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demandés, l'article 3 de la loi du 25 mai prit pour base l'importance du bail, et renvoya devant le juge de paix les matières qu'il énumère, lorsque les locations verbales ou par écrit n'excèdent pas annuellement à Paris 400 francs, et 200 francs partout ailleurs.

L'exception faite pour Paris est facilement comprise et justifiée : une population immense, l'agglomération d'une classe ouvrière nombreuse, la réunion de tous les commerces et de toutes les industries, la présence d'une foule considérable d'étrangers, avaient amené une élévation de loyers telle, qu'une location de quatre cents francs y représentait à peine une location de deux cents francs dans la plupart des communes urbaines ou rurales de France.

Mais depuis seize ans que cette loi est appliquée et qu'on a pu en apprécier tous les avantages, le mouvement ascensionnel de toutes les valeurs ne s'est point arrêté; et, sans en rechercher les causes, il faut constater, en fait, qu'au milieu de ces progrès la valeur locative a pris, dans certains centres industriels et commerciaux, un accroissement qui appelle en leur faveur l'extension de compétence admise d'abord pour Paris seulement.

La sollicitude du Gouvernement a été provoquée par une pétition des habitants de Lyon. Mais, avant d'y donner suite, le Gouvernement a fait porter en même temps l'information sur certaines localités où la concentration de la classe ouvrière pouvait rendre utile la même prorogation de juridiction. Les organes représentant l'industrie et le commerce ont été conP.-V. — Annexes, t. 11.

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sultés; les Chambres de commerce, les, Conseils de prudhommes ont répondu, et cette enquête a révélé la nécessité d'étendre l'exception créée pour la capitale aux villes de Lyon, Marseille, Bordeaux, Rouen, Nantes, Lille, Saint-Étienne, Nimes, Reims et Saint-Quentin.

Peut-être un jour, l'impulsion donnée à tous les intérets, et le progrès toujours croissant de la fortune mobilière et immobilière, rendront cette mesure utile à d'autres villes, et même à toutes les communes de l'Empire; mais, pour n'agir qu'avec la prudence qu'exige une attribution de compétence, il ne faut l'appliquer que là où le besoin s'en est réellement manifesté.

Signé à la minute:

E. ROUHER, Vice-Président du Conseil d'État ;

SUIN, Conseiller d'Etat, Rapporteur. Baron DE SIBERT DE CORNILLON, Conseiller d'État.

Certifié conforme :

Le Maitre des Requêtes, Secrétaire général du Conseil d'État,

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PROJET DE LOI

Sur la prorogation de la compétence des Juges de paix des villes de Lyon, Marseille, Bordeaux, Rouen, Nantes, Lille, Saint-Etienne, Nimes, Reims, Saint-Quentin.

Article unique.

L'article 3 de la loi du 25 mai 1838 est modifi ainsi qu'il suit :

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Article 3. Les juges de paix connaissent sans appel jusqu'à la valeur de cent francs, et à charge d'appel à quelque valeur que la demande puisse s'élever :

Des actions en paiement de loyers ou fermages, des congés, des demandes en résiliation de baux fondées sur le seul défaut de paiement des loyers ou fermages, des expulsions de lieux et des demandes en validité de saisie-gagerie; le tout lorsque les locations verbales ou par écrit n'excèdent pas annuellement, à Paris, Lyon, Marseille, Bordeaux, Rouen, Nantes, Lille, Saint-Etienne, Nimes, Reims, et Saint-Quentin, quatre cents francs, et deux cents francs partout ailleurs.

Si le prix principal du bail consiste en denrées ou prestations en nature appréciables d'après les

mercuriales, l'évaluation sera faite sur celles du jour de l'échéance, lorsqu'il s'agira du paiement des fermages. Dans tous les autres cas, elle aura lieu suivant les mercuriales du mois qui aura précédé la demande. Si le prix principal du bail consiste en prestations non appréciables d'après les mercuriales, ou s'il s'agit de baux à colons partiaires, le juge de paix déterminera la compétence en prenant pour base du revenu de la propriété e principal de la contribution foncière de l'année courante, multiplié par cinq.

Ce projet de loi a été délibéré et adopté par le Conseil d'Etat dans sa séance du 18 mars 1854.

Le Président du Conseil d'Etat,

Signé: J. BAROCHE.

Le Maitre des Requêtes,

Secrétaire général du Conseil d'Etat,

Signé F. BOILAY.

Certifié conforme :

Le Maitre des Requêtes,

Secrétaire général du Conseil d'Elal,

Signé: F. BOILAY.

CORPS LEGISLATIF.

SESSION 1854.

Annexe au procès-verbal de la séance du 1 avril '1854.

PROJET DE LOI

Sur le libre écoulement des eaux provenant du drainage,

PRÉCÉDÉ

DU DÉCRET DE PRÉSENTATION

ET DE L'EXPOSÉ DES MOTIFS,

TRANSMIS,

SUR LES ORdres de l'EMPEREUR,

PAR LE MINISTRE D'ÉTAT

AU PRÉSIDENT DU CORPS LÉGISLATIF.

NAPOLÉON,

Par la grâce de Dieu et la volonté nationale Empereur des Français,

A tous présents et à venir, salut;

Avons décrété et décrétons ce qui suit :

Art. 1er.

Sera envoyé au Corps Législatif par notre Mi

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