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autorité veuille connaître des oppositions au des- ils ne peuvent dès lors être destitués que pour sèchement et ne pas se borner à l'examen des ques- cause grave. Mais comme le gouvernement est juge tions dont la connaissance lui est attribuée par de la gravité du fait, ils sont, en réalité, révocables nos ordonnances des 2 juillet 1817 et 25 novem- à volonté. bre 1819, et qu'ainsi il n'y avait pas lieu à élever le conflit.

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Notre conseil-d'état entendu,

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« Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit: Art. 1. L'arrêté de conflit pris, le 4 décembre 1820, par le préfet du département de la Loire-Inférieure, est annulé.

2. Notre garde-des-sceaux et notre ministre de l'intérieur sont chargés, etc. » Plusieurs autres décisions ont été rendues sur cette matière.

Voyez les mots Canaux, Digues, Etangs, Marais, Poldons, Expropriation pour cause d'utilité publique.

DESSINS. Les peintres ou dessinateurs qui font graver des tableaux ou dessins, en ont la propriété exclusive pendant leur vie; et, après leur mort, leurs héritiers, ou cessionnaires, jouissent du même droit pendant dix ans. ( Décret du 19 juillet 1793.)

Les propriétaires d'ouvrages posthumes jouissent d'un droit semblable pendant leur vie. (Décret du 1er germinal an xiii.)

DESTINATION DU PÈRE DE FAMILLE. Quand y a-t-il destination du père de famille, et quels en sont les effets?

Voy. Servitude, sect. 11, § IV.

DESTITUTION. C'est, pour un fonctionnaire public, la privation de sa place, motivée par quelque faute grave de sa part.

Les fonctionnaires publics appartiennent, en général, à l'ordre judiciaire, à l'administration publique, ou au pouvoir municipal.

Les juges sont inamovibles. ( Article 58 de la Charte.)

Ils ne peuvent être destitués que pour forfaiture. ( Articles 41 et 68 de l'acte du 22 frimaire an viii.)

Il en est de même des fonctionnaires de l'ordre administratif. Le mouvement de cette branche du pouvoir est si rapide, que l'on n'a pas cru pouvoir attendre la lenteur des formes, pour prononcer une destitution qui quelquefois, en effet, peut être très-urgente.

Les fonctions municipales étant exclusivement conférées, maintenant, par le pouvoir adminis tratif, il les retire comme il l'entend à ceux à qui il les a confiées. Cependant ces fonctions sont, en général, confiées pour cinq ans. Avant ce terme, elles ne peuvent être révoquées que pour des causes graves. Mais le gouvernement en est le juge.

La justice exige qu'aucune destitution ne soit prononcée, que préalablement les charges n'aient été franchement communiquées au fonctionnaire inculpé, et qu'on ne lui ait laissé le temps nécessaire pour se justifier. Ce principe ne nous paraît devoir souffrir d'exception, que dans les cas où l'intérêt public commande la destitution la plus prompte. On se trouve alors sous l'empire de cette grande maxime: Salus populi suprema lex esto.

Les officiers ministériels qui perçoivent d'autres ou de plus grands droits que ceux fixés par le tarif, peuvent-ils être destitués ?

Voy. Dépens et frais, no 11.

Les huissiers qui refusent d'exercer leur ministère peuvent-ils être destitués? Voy. Huissiers, no vII.

Quelles sont les causes qui font destituer de la tutelle ?

Quels sont les effets de la destitution de tutelle?
Voy. Tutelle, § VIII.

DÉSUÉTUDE. Ce mot s'entend du non-usage d'une loi, d'une coutume, etc.

Les lois sont faites, en général, dans le vœu de la perpétuité. Mais quand elles sont d'une sévérité excessive, que les motifs qui les ont fait naître ont cessé, le changement de temps, des Mais la cour de cassation peut, sur la dénon- mœurs, des circonstances, peut s'opposer à ce ciation du ministre de la justice, et sous sa pré-qu'elles soient exécutées; et si elles tombent dans sidence, déclarer déchu ou suspendu de ses fonctions, tout juge contre lequel a été rendu un jugement de condamnation, même à une peine de simple police. (Loi du 20 avril 1810, article 59.)

Le gouvernement révoque à son gré les officiers du ministère public. Voy. Ministère public.

Les notaires sont institués à vie : ils ne peuvent être destitués qu'en vertu de jugement du tribunal de leur arrondissement.

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l'oubli, et qu'on cesse de les observer sous les yeux même des magistrats, et sans réclamation de leur part, elles sont tombées en désuétude; c'est comme si elles étaient abrogées.

Mais il faut prendre garde de confondre les lois qui absolument ne sont plus observées, et celles dont on néglige l'exécution. Une loi peut n'être pas exécutée, parce que les magistrats ont manqué de vigilance pour la faire observer. Si elle est toujours convenable aux temps, sage et juste, sa nonexécution pendant un temps ne la fera pas considérer comme étant tombée en désuétude.

Il faut aussi distinguer la désuétude générale de

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la désuétude locale. Une désuétude générale peut ment. C'est là aussi où il s'exerce avec le plus bien abroger tacitement une loi générale; mais de rigueur. En Prusse, quiconque veut soustraire une désuétude locale ne peut pas abroger une à l'état, les droits de migration, doit payer, loi générale. Cela est si vrai, que dans l'arrondis-titre de peine, une somme quadruple. sement particulier où une loi générale est tombée Les souverains allemands tiennent tellement au en désuétude, l'arrêt qui suit cet usage et viole droit de détraction, que sous Louis XV et sous la loi, doit être cassé; tandis que celui qui aban-Louis XVI, tous proposèrent à la France de traidonne cet usage local, pour s'attacher au texte ter avec elle, de l'abolition réciproque du droit de la loi, ne peut manquer d'être maintenu. C'est d'aubaine, et pas un d'eux, pour ainsi dire, ne ce qu'ont décidé nombre d'arrêts de la cour de voulut consentir à l'abolition totale et réciproque cassation, et notamment ceux des 9 et 12 vendé- du droit de détraction. Ils déclarèrent, au conmiaire an ix, 11 pluviose an x, 25 brumaire et traire, d'une manière formelle, que leur intention 6 thermidor an XII, 9 frimaire, 20 ventose et 3 était de ne point déroger par l'exemption du floréal an XIII. (Bulletin civil et Répertoire de droit d'aubaine, au droit de détraction, et ce fut M. Merlin, vo Appel, section 1, § v, no 1v.) là la cause des réserves qu'on trouve dans un Voyez au surplus l'article Lois. grand nombre de conventions qui ont été faites sur ces matières. A la vérité, sous le dernier gou

DÉTAIL ( DROIT DE). C'est un droit qui se per- vernement, le droit de détraction a été supprimé çoit pour la vente en détail des boissons. Voy. Contributions indirectes.

DÉTENTION. Quand et comment les père et mère peuvent-ils ordonner ou requérir la détention de leurs enfants?

Voy. Puissance paternelle.

réciproquement et complètement, avec plusieurs, et notamment avec le roi de Prusse.

Le droit de détraction avait été aboli gratuitement et pour toujours par l'Assemblée constituante; les auteurs du Code civil, l'avaient rétabli à l'égard des sujets des puissances qui l'exerçaient

Quand le tuteur peut-il exercer le même droit? ou l'exerceraient contre les Français; mais il a a été supprimé de nouveau par loi du 14 juillet 1819. Voy. Aubaine.

Voy. Tutelle, § ix, no 11.

II.

DÉTÉRIORATION. On nomme ainsi les dommages et altérations qu'éprouvent les biens meubles ou immeubles.

Des auteurs avaient pensé que la dégradation s'appliquait aux immeubles, et la détérioration aux choses mobilières. Mais le Code civil applique également ce mot aux meubles et aux immeubles, comme le prouvent les art. 805, 1562, 1933 et 2175, qui parlent des détériorations dont sont tenus l'héritier bénéficiaire, le mari, le dépositaire, et le tiers détenteur d'un immeuble hypothéqué.

DETTE. C'est en général ce qu'on doit à quelqu'un.

Les dettes reçoivent diverses dénominations. On appelle dettes actives, celles dont on a droit d'exiger le paiement ce sont proprement des créances; et dettes passives, celles qu'on est obligé de payer,

On nomme dette personnelle, celle pour laquelle le débiteur est personnellement obligé envers le créancier; et dette réelle, celle qui n'est due que par rapport à la possession d'un immeuble, comme celle du tiers détenteur, qui n'est obligé que comme bien- tenant envers les créanciers hypothécaires. Voy. Action et Délaissement par hypothèque.

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DÉTRACTION (DROIT DE) (1). On nomme ainsi le droit en vertu duquel, l'état s'approprie une portion de la valeur des biens qui s'exportent de son territoire, et dont la qualité est assez ordinairement de dix pour cent. Ce droit est connu sous diverses dénominations. On l'appelle tantôt droit de détraction, tantôt droit de migration, tantôt droit de traite foraine, tantôt droit d'exclusion et de retenue, tantôt encore autrement. Mais le nom qu'on lui donne le plus généralement, est celui de droit de détraction, jussions, sect. II, § 11, art. IV, par qui et comment On peut voir à l'article Partage des succcsdetractus ou censa migrationis.

Le droit de détraction paraît être un droit d'origine germanique; du moins, c'est en Allemagne, où l'on croit en apercevoir le premier établisse

(1) Cet article appartient à M. Gaschon, avocat à la cour royale de Paris, auteur du Code diplomatique des aubains.

elle n'emporte pas hypothèque; et hypothécaire On dit qu'une dette est chirographaire quand lorsqu'elle.a une hypothèque pour garantie. Voy. Convention, Acte sous seing-privé, Acte notarié, Hypothèque.

doivent être payées les dettes de succession.

Et à l'article Communauté conjugale, de quelle manière s'acquittent les dettes de communauté.

Le donataire est-il tenu d'acquitter les dettes du donateur, lorsqu'il n'en est pas chargé par l'acte de donation?

Voy. Partage d'ascendant, no 11I.

DETTE PUBLIQUE PERPÉTUELLE (GRAND LIVRE DE LA ) (1). Le grand-livre de la dette publique perpétuelle, est la liste alphabétique des propriétaires de rentes perpétuelles sur l'état. Chaque rentier a un compte ouvert au grandlivre, pour chaque partie de rente qu'il possède. Il y a donc autant de comptes ouverts qu'il y a d'inscriptions, quoique bien des inscriptions portent les mêmes noms et prénoms; mais on a voulu éviter ainsi les erreurs que des similitudes de noms pourraient faire naître.

Le rentier est crédité à son compte, du montant de son inscription, et quand il la vend, il en est débité par le crédit du compte de l'acheteur. Le grand-livre est divisé en onze séries qui comprennent les comptes ouverts de chaque nom propre d'après leur lettre initiale et dans l'ordre

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toute la dette publique non viagère, serait enregistrée par ordre alphabétique des noms des créanciers.

Cette loi indiqua les différentes natures de créances composant la dette publique qui seraient portées sur le grand-livre.

Aucune inscription ne pouvait être faite pour une somme au-dessous de 50 livres.

La prescription pour les arrérages fut fixée à 5 ans.

Toute la dette publique inscrite sur le grandlivre, fut assujettie au principal de la contribution foncière qui devait être réglée chaque année par le Corps législatif.

Les transferts des inscriptions devaient s'opérer par une déclaration faite par le créancier, devant un juge de paix ou un notaire, qu'il entendait qu'un tel fût inscrit en son lieu et place pour la totalité ou partie de sa dette publique, dont il était propriétaire sur le grand-livre.

Cette déclaration était soumise à un droit proportionnel d'enregistrement (les deux cinquièmes du montant de l'inscription), et devait être notifiée aux payeurs des rentes.

Enfin, les oppositions étaient admises tant sur le remboursement ou l'aliénation de la propriété, que sur le paiement annuel des arrérages.

Telles étaient les principales dispositions de la loi du 24 août 1793.

Mais plusieurs lois postérieures y apportèrent des modifications importantes.

II. La loi des finances du 9 vendémiaire an vi, ayant ordonné le remboursement des deux tiers de la dette inscrite ou à inscrire, exempta le tiers conservé de toutes retenues présentes et futures, et donna naissance à celle du 8 nivose de la même année, relative à la formation d'un nouveau grandlivre, dont l'un des principaux articles porte qu'il ne sera plus à l'avenir reçu d'oppositions sur le tiers conservé de la dette publique.

La loi du 22 pluviose an v et ensuite celle du 3 vendémiaire an vi, pour améliorer la condition des propriétaires d'inscriptions, en les rendant disponibles, avaient réduit à un droit fixe d'un franc l'enregistrement des mutations d'inscription à quelque titre qu'elles s'opérassent.

Elles furent exemptées tout à fait de la formalité de l'enregistrement, par la loi du 22 frimaire an vii. Celle du 13 brumaire précédent les avait déja affranchies du timbre.

La loi du 28 floréal de la même année, pres

crivit pour les transferts une autre marche que celle ordonnée par la loi de 1793. Elle voulut que la déclaration du vendeur fut faite à la trésorerie sur un registre à ce destiné.

Mais cet état de choses fut encore changé par la loi du 27 prairial an x, concernant les bourses de commerce. D'après cette loi, les transferts d'inscriptions sur le grand-livre de la dette publique sont faits au Trésor, en présence d'un agent

de change qui certifie l'identité du propriétairevendeur, la vérité de sa signature et des pièces produites.

III. La loi du 21 floréal an x donna à la partie de la dette publique, constituée en perpétuel, le nom de cinq pour cent consolidés; elle avait affecté spécialement au paiement de cette dette les produits de la contribution foncière et avait établi un fond de ro millions par an pour son amortissement.

Mais depuis la loi de finances du 25 mars 1817, ce sont les produits nets de l'enregistrement, du timbre et des domaines et ceux des administrations des postes et de la loterie qui ont été affectés au payeinent des intérêts de la dette perpétuelle et

au service de la caisse d'amortissement.

La portion attribuée à cette caisse dans lesdits produits, a été fixée à la somme de 40 millions. Art. 139.)

Tous les bois de l'état ont, en outre, été donnés à la caisse d'amortissement, à l'exception de la quantité nécessaire pour former un revenu net de 4 millions de rentes. (Art. 143.)

Elle ne peut aliéner ces bois qu'en vertu d'une loi. Elle a seulement été autorisée à en mettre en vente depuis 1818, jusqu'à concurrence de 150,000 hectares (art. 145). Voy. au mot Amortissement.

IV. Pour faciliter les négociations des cinq pour cent consolidés dans les départements, la loi du 14 avril 1819 a ordonné l'ouverture, dans chaque département, d'un livre auxiliaire du grand-livre de la dette publique.

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I. La loi du 24 août 1793 ordonna la remise à chaque rentier d'un extrait de son inscription sur le grand-livre; c'est cet extrait d'inscription qui fait le titre de créancier.

L'extrait d'inscription porte les noms et prénoms du propriétaire, la somme de rente qui lui est due, le numéro de la série dont elle fait partie, l'époque de jouissance, le numéro du transfert et celui du journal.

II. Il peut arriver que des erreurs de noms, de prénoms, de dates ou de sommes soient commises dans les extraits d'inscription. Le mode à observer pour faire rectifier ces erreurs a été changé plusieurs fois. Comme il serait aussi long qu'inutile de rectifier ici les formes qui ont été successivement abandonnées, et qui, par conséquent, n'offrent plus aucun intérêt, nous ne parlerons que de celles qui existent aujourd'hui.

D'après une décision du ministre des finances, rendue le 2 juillet 1814, sur l'avis du conseil du contentieux du ministère, et revêtue de l'approbation du roi, les erreurs personnelles aux propriétaires de rentes cinq pour cent consolidés ou jouissance de rentes viagères, sont rectifiées par décisions ministérielles, tandis que la réformation des erreurs commises aux noms, prénoms ou dates de naissance des individus désignés comme têtes dans les inscriptions viagères, ne peut être auto

Ce livre auxiliaire est tenu par le receveurgénéral du département, qui délivre à chaque rentier inscrit une inscription dite inscription dépar-risée que par ordonnance de S. M. tementale, laquelle est signée du receveur-général, visée et contrôlée par le préfet. Ces titres équivalent aux inscriptions délivrées par le directeur du grand-livre au Trésor. Ils sont transférables dans les départements comme les inscriptions le sont à Paris, et peuvent, à la volonté des parties, être échangés contre des inscriptions.

Mais comme toutes ces rentes départementales font partie de la dette publique, et qu'il doit en être fait mention au grand livre, on y a ouvert, au nom de la recette générale de chaque département, celui de la Seine excepté, un compte collectif comprenant sur la demande des rentiers les inscriptions individuelles dont ils sont propriétaires. (Loi du 14 avril 1819.)

V. La disposition de la loi du 24 août 1793, renouvelée par celle du 8 nivose an vi, qui voulait qu'il ne fût délivré aucune inscription au-dessous de 50 livres, a été rapportée récemment par la loi du 17 août 1822, qui a fixé le minimum des inscriptions à dix francs.

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Les rectifications relatives à la dette perpétuelle ne s'opèrent, en général, qu'après une vérification préalable de l'origine de l'inscription et des titres qui lui ont servi de base, et l'on se détermine, d'après les résultats de cette vérification sur la nature des pièces à exiger pour établir l'identité des réclamants. Ces pièces sont le plus ordinairement des actes de naissance, de mariage et de notoriété, et comme les arrérages de la dette blique se paient au porteur, et qu'ainsi les rectifications ne deviennent réellement nécessaires qu'au décès du propriétaire, et, lorsqu'il s'agit de faire concorder l'inscription avec les inventaires et autres pièces d'hérédité, la demande, en ce cas, est toujours appuyée d'un certificat de propriété conforme à la loi du 28 floréal an vii, et qui reporte presqu'entièrement sur le notaire ou autre agent par qui il aurait été délivré, la responsabilité de la rectification requise.

Quant à la réformation des inscriptions de la dette viagère, les formalités sont plus longues et plus nombreuses, mais ce n'est pas le lieu de s'en occuper ici. (Voyez au mot Dette viagère.)

III. Dans le cas de perte ou de vol de son inscription, le rentier doit en faire la déclaration devant le maire de son domicile, en présence de deux témoins, et porter ensuite cette déclaration au Trésor. Le ministre, après en avoir fait constater la régularité, autorise le directeur du grandlivre à débiter le compte de l'inscription perdue ou volé, et à la porter à compte nouveau par un transfert de forme; il est remis ensuite au réclamant un extrait original de l'inscription de ce nouveau compte. (Decret du 3 messidor an XII.) En l'an vIII, une inscription de la somme de 13,088 fr. de rente, appartenant à un sieur Tutein, fut contrefaite avec beaucoup d'art, et transferée par le faussaire pour 12,500 fr. Le fondé de pouvoirs du véritable Tutein s'étant présenté ensuite avec l'extrait réel de son inscription pour la faire transférer, trouva son compte au grand-livre débité de 12,500 fr., et ne présentant plus que 588 fr. de disponible.

Peu de temps après, dans la même année, quatre inscriptions furent soustraites dans le bureau de délivrance des inscriptions au Trésor, et transférées à l'aide de procurations fausses.

Le sieur Tutein et les propriétaires des quatre autres inscriptions volées, demandèrent au ministre des finances le rétablissement de leurs inscriptions.

Le conseil-d'état, sur le renvoi qui lui fut fait du rapport de S. Exc. a ce sujet, donna le 22

messidor an IV l'avis suivant :

« Le conseil-d'état, sur le renvoi, etc., etc., etc., pense, comme le ministre, que le délit, commis par le faussaire, ne peut préjudicier au propriétaire de l'inscription qui a été contrefaite, et que le vol des autres inscriptions ne peut également nuire à ceux qui avaient déposé les inscriptions intégrales, et qui se présentent munis des bulletins de dépôt pour retirer les extraits d'inscriptions de tiers consolidé, soustraits dans les bureaux du Trésor public, et ensuite transférés ainsi qu'il est rapporté par le ministre;

duquel les fonds nécessaires pourraient faire partie des dépenses des négociations de la trésorerie.

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D'après ces diverses considérations, le conseild'état est d'avis que les rétablissements réclamés doivent avoir lieu; qu'il doit y être pourvu par des transferts d'inscriptions achetées sur la place, et que la dépense doit être faite sur les fonds de négociations du Trésor public. »

Quoique cet avis soit resté sans approbation, cependant deux arrêtés du gouvernement, des 9 germinal et 14 fructidor an xi, ordonnèrent que ces inscriptions seraient rétablies au profit des légitimes propriétaires.

IV. Les inscriptions sur le grand-livre sont, aux termes de l'art. 529 du Code civil, meubles par la détermination de la loi : elles ne peuvent être immobilisées que dans le cas où elles sont employées à la dotation d'un majorat. Voyez ce mot.

Les rentes achetées par la caisse d'amortissement sont aussi immobilisées, c'est-à-dire que cette caisse ne peut plus les transférer. Voy. Amortissement.

SECTION III.

Mutations d'inscriptions sur le grand-livre.- Transferts par agents de change, sur procuration, par suite de succession. Transferts dans les dépar

tements.

I. L'intérêt du gouvernement étant de faciliter le plus possible l'achat et la vente des effets publics, les mutations sur le grand-livre ont été débarrassées successivement des entraves qui les gênaient.

Nous avons dit que les inscriptions sont exemptes des droits et des formalités du timbre et de l'enregistrement, ainsi que leurs transferts et mutations.

II. On a même cru devoir étendre, en partie, cette faveur aux actes relatifs à la transmission des effets de la dette publique. Ces actes, à moins qu'ils ne renferment d'autres dispositions passibles du droit proportionnel, ne sont sujets qu'à un droit fixe de deux francs.

C'est d'après ce principe qu'un arrêt de la cour de cassation, du 14 décembre 1820, a rejetté le pourvoi de la direction générale des domaines, contre un jugement qui avait ordonné la restitution d'un droit proportionnel d'enregistrement perçu sur un acte portant cession et transfert d'une portion aliquote d'une rente de cinq pour cent consolidés, inscrite au grand livre de la dette publique.

«Et que des deux moyens qu'il propose d'opérer, ce rétablissement dont l'un serait d'acheter sur la place des inscriptions de sommes égales, et d'en effectuer le transfert au profit des réclamants, et l'autre d'ouvrir à leur profit, sur le grand-livre, un crédit égal à celui dont chacun d'eux jouissait, et d'autoriser le directeur du grand livre à leur délivrer des inscriptions nouvelles, sauf, dans tous les cas, le recours à exercer par l'agent du Trésor public sur les biens des auteurs du délit pour l'indemnité due à l'état, le premier paraît être plus convenable, vu que le second, comme l'a senti le ministre, aurait l'inconvénient d'augmenter de tout le capital des inscriptions volées, celui de la dette publique, tandis que le grand- << ment les inscriptions sur le grand-livre de la livre ne recevra aucun accroissement en admct

a

Voici les motifs de cet arrêt :

« La cour, vu l'art. 70, § 3, n° 3, de la loi du 22 frimaire an VII, ainsi conçu :

Sont exempts de la formalité de l'enregistre

dette publique, leurs transferts et mutations,

tant le premier moyen, pour l'accomplissement « etc. »

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