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Christ la puissance et l'autorité pour conduire les fidèles dans l'ordre spirituel. Par supérieurs civils on entend les souverains et ceux qui gouvernent sous leur autorité dans l'ordre politique, par rapport à tous leurs sujets; les seigneurs, par rapport à leurs vassaux; les officiers de police, par rapport aux habitants d'une ville ou d'une terre.

Qu'on doive le respect et la soumission aux supérieurs ecclésiastiques, cela est hors de doute: indépendamment des témoignages de l'Écriture, qu'il seroit trop long de rapporter, la raison dicte que, les pasteurs étant, par rapport aux fidèles commis à leurs soins, les principes de la régénération et de l'éducation spirituelle comme le père et la mère sont les principes de la génération et de l'éducation naturelle par rapport à leurs enfants, il doit y avoir au moins une égalité de respect et de soumission.

A l'égard des supérieurs dans l'ordre politique, on leur doit 1.o le respect: il ne faut qu'écouter les apôtres saint Pierre et saint Paul. Honorez le roi, dit saint Pierre: Regem honorificate. Si on en demande la raison, saint Paul la rend: C'est, dit-il (Rom. 13. 4), parce qu'il est ministre de Dicu, et établi de Dieu pour gouverner les peuples. Ce n'est pas sans cause que le prince porte l'épée, car il est le ministre de Dieu. 2.o On leur doit l'obéissance, quand ils ne commandent rien de contraire à la loi de Dieu. Soyez soumis pour l'amour de Dieu, dit saint Pierre ( 1. ep. c. 2. 13), au roi comme souverain, aux gouverneurs comme cnooyés de sa part pour punir les malfaiteurs, et traiter favorablement ceux qui font bien. Saint Paul ordonne à son disciple Tite d'avertir ceux qui sont sous sa conduite d'être soumis aux princes et aux magistrats, de leur rendre obéissance, et d'être prêts à faire toutes sortes de bonnes œuvres. Ce n'est pas seulement crainte et pour éviter le châtiment qu'il faut leur obéir, dit le même apôtre; mais encore parce que c'est un devoir de conscience: Ideò necessitate subditi estote, non solùm propter iram, sed etiam propter conscientiam. ( Rom. 13. 5. ) Et il n'importe que les souverains ou ceux qui commandent soient infidèles, hérétiques, schismatiques, déréglés dans leur conduite; leurs erreurs ou leurs crimes ne diminuent rien de leur autorité, et par conséquent ne peuvent en aucun cas dispenser les sujets de la fidélité et de la sou mission qu'ils leur doivent.

par

La famille de Jacob, captive en Égypte, obéissoit aux ordres de Pharaon, prince idolâtre et persécuteur. Parmi les rois qui gouvernèrent le peuple juif, plusieurs étoient corrompus dans leurs mœurs et même coupables d'idolâtrie; et cependant les prophètes, et ceux qui demeuroient fidèles à la loi de Dieu, ne cessèrent point de leur obéir dans tout ce qui concernoit l'ordre public et la police générale. Ils ne leur refusèrent l'obéissance que quand ils voulurent les contraindre à adorer les fausses divinités. Pendant la captivité ils furent parfaitement soumis aux princes de la Chaldée, et aux gouverneurs qui représentoient ces princes idolâtres.

Marie et Joseph ne crurent pas être exempts de la loi qui obligeoit à se faire enregistrer dans le lieu de son origine, sous prétexte que l'empereur Auguste, qui avoit fait cette loi, étoit païen. Jésus-Christ lui-même, tout souverain maître qu'il étoit, a confirmé cette doctrine, soit par ses exemples, en se conformant toujours aux lois établies sans les enfreindre dans aucune occasion; soit par ses paroles, en déclarant expressément qu'on doit rendre à César ce qui est à César. Ces paroles, selon la remarque d'un grand prélat (Bossuet, Def. Decl. Cler. Gallic.), renferment un ordre précis d'obéir à César, quoiqu'il fût infidèle.

Dans le temps même où les apôtres donnoient aux chrétiens l'ordre d'obéir aux princes, Néron, ce monstre d'impudicité, d'impiété et de barbarie, occupoit l'empire, et c'étoit à lui qu'ils vouloient que les fidèles fussent soumis: il n'y a donc point de raisons qui puissent les soustraire à leur autorité.

En conséquence de cette doctrine, qui est celle des livres saints, de la tradition de l'Église, et en particulier du clergé de France, les curés, vicaires, confesseurs, doivent veiller à ce que les fidèles commis à leur soin aient pour les souverains, et à proportion pour ceux qui les gouvernent de leur part, le respect, l'amour, la fidélité et la soumission; qu'ils n'en parlent qu'avec respect; qu'ils s'intéressent à leur bonheur; qu'ils prient le Seigneur avec zèle pour leur conservation et pour leur prospérité temporelle et spirituelle ; qu'ils exécutent ponctuellement et sans murmure leurs ordres, quelque durs et pénibles qu'ils puissent être ; qu'ils paient avec fidélité et sans contrainte les tributs et les subsides qu'ils leur doivent, selon la doctrine

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de Jésus-Christ et des apôtres; qu'ils n'examinent point la conduite personnelle, ni l'administration publique de ceux qui ne sont comptables qu'à Dieu de l'une et de l'autre ; et enfin qu'ils se souviennent qu'il ne peut y avoir aucun motif, ni aucune puissance sur la terre qui les dispense de la fidélité et de l'obéissance qu'ils leur doivent; si ce n'est ce cas unique où les souverains ordonneroient quelque chose de contraire à la loi divine, parce que, les princes tenant leur autorité des mains de Dieu, cette autorité doit être subordonnée à la sienne.

Les serviteurs doivent à leurs maîtres le respect, l'obéissance,. la fidélité et le service:

1.o Le respect. Que les serviteurs, dit l'Apôtre (1. Tim. 6.1), regardent leurs maîtres comme dignes de tout honneur: ainsi ils pèchent contre ce commandement, lorsqu'ils racontent les défauts cachés de leurs maîtres, lorsqu'ils les exagèrent de manière à détourner les autres d'entrer à leur service; lorsqu'ils se moquent entre eux de leurs maîtres et les tournent en ridicule. Ces cas sont fréquents, et la parole de Jésus-Christ se vérifie très-souvent, que les ennemis les plus dangereux sont ceux que l'on a dans sa maison: Inimici hominis, domestici ejus.

2.o L'obéissance. Serviteurs, dit encore le même apôtre (Ephes. 6. 5), obéissez à vos maîtres temporels; et non-seulement à ceux qui sont doux et traitables, ajoute saint Pierre, mais même à ceux qui sont durs et difficiles. Ainsi ceux-là pèchent contre l'obéissance qui se répandent en murmures lorsqu'on leur commande quelque chose; qui feignent d'avoir obéi lorsqu'il n'en est rien; qui ont un mensonge toujours prêt pour s'excuser lorsqu'on les reprend. Quant aux ordres qui seroient contraires à la loi de Dieu, ils doivent être exceptés de l'obligation où sont les serviteurs d'obéir à leurs maîtres.

3.o Le service raisonnable. « Que les serviteurs, dit saint Paul » aux Colossiens (c. 3. 22), servent leurs maîtres avec exacti»tude, soit qu'on ait les yeux sur eux, ou non, parce qu'ils » ne doivent pas s'en tenir à plaire aux hommes; mais comme » des serviteurs de Jésus-Christ ils doivent, en servant leurs

maîtres, n'avoir d'autre vue que de faire la volonté de Dieu. Or, cette volonté de Dieu est que ceux à qui l'on paie un gage pour servir soient actifs et laborieux, et non paresseux et oisifs. Ainsi les domestiques pèchent lorsqu'ils perdent du temps,

soit par plaisir, soit par oisiveté; lorsqu'ils se font suppléer par d'autres à l'insu des maîtres et à leurs dépens; lorsqu'ils font leur service avec indolence et lâcheté, parce qu'on n'a pas les yeux sur eux; lorsque par leur paresse ils font fâcher leurs

maîtres.

4.° La fidélité. Exhortez les serviteurs, dit l'Apôtre (Tit. 2.10), à ne détourner rien du bien de leur maître ; mais à montrer en tout une exacte fidélité. Les domestiques étant en quelque sorte les dépositaires des biens de leurs maîtres, la moindre infidélité seroit un violement de la bonne foi, et un péché plus considérable que tout autre vol. Aussi les lois civiles punissent plus rigoureusement les moindres vols domestiques que les vols faits par des étrangers.

Les domestiques pèchent lorsqu'ils n'ont pas un soin convenable des choses qui leur sont confiées; lorsqu'ils les laissent gâter, perdre, voler par d'autres domestiques ou par des étrangers; lorsque, peu contents du gage convenu, ils font une compensation en prenant secrètement quelque chose; lorsqu'ils se paient de leurs mains, quand même ils ne prendroient que ce dont on est convenu; lorsqu'ils volent des vivres, des grains et choses pareilles, quand même ce seroit pour les enfants ou pour le bétail de leurs maîtres; lorsqu'ils boivent et mangent les choses que les maîtres s'étoient réservées; lorsqu'ils font manger et boire des étrangers contre la volonté ou du moins sans la participation de leurs maîtres; lorsqu'ils donnent l'aumône du bien de leur maître, sans leur consentement, parce qu'ils n'ont pas droit de disposer d'un bien qui ne leur appartient pas.

DEVOIRS DES SUPÉRIEURS ENVERS LEURS INFÉRIEURS.

Les pères et mères doivent à leurs enfants deux choses en général qui renferment toutes leurs obligations, savoir :

1.0 Le soin temporel; 2.0 l'éducation chrétienne ou le soin spirituel.

Premier devoir le soin temporel, qui comprend deux cho

:

'ses; le soin d'éloigner tout ce qui peut leur être nuisible, et le soin de leur procurer tout ce qui est nécessaire à la vie.

1.

• Le soin d'écarter le mal de leurs enfants est tellement un devoir pour les pères et mères, que la nature, et les lois civiles et canoniques concourent ensemble pour le leur enjoindre. La nature en effet dicte qu'on doit conserver la vie à ceux à qui on l'a donnée; aussi voit-on que les bêtes les plus féroces nourrissent avec soin leurs petits et les défendent de toutes leurs forces contre les hommes ou les animaux qui veulent leur nuire. Le droit civil impose cette obligation aux pères et mères, ainsi qu'on peut le voir dans le corps du droit (leg. 1, 2 et 3, Cod. de alendis liberis). Le droit canonique s'explique ainsi (cap. 14, dist.30): Si quis dereliquerit proprios filios et non eos aluerit.... sed sub occasione continentia negligendos putaverit, anathema sit.

Ainsi, les pères et mères pèchent grièvement, 1.o lorsqu'ils ne prennent pas de précautions autant qu'il est moralement

1 Le père et la mère sont tenus, conjointement et solidairement, chacun selon leurs facultés, de contribuer à l'éducation de leurs enfants. (Cod. civ. art. 203. ) Cette obligation leur est naturellement commune; elle doit être acquitée solidairement, quand même il n'y auroit plus communauté de biens entre les époux. ( Art. 303.) Cette exposition des articles 203 et 303 du Code civil est exactement conforme à la jurisprudence ancienne et moderne. (Nouv. Denisart, verbo Alim.) Toullier, Droit civil françois, livre I, titre 5, chapitre 5, § 2, Delvincourt; Cours de Code civil, liv. 1, tit. 6, chap. 4, sect. 3, etc.

Les aïeux paternels et maternels sont également tenus, à proportion de leurs facultés, de contribuer à l'education de leurs descendants, lorsque le père et la mère n'ont pas moyen d'y pourvoir. Cod. civ. art. 205, 207.

Les pères et meres sont aussi obligés de nourrir leurs enfants naturels. Les enfants naturels sont ceux qui sont nés d'un commerce illicite. On les appelle ainsi, parce qu'ils ne tiennent à ceux dont ils sont issus que par les liens de la nature; au lieu que les enfants légitimes tiennent à leurs parents par les liens de la loi et par ceux de la nature. On distingue trois classes d'enfants naturels : les adultérins, les incestueux, et ceux qu'on appelle simplement enfants naturels. Les enfants adultérins sont ceux dont le père et la mère, ou l'un d'eux, étoient à l'époque de la conception, engagés dans les liens du mariage avec une autre personne. Les incestueux sont ceux dont le père et la mère sont parents ou allies au degré prohibé. La loi ne regarde comme incestueux que les enfants dont le père et la mère sont parents ou alliés au degré prohibé par le Code. Ainsi l'enfant dont le père et la mère seroient même cousins germains n'est point incestueux aux yeux de la loi civile. (V. les art. 162, 163 du Code civil. ) Les enfants naturels simplement dits sont ceux dont le père et la mere pouvoient sans nul empêchement contracter un mariage legitime au moment de la conception. Les enfants, qu'on appelle simplement naturels, peuvent être légitimés par le mariage subséquent de leurs père et mère. Cette legitimation ne s opere plus de plein droit, comme dans l'ancienne jurisprudence. Le Code exige aujourd'hui que l'enfant soit d'abord légalement reconnu pour être ensuite legitimé, et que la reconnoissance precède le mariage, ou qu'elle soit faite dans l'acte même de celébration. (Art. 331.) En vertu de la légitimation qui a lieu par le mariage subséquent, les enfants naturels ont les mêmes droits que

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