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mande, alors faites donner caution à C. D. 2, dont le dernier domicile était à pour qu'il comparaisse

devant nous le lendemain de la Toussaint, dans quelque partie de l'Angleterre que nous puissions alors nous trouver, afin de dire pourquoi, par force et avec armes, il a brisé et violé la clôture dudit A. B., située et étant dans la paroisse de comté de

et pourquoi, avec ses pieds, en marchant, il a renversé, foulé, gâté, détruit l'herbe et le fourrage dudit A. B., qui croissaient dans ledit lieu et qui étaient d'une grande valeur, et pourquoi il a encore commis d'autres torts envers ledit A. B. au préjudice dudit A. B., et contre la paix de notre royaume 3. Et ci-bas sont les noms des cautions avec cewrit.

En foi de quoi, etc. Westminster, le l'année

de notre règne.

et

(1) Voici une première supposition mensongère: autrefois tout demandeur était en effet tenu de donner des cautions, non-seulement pour répondre de l'amende due au roi, mais encore des frais et dommages-intérêts du défendeur, dans le cas où celui-ci gagnerait son procès; mais depuis long-temps ces cautions sont tombées en désuétude, et c'est uniquement pour ne pas changer l'ancienne formule qu'on continue l'insertion de cette clause.

(2) Ceci est encore une fiction dans un grand nombre de causes. En matière civile, on ne force plus le défendeur à fournir de caution effective que pour certains cas, et alors elle prend le nom de caution spéciale ( special bail); mais lorsqu'elle n'est que fictive, elle s'appelle caution commune (common bail), apparemment parce que ce sont toujours les mêmes individus supposés, ordinairement nommés John Doe et Richard Roe, qui jouent ce rôle pour tout le monde.

(3) Tout ce récit de brisement de clôture avec force et des armes, de destruction d'herbes, et d'autres torts commis envers A. B., et contre la paix du royaume, tout cela n'est qu'une pure fiction dont j'ai déjà parlé en indiquant l'un des moyens d'usurpation de la Cour du banc du roi.

Ordre de procéder contre une offense d'après un cas particulier, savoir, pour libelle. ( Writ of trespass, on the case, for a libel1.)

Georges IV, etc., au shériff de

salut.

Si A. B. vous donne caution de poursuivre sa demande1, alors faites donner caution à C. D. 3, dont le dernier domicile était à de comparaître devant nous huit jours après la Saint-Hilaire, dans quelque partie de l'Angleterre que nous puissions alors nous trouver, afin de dire pourquoi, attendu que ledit A. B. est maintenant un bon, loyal et honnête sujet de ce royaume, et s'est toujours conduit comme tel; et que, jusqu'au moment où a été commise l'offense dont il sera parlé ci-après, il a toujours passé pour une personne de bonne réputation et de crédit 4, et n'a jamais été coupable, ni jamais été soupçonné (jusqu'au moment où ladite offense a été commise) d'avoir été coupable de parjure ou autre crime semblable, d'après lesquelles prémisses ledit A. B., avant que ladite offense eût été commise, avait justement obtenu l'estime 5 de tous ses voisins et de toutes les autres personnes dont il était connu, c'est-à-dire à

dans le comté de

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Et attendu que, avant que ladite offense eût été commise, une certaine cause avait été pendante dans notre cour pardevant nous, à Westminster, dans le comté de Middlessex, dans laquelle un

(1) Stephen, p. ig et o.

(2) Voyez à la formule précédente la note 2.

(3) Voyez à la formule précédente la note 3.

(4) Souvent il n'y a pas un mot de vrai dans tout cela, car la formule serait la même pour une personne de la plus infàme réputation, aussi bien que pour l'homme le plus respecté.

(5) Même observation qu'à la note 1.

certain E. F. était demandeur et un certain G. H. était défendeur, laquelle dite cause a été dernièrement jugée aux assises du comté de ; et au débat de ladite

à

cause, ledit A. B. a été examiné sous serment, et a donné sa déposition comme témoin de la part dudit E. F., savoir ci-dessus mentionné, dans le comté ci-dessus mentionné. Cependant ledit C. D. connaissant, lesdites prémisses, mais enviant grandement l'heureuse condition dudit A. B. 2 et à l'aide d'une invention, entendant méchamment et malicieusement 3 nuire audit A. B. dans sa bonne réputation et son crédit, et le livrer au scandale public, à l'infamie et à l'opprobre, et faire soupçonner et croire que lui, ledit A. B., ait été précédemment coupable de parjure, savoir le l'année

de Notre Seigneur à

de

susdit, dans le comté de également susdit, il a faussement, méchamment et malicieusement composé et publié, et fait publier, sur et concernant ladite action et le témoignage ainsi donné par ledit A. B. un certain libelle, faux, scandaleux, malicieux et diffamatoire, contenant entre autres choses l'assertion suivante qui est fausse, scandaleuse, diffamatoire sur et concernant ledit A. B., et sur et concernant ladite action et le témoignage ainsi donné par ledit A. B., c'est-à-dire que lui (entendant ledit A. B.)

(1) Très souvent le défendeur ne connaissait pas même le plaignant avant le prétendu libelle, et ne pouvait ainsi rien savoir sur sa bonne ou mauvaise réputation; mais la formule est invariable, et l'on doit faire violence aux faits plutôt que de changer la formule.

(2) La plupart du temps il n'y a pas un seul mot de cette phrase qui soit vraiment applicable à la cause.

(3) Tous les juges soutiennent que l'intention malicieuse n'est pas indispensable pour constituer le libelle; et cependant la formule est toujours la même.

s'est parjuré dans les débats de l'affaire (entendant ladite affaire et entendant par là que lui ledit A. B. en donnant son témoignage ainsi qu'il a été dit, a commis un parjure volontaire et par corruption) d'après ladite offense, lui ledit A. B., a été et est grandement lésé dans sadite bonne réputation et son crédit et livré au scandale public, à l'infamie et à l'opprobre, en tant que divers bons et dignes sujets de ce royaume, par une suite de ladite offense, ont soupçonné et cru, et continuent de soupçonner et de croire que ledit A. B. a été coupable de parjure; et par suite de ladite offense, ont depuis lors refusé d'avoir aucun rapport et de faire aucune affaire avec ledit A. B., ce qu'ils auraient fait sans cela, ce qui a causé audit A. B. un dommage de ainsi qu'il est dit.

Et vous avez ici les noms des cautions avec ce writ.

En foi de quoi, etc. Westminster, le

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de

Il est inutile, je pense, de faire aucune observation particulière sur la rédaction barbare de semblables actes.

SECONDE DIVISION.

Du bill'.

La traduction la plus littérale du mot bill serait par le mot français billet; mais cette expression a tant de sens divers en anglais, et le sens dont il s'agit ici est tellement lié aux notions techniques légales, qu'il est im

(1) Supposition presque toujours mensongère, ou sur l'objet de laquelle il est bien difficile de parler d'une manière aussi déterminée. (2) Blackstone, t. III, p. 279-292; Tidd, p. 126-235; Stephen, p. 4-5 et 52-60; Boote, p. 14-35; Hinde, p. 12, 14-73.

possible d'en donner une véritable traduction. Ce n'est donc qu'en opposant ses conditions élémentaires à celles de l'original writ que je pourrai en donner une idée précise.

Une première condition de l'original writ est d'émaner de la chancellerie, tandis que le BILL émane directement de la cour qui doit juger l'affaire. En outre, l'original writ a pour but de contraindre le défendeur à comparaître et de donner juridiction à la cour devant laquelle il est sommé, tandis que ces deux objets sont négligés dans le BILL, comme on le verra bientôt. Enfin, dans le BILL, il n'y a qu'un énoncé très sommaire de l'objet de la demande, tandis que dans l'original writ cet énoncé est bien plus détaillé, en même temps qu'il contient un abrégé des moyens du demandeur. Du reste, ces différences n'en apportent aucune dans la nécessité d'adapter le BILL aussi bien que l'original writ aux for mules convenues pour chaque genre d'actions.

Il est bon maintenant de savoir dans quels cas on se sert du BILL; et ce n'est encore qu'en le comparant sous ce rapport avec l'original writ qu'on peut déterminer ces cas; pour mieux atteindre ce but, je serai obligé d'indiquer d'abord l'ancienne pratique de chacune des trois grandes cours de la loi comniune, et je ferai remarquer ensuite les modifications qui se sont introduites dans deux de ces cours sur l'emploi des actes introductifs d'instance.

Dans la cour du banc du roi, l'on employait jadis exclusivement l'original writ, pour les actions réelles ou mixtes; mais à l'égard des actions purement personnelles, on a 'depuis long-temps fait une exception et l'on s'est servi du BILL toutes les fois que l'une des parties est un officier de la cour, ou lorsque le défendeur

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