désistement n'a d'effet que pour les dépens, parce que la renonciation d'un des colitigants ne peut pas empêcher ses consorts, s'ils gagnent leur cause, de jouir de la totalité du droit de vue ou de passage.

VII. L'effet du désistement étant de remettre les choses de part et d'autre au même état qu'elles étaient avant la demande, celui qui s'est désisté de l'instance peut ensuite renouveler l'action, si elle n'est pas éteinte. Il en serait autrement s'il résultait des termes du désistement et des circonstances dans lesquelles il a été donné, que celui qui l'a fait a eu l'intention de renoncer non-seulement à sa procédure, mais encore au fond de sa demande. C'est ce qu'a formellement décidé un arrêt de la cour de cassation, section civile, du 21 germinal an x (Sirey, 1814, page 191.-Même décision dans un arrêt de la cour d'appel de Paris du 22 juillet 1813. Ibid., 2o partie, page 354). Ainsi, la partie qui ne veut pas abandonner son action au fond, ne saurait trop peser les termes de son désistement, afin qu'il ne comprenne que la procédure, et non le fond même de la demande.

Par le désistement, les parties se trouvant remises au même état qu'avant la demande, les actes de la procédure ainsi annulés ne peuvent produire aucun effet, pas même celui d'interrompre la prescription. (Code civ., art. 2247.)

VIII. Le désistement en cause d'appel, a-t-il besoin d'être accepté pour produire son effet? M. Merlin pose et examine la question en ces

termes :

Tome II.

« L'art. 403 du Code de procédure civile ne porte que sur les désistements de demandes. Or, la règle qu'il établit pour ces désistements, peut-on l'étendre aux désistements d'appel?

Non, et il y en a une raison bien simple; c'est que tout désistement d'appel contient nécessairement, et par la force des choses, acquiescement à la sentence qui en est l'objet; et que jamais l'acquiescement à une sentence ou à une demande n'a eu besoin, pour être obligatoire et irrévocable, de l'acceptation, soit de la partie en faveur de laquelle cette sentence avait été rendue, soit de la partie qui avait formé cette demande.

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D'où vient cette différence entre le simple désistement d'une demande et l'acquiescement? Précisément de ce que, pour former un contrat, il faut le concours des volontés des deux parties. Dans le cas de l'acquiescement à une demande, ce concours existe évidemment, puisque le demandeur a, d'une part, exprimé son intention, et que de l'autre, le défendeur y a souscrit. Il existe également dans le cas de l'acquiescement à une sentence, puisque, d'une part, celui en faveur duquel la sentence a été rendue, a manifesté, en la provoquant, son intention d'en profiter; et que de l'autre celui que cette sentence a condamné, s'est soumis à en exécuter les dispositions. Mais, dans le cas de désistement d'une demande, il n'y a encore que le demandeur qui ait parlé; il faut donc que le défendeur s'explique, il faut donc qu'il accepte le désistement, pour que l'on puisse dire qu'il y a, ce que les lois romaines appellent consensus duorum in idem placitum.

« Au surplus, quand nous disons que l'acquiescement à une sentence produit tout son effet sans acception, ce n'est pas d'après nous-même que nous parlons; ad solutionem dilationem petentem adquievisse sententiæ manifestè probatur : ce sont les termes de la loi 5, C. de re judicata. Ainsi, celui qui, étant condamné, demande un délai pour payer le montant de sa condamnation, acquiesce par cela seul à la sentence; et il ne peut plus en alléguer le mal jugé. C'est la remarque de Godefroy, sur ce texte dilationem solvendi qui petit, tacitè sortem deberi fatetur et sententiæ acquiescit. La loi n'exige pas que le délai demandé ait été consenti par le créancier, en faveur duquel a été prononcée la condamnation: il suffit que la demande en ait été faite, pour qu'il y ait acquies. cement, et par suite fin de non-recevoir.» (Répertoire de Jurisprudence, verbo Desistement d'appel, § 1.)

Rien de plus juste que ces principes sur l'acquiescement; et il n'y a aucun doute que quand l'appelant se désiste de son droit d'appel, il acquiesce bien évidemment à la sentence, et se rend non-recevable à l'attaquer ensuite.

Mais nous pensons qu'il en est autrement quand il ne se désiste que de sa procédure sur l'appel, et qu'il se réserve expressément ou tacitement la fa

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culté de la régulariser par une procédure nouvelle. | ainsi que cela est établi par les circonstances de Alors le désistement ne produit son effet qu'autant l'affaire, que de renoncer à un acte qui aurait pu qu'il a été accepté, ou, ce qui revient au même, lorsque le juge d'appel en a donné acte.

être déclaré irrégulier, et d'éviter ainsi un incident préjudiciable à ses intérêts; mais qu'elle n'a jamais entendu renoncer au droit de poursuivre de nouveau et d'une manière plus régulière le recouvremeut de la somme de 6600 fr. dont elle avait forcé son receveur en recette;

«Attendu que l'acceptation faite par le sieur Rous

En effet, si tout désistement en cause d'appel contenait nécessairement, et par la force des choses, acquiscement à la sentence qui en est l'objet, il en résulterait que celui qui, s'apercevant que son exploit d'appel est vicié d'une nullité radicale, ne pourrait rectifier sa procédure en se dé-sel du désistement donné au nom de l'administrasistant de son acte d'appel, pour le remplacer par un autre acte régulier. Il serait placé entre le danger d'acquiescer à la sentence en se désistant de sa procédure, et celui de laisser le succès de son appel subordonné au mérite d'une procédure dont la nullité serait certaine. Mais aucune dispononcé à continuer ses poursuites sur une première sition de la loi ne conduit à une pareille conséquence qui serait trop dure. Rien n'empêche qu'il se désiste de son acte d'appel, et en notifie un autre plus régulier, s'il est encore dans le délai. Rien ne s'oppose non plus à ce qu'il rétracte cet acquiescement, tant qu'il n'a pas été accepté.

Car, lorsque le législateur a rédigé l'art. 403 du Code de procédure, les effets du désistement sur l'appe! étaient présents à son esprit, puisqu'il en en parle expressément dans le troisième alinéa de cet article. Et, non-seulement il ne dit pas que le désistement sur l'appel aura un effet différent de celui donné en première instance, mais, par cela seul, qu'il les met sur la même ligne, il les soumet aux mêmes conditions, et leur fait produire les mêmes effets. Cela est si vrai, que l'art. 470 porte que les autres règles établies pour les tribunaux inférieurs, seront observées dans les

«

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tion n'a produit, aux termes de l'art. 403 du Code de procédure, ci-dessus cité, d'autre effet que celui de remettre les parties dans l'état où elles étaient avant l'abandon de la contrainte sus datée : d'où il suit que l'administration, qui avait uniquement recontrainte qui pouvait avoir quelque chose d'irrégulier, mais qui avait conservé son action à fin de recouvrement de la somme de 6600 fr. a pu reprendre sa poursuite en décernant, comme elle l'a fait, une nouvelle contrainte contre le sieur Roussel;

« Attendu qu'il n'est pas exact, en fait, comme l'a cependant soutenu ledit sieur Roussel, que l'administration ait été remplie de la somme de 6600 fr. par ledit sieur Rethoré; que cet ex-receveur, en consentant, en faveur de l'administration, le délaissement de son cautionnement jusqu'à concurrence de ladite somme de 6600 fr., n'a évidemment fourni qu'une délégation imparfaite que l'administration n'a point acceptée, qui n'a été suivie d'aucun paiement effectif, et qui, dans tous les cas, et lors même qu'elle aurait servi à désintéresser la Régie, n'aurait pas libéré le sieur « tribunaux d'appel »; et l'acceptation du désiste-Roussel envers le sieur Rethoré, qui aurait toujours ment et ses effets sont au nombre de ces autres règles. Si son intention eût été d'assimiler le désistement de l'acte d'appel à l'acquiescement au jugement de première instance, c'était assurément le cas de le dire, comme il l'a fait dans l'art. 469 pour la péremption, en déclarant qu'en cause d'appel elle aura l'effet de donner au jugement, dont est appel, l'autorité de la chose jugée. Si done il ne l'a pas dit, c'est qu'il ne l'a pas voulu; et il n'appartient pas aux tribunaux de suppléer un acquiescement formel dans un cas où la loi ne pas établi.

l'a

été forlé à exercer son recours contre ledit sieur
Roussel, qui n'aurait pu échapper à ce recours
qu'en faisant juger que le forcement de recette n'é-
tait
pas fondé;

Attendu que de tout ce que dessus il suit que la nouvelle contrainte décernée contre le sieur Roussel, au nom de l'administration, le 2 novembre 1814, était régulière et bien fondée, et que c'est à tort que le jugement attaqué a déclaré ladite administration non recevable dans sa nouvelle poursuite, soit sous le rapport d'un désistement qui n'emportait évidemment pas l'abandon de ses droits et de son action à fin de recouvrement de la somme à elle due, mais seulement celui d'un premier acte de poursuite qui, pouvant être impugné pour cause d'insuffisance, devait être remplacé par un acte plus régulier que le premier, soit sur la supposition gratuite et démontrée inVu l'art. 403 du Code de procédure civile; exacte par toutes les circonstances de l'affaire, «Attendu que l'administration de l'enregistre- qu'elle avait été désinteressée par la délégation ment et des domaines, en se désistant de la con-imparfaite du sieur Rethoré, et que dès lors elle trainte décernée, le 20 avril 1813, par le sieur Rethoré, son receveur à Vesoul, contre le sieur Roussel, contrainte que celui-ci soutenait n'avoir pas été suffisamment motivée, n'a eu d'autre but,

Voici, au surplus, un arrêt de la cour de cassation, du 16 mai 1821, au rapport de M. Minier, qui a jugé que l'on peut fort bien se désister de sa procédure, sans que ce désistement emporte la renonciation au fond du droit. Les motifs en feront suffisamment connaître l'espèce.

n'avait rien à répéter contre le sieur Roussel;

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« Qu'en se décidant sur de pareilles fins de nonrecevoir à déclaré l'administration non recevable, le tribunal de Vesoul a violé l'art. 403 du Code de

procédure civile, qui ne porte pas que le désistement d'un premier acte de poursuite accepté emportera l'extinction de l'action, et qui se borne à dire, au contraire, que l'acceptation d'un désistement remet les parties dans l'état où elles étaient avant la demande; d'où il suit que le tribunal a fait dire à la loi ce qu'elle n'a pas dit, méconnu les vrais principes et commis un véritable excès de pouvoir;

Par ces motifs, la cour donne défaut contre le sieur Roussel; et, pour le profit, casse, etc...» Cet arrêt n'est pas rendu sur appel; mais comme le tribunal de Vesoul statuait en premier et dernier ressort, la raison de décider était la même que s'il eût été question d'un jugement rendu en seconde instance.

IX. Lorsque l'ordonnance qui liquide les frais par suite d'un désistement, émane d'une cour royale, est-elle susceptible d'opposition, si elle est

contradictoire ?

et marais dessèchés, et chargea les directoires de district de régler ces dédommagements.

Un autre décret du 26 décembre 1799, sanctionné le 5 janvier 1791, contient les développements des deux décrets précédents. Il posa sur une base plus large des règles plus étendues qui ont encore été plus amplement développées dans la loi du 16 septembre 1807 dont il sera parlé ci-après.

Pendant la disette de 1793, un décret très-révolutionnaire du 4 décembre (14 frimaire an 2), avait ordonné, sous peine de confiscation au profit des citoyens non propriétaires, de dessécher tous les étangs et de les cultiver en grains ou légumes propres à la subsistance; mais il a été rapporté le 1er juillet 1795.

C'est le 16 septembre 1807 qu'a été rendue la grande loi relative au dessèchement des marais. Cette loi contient beaucoup de dispositions étrangères à son titre; elle a tant de rapport avec une foule d'articles du Répertoire qu'il est nécessaire rappeler ici toutes les dispositions.

L'affirmative résulte de l'arrêt de la cour de cas-d'en sation du 2 avril 1811, rapporté à l'article Rapport d'experts, § II, n° vit, et de l'art. 408 du Code de procédure civile.

DESSÈCHEMENTS DES MARAIS ET ETANGS. (1) I. Henri IV est le premier de nos rois qui ait donné une attention sérieuse aux dessèchements des marais. Il avait justement reconnu dans les entreprises de ce genre les grands avantages de corriger l'insalubrité de l'air, et de rendre à la culture une immense surface de terrain envahie par les eaux. Ses successeurs se sont empressés de suivre l'impulsion qu'il avait donnée. Les concessions de marais et les autorisations de les dessécher contenaient, pour chaque entreprise particulière, les clauses et conditions qui lui étaient

propres.

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TITRE 1.- Dessèchement des Marais.

ART. 1er. La propriété des marais est soumise à des règles particulières.

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ments qu'il jugera utiles on nécessaires.
Le gouvernement ordonnera les dessèche-

l'état ou par des concessionnaires.
« 2. Les dessèchements seront exécutés par

propriétaire, ou lorsque tous les propriétaires se-
3. Lorsqu'un marais appartiendra à un seul

ront réunis, la concession du dessèchement leur sera toujours accordée, s'il se soumettent à l'exécuter dans les délais fixés, et conformément aux plans adoptés par le gouvernement.

"

« 4. Lorsqu'un marais appartiendra à un propriétaire ou à une réunion de propriétaires qui ne se soumettront pas à dessécher dans les délais, Un décret de l'Assemblée nationale, du 1er mai et selon les plans adoptés, ou qui n'exécuteront 1790, charge chaque assemblée de département pas les conditions auxquelles ils se seront soumis ; de rechercher les moyens de faire dessécher les lorsque les propriétaires ne seront pas tous réunis; marais, les lacs et les terres habituellement inon- lorsque, parmi lesdits propriétaires, il y aura dées, lorsque ces opérations seront utiles, en com- dessèchement aura lieu en faveur des concessionune on plusieurs communes, la concesssion du mençant par les marais les plus nuisibles à la santénaires dont la soumission sera jugée la plus avanet dont le sol pourrait devenir le plus propre à la production des subsistances. tagense par le gouvernement : celles qui seraient faites par des communes propriétaires, on par un certain nombre de propriétaires réunis, seront préférées à conditions égales.

Mais partout les entreprises de dessèchement éprouvent les plus vives résistances, et donneut souvent lieu à des soulèvements de la part des habitants de la campagne, aveuglés par une routine stupide ou égarés par des intérêts mal entendus. Des poursuites judiciaires avaient été commencées à ce sujet dans plusieurs lienx du royaume. Un décret du 14 juin 1790, sanctionné le 18, porta suspension des procédures relatives aux dédommagements, à raison des dégâts sur les terrains

crets rendus en conseil-d'état, sur des plans levés
5. Les concessions seront faites par des dé-
ou sur des plans vérifiés et approuvés par les in
génieurs des ponts et chaussées, aux conditions
seront établies par les réglements généraux à in-
prescrites par la présente loi, aux conditions qui
des circonstances locales.
tervenir, et aux charges qui seront fixées à raison

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6. Les plans seront levés, vérifiés et ap(1) Cet article appartient à M. Tarbé de Vauxclairs, maitre prouvés aux frais des entrepreneurs du dessèchedes requêtes, inspecteur-géneral des ponts et chaussées. ment: si ceux qui auront fait la première scumis

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sion et fait lever ou vérifier les plans ne demeu- | du dessèchement, et enfin sur le classement des rent pas concessionnaires, ils seront remboursés terres. par ceux auquels la concession sera définitivement accordée.

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« 7. Lorsque le gouvernement fera un dessèchement, ou lorsque la concession aura été accordée, il sera formé entre les propriétaires un syndicat, à l'effet de nommer les experts qui devront procéder aux estimations statuées par la présente loi.

« Les syndics seront nommés par le préfet, ils seront pris parmi les propriétaires les plus imposés, à raison des marais à dessécher. Les syndics seront, au moins, au nombre de trois, et, au plus, au nombre de neuf, ce qui sera déterminé dans l'acte de concession.

« 8. Les syndics réunis nommeront et présenteront un expert au préfet du département.

« Les concessionnaires en présenteront un autre; le préfet nommera un tiers expert.

« Si le dessèchement est fait par l'état, le préfet nommera le second expert, et le tiers expert sera nommé par le ministre de l'intérieur.

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9. Les terrains des marais seront divisés en plusieurs classes, dont le nombre n'excédera pas dix, et ne pourra être au-dessous de cinq ces classes seront formées d'après les divers degrés d'inondation. Lorsque la valeur des différentes parties du marais éprouvera d'autres variations que celles provenant des divers degrés de submersion, et dans ce cas seulement, les classes seront formées sans égard à ces divers degrés, et toujours de manière à ce que toutes les terres de même valeur présumées soient dans la même

classe.

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12. Le préfet, après avoir reçu ces observations, celles en réponse des entrepreneurs du dessèchement, celles des ingénieurs et des experts, pourra ordonner les vérifications qu'il jugera convenables.

« Dans le cas où, après vérification, les parties intéressées persisteraient dans leurs plaintes, les questions seront portées devant la commission constituée par le titre x de la présente loi.

« 13. Lorsque les plans auront été définivement arrêtés, les deux experts nommés par les propriétaires et les entrepreneurs du dessèchement se rendront sur les lieux, et après avoir recueilli tous les renseignements nécessaires, ils procéderont à l'appréciation de chacune des classes composant les marais, eu égard à sa valeur réelle au moment de l'estimation considérée dans son état de marais, et sans pouvoir s'occuper d'une estimation détaillée par propriété.

Les experts procéderont en présence du tiers expert, qui les départagera, s'il ne peuvent s'accorder.

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14. Le procès-verbal d'estimation par classe, sera déposé pendant un mois à la préfecture. Les intéressés en seront prévenus par affiches; et s'il survient des réclamations, elles seront jugées par la commission.

« Dans tous les cas, l'estimation sera soumise à ladite commission, pour être jugée et homologuée par elle; elle pourra décider outre et contre l'avis des experts.

«

15. Dès que l'estimation aura été définitivement arrêtée, les travaux de dessèchement seront commencés ils seront poursuivis et terminés dans les délais fixés par l'acte de concession, sous les peines portées audit acte.

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Les contestations relatives à l'exécution de cette clause de l'acte de concession seront portées devant la commission.

TITRE IV.

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Des marais après le dessèchement, et de l'estimation de leur valeur.

17. Lorsque les travaux prescrits par l'état ou par l'acte de concession seront terminés, il sera procédé à leurs vérification et réception.

«En cas de réclamations, elles seront portées devant la commission, qui les jugera.

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18. Dès que la reconnaissance des travaux

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