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propriétés, avant ou après le desséchement du marais, à leur estimation, à la vérification de l'exactitude des plans cadastraux, à l'exécution des clauses des actes de concession relatifs à la jouissance, par les concessionnaires, d'une partie des produits, et* à la vérification du rôle de plus-value des terres après le desséchement. Elle doit de plus donner son avis sur l'organisation du mode d'entretien des travaux de desséchement, arrêter les estimations, dans le cas où le Gouvernement aurait à déposséder tous les propriétaires d'un marais, et connaître des mêmes objets, lorsqu'il s'agit de fixer la valeur des propriétés avant l'exécution des travaux d'un autre genre. Mais les membres de cette commission, qui prononcent sur les estimations faites les experts, sont eux-mêmes choisis par le Gouvernement; de sorte que ce sont toujours les délégués de l'autorité qui se contrôlent les uns les autres.

par

Si les propriétaires des marais sont mal représentés ou ne le sont pas du tout, dans les opérations qui préparent ou suivent le desséchement, les individus ou les communes qui peuvent être affectés par l'existence des marais ou par le desséchement, ne le sont pas davantage ; on ne paraît pas avoir pensé qu'ils peuvent avoir des intérêts à défendre dans des opérations de cette nature.

On ne peut pas faire aux dispositions qui se rapportent au principe même de la propriété, les

mêmes reproches qu'à celles qui constituent les autorités appelées à résoudre toutes les difficultés. Ces dispositions sont parfaitement justes, soit quand elles font un devoir du desséchement, soit quand elles règlent le partage de la propriété, après qu'elle a été mise en état d'être cultivée. Le principe que nul ne peut, au moyen d'une chose qui lui appartient, vicier une chose dont la jouissance appartient en commun à tous les hommes, telle que l'air atmosphérique, a été formellement reconnu. On a de même reconnu que toute valeur est la propriété de celui qui lui donne l'existence; car c'est d'après ce principe qu'a été réglé le partage des bénéfices qui résultent d'un desséchement.

CHAPITRE XXVI.

Des limites qu'imposent à chaque propriété, les propriétés dont elle est environnée.

De la faculté qu'a toute personne de jouir et de disposer de la chose qui lui appartient, il résulte nécessairement que nul ne peut faire de sa propriété un usage qui dégrade celle d'un autre. Chez une nation policée, il n'est pas de propriété qui ne touche immédiatement, de tous les côtés, à d'autres propriétés. Le champ qui n'a pas pour limites d'autres champs, est borné par un chemin, par une rivière ou par d'autres propriétés nationales, communales ou privées.

Mais comme il n'y a pas d'intervalle entre deux propriétés territoriales, et que l'une commence au point où l'autre finit, il serait impossible à une personne de disposer d'une manière absolue des confins de sa terre, sans porter atteinte à celle d'autrui. Il est clair, par exemple, que celui qui planterait des arbres de haute futaie à l'extrémité de son jardin ou de son champ, priverait son voisin

de la faculté d'en planter à l'extrémité de son propre terrain. Il ne serait pas d'ailleurs en son pouvoir d'empêcher les arbres qu'il aurait plantés de tirer de la terre qu'ils toucheraient une partie de leur subsistance.

L'obligation dans laquelle se trouve chaque propriétaire de respecter la propriété d'autrui, donne donc des limites à la faculté qu'il a de disposer de ses propres biens. Ainsi, par exemple, suivant la loi française, il n'est permis de planter des arbres de haute tige qu'à la distance de deux mètres de la ligne de séparation des deux héritages, et des haies vives ou des arbres qui ne sont pas de haute tige, qu'à la distance d'un demi-mètre. Le voisin peut exiger que les arbres et haies plantés à une moindre distance soient arrachés, et que les branches qui s'étendent sur son terrain soient coupées. Il peut couper lui-même les racines qui se sont avancées sur sa propriété (1).

C'est également pour garantir les propriétés de certaines personnes des dommages qu'elles pourraient éprouver par suite de la disposition des propriétés voisines, qu'il est interdit à tout propriétaire de faire creuser près du mur qui sépare sa propriété de celle d'autrui, un puits ou une fosse

(1) Cette règle est cependant subordonnée aux usages locaux. (Code civil, art. 671.)

d'aisance, ou d'y construire une cheminée où âtre, four ou fourneau, ou d'y adosser une étable, ou d'y établir un magasin de sel ou amas de matières corrosives, sans laisser la distance ou faire les ouvrages nécessaires pour éviter de nuire au voisin (1).

Les auteurs du Code civil, en classant parmi les servitudes ces obligations réciproques des propriétaires, ont certainement commis une erreur. Un homme n'est pas esclave, parce qu'il lui est interdit de faire de sa personne un usage qui porterait atteinte à la personne d'autrui. Une semblable interdiction est, au contraire, une condition essentielle de la liberté de tous. On ne peut pas dire, non plus, qu'une propriété est soumise à une servitude , par cela seul que le propriétaire ne peut pas en faire un usage qui nuirait aux propriétés voisines. Il y aurait véritablement servitude si un pareil usage ne pouvait être empêché; et cette servitude pourrait même devenir très-oné

reuse.

Chez les nations où il n'existe point de terres qui n'aient été appropriées, toutes les propriétés étant

(1) Cette distance et ces ouvrages sont généralement déterminés par des usages et des réglemens locaux. (Code civil, art. 674.) On peut voir à cet égard, les articles 188, 189, 190 191 et 192 de la coutume de Paris. Desgodets, Lois des bâtimens.

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