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A son défaut, je continuerai donc mon Ouvrage sans tressaut. Après les Engagemens qui se forment sans convention, je passerai de suite au titre V, qui traite du Contrat de mariage et des Droits respectifs des époux, et je continuerai de suivre, sans interruption, l'ordre du Code.

Enfin, ne voulant rien ajouter à la Troisième Edition, actuellement sous presse, j'ai pris le parti de suivre l'exemple que nous ont donné notre savant maître Duparc - Poullain, et le célèbre Pothier, en insérant, à l'avenir, à la fin de chaque volume, qui paraîtra, les additions et corrections aux précédents, à mesure qu'elles se présenteront à mon esprit. Le présent volume en contient deux.

L'une est une Dissertation, en réponse à M. Merlin, sur l'importante question des ventes faites par l'héritier apparent ou putatif, et sur les effets de la bonne foi de celui-ci, lorsqu'il est évincé pétition d'hérédité ;

la

par

par

L'autre est une Ordonnance, rendue

Sa Majesté, le 22 septembre 1819, qui révoque celle du 28 août 1816 et le réglement y annexé, sur le martelage des bois propres aux constructions navales, dont j'ai parlé tome III, n°. 313, page 198 de la seconde Edition.

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De la preuve des Obligations et de celle du Paiement.

SECTION II.

De la preuve testimoniale.

DIVISION DE LA MATIÈRE.

CE que nous avons à dire sur la preuve testimo

niale, peut être divisé en deux parties. La première, contiendra la nature de cette preuve, son ancienneté, sa nécessité, ses inconvéniens et ses abus, Tome IX

I.

les lois faites pour les prévenir, la prohibition de l'admettre en certains cas, enfin, les exceptions à cette prohibition.

La seconde, contiendra les précautions dictées par la raison, pour se fier au témoignage des hommes, les conditions exigées relativement à la qualité des témoins et à leur nombre, pour que leurs dépositions puissent former une preuve, si les magistrats sont obligés d'y conformer leur jugement.

PREMIÈRE PARTIE.

NOTIONS PRÉLIMINAIRES.

SOMMAIRE.

1. Transition. La preuve littérale a sa source dans la preuve testimoniale.

1. Ancienneté de cette dernière preuve, qui continua d'être en usage après l'invention de l'écriture.

3. Justinien lui donna même la prépondérance sur la preuve littérale, et pourquoi.

4. Elle l'emportait autrefois, en France, sur la preuve littérale.

5. Les hommes ne peuvent s'en passer.

6. Elle n'est pas un critère infuillible de vérité.

7. Sa nécessité.

8. La raison nous donne les moyens de connaître quand nous pouvons nous y fier.

9. Elle ne forme point une preuve rigoureuse, une démons

tration.

10. Elle est fondée sur une double présomption, qui peut produire une certitude morale.

ii. Cependant elle trompe souvent. On a cru devoir la défendre

en certains cas.

1. Après avoir tracé les règles qui concernent la preuve littérale, le Code passe à la preuve testimoniale, qu'il eût dû placer au premier rang, s'il n'avait considéré que l'ancienneté et l'origine de ces deux genres de preuves. La preuve littérale, en effet, comme nous l'avons ailleurs (1) remarqué, n'est, et ne peut être, en dernière analyse, autre chose qu'une preuve testimoniale. Ce n'est que par le témoignage d'autrui que nous pouvons connaître les faits passés hors de notre présence; mais ce témoignage peut être recueilli de deux manières.

1o. Il peut être consigné par écrit au moment même où se passent les faits dont on désire conserver le souvenir: c'est cet écrit, signé par les témoins et revêtu de la signature des parties, qu'on appelle preuwe littérale.

2o. Les faits peuvent demeurer gravés seulement dans la mémoire des personnes, qui en ont été témoins, qui les racontent ensuite de vive voix, lorsqu'elles en sont requises, et dont les dépositions, en matière civile, sont ordinairement consignées par écrit au moment où elles sont faites c'est ce qu'on appelle preuve testimoniale, et quelquefois preuve vocale ou preuve orale.

:

(1) Tom. VIII, no. 44, « Les actes publics doivent aussi être rangés » dans la classe des témoignages, dit S'gravesande, Introduction à » la philosophie, no. 565.

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