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Règlement applicable au commerce Austro-Hongrois en

I.

Corée.

Entrée et sortie des navires.

1o Dans les quarante - huit heures (dimanches et jours de fête non comptés) qui suivront l'arrivée d'un bâtiment autrichien dans un port coréen, le capitaine, devra remettre aux autorités douanières, coréennes un récépissé du consul d'Autriche attestant que les papiers de bord ont été déposés au consulat. Il fera, en même temps, la déclaration d'entrée de son navire en indiquant, par écrit, son nom et celui de son bâtiment, le port d'où il vient, le nombre et, si la demande lui en est faite, les noms des passagers, le tonnage, le nombre des hommes d'équipage. Cette déclaration sera certifiée sincère et véritable par le capitaine et signée par lui. Il déposera, en même temps, une expédition de son manifeste indiquant les marques, numéros et contenues des colis, tels qu'ils sont portés aux connaissements, et le nom des consignataires.

Le capitaine attestera l'exactitude du manifeste et le signera. Cette déclaration ainsi dressée, les autorités douanières délivreront un permis d'ouvrir les écoutilles, qui sera montré à bord au préposé de la douane. Le fait de rompre charge sans ce permis rendra le capitaine passible d'une amende de 100 dollars mexicains au plus.

20 Si une erreur est constatée dans le manifeste, elle pourra être corrigée, sans frais, dans les vingt-quatre heures (dimanches et jours de fête non comptés) de la déclaration; mais, ce délai expiré, il sera perçu, pour tout changement ou toute déclaration supplémentaire, un droit de 5 dollars mexicains.

3° Tout capitaine qui négligerait de faire la déclaration susdite dans les délais fixés sera passible d'une amende de 50 dollars mexicains par chaque jour de retard.

4o Tout navire austro-hongrois qui séjournerait dans le port moins de quarante-huit heures (dimanches et jours de fête non comptés) et n'ouvrirait pas ses écoutilles, ou que, soit le mauvais temps, soit le manque de vivres forcerait à relâcher, ne sera soumis ni à la déclaration, ni au payement des droits de tonnage, tant qu'il ne fera opération de commerce.

50 Tout capitaine qui voudra prendre la mer remettra aux autorités douanières un manifeste d'exportation analogue au manifeste d'importation. Les autorités douanières délivreront alors un certificat de congé et restitueront le récépissé consulaire des papiers de bord. Ces documents seront présentés au consulat, afin de permettre au capitaine de retirer ses papiers de bord.

6o Tout capitaine qui prendrait la mer sans faire la déclaration susdite sera passible d'une amende de 200 dollars mexicains au maximum.

7o Les navires à vapeur autrichiens pourront entrer et sortir le même jour, sans être astreints à produire de manifeste d'importation, si ce n'est pour les seules marchandises débarquées ou transbordées dans le port. II. Débarquement et embarquement de cargaison; payement des droits. Tout importateur de marchandises qui désire les débarquer adres

-

sera, à cet effet, à la douane une demande certifiée sincère, indiquant son nom, le nom du navire employé au transport, les marques, les numéros, le contenu et la valeur des colis. L'autorité douanière pourra exiger la production de la facture pour toute consignation de marchandises. Faute de la produire et à défaut d'une explication suffisante, le propriétaire ne pourra débarquer ses marchandises qu'après payement du double des droits inscrits au tarif; le supplément ainsi perçu sera restitué si la facture est produite. 2o Les marchandises déclarées seront examinées par les agents des douanes, dans des endroits désignés à cet effet. Cette visite aura lieu sans délai et sans dommage pour les marchandises. Les emballages seront aussitôt rétablis, autant que faire se pourra, en leur état primitif par les soins de la douane.

30 Si les autorités douanières estiment insuffisante la valeur déclarée par l'importateur ou l'exportateur de marchandises taxées ad valorem, le déclarant pourra être invité à payer les droits sur la valeur qui serait attribuée auxdites marchandises par l'expert de la douane. Si l'expertise ne satisfait pas le déclarant, il sera tenu de faire connaître, dans les vingtquatre heures (dimanches et jours de fête non comptés), au commissaire des douanes le motif de ses plaintes et de désigner un export de son choix pour procéder à une contre-estimation. Il fera ensuite une déclaration de la valeur telle qu'elle résulte de cette seconde expertise. Le commissaire des douanes pourra alors, à son gré, soit taxer les marchandises d'après cette valeur, soit les soumettre au droit de préemption en payant cette valeur majorée de 5 p. 100. Dans ce dernier cas, le prix d'achat sera versé à l'importateur ou à l'exportateur dans les cinq jours qui suivront la déclaration du résultat de la contre-expertise.

40 Les marchandises d'importation avariées en cours de voyage auront droit à une remise équitable, proportionnée à la moins - value qu'elles auront subie. En cas de divergence sur le quantum de cette remise, suivra la procédure indiquée au paragraphe précédent.

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5o Les marchandises destinées à l'exportation devront être déclarées à la douane coréenne avant d'être embarquées. La demande d'embarquement sera faite par écrit et indiquera le nom du navire employé au transport, les marques et numéros des colis, la quantité, la description et la valeur du contenu. L'exportateur certifiera par écrit cette déclaration sincère et véritable, et y apposera sa signature.

6o Aucune marchandise ne sera débarquée ni embarquée, soit à d'autres endroits que ceux qui seront fixés par les autorités douanières coréennes, soit entre le coucher et le lever du soleil, soit le dimanche et les jours fériés, sans une permission spéciale de la douane. Celle-ci percevra alors une rémunération équitable pour ce service axtraordinaire.

70 Toute réclamation formulée, soit par les importateurs ou exportateurs pour payements en trop, soit par les autorités douanières pour payements en moins, devra, pour être admissible, être déposée dans les trente jours du payement.

8° Aucune déclaration ne sera nécessaire pour les bagages des passagers, qui pourront être débarqués ou embarqués à toute heure, après que

la douane se sera assurée qu'ils ne contiennent pas d'articles soumis aux droits. A la demande qui lui en sera faite, la douane délivrera des permis pour les provisions de bord destinées aux bâtiments autrichiens, à leurs équipages et à leurs passagers.

9. Tout navire autrichien pourra, pour cause de réparations, débarquer sa cargaison sans être soumis à aucun droit. Les marchandises ainsi débarquées resteront sous la surveillance des autorités coréennes, et tous les frais raisonnables de magasinage, de manutention ou de surveillance devront être acquittés par le capitaine. Les droits du tarif seront perçus pour toute partie de cette cargaison qui serait vendue.

10° Aucun transbordement de cargaison ne pourra être effectué sans une autorisation préalable de la douane.

III. Mesures fiscales.

Les autorités douanières pourront, dans les ports de Corée, placer des préposés à bord des navires marchands austro-hongrois. Ces préposés auront libre accès dans toutes les parties du bâtimnet où des marchandises seront arrimées. Ils seront traités avec courtoisie et installés aussi convenablement que le navire le permettra.

2o Depuis le coucher jusqu'au lever du soleil, et aussi les dimanches et jours fériés, les préposés pourront fermer les écoutilles et autres voies d'accès aux endroits où la cargaison est arrimée, au moyen de scellés, de cadenas ou d'autres attaches. Toute personne qui aurait, sans permission, volontairement ouvert un passage ainsi fermé ou brisé les scellés, cadenas ou autres attaches placés par la douane coréenne, sera, de même que le capitaine du navire, passible d'une amende de 100 dollars mexicains au maximum.

3o Tout Autrichien qui expédierait ou tenterait d'expédier, débarquerait ou tenterait de débarquer, soit des manchandises qui n'auraient pas été en douane l'objet de la déclaration régulière susmentionnée, soit des colis qui contiendraient des marchandises prohibées ou differentes de celles portées sur la déclaration, encourra une amende égale au double de la valeur de ces marchandises; les marchandises seront confisquées.

4o Tout signature d'une fausse déclaration ou d'un faux certificat ayant pour objet de frauder le Trésor coréen sera passible d'une amende de 200 dollars mexicains au maximum.

5o Toute infraction aux clauses du présent règlement, pour laquelle une peine spéciale n'a pas été prévue, entraînera une amende de 100 dollars mexicains au maximum.

6o Les autorités consulaires austro-hongroises feront application à leurs ressortissants, dans les mêmes conditions que pour les clauses du Traité, de tous les règlements de douane et de port que l'administration des douanes coréennes jugerait nécessaire d'établir en vue de garantir la perception des droits et d'assurer le fonctionnement de son service, pourvu, toutefois, que ces règlements aient été dûment publiés, ne dérogent pas aux stipulations cidessus énoncées et ne portent pas atteinte aux droits que le Traité reconnaît aux Autrichiens en Corée.

Nota.

Toutes le communications officielles adressées au Gouverne

ment coréen seront rédigées en anglais.

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Objets frappés à l'importation d'une taxe de 4 p. 100 ad valorem

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Rotins fendus ou non.

Savons de qualité ordinaire.
Silex.

Tan et articles de tannerie.

Tourteaux de graines oléagineuses.
Viande fraîche.

Tous objets bruts ou non manufacturés qui ne sont pas spécialement mentionnés d'autre part au tarif.

Classe III.

Objets frappés à l'importation d'une taxe de 7 1/2 p. 100 ad valorem.

Aiguilles et épingles.
Alcools en jarres.

Articles de coutellerie de toute espèce.
Bois tendre, charpentes et planches.
Boissons telles que limonades, gin-
ger-beer, eaux gazeuses et miné-
rales.

Bougies.

Mélange de coton et de soie de

toute espèce.

Métaux de toute espèce en tuyaux ou tubes oxydés ou galvanisés, fil métallique, acier, fer-blanc, nickel, platine, mercure, métal blanc, cuivre, laiton, or et argent non affinés.

Boutonts, boucles, agrafes, portes Montres de toute espèce et pièces

d'agrafes.

Brésilllet des Indes.

Charbon de bois.

d'horlogerie.

Montures de parapluie.

Moustiquaires de qualité ordinaire.

Ciments de Portland et de toute Moustiquaires de soie.

espèce.

Cire animale ou végétale.

Cocons.

Colle de poisson de toute espèce.
Comestibles de toute espèce, con-

serves.

Cordes et cordages de toute espèce

et de toute dimension. Couvertures, couvertures de lit. Crins.

Nattes de qualité supérieure.

Objets en métal de toute espèce, tels
que clous, vis, ou tils, machines,
matériel pour chemins de fer,
quincaillerie.

Objets manufacturés en coton de
toute espèce.
Objets en mosaïque.

Papeterie et fournitures de bureau
de toute espèce.

Cuirs de toute espèce, de qualité Papier de toutes les espèces non

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