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partenant au collége des docteurs en droit civil, près de l'église Saint-Paul. Cette cour connaît en première instance de toutes les causes ecclésiastiques, excepté de celles qui concernent les testamens; elle connaît sur appel des jugemens des évêques et de ceux de toutes les cours inférieures à celles des évêques ; mais sa juridiction ne s'étend que sur la province de Cantorbéry, ce qui fait que je ne l'ai point placée parmi les cours centrales;

2o La cour des paroisses réservées (court of peculiars), ayant une juridiction exclusive sur certaines paroisses qui sont exemples de celle des cours ordinaires ; elle ne juge qu'en première instance;

3o La cour de prérogative (prerogative-court), qui est spécialement chargée des causes testamentaires dans l'archevêché de Cantorbéry. Ce mot prerogative signifie, disent les juristes, que l'archevêque exerce cette juridiction en vertu de sa prérogative. Ceci n'est pas très clair et me semble provenir de quelque subtilité imaginée pour colorer cette usurpation;

4° Les cours de consistoire (consistory court) sont celles que chaque évêque tient dans son diocèse, par lui ou son commissaire;

5° Enfin, celles des archidiacres (archdeacon's court) sont au dernier rang des cours ecclésiastiques. Elles sont tenues par l'archidiacre ou par le juge qu'il désigne à sa place. Elles jugent quelquefois en concurrence avec celles de consistoire, mais elles connaissent exclusivement de quelques affaires.

Je finirai ce paragraphe par une observation commune à toutes les cours ecclésiastiques, c'est qu'on trouve souvent dans les auteurs l'expression ordinary's court, qu'on pourrait croire spéciale à quelque cour en parti

culier, tandis qu'elle indique seulement la distinction entre les cours ecclésiastiques ordinaires par opposition à celle des paroisses réservées (of peculiars).

CHAPITRE III.

DES COURS PARTICULIÈRES A CERTAINS LIEUX, QUI JUGENT ÉGALEMENT SUR LE FAIT ET SUR LE DROIT.

Il est bon de rappeler ici quelques observations semblables à celles que j'ai placées dans un des chapitres de la classe précédente, et qui sont en partie applicables aux cours dont je vais maintenant donner la description.

Premièrement, ayant dû ranger dans une autre classe deux sortes de cours locales de la nature de celles dont il va être question, par la raison que les juges qui les président ne jugent que le droit, on ne doit s'attendre à trouver ici que celles dont le jugement du fait et du droit est confié aux mêmes personnes.

En second lieu, si, dans l'autre classe, nous avons remarqué d'abord la cour du maréchal, comme n'appartenant à aucune démarcation ordinaire du territoire, nous trouverons maintenant la cour des sewers à laquelle n'est assigné aucun lieu permanent, ainsi que celles des universités et celles des ouvriers des mines d'étain dans le comté de Courwall, qui n'ont de juridiction que sur une certaine classe d'individus.

Troisièmement, quant aux juridictions tout-à-fait spéciales aux cités, je n'indiquerai également ici que celles de Londres, comme les plus utiles à connaître, et parce que celles qui appartiennent à cette classe étant bien plus nombreuses que celles du paragraphe analogue à celui-ci dans la classe précédente, le détail de semblables cours

de toutes les cités de l'Angleterre serait encore plus fatigant et sans la moindre utilité pour notre objet.

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Quatrièmement enfin, parmi toutes les réunions bliques portant à Londres le nom de cours, il en est qui ne concernent que des matières administratives, sans mélange de fonctions judiciaires, et dont par conséquent je ne parlerai pas.

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Quoique, d'après l'ouvrage ancien appelé les termes de la ley, le mot sewer soit tiré de deux mots français, seoir et eau, il est difficile de le traduire en un seul mot. Il ne peut avoir ici le sens spécial d'un égoût, comme on le trouve sur les dictionnaires; mais, dans l'acception légale dont il s'agit maintenant, il signifie en général ce qui a rapport à l'écoulement des eaux; et, par abréviation, l'on a donné le nom de cour des sewers au tribunal tenu par des commissaires chargés spécialement de juger ce qui a rapport aux rivages de la mer, aux fleuves, rivières, etc. Cette cour est toujours limitée à un comté ou à un autre district qui est déterminé par la commission même qui l'institue. Les commissaires sont nommés par le lord chancelier, le lord trésorier et les chefs-juges des cours de Westminster.

S II.

Des Cours des universités.

Il n'y a dans l'Angleterre proprement dite que deux universités, celle d'Oxford et celle de Cambridge; mais, en matière civile, elles ont chacune une juridiction pri

vilégiée pour les étudians et les membres de la corporation. Elles ne peuvent cependant connaître de ce qui concerne les francs-fiefs (free-holds). Leur juridiction comprend aussi quelques légers délits ou contraventions à certains réglemens de police.

Elles sont aussi appelées cour du chancelier, et elles sont tenues par le vice-chancelier ou son assistant.

S III.

Des Cours pour les ouvriers des mines d'étain 1 ( stannary-courts). Maintenant, comme il n'y a plus de mines d'étain en exploitation que dans le comté de Cornwall, c'est à cette partie du territoire que se borne cette juridiction spéciale, qui s'étend à toute espèce d'actions, excepté les réelles quant au civil, et celles qui intéressent la perte de la vie ou d'un membre quant au criminel.

Cette cour est tenue par le gouverneur (lord Warden) ou ses substituts, qui sont le sous-gouverneur (underwarden) et l'intendant (stewart). Cette cour se divise même en trois degrés, car il y a appel des décisions de l'intendant au sous-gouverneur, puis de celui-ci au gouverneur, sans compter un troisième appel au conseil privé du prince de Galles, comme duc de Cornwall, et un quatrième et dernier appel au roi lui-même.

S IV.

De la Cour du collége des médecins de Londres ».

Le collége des médecins de Londres est chargé tout à la fois de délivrer les permissions d'exercer la profession

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dans la capitale et dans un rayon de sept milles, de poursuivre devant les tribunaux ordinaires ceux qui exercent sans permission, et de condamner à l'amende et à la prison pour mauvaise pratique, suivant certaines règles déterminées. Ce n'est que sous ce dernier rapport qu'il participe du pouvoir judiciaire, et même il faut observer que les cas où il use de ce pouvoir sont extrême

ment rares.

SV.

Des Cours de police{( police offices) pour la ville de Londres, ailleurs que dans la cité.

Nous avons vu que, dans les comtés, les juges de paix se forment en petites sessions, pour juger certains petits délits dont la connaissance leur est attribuée par divers statuts. Nous avons vu d'un autre côté que, pour la ville de Londres, on avait nommé des magistrats salariés. Eh bien! ce sont ces derniers qui, dans les parties de la ville autres que la cité, tiennent journellement les petites sessions. On a créé huit divisions sous le nom de bureaux de police (police offices), qui sont destinées à ce genre de service, ainsi qu'aux fonctions de la police judiciaire dont nous parlerons dans un des chapitres subséquens.

S VI.

De la Cour pour les cochers de fiacre à Londres (hakney coach office).

Ce tribunal a été érigé depuis peu de temps par acte du parlement. Il consiste en plusieurs commissaires nommés par le roi, lesquels sont chargés non-seulement de délivrer les licences ou permissions de tenir les fiacres,

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