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avec succès déféré à la censure de la Cour de cassation (1), qui n'est investie que du droit de réprimer les violations formelles à la loi. Or, la loi ne serait violée, que dans le cas où les juges prononceraient que l'écrit, indiqué par le Code, n'est pas de nature à former un commencement de preuve; mais, s'ils se bornent à dire, que les circonstances de la cause détruisent la vraisemblance que cet écrit pourrait faire naître par luimême, ils ne font que remplir la mission que la loi leur a donnée.

En ceci, le législateur s'est montré sage. La vraisemblance dépend nécessairement des circonstances que la loi ne peut prévoir, et qui varient à l'infini. Une seule peut altérer ou détruire la vraisemblance. Le même fait, qui dans une affaire a paru, avec raison, vraisemblable, peut très-bien dans une autre ne le paraître plus, et ne l'être point en effet. Enfin, comme toutes les circonstances d'une affaire, ne se rencontrent presque jamais dans une autre, comme tous les hommes n'ont point la même manière de voir, il en résulte que les jugemens les plus justes, rendus par le tribunal le plus éclairé, ne peuvent dans une autre affaire, être une règle pour un autre tribunal, ni même pour celui qui les à rendus. Les ju

(1) Arrêt de la Cour de cassation du 30 avril 1807, Sirey, tom. VII, Additions, pag. 1119. Voyez aussi ce que nous avons dit, tom. VIII, ne. 287.

gemens ne peuvent jamais, quel que soit leur nombre, fixer la jurisprudence, puisqu'ils se réduisent à dire, que dans telles circonstances le fait allégué était ou n'était pas vraisemblable.

ARTICLE III.

Seconde Exception à la prohibition.

Impossibilité de se procurer une preuve écrite.

SOMMAIRE.

134. Transition à la seconde exception. Impossibilité de se procurer une preuve écrite.

135. L'ordonnance de Moulins n'en parlait point, et pour

quoi.

136. Disposition de l'ordonnance de 1667 sur ce point.

137. Les cas d'impossibilite ne sont point une exception.

138. Principes de Pothier, sur les cas d'impossibilité. Article 1348.

139. De quelle impossibilité le Code entend parler.
140. Texte de l'article 1348, sur les cas d'impossibilité.
141. Explication du n°. 1, re'atif aux quasi-contrats,

142. Aux délits et quasi-délits. Notions générales sur leur

nature.

143. Les délits donnent lieu à deux actions, l'action civile et l'action publique..

144. L'action publique ne peut être suivie que dans les tribunaux criminels; l'action civile, devant les tribunaux civils, et dans les tribunaux criminels, à raison de connexité seu lement.

Tome IX.

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145. Il n'est pas permis d'employer la voie criminelle pour faire admettre indistinctement une preuve testimoniale réprouvée par la loi.

146. Il ne peut y avoir lieu à l'action criminelle, pour réparation d'un délit, que dans les cas où la preuve testi noniale est permise.

147. Application de cette maxime, à la violation de dépôt. 148. Le tribunal correctionnel doit rejeter la plainte en violation de dépôt, s'il n'existe ni preuve, ni commencement de preuve du dépôt, après avoir interrogé le prévenu, dont les réponses peuvent former un commencement de preuve écrite.

149. Autre application de la maxime, aux délits d'abus de con

fiance.

150. Maxime générale, quand un délit suppose la réalité d'un fait antérieur, dont la preuve testimoniale n'est pas admissible, sans preuve ou commencement de preuve, la plainte ne doit pas être reçue.

151. L'art. 327 du Code, est une conséquence de cette maxime, et non une exception au principe que l'action civile ne peut arrêter l'action publique.

152. Autre application de la maxime, au délit de bigamie ( Article 319).

153. La maxime paraît sans exception. Son application à tous les délits attentatoires à la propriété.

154. L'article 3 du Code d'instruction criminelle, est une consé–

quence du principe, que le jugement de la question préjudicielle doit précéder celui de la question principale. 155. Manière de connaître quand on peut prendre la voie criminelle, pour réparation d'un méfait.

156. Quoiqu'un délit suppose un fait antérieur, dont la preuve vocale n'est pas admissible, on peut prendre la voie criminelle, si le délit est inséparable de l'acte qui en a été l'objet; par exemple, la suppression d'un testament ou d'un titre, le faux, l'escroquerie, etc.

157. Pour prendre la voie criminelle, pour réparation d'un

méfait, il faut qu'il soit mis, par la loi, au rang des contraventions, des délits ou des crimes. Pourquoi le Code n'applique point au dol et à la fraude, l'exception qu'il applique aux quasi-délits, moins repréhensibles. 158. Principes sur la nature et les caractères du dol et de la fraude.

159. Du dol bon, et du dol mauvais.

160. Exemple remarquable du dol bon. La simulation n'est point réprouvée dans les actes, quand elle ne porte préjudice à personne.

161. Les donations déguisées en sont un exemple dans notre jurisprudence.

162. Delà cette règle de droit: On peut faire indirectement ce que la loi permet de faire directement.

163. Division du dol mauvais en quatre espèces, ou classes. 164. On appelle proprement fraude, la première espèce de dol,

qui a pour but de nuire aux droits des tiers. Excmples. Elle peut toujours être prouvée par témoins, et pourquoi.

165. Règle générale. La défense de prouver par témoins contre et outre le contenu aux actes, ne regarde que ceux qui y ont

été parties.

166. Les tiers peuvent prouver les fraudes, même par conjectures et présomptions.

· 167. Deux manières de connaître le dol de la seconde espèce, qui a pour but de tromper l'un des contractants, par simulation, dissimulation, ou réticence.

168. Du dol par rélicence, ou dol négatif. Exemple dans l'article 348 du Code de commerce.

169. Celui qui prend de fausses qualités dans un procès, ou qui prend un mode de défense pour tromper la partie adverse, commet un dol négatif.

170. Du dol par simulation, ou dol positif.

171. Il faut qu'il y ait dessein de tromper, et dommage réel Consilium et eventus damni.

172. Le dol commis avant, ou au moment du contrat, peut être prouvé par témoins, et pourquoi.

173. Application des principes, aux cas de violence ou de crainte, dont la preuoc testimoniale est admise.

174. Elle l'est même, lorsque le contrat a été passé devant notaire, et dans une ville.

175. Mais elle ne peut être admise, lorsque la foi due aux actes s'y oppose. Il faut recourir à la voie du faux.

176. Il en est de même de l'acte attaqué pour cause de dol. 177. Pour être admis à prouver par témoins le dol, ou la violence, il faut articuler des faits précis.

178. Le dol de la troisième espèce, commis depuis le contrat passé sans fraude, mais qui devient l'occasion d'un dol, peut-il être prouvé par témoins? Jung. infr., no. 190 et 191.

179. Premier exemple, relatif aux reconnaissances portées dans un contrat de mariage, ou dans une quittance simulée de dot.

180. Deuxième et troisième exemples, relatifs à une donation déguisée, sous la forme d'un contrat de vente.

181. Dans tous ces cas, il y a non-seulement dol, mais même vol, dans le sens étendu de ce mot.

183. On admettait autrefois la preuve des dols, commis à l'occasion des actes simulés, quand les circonstances semblaient caractériser un délit.

183. Les délits n'étaient point alors déterminés, les principes sur la foi due aux actes non établis par des lois précises, on ne donnait point les motifs du jugement.

184. Aujourd'hui, qu'on ne peut s'écarter de l'observation littérale de la loi, on ne peut admettre la preuve des dols postérieurs au contrat. Les tiere sculs y sont admis. 185. On cherche à éluder ces principes, en présentant les circonstances du dol, sous la couleur d'un délit.

186. Par exemple, de l'escroquerie. Caractères de ce délit, facile à confondre avec le dol. Lois rendues pour le caractériser.

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