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ciers pourra-t-il, en formant séparément sa denande, être admis à la être admis à la preuve par témoins?

Nous n'en saurions douter. On peut opposer que chacun des héritiers ou légalaires ne peut avoir plus de droits que n'en avait son auteur; mais il faut considérer qu'il s'agit de deux créances diverses, qui, dans leur principe, n'excédaient pas 150 fr., dont chacune, par conséquent, était originairement susceptible d'être prouvée par témoins. Si Paul les a laissé s'accumuler sur sa tête, en négligeant d'exiger la première avant le terme de la seconde, il se trouvait par-là accidentellement privé de la preuve testimoniale, parce que la loi l'obligeait à réunir ses demandes dans le même exploit; mais c'était une obligation qui lui était personnelle, et qui a cessé par sa mort, puisque la même obligation n'est pas, et ne peut être imposée à chacun des héritiers ou légataires, chacun ne pourrait demander que la créance dont il est propriétaire. La preuve par témoins doit être admise, parce qu'elle n'a rien de contraire à la disposition d'aucune des dispositions de la loi.

Ajoutez à cela, que la disposition des articles 1345 et 1346 doit être rigoureusement resserrée. Quod contra rationem juris receptum est, non est producendum ad consequentias. L. 141, ff. de Reg.jur.

ARTICLE II.

Exceptions à la règle qui défend la preuve testimoniale en certains cas.

PREMIÈRE EXCEPTION.

Cas où il y a commencement de preuve écrite.

SOMMAIRE.

53. Transition aux trois exceptions faites à la règle générale. 54. Qu'est-ce qu'un commencement de preuve ?

55. Les commencemens de preuve sont des présomptions qui rendent le fait vraisemblable.

56. Qu'est-ce que la vraisemblance?

57. La loi ne peut déterminer ce qui forme un commencement de

preuve.

58. Mais elle a, par des dispositions expresses, ordonné que certaines présomptions dispenseraient de toute preuve : ce sont des présomptions légales.

59. Elle n'a permis au magistrat de juger sur les présomptions de l'homme, que dans deux cas.

60. Le commencement de preuve écrite, est une présomption

fondée sur un écrit. Il autorise l'admission de la preuve testimoniale dans tous les cas.

61. Les écritures privées, avant d'être reconnues ou vérifiées, ne forment qu'un commencement de

62. Confirmation de cette assertion.

preuve.

63. L'ordonnance de Moulins n'exigeait pas que les écritures fussent signées pour former un commencement de preuve écrite.

64. Elle ne comprit point dans la prohibition les cas où il existe ce que depuis nous avons nommé commencement de preuve écrite. Développement de ses motifs.

65. L'ordonnance de 1667 a déclaré exclure de la prohibition. les cas où il existe des commencemens de preuve

écrite.

66. Si la signature d'un tiers, à la réquisition d'un autre, ou la signature d'un co-intéressé, forme un commencement de preuve suivant cette loi.

67. L'article 1347 du Code, dit que pour former un commence, ment de preuve, l'écrit doit être émané de celui à qui on l'oppose, ou de son auteur.

68. Parce que les actes ne font foi qu'entre les parties et leurs ayant cause.

69. Donc les écrits qui sont de nature à faire preuve contre celui à qui on les oppose, peuvent former un commencement de preuve. L'art. 347 n'est pas limitatif.

70. Les livres des marchands peuvent former un commencement. de preuve par écrit.

71. Autres exemples de commencemens de preuve, non émanes de celui à qui on les oppose. Copies, transcriptions des actes. 72. Opinion de MM. Delvincourt et Duranton, examinée et rejetée.

73. La vente a non domino est un commencement de preuve qui autorise l'acquéreur à prouver par témoins la durée de sa possession, pour opérer la prescription.

74. Les commencemens de preuve émanés de ceux à qui on les oppose, font naître plus de questions que les autres, et pourquoi.

75. Difficulté de les ranger en classes régulières. On peut cependant distinguer:

76. 1o. Les écrits auxquels il ne manque que la reconnaissance ou la vérification de l'écriture pour former une preuve ; 77. 2°. Les écrits auxquels il manque quelque chose dans la - forme, les actes nuls, imparfaits, prescrits, ou énonciatifs;

78. 3°. Les écrits d'où l'on peut seulement induire la vraisemblance des faits en question;

79. 4. Les écrits non signés, mais écrits de la main de celui à qui on les oppose ou de ses auteurs.

"

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80. Des écrits de la première classe.

81. Des écrits de la seconde classe. Le billet souscrit, mais non écrit par le débiteur, et dont il n'a pas approuvé la somme, forme un commencement de

preuve.

82. Réponse à une objection tirée de l'art. 1352.

83. Si l'acte où la cause de l'obligation n'est pas exprimée ne forme qu'un commencement de preuve. Opinion de M. Duranton rejetée.

84. L'acte synallagmatique non fuit double est un commencement de preuve, contre l'opinion de M. Duranton.

85. Suite et cohérence des principes du Code, sur la preuve qui résulte des actes sous seing-privé.

86. Si un acte nul pour défaut de forme, etc., peut former un commencement de preuve.

87. S'il est signé des deux parties, ou seulement d'une seule. Distinction de M. Duranton.

88. Pour former un commencement de preuve, le Code n'exige point qu'il soit emané des deux parties, ni qu'il soit u pouvoir des deux.

89. Ainsi la clause écrite sur l'un des doubles de l'acte sous seing-privé et non sur l'autre, peut former un commencement de preuve.

90. L'acte authentique nul, par défaut de forme, ou par incompétence des notaires, peut former un commencement de preuve contre celui qui ne l'a pas souscrit, parce qu'il ne sait pas écrire.

91.

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La promesse de vendre sans promesse d'acheter, peui for—

mer un commencement de preuve écrite. Développement des questions relatives aux promesses de vendre, considerées comme commencement de preuve.

92. Explication de l'article 1589. La promesse de vendre n'a pas tous les effets de la vente. Elle ne transfère point la propriété.

93. Si le prix de la vente est présumé payé, lorsque shui à qui la promesse a été faite est entré en possession. Et no. 94. 94. Explication de l'article 2279. La possession d'un meuble,

même sans titre, fait-elle présumer que le prix en a élé payé. 95. La promesse de vendre est un commencement de preuve que

la vente a été faite, même quand le prix est considérable. Pouvoir discrétionnaire du juge à cet égard.

96. Les promesses de vendre sont des offres qu'on peut rétracter jusqu'à l'acceptation. L'entrée en possession la fait pré

sumer.

97. Le titre prescrit peut-il former un commencement de preuve, qui autorise à prouver par témoins la prestation d'une

rente.

98. Les quittances trouvées chez le débiteur peuvent former un commencement de preuve.

99. Le créancier peut requérir l'apposition de scellé sur les papiers de la succession, pour s'assurer si le débiteur a gardé les quittances.

100. Les quittances pendant dix années consécutives ne font plus présumer le titre constitutif de la rente.

101. Quid? Si parmi les quittances il y en a qui remontent à plus de trente ans.

102. Si elles ne remontent pas à trente ans,

former un commencement de preuve ?

pourraient-elles

103. Si les registres des fabriques, communautés religieuses, etc., peuvent former en leur faveur un commencement de preuve 104. Les reconnaissances de devoir, insérées dans un testament nul ou révoqué. Renvoi au tome V.

105. Les actes nuls, par l'incapacité des mineurs, des femmes, ne sont point des commencemens de preuve de l'emploi utile.

106. Des énonciations étrangères à la disposition des actes. 107. Promesse de payer une somme pour marchandise qu'on livrera, est un commencement de preuve de la livraison. 108. Des écrits qui contiennent des faits analogues au fait à prouver. Premier exemple: lettres missives.

109. Il n'est pas nécessaire qu'elles parlent précisément du fait prouver.

à

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