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aura été approuvée, les experts respectivement nommés par les propriétaires et par les entrepreneurs du dessèchement, et accompagnés du tiers expert, procéderont, de concert avec les ingé nieurs, à une classification des fonds desséchés, suivant leur valeur nouvelle et l'espèce de culture dont ils seront devenus susceptibles.

Cette classification sera vérifiée, arrêtée, suivie d'une estimation, le tout dans les mêmes formes ci-dessus prescrites pour la classification et l'estimation des marais avant le dessèchement. TITRE V.-Règles pour le paiement des indemnités dues par les propriétaires, en cas de dépos

session.

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24. Dans le cas où le dessèchement d'un

marais ne pourrait être opéré par les moyens ci-dessus organisés, et où, soit par les obstacles « 19. Dès que l'estimation des fonds dessèchés de la nature, soit par des oppositions persévéaura été arrêtée, les entrepreneurs du dessèche-rantes des propriétaires, on ne pourrait parvenir ment présenteront à la commission un rôle con- taires de la totalité des marais pourront être conau dessèchement, le propriétaire ou les propriétraints à délaisser leur propriété, sur estimation faite dans les formes déja prescrites.

tenant,

1o Le nom des propriétaires; « 2° L'étendue de leur propriété ;

3o Les classes dans lesquelles elle se trouve placée, le tout relevé sur le plan cadastral;

4° L'énonciation de la première estimation, calculée à raison de l'étendue et des classes;

5o Le montant de la valeur nouvelle de la propriété depuis le dessèchement, réglée par la seconde estimation et le second classement;

6° Enfin la différence entre les deux estimations.

S'il reste dans le marais des portions qui n'auront pu être desséchées, elles ne donneront lieu à aucune prétention de la part des entrepreneurs du dessèchement.

20. Le montant de la plus-value obtenue par le dessèchement, sera divisé entre le propriétaire et le concessionnaire, dans les proportions qui auront été fixées par l'acte de concession.

« Cette estimation sera soumise au jugement et à l'homologation d'une commission formée à cet du ministre de l'intérieur, par un réglement d'adeffet; et la cession sera ordonnée, sur le rapport ministration publique.

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« 26. A compter de la réception des travaux, l'entretien et la garde seront à la charge des propriétaires, tant anciens que nouveaux. Les syndics déja nommés, auxquels le préfet pourra en adjoindre deux ou quatre pris parmi les nouveaux . Lorsqu'un dessèchement sera fait par l'état, propriétaires, proposeront au préfet des réglesa portion dans la plus-value sera fixée de manièrements d'administration publique, qui fixeront le à le rembourser de toutes ses dépenses. Le rôle genre et l'étendue des contributions nécessaires des indemnités sur la plus-value sera arrêté par pour subvenir aux dépens. la commission et rendu exécutoire par le préfet. 21. Les propriétaires auront la faculté de se libérer de l'indemnité par eux due, en délaissant une portion relative de fonds calculée sur le pied de la dernière estimation: dans ce cas, il n'y aura lieu qu'au droit fixe d'un franc, pour l'enregisment de l'acte de mutation de propriété.

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La commission donnera son avis sur ces projets de réglement, et, en les adressant au ministre, proposera aussi la création d'une administration composée de propriétaires, qui devra faire exé

cuter les travaux. Il sera statué sur le tout en conseil-d'état.

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27. La conservation des travaux de dessèche22. Si les propriétaires ne veulent pas dé-ment, celle des digues contre les torrents, rivières laisser des fonds en nature, ils constitueront une et fleuves, et sur les bords des lacs et de la mer, rente sur le pied de quatre pour cent, sans re- est commise à l'administration publique. Toutes tenue; le capital de cette rente sera toujours rem- réparations et dommages seront poursuivis par boursable, même par portions, qui cependant ne voie administrative comme pour les objets de pourront être moindres d'un dixième, et moyen- grande voirie. Les délits seront poursuivis par les nant vingt-cinq capitaux. voies ordinaires, soit devant les tribunaux de police correctionnelle, soit devant les cours crimi nelles, en raison des cas.

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23. Les indemnités dues aux concessionnaires ou au gouvernement, à raison de la plus-value

communes.

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TITRE VII. — Des travaux de navigation, des routes, registrement et aux hypothèques, sont applicables des ponts, des rues, places et quais dans les villes, aux cas spécifiés dans le présent article. 32. Les indemnités ne seront dues par les des digues, des travaux de salubrité dans les propriétaires des fonds voisins des travaux effectués, que lorsqu'il aura été décidé par un régle« 28. Lorsque, par l'ouverture d'un canal de ment d'administration publique rendu sur le navigation, par le perfectionnement de la naviga- port du ministre de l'intérieur, et après avoir tion d'une rivière, par l'ouverture d'une grande entendu les parties intéressées, qu'il y a lieu à route, par la construction d'un pont, un ou plu- l'application des deux articles précédents. sieurs départements, un ou plusieurs arrondisse- « 33. Lorsqu'il s'agira de construire des digues ments, seront jugés devoir recueillir une améliora- à la mer, ou contre les fleuves, rivières et tortion à la valeur de leur territoire, ils seront sus-rents navigables ou non navigables, la nécessité ceptibles de contribuer aux dépenses des travaux en sera constatée par le gouvernement, et la dépar voie de centimes additionnels aux contribu- pense supportée par les propriétés protégées, dans tions; et ce, dans les proportions qui seront dé- la proportion de leur intérêt aux travaux, sauf terminées par des lois spéciales. les cas où le gouvernement croirait utile et juste d'accorder des secours sur les fonds publics.

« Ces contributions ne pourront s'élever au-delà de la moitié de la dépense; le gouvernement fournira l'excédant.

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34. Les formes précédemment établies et l'intervention d'une commission seront appliquées à l'exécution du précédent article.

29. Lorsqu'il y aura lieu à l'établissement ou au perfectionnement d'une petite navigation, un. « Lorsqu'il y aura lieu de pourvoir aux dépenses canal de flottage, à l'ouverture ou à l'entretien de d'entretien ou de réparation des mêmes travaux, grandes routes d'un intérêt local, à la construc-au curage des canaux qui sont en même temps tion ou à l'entretien des ponts sur lesdites routes de navigation et de dessèchement, il sera fait des ou sur des chemins vicinaux, les départements con- réglements d'administration publique qui fixeront tribueront dans une proportion, les arrondisse- la part contributive du gouvernement et des proments les plus intéressés dans une autre, les com- priétaires. Il en sera de même lorsqu'il s'agira de munes les plus intéressées d'une manière encore levées de barrages, de pertuis, d'écluses, auxquels différente: le tout selon le degré d'utilité respec- des propriétaires des moulins ou d'usines seraient

tive.

intéressés.

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« Le gouvernement ne fournira de fonds, dans ce cas, que lorsqu'il le jugera convenable; les proportions des diverses contributions seront ré-nés glées par des lois spéciales.

« 30. Lorsque, par suite des travaux déja énoncés dans la présente loi, lorsque, par l'ouverture de nouvelles rues, par la formation de places nouvelles, par la construction de quais, ou par tous autres travaux publics généraux, départementaux ou cominunaux, ordonnés ou approuvés par le gouvernement, des propriétés privées auront acquis une notable augmentation de valeur, ces propriétés pourront être chargées de payer une indemnité qui pourra s'élever jusqu'à la valeur de la moitié des avantages qu'elles auront acquis; le tout sera réglé par estimation dans les formes déja établies par la présente loi, jugé et homologué par la commission qui aura été nommée à

cet effet.

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35. Tous les travaux de salubrité qui intéressent les villes et les communes, seront ordonpar le gouvernement, et les dépenses supportées par les communes intéressées.

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36. Tout ce qui est relatif aux travaux de salubrité, sera réglé par l'administration publique ; elle aura égard, lors de la rédaction du rôle de la contribution spéciale destinée à faire face aux dépenses de ce genre de travaux, aux avantages immédiats qu'acquerraient telles ou telles priétés privées, pour les faire contribuer à la décharge de la commune dans des proportions variées, et justifiées par les circonstances.

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37. L'exécution des deux articles précédents restera dans les attributions des préfets et des conseils de préfecture.

TITRE VIII. Des travaux de route et de navigation relatifs à l'exploitation des forêts et minières.

« 38. Lorsqu'il y aura lieu d'ouvrir ou de perfectionner une route, ou des moyens de naviga tion, dont l'objet sera d'exploiter avec économie des forêts ou bois, des mines ou minières, ou de leur fournir un débouché, toutes les proprié tés de cette espèce, générales, communales ou privées, qui devront en profiter, seront appelées à contribuer, pour la totalité de la dépense, dans les proportions variées des avantages qu'elles devront en recueillir.

« Le gouvernement pourra néanmoins accorder

cessaires.

39. Les propriétaires se libéreront dans les formes énoncées aux articles 21, 22 et 23 de la présente loi.

sur les fonds publics les secours qu'il croira né-avant l'exécution des travaux d'un autre genre, comme routes, canaux, quais, digues, ponts, rues, etc., et après l'exécution desdits travaux, et lorsqu'il sera question de fixer la plus-value (1). « 47. Elles ne pourront, en aucun cas, juger les questions de propriété, sur lesquelles il sera prononcé par les tribunaux ordinaires, sans que, dans aucun cas, les opérations relatives aux travaux, ou l'exécution des décisions de la commis

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40. Les formes d'estimation et l'intervention de la commission organisée par la présente loi, seront appliquées à l'exécution des deux précédents

articles.

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TITRE IX. — De la concession des divers objets dépension, puissent être retardées ou suspendues.

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dant du domaine.

TITRE XI.- Des indemnités aux propriétaires pour occupations de terrains.

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41. Le gouvernement concédera, aux conditions qu'il aura réglées, les marais, lais, relais de 48. Lorsque, pour exécuter un dessèchement, la mer, le droit d'endiguage, les accrues, atté- l'ouverture d'une nouvelle navigation, un pont, rissements et alluvions des fleuves, rivières et tor-il sera question de supprimer des moulins et aurents, quant à ceux de ces objets qui forment propriété publique ou domaniale.

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De l'organisation et des attributions
des commissions spéciales.

42. Lorsqu'il s'agira d'un dessèchement de marais ou d'autres ouvrages déja énoncés en la présente loi, et pour lesquels l'intervention d'une commission spéciale est indiquée, cette commission sera établie ainsi qu'il suit :

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43. Elle sera composée de sept commissaires; leurs avis ou leurs décisions seront motivés; ils devront, pour les prononcer, être au moins au nombre de cinq.

« 44. Les commissaires seront pris parmi les personnes qui seront présumées avoir le plus de connaissances relatives soit aux localités, soit aux divers objets sur lesquels ils auront à prononcer. << Ils seront nommés par le roi.

tres usines, de les déplacer, modifier, ou de réduire l'élévation de leurs eaux, la nécessité en chaussées. Le prix de l'estimation sera payé par séra constatée par les ingénieurs des ponts et l'état, lorsqu'il entreprend les travaux; lorsqu'ils sont entrepris par des concessionnaires, le prix de l'estimation sera payé avant qu'ils puissent faire cesser le travail des moulins et usines.

« Il sera d'abord examiné si l'établissement des moulins et usines est légal; ou si le titre d'établissement ne soumet pas les propriétaires à voir démolir leur établissement sans indemnité, si l'utilité publique le réquiert.

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49. Les terrains nécessaires pour l'ouverture des canaux et rigoles de dessèchement, des canaux de navigation, de routes, de rues, la formation de places et autres travaux reconnus d'une utilité générale, seront payés à leurs propriétaires, et à dire d'experts, d'après leur valeur avant l'entreprise des travaux, et sans nulle augmentation du prix d'estimation.

« 45. Les formes de la réunion des membres de la commission, la fixation des époques de ses séances et des lieux où elles seront tenues, les «< 50. Lorsqu'un propriétaire fait volontairement règles pour la présidence, le secrétariat et la garde démolir sa maison, lorsqu'il est forcé de la dédes papiers, les frais qu'entraîneront ses opéra-molir pour cause de vétusté, il n'a droit à indemtions, et enfin tout ce qui concerne son organisation, seront déterminés, dans chaque cas, par un réglement d'administration publique.

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46. Les commissions spéciales connaîtront de tout ce qui est relatif au classement des diverses propriétés avant ou après le dessèchement des marais, à leur estimation, à la vérification de l'exactitude des plans cadastraux, à l'exécution des clauses des actes de concession relatifs à la jouissance par les concessionnaires d'une portion des produits, à la vérification, à la réception des travaux de dessèchement, à la formation et à la vérification du rôle de plus-value des terres après le dessèchement; elles donneront leur avis sur l'organisation du mode d'entretien des travaux de dessèchement; elles arrêteront les estimations dans le cas prévu par l'article 24, où le gouvernement aurait à déposséder tous les propriétaires d'un marais; elles connaîtront des mêmes objets, lorsqu'il s'agira de fixer la valeur des propriétés,

nité que pour la valeur du terrain délaissé, si l'alignement qui lui est donné par les autorités compétentes le force à reculer sa construction.

«<51. Les maisons et bâtiments dont il sera nécessaire de faire démolir et d'enlever une portion, pour cause d'utilité publique légalement reconnue, seront acquis en entier, si le propriétaire l'exige; sauf à l'administration publique ou aux communes, à revendre les portions du bâtiment ainsi acquis, et qui ne seront pas nécessaires pour l'exécution du plan. La cession par le propriétaire à l'administration publique ou à la commune, et la revente, seront effectuées d'après un décret rendu en conseil-d'état, sur le rapport du ministre de l'intérieur, dans les formes prescrites par la loi.

(1) Ces sortes de commissions peuvent être considérées comme des conseils de prefecture spéciaux, chargés du contendont les décisions sont susceptibles d'appel devant le conseiltieux administratif de toutes les opérations de dessèchement etc. d'état.

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57. Le contrôleur et le directeur des contributions donneront leur avis sur le procès-verbal d'expertise qui sera soumis, par le préfet, à la délibération du conseil de préfecture; le préfet pourra, dans tous les cas, faire faire une nouvelle expertise.

« 52. Dans les villes, les alignements pour | la ville, ou de l'arrondissement pour Paris, et le l'ouverture des nouvelles rues, pour l'élargisse- tiers expert par le préfet. ment des anciennes qui ne font point partie d'une grande route, ou pour tout autre objet d'utilité publique, seront donnés par les maires, conformément au plan dont les projets auront été adressés aux préfets, transmis avec leur avis au ministre de l'intérieur, et arrêtés en conseil-d'état. «En cas de réclamation de tiers intéressés, il sera de même statué en conseil-d'état sur le rapport du ministre de l'intérieur.

« 53. Au cas où, par les alignements arrêtés, un propriétaire pourrait recevoir la faculté de s'avancer sur la voie publique, il sera tenu de payer la valeur du terrain qui lui sera cédé. Dans la fixation de cette valeur, les experts auront égard à ce que le plus ou le moins de profondeur du terrain cédé, la nature de la propriété, le reculement du reste du terrain bâti ou non bâti loin de la nouvelle voie, peut ajouter ou diminuer de valeur relative pour le propriétaire.

« Au cas où le propriétaire ne voudrait point acquérir, l'administration publique est autorisée à le déposséder de l'ensemble de sa propriété, en lui payant la valeur telle qu'elle était avant l'entreprise des travaux. La cession et la revente seront faites comme il a été dit en l'article 51 ci-dessus.

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Il n'y aura lieu à faire entrer dans l'estimation la valeur des matériaux à extraire, que dans les cas où l'on s'emparerait d'une carrière déja exploitée; alors lesdits matériaux seront évalués d'après leur prix courant, abstraction faite de l'existence et des besoins de la route pour laquelle ils seraient pris, ou des constructions auxquelles on les destine.

« 56. Les experts, pour l'évaluation des indemnités relatives à une occupation de terrain, dans les cas prévus au présent titre, seront nommés, pour les objets de travaux de grande voierie, l'un par le propriétaire, l'autre par le préfet; et le tiers expert, s'il en est besoin, sera de droit l'ingénieur en chef du département lorsqu'il y aura des concessionnaires, un expert sera nommé par le propriétaire, un par le concessionnaire, et le tiers expert par le préfet.

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Quant aux travaux des villes, un expert sera nommé par le propriétaire, un par le maire de

TITRE XII.

Dispositions générales.

«< 58. Les indemnités pour plus-value, dues à raison des travaux déja entrepris, et spécialement à raison des travaux de dessèchement, seront réglées d'après les dispositions de la présente loi. Des réglements d'administration publique statueront sur la possibilité et le mode d'application à chaque cas ou entreprise particulière; et alors l'organisation et l'intervention de la commission spéciale seront toujours nécessaires.

«

59. Toutes les lois antérieures cesseront d'avoir leur exécution en ce qui serait contraire à la présente.

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III. Lorsqu'en accordant le droit de dessécher des marais, l'ordonnance de concession dit que les oppositions au dessèchement seront portées devant l'autorité administrative, mais que les questions de propriété seront du ressort des tribunaux, s'il s'élève des contestations entre les concessionnaires et les propriétaires riverains sur la limite précise des lignes de leurs opérations, ces contestations doivent-elles être portées devant l'autorité judiciaire ?

Si le préfet revendique la contestation comme étant une opposition au dessèchement, son arrêté doit-il être annulé lorsqu'on ne rapporte aucun acte de l'autorité judiciaire, duquel il résulte que cette autorité veuille connaître des oppositions au dessèchement, et ne pas se borner à l'examen des questions de propriété qui se présentent ?

Ces deux questions ont été résolues affirmativement par une ordonnance royale du 13 mars 1822, rendue dans une affaire rapportée dans le Recueil des arrêts du conseil, page 257.

Une première ordonnance, rendue en 1817 avait accordé à la compagnie Debray le droit de dessécher les marais de Donges.

Une seconde, rendue en 1819, sur l'opposition d'un grand nombre de communes voisines, a distrait de cette concession des terrains tourbeux, situés entre et dans lesdites communes, et sur lesquels les habitants prétendaient avoir des droits de propriété, reconnus par un arrêt du conseil du 13 janvier 1784.

La première de ces ordonnances portait que les oppositions qui pourraient être faites au dessèchement seraient jugées administrativement, mais que les questions de propriété seraient renvoyées devant les tribunaux.

Le 8 août 1820, le sieur Martin, agent de la

compagnie Debray, a été appelé, devant le tribunal de première instance de Savenay, par les propriétaires des terrains tourbeux, distraits de la concession par l'ordonnance de 1819, à l'effet de faire cesser le trouble apporté à leur propriété par les travaux commencés pour le dessèchement, et à remettre les lieux dans leur ancien état.

Le sieur Martin, feignant de ne voir, dans cette réclamation, qu'une simple opposition aux travaux, s'est adressé au préfet de la Loire-Inférieure. Ce magistrat a élevé le conflit, par arrêt du 4 décembre 1820.

Les motifs de cet arrêté étaient que la demande des propriétaires riverains ne se bornant pas à faire reconnaître leurs droits de propriété, l'action qu'ils avaient intentée contre le sieur Martin, devant le tribunal de Savenay, ne pouvait être considérée que comme une opposition formelle aux travaux du dessèchement, qu'en conséquence et conformément à l'ordonnance de 1817, elle devait être du ressort de l'autorité administrative.

Le tribunal de Savenay a sursis à prononcer jusqu'à la décision sur le conflit.

thèse générale, ne peut l'être ici, 1o puisqu'il y a des exceptions au pouvoir de dessécher, et que les demandeurs sont dans le cas de l'une de ces exceptions, qui est celle d'une plus grande uti lité publique; 2° que, dans cette espèce particulièrement, le défendeur ne peut prétendre plus de droits que ne lui en confère son titre, l'ordonnance du 1er décembre 1819; que ce titre lui dénie précisément le droit de dessécher le terrain connu sous la dénomination de briere et autres tourbeux; que dès lors les tribunaux, seuls juges des questions de propriété, ont bien le droit d'accueillir les justes réclamations des demandeurs.

« Ce serait donc, d'après les conclusions cidessus, une véritable question de propriété qu'il s'agirait de décider, et, sous ce rapport, la revendication du préfet ne serait pas fondée. » Cet avis a été adopté par le conseil-d'état. « Louis, etc.

Sur le rapport du comité du contentieux, « Vu l'arrêté du préfet de la Loire-Inférieure du 4 décembre 1820, par lequel il élève le conflit dans l'affaire pendante au tribunal civil de Savenay, entre les propriétaires riverains des maLa discussion portée devant le conseil-d'état, rais de Donges et le sieur Jacques Martin, agent les parties ont fourni respectivement leurs obser- de la compagnie concessionnaire du dessèchement vations. Voici quel a été l'avis de M. le garde- desdits marais, etc.; - vu les lettres-patentes de des-sceaux sur cette affaire : « Si l'action inten-François, duc de Bretagne, du 8 août 1461; les tée par les propriétaires riverains des marais de Donges contre le sieur Martin, n'est, comme le prétend le préfet dans son arrêté, qu'une simple opposition à la continuation des travaux du dessèchement, nul doute que le conflit ne soit fondé d'après l'art. 3 de l'ordonnance du 2 juillet 1817, qui veut que les actes d'opposition au dessèchement, soit de la part des communes, soit de la part des particuliers, soient jugées administrativement et sans délai, d'après les règles tracées par la loi du 16 septembre 1807, sans que les travaux puissent être interrompus.

arrêts du conseil des 4 janvier 1779 et 13 janvier 1784, et nos ordonnances des 2 juillet 1817 et 25 novembre 1819, concernant le dessèchement des marais de Donges, etc.;

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En ce qui concerne les marais à dessécher: Considérant qu'aux termes de l'article 2 de notre ordonnance du 2 juillet 1817, les contestations de propriété entre les concessionnaires et les communes ou particuliers prétendant à des droits de propriété sur des terrains faisant partie desdits marais, sont renvoyées devant les tribunaux ; -- considérant que, d'après l'article 3 de ladite ordonnance, les actes d'opposition au dessèchement, soit de la part des communes, soit de la part des particuliers, doivent être jugés administrativement et sans délai, d'après les règles tracées par la loi du 16 septembre 1807, sans que les travaux puissent être interrompus;

« En ce qui concerne les terrains et marais que les articles 4 et 5 de ladite ordonnance ont déclaré non compris dans la concession:

« Mais, si l'action formée par les propriétaires riverains est une action possessoire, s'ils réclament la propriété de terrains faisant partie des marais de Donges, nul doute, non plus, que ce ne soit aux tribunaux à statuer c'est ce que décide formellement l'article 2 de la même ordonnance; or, à ne consulter que les conclusions prises par les propriétaires riverains, devant le tribunal de première instance de Savenay, ces conclusions tendent à ce que, en ce qui résulte « Considérant que les contestations qui pourdes pièces notifiées dans l'instance, qui établis-raient s'élever sur la limite précise desdits terrains sent, en faveur des demandeurs, un droit de pro- réservés, doivent être portées devant les tribupriété immémoriale, fortifiée d'une possession non naux ordinaires; considérant que les disposimoins ancienne; attendu que, dès lors, le trouble tions de l'ordonnance du 2 juillet 1817, ont été apporté à cette possession est une voie de fait confirmées par notre ordonnance du 25 novempassible de dommages-intérêts; attendu que vai- bre 1819; nement le défendeur prétendrait-il que le droit de dessécher peut atteindre des propriétés privées que cette proposition, vraie peut-être, en

Tome II.

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En ce qui concerne le conflit :

« Considérant qu'il n'est produit aucun acte de l'autorité judiciaire, duquel il résulte que ladite

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