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l'autre avec ses propres subordonnés dont nous parlerons incessamment.

Le juge d'instruction est une sorte d'intermédiaire entre le procureur du roi et la chambre du conseil du tribunal de première instance, d'abord pour la préparation des actes de procédure, ensuite pour provoquer la décision de cette chambre sur la question de savoir si l'on doit ou non porter une affaire devant la chambre d'accusation de la cour royale.

Enfin les agens subordonnés au procureur du roi, quant à la police judiciaire, sont :

1o Les juges de paix;

2o Les maires et adjoints de maires ; 3o Les commissaires de police;

4° Les officiers de gendarmerie;

5o Les gardes champêtres et les gardes forestiers, qui sont chargés de rédiger des procès-verbaux pour constater les délits relatifs à leurs services respectifs, mais qui ne correspondent pas directement avec le procureur du roi.

ARTICLE VII.

De la Cour de cassation au criminel.

Nous avons eu déjà l'occasion de parler de la chambre criminelle de la cour de cassation. En matière criminelle comme au civil, cette chambre casse les sentences, jugemens ou arrêts qui sont attaqués pour incompétence ou excès de pouvoir, pour contravention expresse à la loi, ou pour violation des formes prescrites à peine de nullité. Elle prononce aussi sur les réglemens de juges et les renvois d'un tribunal à un autre.

La cour de cassation est en outre chargée de prononcer sur la mise en accusation des fonctionnaires de l'ordre judiciaire.

ARTICLE VIII.

De la Chambre des pairs et de la Chambre des députés, considérées comme cours judiciaires.

1° La chambre des pairs est seule compétente pour l'arrestation et le jugement de ses membres.

2o C'est elle seule qui peut juger les ministres pour crimes relatifs à leurs fonctions.

3o La charte a seulement posé le principe qu'elle connaît des crimes de haute trahison et des attentats à la sûreté de l'état qui seront définis par la loi; mais aucune loi n'a encore défini ces crimes. Quant à la question de savoir si elle doit exclusivement connaître de ces crimes, la chambre des pairs a déjà décidé en fait que sa compétence à cet égard n'est point obligée, et qu'elle peut laisser la connaissance de ces crimes aux tribunaux ordinaires.

4° La mise en accusation des ministres, dans les cas où ils peuvent être traduits devant la cour des pairs, ne peut être prononcée que par la chambre des députés.

5o La chambre des députés a seule aussi le droit d'autoriser l'arrestation ou la poursuite criminelle d'un de ses membres, pendant la durée de la session, sauf le cas de flagrant délit où toute personne peut arrêter le prévenu.

S. III ET DERNIER.

EN MATIÈRE ADMINISTRATIVE.

ARTICLE I.

Des Conseils de préfecture.

Les conseils de préfecture, dans chaque département, prononcent sur toutes les affaires contentieuses administratives, sauf l'appel au conseil d'état.

Il n'y a près de ces conseils ni officiers du ministère public, ni avoués, ni huissiers, et les secrétaires remplissent les fonctions de greffiers.

ARTICLE II.

Du Conseil d'État dans ses fonctions judiciaires.

Le conseil d'état, considéré comme cour judiciaire, décide en dernier ressort de toutes les affaires administratives.

Il n'y a également près le conseil d'état ni ministère public spécial, ni huissiers, ni greffiers autre que le secrétaire du comité chargé de cette partie; mais il y a des avocats au conseil qui sont les mêmes que ceux à la cour de cassation, et qui sont exclusivement chargés de présenter, et signer les mémoires, et de faire toutes démarches nécessaires la décision des causes.

pour

DE LA PROCÉDURE JUDICIAIRE.

CHAPITRE UNIQUE.

De la Procédure judiciaire en France depuis le commencement de la monarchie.

PREMIÈRE PÉRIODE '.

En remontant à une certaine époque de l'histoire des peuples originaires de Germanie, il est impossible de rien dire de positif sur l'état de leur procédure judiciaire, parce que nous manquons tout-à-fait de monumens sur ce point. Nos données à cet égard ne commencent qu'à l'époque où les comices généraux de la nation cessèrent d'être chargés de la connaissance du plus grand nombre dev causes, et nous ignorons absolument la manière de procéder devant ces comices généraux, autrement appelés grands plaids. Cependant on peut présumer que pendant long-temps encore on suivit dans les petits plaids une partie au moins des usages qui avaient auparavant lieu devant les grands plaids de toute la nation.

Dans toute la période qui commence à l'établissement des petits plaids, la forme de procéder fut la même au criminel qu'au civil, par la raison que presque toutes les peines se réduisant à des amendes, dont une partie était destinée à indemniser celui qui avait souffert le

(1) Nous ne pourrons suivre ici la même division des périodes que dans le chapitre précédent, parce que les changemens essentiels dans la procédure n'ont pas toujours suivi ceux de l'organisation personnelle.

dommage, il ne s'agissait toujours que d'une action analogue à toutes celles relatives à la réparation d'un tort quelconque '; cependant, en cas de flagrant délit, le juge arrêtait le coupable, qui n'était mis en liberté que sous caution de se représenter ".

Ordinairement, la citation de comparaître en justice était faite par le juge lui-même, avec indication du jour et du lieu de la séance; mais dans le cas où ce n'était pas le juge lui-même qui faisait la citation, ou lorsque sur le refus d'obéir l'affaire était portée devant un tribunal supérieur, on devait prouver par témoins que l'ordre du juge avait été régulièrement communiqué à la personne citée 3.

La citation devait être faite au domicile du défendeur, soit à lui, soit à quelqu'un de sa famille 4.

Les deux parties devaient comparaître en personne, à moins d'une excuse valable, et celle qui faisait défaut était condamnée à une amende 5.

Avant d'obtenir défaut, la partie présente restait aux plaids depuis le lever jusqu'au coucher du soleil, et constatait que personne ne s'était présenté pour son adversaire 6.

Au jour indiqué, si les deux parties étaient présentes, le demandeur exposait la cause; ensuite le défendeur répondait ou demandait soit à produire des témoins ordinaires, soit à se purger par le serment avec un cer

(1) Meyer, tom. I, pag. 380-381.
(2) Meyer, tom. I, pag. 383.
(3) Meyer, tom. I, pag. 384.

(4) Meyer, tom. I, pag. 380 et 381.
(5) Meyer, tom. I, pag. 325, 326.
(6) Meyer, tom. I, pag. 382-385.

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