Page images
PDF
EPUB
[blocks in formation]

Voy. Audience, § 1.

En matière civile, on entend par débats les contestations que l'oyant-compte forme contre les articles du compte, et que le juge - commissaire consigne sur son procès-verbal. Voy. Compte.

DÉBET. C'est ce qu'un comptable doit après l'arrêté de son compte. Voy. Compte et Exécution des jugements et actes civils, § 1, n° 1.

Quand les débets des comptables de deniers publics portent-ils intérêt?

Voici un avis du conseil-d'état du 9 juillet 1808, approuvé le 20 du même mois, qui a statué sur

cette difficulté :

ministration de l'enregistrement et des domaines, qui doivent en payer les intérêts à cinq pour cent par an;

« 2° Que lorsqu'il s'agira de soustraction de recettes ou de déficit quelconque dans la caisse, au moment où les préposés devront solder leurs comptes, les intérêts commenceront à courir du moment où devait se faire le versement;

« 3° Que pour les erreurs de calcul qui, par leur modicité, ne peuvent être considérées comme des infidélités, les intérêts ne doivent courir qu'à dater du jour de la signification du procès-verbal, qui en constatera le montant, déduction faite de celles à la perte du préposé;

[ocr errors]

4° Que pour les débets par force majeure, tels que vols de caisses, les intérêts ne doivent commencer à courir qu'à dater du jour où la somme volée est mise à la charge du comptable;

« 5° Qu'il n'est pas dû d'intérêts pour les débets fictifs provenant de paiement faits par ordre, mais pour un autre service, et dont la régularisation ne peut s'opérer que sur l'ordonnance d'un ministre, ou résultant de l'inadmission des pièces de dépense, lorsque leur régularisation ne dépend pas du préposé, ou que, si elle en dépend, les intérêts ne commencent à courir que du jour où il a été mis en demeure;

« Le conseil-d'état, qui, d'après le renvoi ordonné par sa majesté, a entendu le rapport de la « 6° Que toutes les contestations qui s'éleveront section des finances sur celui du ministre de ce entre l'administration et les préposés, tant sur les département, relatif à la question de savoir si les demandes d'intérêts dont il s'agit, que sur toute préposés de l'administration de l'enregistrement autre question relative à leur comptabilité, doiet des domaines, qui se trouvent en débet, doivent être soumises à la décision du ministre des vent, en soldant, payer les intérêts, et de quelle finances, sauf le recours au conseil-d'état ; époque ces intérêts doivent courir;

Vu les observations et avis du ministre du Trésor public et du conseiller-d'état, directeurgénéral de l'administration de l'enregistrement et des domaines.

« La loi du 28 pluviose an 111, et l'art 1996 du Code civil;

« Considérant que tout comptable de deniers publics, quel qu'il soit, doit l'intérêt des sommes qu'il a tardé de verser ou d'employer conformément aux instructions, et des sommes qu'il a détournées, à dater du jour où il aurait dû les verser ou les employer;

«

Que les débets réels, ou ceux qui constituent le comptable reliquataire par suite de vérification de calculs ou de la situation de sa caisse, et ceux qui constatent qu'il y a commis des soustractions de recettes, sont les seuls passibles d'intérêts, et que ces intérêts doivent être calculés à partir des époques auxquelles les instructions et le régime particulier des diverses Régies et administrations, imposent aux comptables l'obligation de verser le produit de leurs recouvrements, et les constituent en retard,

"

Est d'avis,

« 1° Que l'art. 1996 du Code civil est applicable de plein droit aux débets des préposés de l'ad

«<

7° Que toutes les dispositions ci-dessus sont applicables à toutes les administrations et Régies des contributions directes. »

ע

DÉBITEUR. C'est celui qui doit une somme ou une chose quelconque.

Voy. Convention, Obligation, Condition, Divisibilité, Solidarité, Cautionnement, Hypothèque, Nantissement, Contrainte par corps, Saisie-exécution, Saisie-arrêt, Saisie-immobilière, Expropriation, Prescription, Paiement, Offres réelles.

DÉCÈS (ACTE DE). L'acte de décès est du ressort de la loi civile; les céréinonies funèbres sont de la religion; l'inhumation de la police.

L'acte de décès marque le terme de la carrière de l'homme : finis vitæ metaque laborum. Il indique les points principaux de sa vie, et complète l'histoire de son passage sur la terre.

Les vicissitudes de la vie durent jusqu'à sa fin, car les circonstances des décès ne sont pas tou jours les mêmes; ordinairement l'homme meurt dans son lit, de sa mort naturelle. Souvent il y a des décès dans des cas extraordinaires, comme ceux qui arrivent dans les hôpitaux, les prisons, en mer, la mort violente, l'exécution à mort.

Les règles pour ces différents cas font l'objet

en résulte qu'il ne doit point constater le décès de
ceux qui sont consumés dans un incendie, noyés,
et dont on ne peut retrouver les corps.
Lors de la discussion du Code, on proposa de

de cet article: mais on n'y parlera point spécialement des officiers chargés de recevoir les actes, de la tenue des registres de l'état civil, du mode de rédaction des actes, de la publicité et de la conservation des registres, cela est expliqué à l'ar-pourvoir à ces cas par un article additionnel ainsi ticle Acte de l'état civil.

termes :

«

concu:

I. Lorsque le décès d'une personne est annoncé « Dans les cas extraordinaires, comme trembleà l'officier de l'état civil, il doit sur-le-champ sements de terre, éboulements, incendies, inontransporter auprès d'elle, pour s'assurer que la «dations, s'il vient à périr ou disparaître des mort est réelle, et non apparente ou supposée; « personnes dont on ne puisse reconnaître ou rec'est ce que l'art. 77 du Code civil exprime en ces « trouver les cadavres, il en sera dressé procèsverbal. Ce procès-verbal sera suivi d'une enquête « Aucune inhumation ne sera faite sans autori-« faite pour constater la mort certaine des persation, sur papier libre et sans frais, de l'officier « sonnes qui ont disparu dépuis l'événement. « de l'état civil, qui ne pourra la délivrer qu'après « L'officier public fera mention sur les registres des s'être transporté auprès de la personne décédée, « pour s'assurer du décès, et que vingt-quatre - heures après le décès, hors les cas prévus par « les réglements de police.

[ocr errors]
[ocr errors]

.. La nécessité du transport de l'officier de l'état civil près de la personne décédée, est répétée dans les art. 8o et 84; mais de tout le Code civil, il n'est point de disposition plus mal exécutée.

«

décès, de l'enquête et du procès-verbal. »

[ocr errors]

Mais cette proposition fut écartée sur l'observation de M. Tronchet, que ce cas rentrait dans celui de l'absence. L'officier de l'état civil n'a donc aucun acte à dresser, ni rien à consigner sur les registres, à moins qu'un jugement ne l'ait ordonné.

III. Lorsque le cadavre d'un enfant dont la naissance n'a pas été enregistrée, est présenté à l'officier de l'état civil, cet officier ne doit pas exprimer qu'un tel enfant est décédé, mais seulement qu'il lui a été présenté sans vie. Il doit de plus recevoir la déclaration des témoins, touchant les noms, prénoms, qualités et demeure des père et mère de l'enfant, et la désignation des an, jour et heure auxquels l'enfant est sorti du sein de sa

Pour assurer l'exécution de la disposition qui défend d'inhumer sans l'autorisation écrite de l'officier de l'état civil, un décret du 4 thermidor an XIII défend à tous maires, adjoints et membres d'administrations municipales, de souffrir le transport, présentation, dépôt, inhumation des corps, ni l'ouverture des lieux de sépulture, à toutes fabriques d'églises et consistoires, ou autres ayant-droit de faire les fournitures requises pour les funé-mère. railles, de livrer lesdites fournitures; à tous curés, desservants et pasteurs, d'aller lever aucuns corps, ou de les accompagner hors des églises et temples, qu'il ne leur apparaisse de ladite autorisation, à peine d'être poursuivis comme contrevenants aux lois.

Et l'art. 358 du Code pénal, punit de six jours à deux mois d'emprisonnement, et d'une amende de seize francs à cinquante francs, ceux qui, sans l'autorisation préalable de l'officier public, dans les cas où elle est prescrite, ont fait inhumer un individu décédé.

La même peine a lieu contre ceux qui ont contrevenu, de quelque manière que ce soit, à la loi et aux réglements relatifs aux inhumations précipitées. (Ibid.)

La peine est plus grave contre celui qui cache ou recèle le cadavre d'une personne homicidée ou morte des suites de coups ou blessures, parce que cela peut laisser échapper la trace d'un crime. Quiconque se rend coupable de ce délit, est puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans, et d'une amende de 50 à 400 francs; sans préjudice de peines plus graves, s'il a participé au crime. (Ibid. art. 359,)

Cet acte doit être inscrit à sa date sur les re

gistres des décès, sans qu'il en résulte aucun préjugé sur la question de savoir si l'enfant a eu vie ou non. (Décret du 14 juillet 1806.)

IV. Aucune inhumation ne peut avoir lieu dans les églises, sinagogues, hôpitaux, chapelles publiques, et généralement dans aucun des édifices clos célébration de leurs cultes, ni dans l'enceinte des et fermés, où les citoyens se réunissent pour la villes et bourgs. (Art. 1 du décret du 23 prairial an XII.)

Il n'y a d'exception que pour les bienfaiteurs des hôpitaux, lorsqu'ils ont déposé dans leurs d'avoir un monument dans l'enceinte de ces étaactes de donation ou de dernière volonté, le désir blissements; auquel cas les maires, sur l'avis des administrateurs des hôpitaux, peuvent le permettre. (Ibid., art. 13.)

Mais chacun peut choisir le lieu destiné à son inhumation, et être enterré sur sa propriété, pourvu qu'elle soit hors et à la distance prescrite de l'enceinte des villes et bourgs, c'est-à-dire, trente-cinq ou quarante mètres au moins. ( Ibid., art. 2 et 14.)

II. Puisque la première formalité à remplir pour Hors ces cas d'exception, les inhumations se dresser un acte de décès, est que l'officier de l'é- font dans les cimetières publics; et dans les comtat civil, voie lui-même la personne décédée, ilmunes où l'on professe plusieurs cultes, chaque

[ocr errors]

culte doit avoir un lieu d'inhumation particulier. hard, en cassant un arrêt de la cour de justice (Ibid., art. 15.) criminelle et spéciale du département du Doubs, Les lieux de sépulture publics ou particuliers attendu qu'il résulte de l'art. 3 du tit. v de sont soumis à l'autorité, police et surveillance des administrations municipales. (Ibid., art. 16.) Et pour assurer le respect dû à la cendre des morts, la loi punit d'un emprisonnement de trois mois à un an, et de 16 à 2000 francs d'amende, quiconque se sera rendu coupable de violation de tombeaux ou de sépultures, sans préjudice des peines contre les crimes ou les délits qui seraient joints à celui-ci. (Code pen., art. 360.)

[ocr errors]

V. Au moment où il délivre la permission d'inhumer, l'officier de l'état civil dresse l'acte de décès, sur la déclaration de deux témoins mâles et majeurs. Ces deux témoins sont, s'il est possible, les deux plus proches parents ou voisins, ou lorsqu'une personne est décédée hors de son domicile, la personne chez qui elle est décédée, et un parent ou autre. (Code civ., art. 78 et 37.) Si un acte de décès n'a pas été inscrit sur les registres dans le délai prescrit, l'officier de l'état civil peut-il le rédiger et l'inscrire d'après les déclarations des témoins?

Non, certainement. Voy. à l'article Rectification d'acte de l'état civil, no 11, un avis du conseil d'état, du 12 brumaire an xi, qui l'a ainsi décidé de la manière la plus expresse.

VI. « L'acte de décès contiendra les prénoms, « nom, âge, profession et domicile de la personne décédée; les prénoms et nom de l'autre époux, si la personne décédée était mariée ou veuve; « les prénoms, noms, âges, professions et domi« ciles des déclarants; et s'ils sont parents, leur degré de parenté.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

Le même acte contiendra de plus, autant « qu'on pourra le savoir, les prénoms, noms, profession et domicile des père et mère du dé« cédé, et le lieu de sa naissance. » (Code civil, art. 79.) ́

«

« Dans tous les cas de mort violente ou dans les prisons et maisons de réclusion, ou d'exécution à mort, il ne sera fait sur les registres au<< cune mention de ces circonstances, et les actes « de décès seront simplement rédigés dans les formes prescrites par l'article 79. (Ibid., article 85.)

[ocr errors]

Cette dernière disposition, qui comprend le suicide et le duel, est prise des lois des 21 janvier 1790 et 20 septembre 1792. Elle a pour but de détruire le préjugé qui, sous l'ancienne législation, faisait rejaillir sur les familles une espèce de flétrissure, lorsque l'un de leurs membres était mort de l'une de ces manières comme si les fautes n'étaient pas toujours personnelles.

Y a-t-il faux dans un acte de décès, lorsqu'on y attribue à la personne décédée un autre père et une autre mère que les siens ?

La cour de cassation a décidé la négative par arrêt du 28 juillet 1808, au rapport de M. Lom

la loi du 20 septembre 1792 (dont l'art. 79 da Code civil n'est que la répétition), qu'un acte de décès ne doit contenir les prénoms et noms des père et mère du décédé qu'autant qu'on pourra les savoir; que l'insertion de cette énonciation n'est donc pas d'une nécessité substantielle dans les actes de décès ; et que dès lors sa fausseté ne constitue pas le crime de faux.» (Bull. oriminel.) Voy. Naissance (acte de), n° VIII.

VII. En cas de décès dans les hôpitaux militaires, civils ou autres maisons publiques, les supérieurs, directeurs, administrateurs et maîtres de ces maisons, sont tenus d'en donner avis dans les vingt-quatres heures à l'officier de l'état civil, qui s'y transporte pour s'assurer du décès, et en dresse l'acte, sur les déclarations qui lui ont été faites et sur les renseignements qu'il a pris.

Il doit en outre être tenu, dans lesdits hôpitaux et maisons, des registres destinés à inscrire ces déclarations et ces renseignements.

L'officier de l'état civil est obligé d envoyer l'acte de décès à celui du dernier domicile de la personne décédée, qui doit l'inscrire sur les registres. (Code civ., art. 80.)

Il suit nettement de cet article que quand l'officier de l'état civil ne se transporte pas auprès de la personne décédée, il ne doit pas dresser l'acte de décès, car la loi ne le charge de constater la mort qu'autant qu'il a vu par lui-même. Mais voyez Acte de l'état civil, sect. iv.

VIII. Lorsqu'il y a des signes ou indices de mort violente, ou d'autres circonstances qui donnent lieu de la soupçonner, on ne peut faire l'inhumation qu'après qu'un officier de police, assisté d'un docteur en médecine ou en chirurgie, a dressé procès-verbal de l'état du cadavre, et des circonstances y relatives, ainsi que des renseignements qu'il aura pu recueillir sur les prénoms, nom, âge, profession, lieu de naissance et domicile de la personne décédée. (Code civ., art. 81.)

L'officier de police est tenu de transmettre, de suite, à l'officier de l'état civil du lien où la personne est décédée, tous les renseignements énoncés dans son procès-verbal, d'après lesquels l'acte de décès est rédigé.

L'officier de l'état civil doit en envoyer une expédition à celui du domicile de la personne décédée, s'il est connu; et cette expédition est inscrite sur les registres courants. (Ibid., art. 82.)

IX. En cas d'exécution à mort en vertu d'un jugement, le greffier criminel est tenu d'envoyer, dans les vingt-quatre heures de l'exécution, à l'officier de l'état civil du lieu où elle a été faite, les renseignements nécessaires pour rédiger l'acte de décès dans les formes ordinaires, et sans faire mention du genre de mort. (Code civ., art. 83 et 85.)

L'officier de l'état civil en envoie aussi une expédition à celui du domicile de la personne exécutée, s'il est connu; et cette expédition est inscrite sur les registres.

trois témoins et l'extrait de ces registres doit être envoyé dans les dix jours à l'officier de l'état civil du dernier domicile du décédé. (Code civ., art. 96.)

X. En cas de décès dans les prisons ou maisons En cas de décès dans les hôpitaux militaires, de réclusion ou détention, il doit en être donné ambulants ou sédentaires, l'acte en est rédigé par avis sur-le-champ, par les concierges ou gar- le directeur desdits hôpitaux, et envoyé au trédiens, à l'officier de l'état civil, qui doit se con-sorier du corps ou à l'inspecteur aux revues de former aux dispositions prescrites pour les décès dans les hôpitaux. (Code civ., art. 84.)

l'armée ou du corps d'armée dont le décédé faisait partie ces officiers sont tenus d'en faire parXI. En cas de décès pendant un voyage de venir une expédition à l'officier de l'état civil du mer, il en est dressé acte, dans les vingt-quatre dernier domicile du décédé. (Ibid., art. 97.) heures, en présence de deux témoins pris parmi Dans ces divers cas, l'officier de l'état civil du les officiers du bâtiment; ou, à leur défaut, parmi domicile des parties auquel est envoyé de l'armée les hommes de l'équipage : cet acte doit être ré-expédition d'un acte de l'état civil, est tenu de digé, savoir sur les bâtiments de l'état, par l'of l'inscrire de suite sur les registres. (Ibid., art. 98.) ficier d'administration de la marine; et sur les XIII. Pendant la révolution, il a souvent été bâtiments appartenant à un négociant ou arma-impossible d'exécuter ces sages dispositions pour teur, par le capitaine, maître ou patron du na- les militaires et employés aux armées. Il en est vire. L'acte de décès est inscrit à la suite du rôle résulté la plus grande incertitude sur le sort de d'équipage. (Code civ., art. 86.) ceux qui n'ont ni reparu ri donné de leurs nouvelles."

Au premier port où aborde le bâtiment, soit de relâche, soit pour toute autre cause que celle Une loi du 13 janvier 1817, rapportée à l'arde son désarmement, les officiers de l'administra- ticle Absence, section v, est venue au secours de tion de la marine, capitaine, maître ou patron, leurs familles, en simplifiant le mode de déclaraqui ont rédigé des actes de décès, sont tenus d'en tion d'absence, ou de constater le décès des milidéposer deux expéditions, conformément à l'ar-taires ou marins en activité, pendant les guerres qui

ticle 60.

Voy. Naissance (acte de), no v.

ont eu lieu depuis le 21 avril 1792 jusqu'au traité de paix du 20 novembre 1815.

A l'arrivée du bâtiment dans le port du désar- Cette loi s'applique à toutes les personnes inmement, le rôle d'équipage est déposé au bureau scrites aux bureaux des classes de la marine, à du préposé à l'inscription maritime, qui envoie celles attachées, par brevets ou commissions, au serune expédition de l'acte de décès, de lui signé, vice de santé, aux services administratifs des arà l'officier de l'état civil du domicile de la per-mées de terre et de mer, ou portées sur les contrôles sonne décédée : cette expédition est inscrite de suite sur les registres. (Code civ., art. 87.)

XII. Tant que les armées du roi sont sur le territoire du royaume, les militaires qui en font partie sont soumis aux règles générales prescrites pour tous les citoyens, relativement aux actes de l'état civil. Cela résulte de la rubrique du chap. v, tit. 11, liv. 1o du Code civil, et de l'art. 88. II,

Mais, quand les armées sont sur le territoire étranger, des règles différentes devaient être observées. Le sentiment de l'honneur national, la dignité de la France, ne permettaient pas que l'on considérât le militaire, sous le drapeau, comme étant chez l'étranger, parce que, comme l'observa trèsbien le premier consul, lors de la discussion du Code civil, là où est le drapeau, là est aussi la

[blocks in formation]

réguliers des administrations militaires.

Elle peut être appliquée aux domestiques, vivandiers et autres personnes à la suite des armées, s'il résulte des rôles d'équipages, des pièces produites et des registres de police, permissions, passeports, feuilles de route et autres registres déposés aux ministères de la guerre et de la marine, ou dans les bureaux en dépendant, des preuves et des documents suffisants sur la profession desdites personnes et sur leur sort. (Art. 1o et 12 de ladite loi.)

er

Lorsqu'il est prouvé, soit par l'attestation du ministre de la guerre ou de la marine, soit par toute autre voie légale, qu'il n'y a pas eu de registres, ou qu'ils ont été perdus ou détruits en tout ou en partie, ou que leur tenue a éprouvé des interruptions, la preuve testimoniale du décès peut, sur la demande des parties intéressées, être ordonnée par le tribunal de première instance; et alors il est procédé aux enquêtes contradictoirement avec le procureur du roi. (Ibid., art. 5, et II.)

1

er

Cette législation spéciale dérogeant au droit commun, doit être strictement restreinte aux personnes qui en sont l'objet, et aux cas qui y sont prévus.

Ainsi, la preuve vocale du décès ne peut être | fermer l'oreille à ce genre de preuve, parce que admise qu'autant qu'il est prouvé qu'il n'a point l'erreur dans laquelle il serait possible qu'elle les été tenu de registres, ou qu'ils ont été perdus, induisît, serait irréparable. C'est ce que prouve un avis du conseil-d'état du 17 germinal an XIII, ou que leur tenue a éprouvé des interruptions. Lors même toutes ces circonstances se ren- rapporté à l'article Acte de notoriété, n° IV. contrent, les juges peuvent, suivant les cas, ne pas admettre la preuve testimoniale.

que

On doit cependant remarquer que les art. 88 et suivants du Code civil, ne s'appliquent qu'aux militaires hors du territoire de la France, tandis que la loi de 1817 s'étend aux militaires et employés civils décédés sur le territoire français, s'ils faisaient partie des corps ou détachements d'une armée active ou de la garnison d'une ville assiégée.

XIV. Hors les cas d'exception dont parle la loi du 13 janvier 1817 et l'article 46 du Code civil, peut-on prouver par témoins le décès d'une per

sonne?

Cet art. 46 est ainsi conçu :

S'agit-il, dans la demande en permission de prouver un décès par témoins, d'intérêts purement pécuniaires ? Alors, comme tout peut se réparer en cas d'erreur, les juges n'ont à consulter que les circonstances; et si elles leur paraissent assez graves pour déterminer l'admission de la preuve testimoniale, rien ne les empêche de l'autoriser. Telle est la jurisprudence constante de la cour de cassation, comme le prouvent les arrêts qui suivent.

[ocr errors]

Ire espèce. En 1773, le sieur Dermie, domicilié avec toute sa famille à Chinon, disparaît de cette ville. - Peu de temps après, son épouse, ignorant ou feignant d'ignorer la cause de sa disparition, forme contre lui une demande en sépa« Lorsqu'il n'aura pas existé de registres, ou ration de biens. Le 5 avril de la même année, qu'ils seront perdus, la preuve en sera reçue jugement par défaut qui prononce cette sépara<< tant par titres témoins; et dans ce cas tion. que par Le 11 fructidor an ix, la dame Dermie « les mariages, naissances et décès, pourront souscrit, au profit du sieur Demons, une obliêtre prouvés tant par les registres et papiers gation de 6800 francs; et elle la souscrit comme « émanés des père et mère décédés, que par té-femme de François Dermie, absent. - Deux ans

[ocr errors]

moins. »

Ainsi, quand il n'a pas existé de registres, ou qu'ils sont perdus, les décès peuvent être prouvés par témoins.

Mais, hors de ces deux cas, la preuve testimoniale est-elle admissible? L'est-elle surtout pour réparer l'omission d'un acte sur les registres?

[ocr errors]

«

La difficulté fut présentée en ces termes lors de la discussion de notre article au conseil-d'état Le consul Cambacérès dit que le tribunal d'appel de Lyon a demandé si la preuve admise par cet article, dans le cas de la non-existence ou de la perte des registres, le serait également pour réparer l'omission des actes.

« M. Thibaudeau répond qu'il serait très-dangereux que la loi prévît le cas de l'omission, et qu'il était plus convenable que les contestations auxquelles les omissions pourraient donner lieu, fussent portées devant les tribunaux, qui y statueraient suivant les circonstances.

« M. Regnier ajoute qu'il n'est, d'ailleurs, aucun moyen de réparer les omissions sur les registres.»

Il suit de là qu'il a été dans l'intention des rédacteurs du Code, d'autoriser les tribunaux à admettre la preuve testimoniale des décès, hors les cas prévus par l'art. 46, suivant les circonstances. On voit, dès lors, que la nature et les circonstances de chaque affaire doivent seules déterminer les juges à repousser ou à admettre la preuve par

témoins.

Ainsi, est-il question d'un second mariage qu'un époux veut contracter sur la preuve testimoniale du décès de son premier époux ? les juges doivent

Tome II.

après, elle passe, devant notaire, comme femme séparée de biens de François Dermie, six contrats de vente de divers immeubles qui lui sont propres.

Bientôt s'élèvent des contestations sur la validité de cette obligation et de ces contrats. — La dame Dermie prétend que tout est nul, à défaut d'autorisation de son mari. Le créancier Demons et les six acquéreurs répondent qu'elle est veuve depuis vingt-huit ans; ils articulent des faits caractéristiques d'un homicide commis par des tiers sur la personne de son mari, et ils en offrent la preuve par témoins.

La dame Dermie s'oppose à cette preuve.

Le 12 germinal an xii, le tribunal civil de Chinon ordonne, sans préjudice aux droits des parties, que les témoins seront entendus. - L'enquête est faite en conséquence; mais le tribunal la trouve insuffisante; et, par jugement du 9 messidor an XIII, il déclare nuls les actes souscrits par la dame Dermie.

Le créancier et les acquéreurs appellent de ce jugement. La dame Dermie, de son côté, interjette appel de celui du 12 germinal an XII, contre lequel elle a, dans le temps, fait toutes les protestations nécessaires à la conservation de ses droits. La cause portée à l'audience de la cour d'Orléans, le créancier et les acquéreurs produisent, comme formant des commencements de preuve par écrit de la mort du sieur Dermie, plusieurs actes dans lesquels la dame Dermie est qualifiée de veuve, et soutiennent qu'au surplus leur enquête est concluante. La dame Dermie répond que tous les actes produits par ses adversaires, ne prouvent rien; que si, dans le corps de

2

« PreviousContinue »