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singulière (1), qu'on ne doit pas tirer à consé

quence.

224. Mais si la preuve testimoniale de l'heure à laquelle a été signifié un acte de procédure, peut être admise pour lui donner la priorité sur un autre acte, parce que c'est un fait étranger à la teneur légale de l'acte, faut-il en conclure qu'en général, on peut admettre la preuve par témoins de la date des actes, dans les cas où la loi n'exige point cette date, pour la validité de l'acte, parce que ce n'est pas prouver contre et outre le contenu aux actes ?

Oui, selon Danty, dont les raisons paraissent d'un grand poids. Il demande, chap. IX, n°. 9, s'il est permis de prouver par témoins qu'un marché a été fait en foire, et il dit: « Il y a lieu à » soutenir qu'on doit être reçu à cette preuve, » qui, en ce cas, n'est pas contraire à l'ordonnance. Car, quand elle défend la preuve de ce qui ne se trouve pas rédigé par écrit dans l'acte, elle n'a entendu parler que des conven» tions, qui en font partie, parce qu'ayant été » libre aux contractants de les y comprendre,

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s'ils ne l'ont pas fait, elle présume qu'ils les » ont omises à dessein, et elle ne veut pas qu'on les puisse suppléer malgré eux, par une preuve par témoins faite après coup; mais, à l'égard

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(1) Jus singulare est, quod contra tenorem rationis propter aliquam utilitatem autoritate constituentium introductum est. L. 16, ff. de Legibus, 1 3. Quod verò contra rationem juris receptum est producendum ad consequentias, L. 14, ibid.

2 non cal

de la date de l'acte, ce n'est point une con»vention; elle ne dépend pas même, en quelque » sorte, du fait des parties, puisque, soit qu'elle » (la date) soit exprimée ou non, il est toujours » vrai de dire qu'il y en a une, laquelle est cer»taine, quand l'acte a été une fois passé, et que, » par conséquent, ne s'agissant que de la véri» fier, ce qui est un simple fait, la preuve par » témoins en doit être reçue, ce qui doit aussi » avoir lieu dans tous les autres contrats dont la » date a été omise, le contrat, tel qu'il est, >> tenant lieu, en quelque sorte, en ce cas, de >> commencement de preuve par écrit ».

225. Duparc-Poullain, qui adopte cette opinion, Principes du droit, tom. IX, pag. 281, étend la décision aux billets consentis par un mineur, qui, étant devenu majeur, voudrait être restitué à cause de sa minorité. Il serait, dit-il, obligé de prouver la date du temps de la minorité, pour fonder la restitution, et il n'est pas possible de la prouver autrement que par té

moins.

On pourrait même dire qu'il y aurait un soupçon de fraude de la part du créancier, qui aurait engagé le mincur à ne pas dater, pour que le vice, résultant de l'époque du prêt, ne fût pas constaté.

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226. Ce que nous venons de dire s'applique aux billets non datés, consentis par une veuve qui prétendrait les faire annuler comme consentis avant son veuvage, sans l'autorisation de son mari. Elle devrait prouver que leur date re

?

monte au temps de son mariage; elle ne peut le prouver que par témoins.

227. Supposons encore qu'un vendeur a vendu le même fonds à deux acquéreurs différents, par deux contrats sous seings-privés, l'un et l'autre sans date. Il est bien évident que la seconde vente est nulle, comme faite par un homme qui n'était plus propriétaire de la chose vendue: mais comment prouver la priorité de la première de ces ventes? Il est impossible de la prouver autreque par témoins.

ment que par

Le premier acquéreur pouvait, à la vérité, faire dater son contrat et se procurer ainsi une preuve écrite de priorité. Mais le second acquéreur, ayant commis la même faute, ne peut faire valoir cet objection.

228. Supposons de plus, que le second contrat soit daté, l'autre non; le premier acquéreur, dont le contrat n'est pas daté, pourra-t-il prétendre que le second a été fait en fraude de ses droits, et être admis à prouver par témoins, que son contrat, quoique non daté, est antérieur à l'autre? Nul doute, si l'on peut prouver que le second acquéreur, dont le contrat est daté, a participé à la fraude; mais, si on ne le peut pas, la preuve testimoniale n'en est pas moins admissible, car il s'agit d'une fraude commise au préjudice du premier acquéreur, qui n'a pu s'en procurer une preuve littérale.

229. Si les deux contrats sous seing-privés portant une date, l'un des acquéreurs prétenl'autre contrat est antidaté, la

dait que

preuve

testimoniale de l'antidate serait-elle admissible ?

Ouí, encore; car il s'agit toujours d'une fraude, et d'une fraude à laquelle, sans autre preuve, l'antidate ferait présumer que l'acquéreur ́a participé. Autrement pourquoi souffrir une antidate contraire à la vérité.

ARTICLE IV.

Troisième Exception en faveur du commerce.

SOMMAIRE.

230. Comment l'exception faite, en faveur du commerce, à la prohibition d'admettre la preuve, a été reçue par les lois nouvelles.

231. Doute que faisait naître le rapprochement de l'article 69.du Code de commerce et de l'article 1341 du Code civil. 232. H est levé par un arrêt de la Cour de cassation. La preuve testimoniale est admise dans toutes les affaires qui sont de la compétence des tribunaux de commerce.

233. Excepté en ce qui concerne les contrats à la grosse, les contrats d'assurance, les contrats de société en nom collectif ou en commandite.

234. Questions élevées au conseil d'état, au sujet de l'article 41 du Code de commerce.

235. Les paiemens faits en vertu d'un jugement de condamnation, ne pourraient être prouvés par témoins, au-dessus de 150 francs; il en est de même de la mise de l'un des 'associés.

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230. Après avoir établi la règle générale, sur la défense d'admettre la preuve testimoniale

dans les cas déterminés, l'article 1341 y fait, en faveur du commerce, une exception conçue en ces termes : « Le tout sans préjudice de ce qui » est prescrit dans les lois relatives au com

» merce ».

Cette exception qu'on trouve aussi, mais en des termes bien différents, dans l'ordonnance de 1667, éprouva beaucoup de difficulté lors des conférences, où cette ordonnance fut discutée, On voit par le procès-verbal, page 217, que M. Pussort, commissaire - rédacteur, proposait un article ainsi conçu: «N'entendons néanmoins, » par le présent article, rien changer dans l'u>> sage de tous temps, observé pour ce regard en » la justice consulaire des marchands ».

Le premier président de Lamoignon observa, qu'encore que l'article ne décidât rien préci» sément, les juges-consuls croiront néanmoins » avoir un titre qu'ils expliqueront en leur fa» veur que l'on a toléré qu'ils aient reçu la » preuve par témoins au-dessus de 100 livres,

lorsqu'on a cru qu'ils étaient aidés par quelques » adminicules; mais qu'il serait dangereux d'en » faire un article d'ordonnance, parce qu'ils en » pourraient abuser »,

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M. Pussort répondit, qu'après avoir consulté les juges - consuls, ils avaient dit qu'ils étaient dans l'usage de recevoir ou de rejeter la preuve par témoins, selon la qualité des affaires et des personnes, et qu'ils avaient présenté l'arrêt confirmatif d'une de leurs sentences, par lequel le Parlement avait jugé en termes formels, que

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