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d'argent ou d'objets, il sera remis en même temps au consul de la nation à laquelle appartient le marin un compte des sommes qui lui seront déposées et suivant les circonstances, une liste des objets ou effets qui lui seront confiés.

-

Art. 4. Le terme <marin» employé dans cette déclaration comprend tout individu engagé à un titre quelconque à bord d'un bâtiment. Le terme <succession» comprend toute propriété, argent dû et effets laissés par un marin décédé, ainsi que ses papiers personnels. Le terme <consul> comprend tout consul général, consul, vice-consul ou toute personne chargée de la gestion intérimaire d'un consulat général, d'un consulat ou d'un vice-consulat.

Art. 5. La présente déclaration est conclue pour trois années et entrera en vigueur à partir du jour de la signature. A l'expiration de ce terme, la déclaration continuera d être obligatoire d'année en année tant que l'une des deux Parties contractantes n'aura pas fait connaître à l'autre, un an d'avance, son intention d'en faire cesser les effets.

En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont dressé la présente déclaration et y ont apposé le sceau de leurs armes.

Fait à Saint-Pétersbourg, en double exemplaire, le 8 (20) novembre 1891.
Signé: (L. S.) Chichkine.

«

(L. S.) Vauvinaux.

68.

FRANCE, VÉNÉZUÉLA.

Convention d'arbitrage; signée à Caracas le 24 février 1891*).

Archives Diplomatiques 1894.

Le Gouvernement de la République Française et le Gouvernement des États-Unis du Vénézuéla, sont convenus de soumettre à un arbitre les réclamations de M. Antoine Fabiani, contre le gouvernement Vénézuélien.

L'arbitre devra:

1o Décider si, d'après les lois du Vénézuéla, les principes généraux du droit des gens et la Convention en vigueur entre les deux Puissances contractantes le Gouvernement Vénézuélien est responsable des dommages que Fabiani dit avoir éprouvés, pour dénégation de justice;

2o Fixer, au cas où cette responsabilité serait reconnue pour tout ou partie des réclamations dont il s'agit, le montant de l'indemnité pécuniaire que le Gouvernement Vénézuélien devra verser entre les mains de M. Fabiani, et qui s'effectuera en titres de la dette diplomatique du Vénézuéla 3 0/0. Les deux Gouvernements sont d'accord pour prier M. le Président de la Confédération Suisse, de vouloir bien se charger de cet arbitrage.

*) Les ratifications ont été échangées le 7 octobre 1891.

La présente déclaration restera soumise à l'approbation du Congrès du Vénézuéla.

Fait en double exemplaire à Caracas, le 4 février 1891. L'Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de la République Française.

Le Ministre des relations extérieures de Vénézuela.

Signé: Blanchard de Farges.

Signé: Carlos F. Grisanti.

69.

FRANCE, MONTÉNÉGRO.

Convention de commerce et de navigation; signée à Cettigne le 18/30 juin 1892*).

Journal officiel du 5 février 1893.

Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Son Altesse le Prince de Montenegro, désirant placer sur une base satisfaisante les relations commerciales entre les deux États, les soussignés:

Léon-Edouard, comte Amelot de Chaillou, ministre résident de la République française, officier de la Légion d'Honneur, etc., etc., et le Voivode G.-M. Voucovitch, Conseiller d'Etat, Ministre des Affaires étrangères de la Principauté de Monténégro, grand- officier de l'ordre du Prince Danilo I, etc., etc., officier de la Légion d'Honneur, dûment autorisés à cet effet, sont convenus des dispositions suivantes:

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Article premier. Les deux Hautes Parties se garantissent réciproquement le traitement de la nation la plus favorisée en ce qui touche l'établissement des nationaux et en matière de commerce et de navigation, tant pour l'importation, l'exportation et le transit, et, en général, tout ce qui concerne les droits de douane et les opérations commerciales, que pour l'exercice du commerce ou des industries et pour le payement des taxes qui s'y rapportent.

Art 2. La présente Convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées aussitôt que faire se pourra. Elle entrera en vigueur le 1er février 1893, et demeurera exécutoire jusqu'à l'expiration d'un délai de douze mois après que l'une ou l'autre des Hautes Parties contractantes aura notifié son intention d'en faire cesser les effets.

En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs l'ont signée et y ont apposée le sceau de leurs chancelleries.

Fait à Cettigne, le 18-30 juin 1892.

(L. S.) Signé: Amelot.
(L. S.)

V.-G.-M. Voucovitch,

Les ratifications ont été échangées à Cettigne le 1er février.

70.

FRANCE.

Règlement sur les prisonniers de guerre; du 21 mars 1893.

Archives Diplomatiques 1893.

Titre Ier

Désignation et classement des prisonniers de guerre.

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Catégorie des individus considérés et traités comme prisonniers de guerre. Article premier. Sont considérés et traités comme prisonniers de guerre, lorsque le sort des armes les a fait tomber au pouvoir des armées françaises :

10 Tous les individus appartenant soit à l'armée proprement dite, soit aux corps auxiliaires reconnus comme belligérants;

2o Les individus, même n'ayant pas perdu la qualité de sujets d'une puissance neutre, régulièrement employés dans les armées ennemies, ainsi que ceux autorisés à suivre ces armées et porteurs d'un titre justifiant leur identité;

3o Les individus, militaires ou non militaires, capturés sur mer, dans les conditions prévues par les lois et règlements en vigueur en France pour la guerre maritime.

Déserteurs et otages.

Art. 2. Sont également considérés comme prisonniers de guerre: 1o Les déserteurs ennemis;

2o Les otages.

Personnel et matériel neutralisés par la Convention de Genève.

Art. 3. Par exception aux dispositions qui précèdent, et conformément à l'article 2 de la Convention de Genève du 22 août 1864, le personnel du service de santé accompagnant les troupes sur le champ de bataille est considéré comme neutre tant qu'il fonctionne et tant qu'il reste des blessés à relever ou à secourir.

lisé.

Le matériel employé dans les mêmes conditions est également neutra

Signes distinctifs du personnel et du matériel neutralisés par la Convention de Genève.

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Art. 4. Le personnel ainsi neutralisé doit être porteur d'un brassard à croix rouge sur fond blanc, délivré par l'autorité militaire, ainsi que d'un titre permettant de constater l'identité de chaque individu.

Les établissement où sont soignés des militaires blessés ou malades, ainsi que les voitures servant à leur transport, sont signalés par le drapeau

blanc à croix rouge, accompagné du drapeau national, ou par les mêmes insignes peints sur les voitures *).

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Blessés et malades prisonniers de guerre.

Art. 5. Les blessés et les malades en traitement dans les ambulances et hôpitaux tombés au pouvoir des armées françaises ou recueillis sur le champ de bataille sont prisonniers de guerre.

Toutefois, ceux qui, après guérison, seront reconnus incapables de servir, seront renvoyés dans leurs pays, à l'exception des officiers dont la possession importerait au sort des armes.

Les autres pourront être également renvoyés, à la condition de ne pas reprendre les armes pendant la durée de la guerre.

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Traitement et renvoi du personnel neutralisé.

Art. 6. Dans le cas d'adhésion réciproque des puissances belligérantes aux articles additionnels à la Convention de Genève, des dispositions seront prises pour assurer au personnel neutralisé tombé entre les mains de l'armée française la jouissance intégrale de son traitement.

Le commandant en chef fixera, dès que les circonstances le permettront, le moment où le personnel du service de santé pourra se retirer avec son matériel, soit isolément, soit avec ses blessés et malades.

Il fixera en outre l'itinéraire à suivre.

Situation particulière du personnel neutralisé n'accompagnant pas les troupes sur le champ pe bataille.

Art. 7. Le personnel du service de santé régulièrement attaché aux évacuations, aux ambulances, hôpitaux et autres établissements sanitaires n'accompagnant pas les troupes sur le champ de bataille, est également neutralisé.

Lorsque ce personnel est autorisé, par le commandant en chef, à se retirer, il ne peut emporter que les objets et effets qui sont sa propriété particulière.

Egards dus aux prisonniers de guerre.

Art. 8 Les prisonniers de guerre ne doivent jamais être insultés, maltraités ou dépouillés; chacun d'eux est traité avec les égards dus à son rang.

Mesures générales à prendre vis-à-vis des prisonniers de guerre au moment de leur capture.

Art. 9.

Les prisonniers de guerre sont immédiatement désarmés après leur capture.

Leurs armes et leurs munitions sont versées au service de l'artillerie, leurs équipements au service de l'intendance et leurs cheveaux avec leurs harnachements au service de la remonte.

*) Pendant la guerre d'Orient de 1877-78, la Turquie a été autorisée à substituer le croissant à la croix.

Dispositions spéciales en ce qui concerne les officiers et assimilés faits prisonniers de guerre.

Art. 10.

Le commandant en chef peut autoriser les officiers et assimilés à conserver leur sabre ou leur épée ainsi que les autres armes qui sont leur propriété particulière.

Toutefois, les armes à feu ne peuvent leur être restituées qu'après avoir été déchargées et que leurs munitions ont été livrées.

Echanges de prisionniers de guerre blessés ou malades.

Art. 11. Le commandant en chef a toute latitude pour opérer immédiatement, le cas échéant, l'échange des prisionniers de guerre blessés ou malades recueillis après un combat.

Echanges de prisonniers de guerre valides.

Art. 12. En principe, les échanges de prisionniers de guerre valides ne peuvent être effectués qu'après autorisation du Ministre de la guerre.

Lorsque les communications se trouvent interrompues avec le Ministre de la guerre, le commandant en chef peut procéder à ces échanges, dans les limites qu'il juge convenables, et il en rend compte dès que les communications sont rétablies.

Les déserteurs ennemis ne sont jamais compris parmi les prisionniers de guerre échangés.

Titre II.

Envoi des Prisonniers de Guerre à leur Destination.

Chapitre I.

Réunion des prisonniers et leur remise au service des étapes.

Destination à donner aux prisonniers faits au cours des opérations.

Art. 13. Les prisonniers sont conduits, par les soins des corps qui les ont capturés, sur les points désignés à l'avance par le commandement, et remis à la gendarmerie.

En principe, les officiers et assimilés doivent être immédiatement séparés de la troupe.

Lorsque les prisonniers sont devenus trop nombreux pour être suffisamment surveillés par les gendarmes, le commandant de la force publique provoque, auprès du chef d'état-major de la division, des ordres pour la constitution d'une garde.

Après l'action, les prisonniers sont dirigés, sous escorte spéciale, s'il y a lieu, sur le quartier général du corps d'armée.

Les prisonniers faits par la cavalerie sont dirigés sur le quartier général du corps d'armée le plus voisin.

Remise des prisonniers au prévôt du corps d'armée.

Art. 14. A leur arrivée au quartier général du corps d'armée, les

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