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«

Attendu

que

l'acte du 3 septembre 1818, sur lequel il a été perçu un droit proportionnel d'enregistrement, à pour unique objet la cession et transfert, sous la simple garantie de faits et promesses, d'une portion aliquote pour laquelle le cédant devait entrer dans la distribution d'une rente de cinq pour cent consolidés de 850,000 fr., inscrite au grand-livre de la dette publique, attribuée à l'Espagne par le traité du 25 avril 1818, publiée par ordonnance du roi du 15 juin suivant, pour être répartie entre les créanciers ses sujets, ce qui suffit pour justifier le jugement attaqué;

"Attendu, surabondamment, qu'à l'époque dudit transfert, le gouvernement espagnol était nanti des rentes à distribuer, et qu'il n'était pas justifié lors dudit jugement, que ce gouvernement en eut autrement disposé; rejette, etc. »>

Le comité du conseil-d'état, près le ministre des finances, a donné, le 22 juin 1821, un avis dans le même sens sur une question analogue.

«Le comité des finances, sur le renvoi qui lui a été fait par S. Exc. le ministre secrétaire-d'état au même département, d'un rapport de M. le premier commis, chargé de la division des domaines, à l'effet de décider la question de savoir s'il y a lieu d'autoriser la direction générale de l'enregistrement et des domaines à suivre l'instance engagée contre elle par le sieur Saucède, qui réclame la restitution du droit proportionnel perçu sur un acte sous seing-privé, par lequel la maison Lettré de Rouen s'est obligée de lui livrer 20,000 fr. de rentes sur l'état,

la

«Vu la délibération du conseil de la direction générale de l'enregistrement et des domaines, en date du 4 octobre 1820, qui décide que perception est régulière et que la réclamation de M. Saucède ne doit pas être accueillie;

« Une autre délibération du même conseil, du 21 février 1821, où l'on conclut au contraire qu'il y a lieu d'autoriser la restitution demandée par le sieur Saucède, sous la réserve seulement d'un droit fixe pour la formalité;

« La lettre de M. le directeur général, du 27 mars suivant qui adopte les conclusions de cette dernière délibération;

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Le jugement rendu le 10 août 1819, par le tribunal de première instance du département de la Seine, sur une constestation entre le sieur Saucède et la maison Lettré;

« L'arrêt de la cour de cassation du 14 décembre 1820;

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L'article de la loi du 22 frimaire an vII; « Et le rapport de M. le premier commis des finances, du 13 avril 1821;

« Considérant qu'un acte notarié en date du 30 novembre 1818, par lequel le fondé de pouvoirs du sieur Saucède a reconnu avoir reçu de la maison de banque Lettré et compagnie, de Rouen, une somme de 300,000 fr. remboursable

en trois termes égaux et à la garantie de laquelle il a affecté divers immeubles, a été enregistrée moyennant le droit proportionnel de 3,300 fr. y compris le dixième;

a

Que par un autre acte sous signature privée, en date du même jour 30 novembre 1818, passé entre les mêmes personnes, il a été déclaré par la maison Lettré et compagnie, que bien qu'il apparaisse de l'acte notarié, que la somme de 300,000 fr., prêtée au sieur Saucède, lui ait été comptée; il résulte, de leurs conventions particulières que la maison Lettré et compagnie, devra livrer au sieur Saucède pour terminer l'affaire 20,000 fr. de rentes sur l'état, et que cet acte a été enregistré a Paris le 7 aoûí 1819, moyennant aussi le droit proportionnel de 3,300 francs;

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Considérant, qu'en dispensant les inscriptions sur le grand-livre de la dette publique, leurs transferts et mutations de la formalité de l'enregistrement, la loi a voulu que les transmissions de ce genre de valeurs, fussent affranchies de la perception des droits établis sur les autres mutations, et que, par conséquent, il ne peut y avoir lieu à percevoir aucun droit proportionnel sur les actes relatifs à la transmission des effets de la dette publique, lorsqu'ils ne renferment aucune autre disposition qui les en rende passibles;

« Considérant que l'acte sous seing-privé du 30 férer 20,000 fr. en cinq pour cent consolidés, novembre 1818, n'est qu'une promesse de transcontre une somme spécifiée en numéraire ;

« Est d'avis: qu'il y a lieu par l'administration des domaines, de remettre au sieur Saucède le montant du droit proportionnel reçu par elle sur l'acte sous seing-privé du 30 novembre 1818, enregistré le 7 août 1819. »

III. Le transfert d'une inscription s'opère par une déclaration reçue sur des registres tenus à cet effet; cette déclaration doit être signée par le propriétaire de la rente ou par son fondé de procuration spéciale, assisté d'un agent de change qui certifie l'individualité du vendeur, la vérité de sa signature et celle des pièces produites; l'agent de change devient alors responsable de la validité du transfert, mais cette garantie n'a lieu que pendant cinq années à partir de la déclaration du transfert. (Arrêté du 27 prairial an x. )

On a élevé la question de savoir si l'arrêté du 27 prairial au x, qui limite ainsi cette garantie, ne faisait pas peser sur le Trésor royal une responsabilité subsidiaire.

On a même demandé si cette garantie ne devait pas être supportée en première ligne par le Trésor, sauf son recours contre les agens de change ou tous autres coopérateurs de la vente fraudu

leuse, laquelle devait, dans tous les cas, être probablement constatée par jugement des tribunaux. Voici l'avis émis, le 23 août 1822, par le comité des finances sur ces deux questions:

Le comité des finances sur le renvoi qui lui a été fait par son excellence le ministre secrétaire-d'état au même département;

sor; que, d'ailleurs, ils avaient été consommés dans le cours de l'an vIII et Ix, époque où la garantie des agents de change n'existait pas encore; que si, comme le prétendent les réclamants, l'intérêt du crédit public exige que l'état se reconnaisse garant envers ses créanciers de la conservation de leurs droits, ce ne peut être que dans le seul cas où aucune négligence de leur part n'aurait facilité les moyens frauduleux employés pour les en dépouiller; que dans la supposition où les sieurs Betton et Trousen auraient confié à la maison Barillon leurs inscriptions pour les vendre, la perte qu'ils éprouvent ne serait que la conséquence de leur confiance mal placée; que s'ils voulaient seulement faire percevoir les arrérages, ils pouvaient se prévaloir de la faculté que le gouvernement a ménagée à ses créanciers, en les admettant à faire toucher les arrérages par des fondés de pouvoirs non dépositaires des inscriptions (1); qu'en Angleterre, la banque, chargée de l'administration de la dette, se reconnaît garante en première ligne de la validité des transferts; mais que les formes usitées dans ce pays pour ce genre d'aliénation, comparées à celles qui s'observent en France, présentent des différences notables et d'où ressort sensiblement l'obligation rigoureuse de cette garantie; que si malgré les faveurs qui accompagnent la vente des cinq pour cent consolidés qui doivent restreindre les obligations du Trésor de France, envers ses créanciers, la force des choses doit amener le gouvernement à se constituer garant en matière de transfert et même à placer cette garantie en première ligne, il ne peut du moins être assujetti à payer, avant que le faux n'ait été judiciairement constaté; que toute autre marche serait évidemment imprudente et compromettrait le succès de son action, récursoire contre l'agent de change certificateur; que, quant à cette action elle-même, il paraît convenable de discuter, dans un rapport spécial, si elle est suffisamment assurée d'après l'organisation actuelle de la compagnie des agents de change, et les garanties que leur imposent les lois et réglements; qu'en attendant il y a lieu de déférer au comité deux questions énoncées de la manière suivante :

Vu un rapport présenté à son excellence par le premier commis des finances chargé de la dette inscrite, et exposant que la maison Barillon, aujourd'hui en état de faillite, était dépositaire, pour une somme assez considérable, d'inscriptions en cinq pour cent consolidés appartenant à des étrangers; que plusieurs inscriptions ont été aliénées frauduleusement, que dans ce nombre il s'en trouve deux, l'une de 820 francs, l'autre de 1100 francs qui étaient la propriété des sieurs Betton et Trousen, sujets de S. M. britannique; que MM. Delessert et compagnie, chargés par un de leurs correspondants, de retirer ces inscriptions, ont appris qu'elles avaient été transférées avec jouissance du 22 mars 1821, sous la signature des parties certifiées par deux agens de change; que MM. Delessert en avançant avoir reçu des pièces authentiques, qui ne laissaient aucun doute sur l'existence du faux, demandaient que les deux créanciers expropriés fussent immédiatement indemnisés par le Trésor, sauf son recours contre les agents de change, certificateurs ou tous autres coopérateurs du transfert frauduleux; que ces négociants ayant renouvelé la même réclamation, en l'appuyant sur les considérations générales qui intéressent le crédit public, son excellence a désiré l'examen de cette question; que si on l'envisage sous le rapport de la législation existante, on remarque que l'arrêté du gouvernement, en date du 27 prairial an x, a évidemmeut reporté la garantie sur l'agent de change; mais que la garantie subsidiaire du Trésor semble résulter de la disposition de cet arrêté, qui limite à cinq années l'utilité du recours contre l'agent certificateur de la signature; qu'en considérant la même question sous un point de vue plus élevé, ou se demande si la garantie du Trésor ne devrait pas être en première ligne; mais que dans cette hypothèse, il y a beaucoup de conséquences à prévoir et des risques à courir, surtout si l'on admet la possibilité d'une collusion entre le faussaire et l'agent de change, quelqu'invraisemblable que soit une telle proposition; que les dangers de cette collusion s'augmenteront encore si elle a lieu de la part du rentier, lui-même qui aura cal- « 2° Ou si cette garantie sera supportée en preculé les chances d'une pareille opération et pré-mière ligne par le Trésor, sauf son recours contre paré les moyens de s'en faire regarder comme les agents de change ou tous autres coopérateurs victime, tandis qu'il serait l'agent principal de la de la vente frauduleuse, laquelle devrait, dans tous fraude commise; qu'on peut, il est vrai, citer les cas, être préalablement constatée par jugement deux circonstances où le trésor a remplacé des des tribunaux ? rentes aliénées frauduleusement, mais que les transferts s'étaient opérés sur des extraits d'inscriptions soustraits dans les bureaux même du Tré

« 1° Si le Trésor doit être soumis subsidiairement avec les agents de change à la garantie l'arrêté, du 27 prairial an x, a imposée à ces der que niers, relativement aux transferts des cinq pour cent consolidés ?

(1) Voyez ci-après section ¡v, no Iv,

« Vu les différentes pièces jointes au rapport, dont la substance vient d'être reproduite;

« Vu les lois des 24 août 1793, 14 ventose an III, 8 nivose an vi, 20 floréal an vII, 28 ventose an ix, et 3 messidor an XII, ainsi que l'art. go du Code de commerce;

Vu l'arrêté du gouvernement, en date du 27 prairial an x, et le décret du 13 thermidor an XIII; « Considérant que les lois et réglements placent entre les mains de tout propriétaire de rente sur le grand-livre, un titre qui constate ses droits, lui donne, en cas de perte, le moyen de le remplacer, et le dispense de le faire représenter par le fonde de pouvoirs qui touche les arrérages;

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Que s'il arrive, qu'un extrait d'inscription soit négocié frauduleusement, il faut que d'abord il y ait eu de la part du propriétaire ou négligence, quant à la conservation de son titre, ou confiance mal placée, lorsqu'il a choisi le dépositaire;

«Que des circonstances de cette nature, absolument étrangères à l'action de toute autorité publique, ne sauraient imposer à l'état une garantie à laquelle il ne se soumettrait pas, sans s'exposer aux plus graves inconvénients;

«

Que pour ménager à ses créanciers une garantie à laquelle il ne pouvait s'assujettir, il a institué avec cautionnement et investi d'un privilége exclusif les agents de change, qui, suivant l'article 16 de l'arrêté du 27 prairial an x, sont responsables de la validité des transferts, en ce qui concerne l'identité du propriétaire, la vérité de sa signature et des pièces produites;

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Que si cette garantie est limitée à cinq ans, ce délai analogue aux prescriptions établies par les articles 2276 et 2277 du Code civil, n'est fixé que dans l'intérêt des agents de change ou de leurs familles et pour mettre un terme à leur responsabilité envers le public;

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a positivement prescrit la rédaction de ce réglement qui cependant n'existe pas encore;

« Enfin, que dans le cas où, malgré les observations qui précèdent, on croirait devoir encore examiner si le Trésor n'aurait pas à accorder quelque garantie ultérieure, pour satisfaire, non pas aux droits réels des intéressés, mais à de simples exigeances du crédit public, si heureusement restauré par le gouvernement du roi, un tel examen ne pourrait avoir lieu fructueusement qu'après la discussion du réglement destiné à faire application de la garantie des agents de change:

« Est d'avis: 1o que l'arrêté du 27 prairial an x, en limitant à cinq années la garantie des agents de change, ne fait pas peser sur le Trésor royal une responsabilité subsidiaire; « 2° Qu'il ne convient pas de soumettre le Trésor à cette responsabilité, encore moins de reporter sur lui la garantie directe que l'arrêté du 27 prairial an x impose aux agents de change;

3° Qu'il importe de faire rédiger sans aucun retard et avec beaucoup de soin, le réglement prévu par l'article 22 de l'arrêté du 27 prairial an x, et prescrit par l'art. 9o du Code de commerce. »

IV. Avant l'institution des agents de change, le Trésor n'était point non plus garant des transferts faits sur fausses procurations. Un avis du conseild'état du 28 thermidor an Ix, approuvé le 19 fructidor an x, et que nous allons rapporter l'a ainsi jugé; mais cet avis déclare en même temps que le droit du vrai propriétaire ne peut pas être anéanti, et que les individus, auxquels il a été fait des transferts sur fausses procurations, n'ont de recours que contre les faussaires.

« Le conseil-d'état, sur le rapport de la section des finances, en conséquence d'un renvoi, fait par le premier consul, d'un rapport du ministre des finances concernant des transferts d'inscriptions au grand-livre, faits en vertu de fausses procurations,

Qu'il est impossible de supposer qu'à l'instant où elle cesse, le Trésor y substitue la sienne, que l'arrêté du 27 prairial an x, n'est pas susceptible d'une telle interprétation, qu'elle ne saurait « Est d'avis, que la loi du 24 mars 1793, arêtre admise sans rendre illusoire la garantie im- ticle 161, ordonnant qu'à l'avenir on pourrait disposée aux agents de change et sans la faire re-poser de tous les objets compris dans le grand-livre tomber sur le Trésor, plus onéreuse que s'il l'avait assurée directement;

« Qu'il est du plus haut intérêt pour l'état de procurer à ses créanciers toutes les sûretés et toutes les facilités que la nature des choses peut comporter, et qu'ainsi le gouvernement ne doit rien négliger pour que la responsabilité des agents de change reçoive toujours une application prompte et complète ;

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Que c'est sans doute dans cette vue que l'article 21 de l'arrêté du 27 prairial an x, fait mention d'un réglement que les agents de change devaient remettre au ministre de l'intérieur, pour être par lui présenté à la sanction du gouvernement;

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de la dette publique, comme de créances mobilieres, la propriété d'une créance mobilière ne peut être transférée qu'en vertu du consentement du vrai propriétaire, et qu'en conséquence un transfert qui n'est point émané de lui, où, ce qui est la même chose, qui est donné en son nom sur une fausse procuration, ne peut point anéantir son droit de propriété.

« Relativement à la garantie qui pourrait être réclamée contre la trésorerie, à raison de l'approbation donnée par elle au transfert, il suffit de remarquer que la trésorerie n'est point chargée d'examiner le titre au moyen duquel un intermédiaire négocie entre les premiers propriétaires et les acquéreurs de l'inscription, le transfert, toutes les fois que la procuration lui est présentée dans

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la forme authentique, prescrite par la loi, et qu'elle a été reçue par l'officier public, qui doit seul connaître les parties ou les faire certifier par des témoins dignes de foi; qu'il suit de là, que la responsabilité de la trésorerie n'est point compromise, si la fausseté reconnue et jugée de la procuration entraîne la nullité de la dernière inscription, que c'est aux parties intéressées à vérifier le titre qui servait de base à leur transaction: « Par ces motifs les dernières inscriptions doivent être rayées comme nulles, et les premières doivent conserver toute leur force, sauf le recours des nouveaux acquéreurs contre le prétendu fondé de procuration, qui pourra, de son côté, sc pourvoir contre les auteurs du faux titre. >>

Meulan et par suite d'une omission faite dans les bureaux du grand-livre,

« Vu les pièces jointes au rapport; « Considérant que les états du payeur et les certificats de propriété délivrés par lui indiquent que la propriété de la rente dont il s'agit appartenait au sieur Charles-Jacques-Louis Meulan, et que Jean-Pierre Mercier n'en était que l'usufruitier; Que cette mention n'a point été faite sur l'inscription délivrée audit Mercier, et qu'elle a été expédiée à son nom seulement et sans aucune réserve; Que c'est par suite de cette omission que la vente de l'inscription a eu lieu;

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« Notre conseil-d'état entendu,

Qu'il est juste, en conséquence, d'indemniser les héritiers Meulan par un remplacement de V. Si le Trésor n'est point responsable des trans-même nature et valeur, sauf le recours du Trésor ferts frauduleux auxquels il est étranger, il n'en public contre ledit Jean-Pierre Mercier ou ses est pas de même lorsqu'ils proviennent de son héritiers: fait ainsi quand une inscription a été vendue par l'usufruitier au préjudice du propriétaire, par suite d'une omission faite dans les bureaux du grand-livre, ce dernier peut être reçu à demander le remplacement de son inscription aux frais du Trésor. C'est ce qui a été décidé par un décret du 11 mai 1807, rendu au conseil-d'état.

Voici l'espèce:

Le sieur Charles-Jacques-Louis Meulan, décédé le 21 août 1790, était propriétaire d'une rente perpétuelle de 1027 fr. dont il avait abandonné l'usufruit au sieur Jean-Pierre Mercier, en remplacement d'une rente viagère de 1000 fr. qu'il lui devait lors de la formation du grand-livre. La créance du sieur Meulan y fut inscrite au nom dudit Mercier; mais quoique dans les états dụ payeur et dans les certificats de propriété par lui délivrés, ce dernier ne fût indiqué que comme usufruitier, la propriété audit Jacques-Louis Meulan, cette réserve ne fut point établie dans l'inscription et elle fut expédiée au nom de JeanPierre Mercier seulement. Il résulta de cette omission que celui-ci fit consolider la rente en son nom, et vendit ensuite, par la voie du transfert, l'inscription de 342 fr., no 2329, provenant de cette consolidation.

Les héritiers Meulan, ayant eu connaissance de ces faits, réclamèrent le remplacement de cette inscription, se fondant sur ce qu'on ne pouvait les rendre passibles du résultat d'une opération vicieuse à laquelle ils étaient entièrement étrangers et dont le Trésor devait, seul, être responsable puisqu'elle était du fait de ses agents.

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« Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit: « Art. 1o. Il sera prélevé sur le compte de 5 pour cent disponibles, ouvert en exécution de notre décret du 8 mai 1806, pour être transférée à la succession du sieur Charles-Jacques-Louis de Meulan, une inscription en 5 pour cent consolidés de 442 fr., savoir:

« 1° 342 fr. pour remplacement de l'inscription de pareille valeur, no 2329, dont le sieur Meulan a été exproprié;

«2° 73 fr. pour tenir lieu à ses héritiers de la somme de 1454 f. à laquelle s'élèvent les arrérages de ladite inscription depuis le 30 frimaire an x1, jusqu'au 22 mars 1807;

3o Enfin 27 fr. en représentation de la somme de 10,800 fr. de bons au porteur qui revenait audit C.-J.-L. Meulan, pour sa nue propriété, dans le remboursement des deux tiers afférents à l'inscription précitée.

« Art. 2. Notre ministre du Trésor public est chargé de l'exécution du présent décret. »

VI. Avant 1822, les transferts des rentes 5 pour cent consolidés étaient périodiquement suspendus pendant les dix-huit jours qui précédaient l'ouverture de chaque semestre. Une ordonnance du roi, du 30 janvier de cette année, a fait cesser cette interruption. D'après cette ordonnance il ne doit plus y avoir aucune suspension dans les écritures tenues au Trésor royal, pour l'exécu tion des transferts de rentes et de reconnaissances de liquidations. Les négociations à la bourse de Paris, avec jouissance du semestre courant, seront fermées les 6 septembre de chaque année; celles du lendemain 7 seront faites avec jouissance du semestre suivant et exécutées immédiatement.

Ils obtinrent le 11 mai 1807, le décret suivant: « N... — sur le rapport de notre ministre du Trésor public relatif à la réclamation faite par les héritiers du sieur C.-J.-L. Meulan, à fin de rem- VII. Les inscriptions départementales peuvent placement d'une rente perpétuelle de 1027 fr. ètre négociées et transférées à Paris avec autant sur l'état, dont ce dernier était propriétaire et dont de facilité et de promptitude que les inscriptions l'inscription délivrée au nom de Jean-Pierre Mer-directes. Elles ont sur ces dernières l'avantage cier, qui en avait seulement l'usufruit, a été vendue d'être, en outre, transférables dans le département par ce dernier sans la participation du sieur de d'où elles émanent.

Les déclarations de transfert des inscriptions départementales, sont signées à Paris, comme dans les départements, par le propriétaire luimême, ou, en son absence, par son fondé de procuration, dans la forme ordinaire.

«

Qu'à l'époque de la promulgation de cet article du Code, les lois anglaises admettaient les Français à succéder aux rentes que leur parent anglais aurait pu posséder dans son pays;

a Qu'ainsi la réciprocité exigée par le Code se trouvant, à cet égard, exactement établie, M. le chancelier de l'échiquier n'aurait pas été fondé dans la déclaration qu'il a faite depuis, à la séance du 22 décembre, relativement au partage des rentes sur l'état possédées en France par un An

VIII. Les mutations de rentes qui ont lieu, autrement que par une vente, doivent être appuyées d'un certificat de propriété, délivré par un notaire; mais si la mutation s'opère en vertu d'un jugement, c'est le greffier dépositaire de la minute qui doit délivrer le certificat. (Loi du 28 flo-glais; réal an vII.)

IX. Quant aux inscriptions appartenant à des mineurs ou interdits, une loi du 24 mars 1806

a statué :

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« Art. 1o. Les tuteurs et curateurs de mineurs eu interdits qui n'auraient en inscriptions ou promesses d'inscriptions de 5 pour cent consolidés qu'une rente de 50 fr. et au-dessous, en pourront faire le transfert sans qu'il soit besoin d'autorisation spéciale, ni d'affiches, ni de publication, mais seulement d'après le cours constaté du jour et à la charge d'en compter comme du produit des meubles.

2. Les mineurs émancipés qui n'auraient de même en inscriptions ou promesses d'inscriptions qu'une rente de 50 fr. et au-dessous pourront également les transférer avec la seule assistance de leurs curateurs et sans qu'il soit besoin d'avis de parents ou d'aucune autre autorisation.

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« Qu'il paraît donc que cette déclaration n'a été déterminée que par la disposition de l'art. 2 de la loi du 14 juillet 1819, portant, Dans le cas de • partage d'une même succession entre des cohéritiers étrangers et Français, ceux-ci préleveront, « sur les biens situés en France, une portion égale « à la valeur des biens situés en pays étranger, dont « ils seraient exclus, à quelque titre que ce soit, en « vertu des lois et coutumes locales »;

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« Qu'en effet, l'expression générique de biens, employée dans cet article, pourrait rigoureusement comprendre les biens, tant meubles qu'immeubles, sans que le mot situés, qui le suit, puisse absolument restreindre le sens aux seuls biens immeubles;

« Qu'il suivrait de là que dans les meubles se trouveraient implicitement comprises les rentes sur l'état, mobilisées par les lois qui les régissent; Qu'il serait donc préférable de lever toute équivoque et toute incertitude à cet égard;

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« Que l'interprétation que l'on demanderait sur cet article, éprouverait d'autant moins d'obstacles, qu'elle serait conforme à toute la législation antérieure ; que l'intention bien certaine de la loi

3. Les inscriptions ou promesses d'inscriptions au-dessus de 50 fr. de rente, ne pourront être vendues par les tuteurs ou curateurs qu'avec l'autorisation du conseil de famille et suivant le cours du jour légalement constaté; dans tous les cas, la vente pourra s'effectuer sans qu'il soit be-du 14 juillet, a été de favoriser l'emploi en France soin d'affiches ni publication.

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Un avis du conseil-d'état, du 17 octobre 1807, approuvé le 11 janvier 1808, a décidé dans le même sens que les héritiers bénéficiaires ne pourraient transférer, sans autorisation, les inscriptions au-dessus de 50 fr. de rente.

X. Les étrangers propriétaires de 5 pour cent consolidés, en France, peuvent-ils en disposer d'après les lois de leur pays?

des fonds étrangers, et qu'il est évident que si on eût songé alors à la difficulté qui s'élève aujourd'hui, relativement aux rentes, cette loi l'aurait levée dans le sens du projet de lettre renvoyée par son Exc. à l'examen du comité :

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Est d'avis,

« Qu'il y a lieu, par le gouvernement, de proposer, dans la prochaine loi de finances, un article portant que les étrangers qui achèteront, en France, des rentes cinq pour cent consolidés, pourront en disposer à leur gré, et suivant les lois de leurs pays, sans que les héritiers français qu'ils laisseraient puissent exercer sur ces rentes le prélèvement dont il est question dans la loi du 14 juillet 1819;

Cette question a donné lieu à l'avis suivant du comité des finances, en date du 31 décembre 1819. « Le comité des finances, sur le renvoi qui lui a été fait par S. Exc. le ministre secrétaire-d'état au même département, d'un projet de réponse à une lettre où l'on expose les doutes élevés sur la libre disposition, par des propriétaires étrangers, et d'après leurs lois, des fonds publics qu'ils peu-les vent posséder en France,

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Considérant que l'art. 726 du Code civil avait admis un étranger à succéder aux biens que son parent, étranger ou Français, possédait dans le territoire du royaume, dans le cas et de la manière dont un Français succédait à son parent possédant des biens dans le pays de cet étranger;

Et que dans l'état actuel des choses, et d'après motifs ci-dessus exposés, le comité ne peut que laisser à la prudence de S. Exc. à juger quelle réponse il convient de faire provisoirement à la lettre ci-dessus visée. »

La disposition proposée par le comité des finances n'a pas été insérée dans la loi des finances de 1821, ni dans celle des années suivantes: mais il a paru dans le Moniteur du 7 janvier 1820

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