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y sont remplies par le lord-maire et les aldermen, ou même par quelque alderman en l'absence du maire. Le recorder peut y assister, mais sa présence n'y est pas indispensable '.

Des Cours des pieds poudreux (piepowder court 2}.

Ces cours sont ainsi nommées, disent les auteurs, parce que étant ordinairement tenue en été, les plaideurs ont les pieds poudreux. Elles se tiennent transitoirement à chaque foire par l'intendant de la foire (the stewart) qui ne juge que le droit, la décision du point de fait étant laissée à une espèce de jury composé de marchands de la foire.

Leur juridiction ne s'étend qu'aux objets relatifs à la foire et aux affaires qui ont pris naissance durant cette même foire.

(1) Voyez, dans le Morning Chronicle du 5 février 1824, l'article intitulé London adjourned sessions.

(2) Tommlins, au mot COURT of piepowder.

TROISIÈME CLASSE.

De l'organisation personnelle des corps judiciaires qui prononcent également sur le fait et sur le droit.

CHAPITRE PREMIER.

DES COURS CENTRALES ET COMMUNES A TOUT LE ROYAUME, QUI PRONONCENT SUR LE FAIT ET SUR LE DROIT.

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De la haute Cour criminelle du parlement'.

Nous avons déjà vu que la chambre des pairs, lors du second grand démembrement de l'ancienne cour du roi, était restée en possession de juger ses membres en matière criminelle. Outre cela, elle connaît de quelques crimes politiques contre de grands personnages qui ne sont point pairs. Au premier cas, elle est saisie par un acte d'accusation d'un grand jury dans la forme ordinaire; mais dans le second, c'est la chambre des communes qui remplit les fonctions du jury d'accusation. Dans tous les cas, la chambre des pairs, pour procéder au jugement définitif, sert à la fois de juge et de jury.

C'est ainsi que se constitue la cour criminelle du parlement, lorsque c'est durant la session qu'elle doit être convoquée; mais hors ce temps, la cour des pairs est présidée par un lord haut intendant qu'on nomme ad hoc, qui est alors censé le premier personnage du royaume

(1) Voyez Blackstone, t. IV, p. 259-265, et Tommlins, au mot PARLIAMENT, Col. 12 et 13 et au mot PEERS,

après le roi, mais dont les fonctions s'évanouissent aussitôt après. Il n'a pas voix délibérative tant qu'il est dans cette dignité.

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Du conseil privé considéré comme Cour judiciaire '.

Indépendamment de ses attributions les plus ordinaires en matière d'administration générale, le conseil privé du roi forme aussi une cour judiciaire tant en première instance qu'en appel. Il juge en premier et dernier ressort des questions de propriété féodale sur une province entière ou sur une île; il connaît aussi des appels des colonies, ainsi que de ceux des jugemens de l'amirauté quant aux prises maritimes seulement, et de ceux de la chancellerie dans les causes de démence ou d'imbécillité.

Le conseil entier examine l'affaire dans les causes de premier et dernier ressort; mais dans le cas d'appel il suffit qu'il y ait trois conseillers, et dans les deux cas c'est toujours le roi qui décide ou est censé décider.

Le nombre des membres du conseil privé est entièrement à la discrétion du roi, ainsi que tout ce qui se rapporte la composition et à la nomination et révocation des onseillers.

S III.

De la Cour de chancellerie.

J'ai déjà été conduit plusieurs fois par mon sujet à présenter quelques traits isolés relatifs à cette cour; je vais maintenant rassembler tout ce qu'il importe de savoir sur son organisation personnelle, et je développerai

(1) Tommlins, au mot PRIVY COUNCIL.

d'abord ce que j'ai déjà eu l'occasion de dire sur son origine et sa compétence.

A l'égard de son origine, et surtout du moment précis où elle devint une cour distincte, nous avons déjà vu que les auteurs contenaient très peu de données satisfaisantes; mais il est certain que très anciennement le chancelier n'était qu'un principal greffier du roi et le gardien de son sceau particulier, ce qui lui donnait toutefois une grande importance à une époque où si peu de personnes savaient signer leur nom. Ensuite, lorsque les gens de robe acquirent de l'influence aux dépens des seigneurs féodaux (au nombre desquels se trouvait le roi lui-même), il est vraisemblable que le chancelier, comme tous les autres agens judiciaires, se mit peu à peu à la place de son mandant, ou que tout au moins il étendit chaque jour les termes de son mandat. Ainsi, de même que les simples conseillers des autres cours étaient devenus juges exclusifs, ainsi le chancelier, c'est-à-dire le simple greffier du roi passa aux fonctions de juge; et comme il exerçait de telles fonctions auprès du premier baron de l'état, c'est-à-dire du roi, il n'est pas étonnant que la cour du chancelier soit devenue extrêmement importante et qu'elle ait étendu sa juridiction sur tout le royaume, surtout lorsque l'autorité royale eut fini par prévaloir sur toutes les autres.

Quant à sa compétence, je ne parlerai que de celle d'équité, car celle qu'elle avait anciennement sur quelques objets de la loi commune est tout-à-fait tombée en désuétude'.

Voici comment il paraît que la juridiction d'équité a pris naissance: Dans le plus grand nombre des cas, les

(1) Blackstone, t. III, p. 49, lig, 15-19.

juges anglais n'ont pas, comme en France, une institution générale, qui leur donne une fois pour toutes le pouvoir de décider les causes de leur compétence; mais à chaque session nouvelle pour le criminel, ils reçoivent une commission spéciale qui leur ordonne de juger telles ou telles espèces d'affaires ; et quant au civil, dans les affaires au-dessus de 40 schellings, ils reçoivent une attribution spéciale pour chaque affaire '. D'un autre côté, depuis la conquête, la procédure anglaise a toujours été infectée de subtilités qui devaient singulièrement embarrasser les juges de la loi commune dans un temps où ils avaient peu d'instruction technique; or il est résulté de ces deux causes combinées qu'autrefois cette classe de juges, se tenant à la teneur stricte de leur commission, rendaient très souvent des jugemens trop rigoureux ou insuffisans; et dans ce cas, il était naturel que l'on s'adressât au roi luimême pour obtenir quelque remède, puisqu'alors le roi, comme premier seigneur du royaume, était vraiment la source de toute justice, dans l'acception littérale de ce mot. Ensuite, quoique les principes constitutionnels se fussent modifiés à cet égard, comme tout resta dans le vague, quant aux attributions respectives, on continua de s'adresser au roi pour des recours extraordinaires, et plus tard à celui de ses officiers judiciaires qui avait le plus de rapport avec lui et qui avait déjà la charge de rédiger les commissions pour les juger. Il est même très probable qu'en rédigeant ces commissions, les chanceliers y laissaient à dessein des lacunes ou des obscurités, afin qu'on dût ensuite recourir à eux. C'est ainsi, je pense, qu'on aura pu arriver à une distinction entre le droit strict,qui était celui qu'indi

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