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L'article 6 est mis aux voix et adopté.

M.LE PRESIDENT donne lecture de l'article 7, qui est ainsi conçu:

« Les recettes et les dépenses des services spéciaux rattachés, pour ordre, au budget général de l'exercice 1851, demeurent définitivement arrêtées et réglées à la sommede vingt millions sept cent cinquante-six mille sept cents francs dix-sept centimes, conformément au résultat général du tableau F ci annexé, savoir:

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M. LE PRÉSIDENT donne lecture de l'article 8, qui est ainsi conçu :

« Les recettes et les dépenses du service spécial des chancelleries consulaires pour l'exercice 1850, sont arrêtées, conformément au tableau G ci annexé, à la somme de huit cent soixante-deux mille sept cent dix-neuf francs soixante-trois centimes (862,719 fr. 63 c.). »

L'article 8 est mis aux voix et adopté.

M. LE PRÉSIDENT donne lecture de l'article 9, qui est ainsi conçu :

Les recettes et les dépenses du service départemental de l'exercice 1851, provisoirement arrêtées par les conseils généraux des départements, et réglées définitivement par des décrets du Gouvernement, en exécution de l'article 24 de la loi du 10 mai 1838, sont fixées à la somme de cent onze millions deux cent soixante-trois mille sept cent soixante-sept

francs vingt-huit centimes, conformément au tableau H ciannexé, savoir:

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M. LE PRÉSIDENT donne lecture de l'article 10, qui est ainsi conçu :

Le service colonial de l'exercice 1850 est réglé, en recette et en dépense, à la somme de dix-huit millions huit cent quatre-vingt-dix-huit mille deux cent huit francs cinquantehuit centimes (18,898,208 fr.58 c.), conformément au tableau I ci-annexé.

« La somme de un million cinquante-neuf mille neuf cent quarante-cinq francs soixante-cinq centimes (1,059,945 fr. 65 c.), dont se trouve réduit, conformément au même tableau, le prélèvement effectué sur les fonds généraux du budget de l'exercice 1850 pour couvrir l'insuffisance présumée des ressources du service colonial de cet exercice, est appliquée au budget de l'exercice 1851 en accroissement de ses ressources, conformément à l'art. 5 de la présente loi. »

L'article 10 est mis aux voix et adopté.

M. LE PRÉSIDENT donne lecture de l'article 11, qui est ainsi conçu :

« Les crédits d'inscription accordés sur l'exercice 1851 par la loi du 29 juillet 1850, pour les pensions militaires, sont définitivement arrêtés, conformément au tableau J ci-annexé, à la somme de un million cinq cent mille francs (1,500,000 francs). »

L'article 11 est mis aux voix et adopté.

M. LE PRÉSIDENT donne lecture de l'article 12, qui est ains! conçu :

La situation des approvisionnements existant à l'époque du 31 décembre 1851 dans les ports et établissements de la marine, est arrêtée à la somme de cent quatre-vingt-dix-huit millions quatre cent soixante-deux mille cent quarante-deux franes trente-sept centimes (198,462,142 fr. 37 c.), conformément au tableau K ci-annexé. »

L'article 12 est mis aux voix et adopté.

Le scrutin est ouvert sur l'ensemble du projet de loi.

Le dépouillement du scrutin, auquel procèdent MM. les Secrétaires du Bureau, donne le résultat suivant, qui est proclamé par M. le Président.

Nombre des votants.........

Majorité absolue....

Pour l'adoption.....

Contre....

Le Corps Législatif a adopté.

215

108

215

0

L'ordre du jour appelle la discussion de six projets de lois d'intérêt local.

MM. Herman et Cuvier, Conseillers d'Etat, siègent au banc des Commissaires du Gouvernement.

M. le Président fait observer qu'aux termes de l'article 58 du décret du 31 mars 1852, ces projets de lois se référant à des intérêts communaux et départementaux, seront, s'ils ne donnent lieu à aucune réclamation, volés par assis et levé.

M. LE PRÉSIDENT donne lecture de l'article 1er du premier projet de loi; cet article est ainsi conçu :

• Le département de la Marne est autorisé, conformément à la demande que le Conseil général en a faite dans sa session de 853, a emprunter, à un taux d'intérêt qui ne pourra dé

passer 5 pour 100, une somme de 106,000 francs, qui sera appliquée à l'acquisition d'immeubles pour les sous-préfectures de Reims et de Sainte-Ménéhould, et aux travaux de reconstruction et d'appropriation de l'hôtel occupé par la première de ces sous-préfectures.

« L'emprunt aura lieu avec publicité et concurrence. Toutefois, le préfet est autorisé à traiter directement avec la Caisse des dépôts et consignations, à un taux d'intérêt qui n'excède pas celui ci-dessus fixé. »

L'article 1er est mis aux voix et adopté.

M. LE PRÉSIDENT donne lecture de l'article 2, qui est ainsi conçu :

« Le département de la Marne est également autorisé à s'imposer extraordinairement, en 1855, 3 centimes 3 dixièmes additionnels au principal des quatre contributions directes, dont le produit sera affecté au remboursement et au service des intérêts de l'emprunt ci-dessus : le surplus de la dépense, en principal et intérêts, sera, s'il y a lieu, prélevé sur le produit des centimes facultatifs du département. »>

L'article 2 est mis aux voix et adopté.

L'Assemblée est consultée par assis et levé sur l'ensemble du projet de loi.

Le Corps Législatif a adopté.

M. LE PRESIDENT donne lecture de l'art. 1er du deuxième projet de loi.

Cet article est ainsi conçu :

« La portion de territoire indiquée sur le plan ci-annexé par une teinte jaune, est distraite de la commune de Casalabriva, canton de Petreto, arrondissement de Sartène (Corse), et réunie à la commune d'Olmeto, canton de ce nom.

« Le polygone indiqué sur le plan par une teinte verte est distrait de la commune d'Olmeto, et réuni à la commune de Casalabriva.

En conséquence, la limite entre les deux communes de Casalabriva et d'Olmeto est fixée conformément au liseré teint en rouge sur le dit plan. ›

L'article 1er est mis aux voix et adopté.

M. LE PRÉSIDENT donne lecture de l'article 2, qui est ainsi conçu :

Les dispositions qui précèdent auront lieu sans préjudice des droits d'usage ou autres qui pourraient être respectivement acquis.

Les autres conditions de la distraction prononcée seront, s'il y a lieu, déterminées par un décret de l'Empereur. »

L'article 2 est mis aux voix et adopté.

L'Assemblé eest consultée par assis et levé sur l'ensemble du · projet de loi.

Le Corps Législatif a adopté.

M. LE PRESIDENT donne lecture de l'article unique du troisième projet de loi, qui est ainsi conçu :

« Le département de la Gironde est autorisé, conformément à la demande que le Conseil général en a faite, dans sa session de 1853, à s'imposer extraordinairement, pendant cinq ans, à partir de 1855, trois centimes additionnels au principal des quatre contributions directes, dont le produit sera affecté aux travaux des chemins vicinaux de grande communication, et à donner des subventions aux communes pour les aider dans l'amélioration de leurs chemins vicinaux.

« Cette imposition sera recouvrée concurremment avec les centimes spéciaux dont la perception sera autorisée, chaque année, par la loi de finances, en vertu de la loi du 21 mai 1836. »

L'Assemblée est consultée par assis et levé sur le projet de loi.

Le Corps Législatif a adopté,

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