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pour tous les engagemens de la société, encore qu'un seul des associés ait signé, pourvu que ce

soit sous la raison sociale. Art. 22.

L'associé commanditaire, au contraire, ne répond des pertes et des dettes de la société, que jusqu'à concurrence des fonds qu'il a mis ou dû mettre en société. Art. 26.

Mais il ne peut faire aucun acte de gestion, ni être employé pour les affaires de la société (1). même en vertu de procuration. Art. 27.

Cette disposition a pour but de mettre un frein à ces associations qui n'ont aucun caractère, à ces entreprises de spéculations, régies souvent sous le nom d'un valet, et dont on avait si étrangement abusé.

En cas de contravention à cette prohibition, le commanditaire devient obligé solidairement avec les associés en nom collectif, pour toutes les dettes et engagemens de société. Art. 28.

Ainsi, l'associé qui s'est immiscé dans la gestion, ne peut plus prétendre au privilége de commanditaire : ce serait une véritable fraude au préjudice des créanciers.

(1) Mais le Code n'interdit au commanditaire que les actes de gestion, et non le concours aux délibérations de la société.

Le tribunat observa « qu'un des droits du commanditaire est de par» ticiper aux délibérations générales de la société, et ces délibérations » ont souvent pour but, ou d'en approuver les délibérations, ou d'en >> autoriser les engagemens, de sorte que, sous ce rapport, le comman » ditaire y concourt et doit y concourir, au moins par son consen→

»tement >>.

Ces observations furent adoptées par le conseil-d'état. Voyez Locré, sur l'art. 27 du Code de commerce.

Tome IX.

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On demanda donc au conseil d'état', si, nonobstant la disposition de l'art. 41, qui défend d'admettre la preuve testimoniale contre et outre le contenu dans les actes de société, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis, on pouvait prouver par témoins que l'associé commanditaire s'est immiscé dans la gestion.

L'affirmative n'est pas douteuse, suivant les règles du droit civil, la défense de prouver contre et outre le contenu aux actes, ne regarde que les personnes, qui ont été parties. Pothier, n. 766.

Cependant, pour obvier à toute équivoque sur ce point, on proposa l'amendement suivant : Néanmoins, dans le cas où un associé, primitivement en commandite, se serait immiscé dans la gestion des affaires sociales, la preuve même testimoniale d'un tel fait sera admissible, selon les circonstances.

mais

Le principe fut admis sans hésitation, l'amendement fut rejeté comme inutile, parce qu'il «< ne s'agit pas de prouver plus que l'acte ne » contient, mais de prouver un fait postérieur, >> qui change la nature de l'acte, etc. » (1).

Cette question conduisit à d'autres, qui ne souffrirent pas plus de difficultés, parce que les principes du droit civil suffisent pour les résoudre. On demanda si la section prétendait exclure

(1) Voyez Locré, sur l'art. 41.

la faculté de prouver par témoins, une association qui n'aurait pas été constatée par écrit, lorsqu'il y a un commencement de preuve écrite; si une association par lettres missives serait valable.

La question portait également sur le cas où l'existence de la société serait déniée, et sur le cas où cette existence étant reconnue, il s'agirait de savoir si telle personne en fait partie; sur le cas où un, ou plusieurs associés ont à prouver la société contre leurs co-associés, et sur le cas où un tiers aurait à prouver que telles personnes sont associées, quoiqu'elles aient frauduleusement dissimulé les rapports qui les unissent à la société; par exemple, lorsqu'elles n'en ont pas signé l'acte, pour n'être pas assujetties aux dettes.

Ces questions qui occupèrent assez long-temps le conseil, ne sont pourtant pas douteuses. La défense d'admettre la preuve testimoniale ne s'est jamais étendue, selon le droit civil, au cas où il existe un commencement de preuve écrite; à plus forte raison, peut-elle être admise en droit commercial.

Les lettres missives, les signatures données depuis l'acte par une personne, qui ne l'a pas signé, et dont le nom ne se trouve pas au nombre des associés, sont des commencemens de preuve écrite, qui peuvent, suivant les circonstances, autoriser l'admission de la preuve testimoniale des contrats de société, comme de tous les autres contrats.

Et quant aux tiers, nous avons déjà dit qu'ils

peuvent, dans tous les cas, prouver par témoins ce qui a été fait en fraude de leurs droits.

235. Il n'est peut être pas nécessaire de dire que la preuve testimoniale des paiemens, à quelque somme qu'ils s'élèvent, peut être admise en droit commercial, lors même qu'il s'agirait d'une créance établie par écrit; la preuve des libérations est plus favorable que celle des obligations, qu'on peut prouver par témoins en matière de

commerce.

Mais, si le titre des obligations consistait dans un jugement rendu, même par un tribunal de commerce, le paiement des condamnations y énoncées, ne pourrait être prouvé au-dessus de 150 fr., sans commencemant de preuve écrite ; car, l'obligation résultant d'un jugement, quel qu'en soit l'objet, ne peut être considérée comme un engagement de commerce.

L'un des associés ne pourrait également, sans commencement de preuve écrite, être admis à prouver par témoins, qu'il a payé la somme qu'il devait apporter à la société, en nom collectif ou en commandite, lorsque cette somme excède 150 fr.: car l'art. 28 du Code de commerce, défend la preuve par témoins de tout ce qui a été dit avant, lors ou depuis l'acte de société. Le paiement de la mise en est le complé

ment.

SECONDE PARTIE.

PRÉCAUTIONS NÉCESSAIRES

POUR SE FIER AU TÉMOIGnage des hOMMES.

Conditions exigées pour que les dépositions des témoins puissent faire une preuve.

Les Magistrats sont-ils obligés d'y conformer leur jugement?

De la Collision des témoignages.

SOMMAIRE.

236. La preuve testimoniale n'a pas le caractère d'une démonstration. Elle est fondée sur l'analogie.

237. Elle tire sa force de la double présomption que le témoin n'a point été trompé et qu'il ne veut point tromper. 238. Trois choses à considérer pour s'en assurer; 1o. la nature et la qualité des faits à prouver; 2o. les qualités et la personne des témoins; 3o. le témoignage en lui-même et comparé à d'autres témoignages, ou à d'autres faits contraires.

239. Qualités générales qu'on doit examiner dans les faits à

prouver.

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