Page images
PDF
EPUB

Décret impérial concernant l'impression des livres d'église, des heures et des prières. -7 germinal an 13 (29 Mars 1805).

Napoléon, Empereur des Français, etc.,

Art. 1. Les livres d'église, les heures et prières ne pourront être imprimés ou réimprimés que d'après la permission donnée par les évêques diocésains, laquelle permission sera textellement rapportée et imprimée en tête de chaque exemplaire.

Art. 2. Les imprimeurs ou libraires qui feraient imprimer ou réimprimer des livres d'église, des heures ou prières, sans avoir obtenu cette permission, seront pousuivis conformément à la loi du 19 juillet 1793.

Art. 3. Le grand-juge, ministre de la justice, et les ministres de la police générale et des cultes, sont chargés etc.

Décret impérial concernant les manuscrits des bibliothèques et autres établissements publics. 20 Février 1809.

Art. 1er. Les manuscrits des archives de notre ministère des relations extérieures, et ceux des bibliothèques impériales, départementales et communales, ou des autres établissements de notre Empire, soit que ces manuscrits existent dans les dépôts auxquels ils appartiennent, soit qu'ils en aient été soustraits, ou que leurs minutes n'y aient pas été déposées aux termes des anciens règlements, sont la propriété de l'État et ne peuvent être imprimés et publiés sans autorisation.

Art. 2. Cette autorisation sera donnée par notre ministre des relations extérieures, pour la publication des ouvrages dans lesquels se trouveront des copies, extraits ou citations des manuscrits qui appartiennent aux archives de son ministère; et par notre ministre de l'intérieur, pour celles des ouvrages dans lesquelles se trouveront des copies, extraits ou citations des manuscrits qui appartiennent à l'un des autres établissements publics mentionnés dans l'article précédent.

Décret impérial contenant règlement sur l'imprimerie et la libraire.— 5 Février 1810.

TITRE VI. De la propriété et de sa garantie.

[ocr errors]

Art. 39. Le droit de propriété est garanti à l'auteur et à sa veuve pendant leur vie, si les conventions matrimoniales de celleci lui en donnent le droit, et à leurs enfants pendant vingt ans.

Art. 40. Les auteurs, soit nationaux, soit étrangers, de tout ouvrage imprimé ou gravé, peuvent céder leur droit à un imprimeur ou libraire, ou à toute autre personne, qui est alors substituée en leur lieu et place pour eux et leurs ayants cause, comme il est dit à l'article précédent.

Code pénal du 19 Février 1810.

Art. 425. Toute édition d'écrit, de composition musicale, de dessin, de peinture ou de toute autre production, imprimée ou gravée en entier ou en partie, au mépris des lois et règlements relatifs à la propriété des auteurs, est une contrefaçon, et toute contrefaçon est un délit.

Art. 426. Le débit d'ouvrages contrefaits,, l'introduction sur le territoire français d'ouvrages qui, après avoir été imprimés en Françe, ont été contrefaits chez l'étranger, sont un délit de la même espèce.

Art. 427. La peine contre le contrefacteur ou contre l'introducteur sera une amende de 100 fr. au moins et de 2,000 fr. au plus; et contre le débitant, une amende de 25 fr. au moins et de 500 fr. au plus. La confiscation de l'édition contrefaite sera prononcée tant contre le contrefacteur que contre l'introducteur et le débitant. Les planches, moules ou matrices des objects contrefaits, seront aussi confisqués.

Art. 428. Tout directeur, tout entrepreneur de spectacle, toute association d'artistes, qui aura fait représenter sur son théâtre des ouvrages dramatiques, au mépris des lois et règlements relatifs à la propriété des auteurs, sera puni d'une amende de 50 fr. au moins et de 500 fr. au plus, et de la confiscation des

recettes.

Art. 429. Dans les cas prévus par les quatre articles précédents, le produit des confiscations ou les recettes confisquées, sera remis au propriétaire pour l'indemniser d'autant du préjudice qu'il aura souffert; le surplus de son indemnité ou l'entière indemnité, s'il n'y a eu ni vente d'objets confisqués, ni saisie de recettes, sera réglé par les voies ordinaires.

Art. 463. Dans tous les cas où la peine d'emprisonnement est portée par le présent Code, si le préjudice causé n'excède pas vingt-cinq francs, et si les circonstances paraissent atténuantes, les tribunaux sont autorisés à réduire l'emprisonnement, même au-dessons de seize francs. Ils pourront aussi prononcer séparément l'une on l'autre de ces peines, sans qu'en aucune cas elle puisse être au dessous des peines de simple police.

Décret impérial du 6 Juillet 1810.

Art. 1er. Il est défendu à toutes personnes d'imprimer et debiter les sénatus-consultes, codes, lois et règlements d'administration publique avant leur insertion et publication par la voie du Bulletin au chef-lieu du département.

Art. 2. Les editions faites en contravention de l'article précédent seront saisies à la requête de nos procureurs généraux, et la confiscation en sera prononcée par le tribunal de police

correctionelle.

Ordonnance du roi qui modifie celle du 24 Octobre 1814 relative au dépôt des exemplaires des écrits imprimés et des épreuves des planches et estampes. 9 Janvier 1828.

[ocr errors]

Charles etc. Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur; vu l'ordonnance royale du 24 Octobre 1814; nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

Art. 1. Le nombre des exemplaires des écrits imprimés et des épreuves des planches et et estampes dont le dépôt est exigé par la loi, et qui avait été fixé à cinq par les art. 4 et 8 de l'ordonnance royale du 24 Octobre 1814, est réduit, outre l'exemplaire et les deux épreuves destinés à notre bibliothèque, conformément à la même ordonnance, à un seul exemplaire et une seule épreuve pour la bibliothèque du ministère de l'intérieur. Art. 2. Notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur est chargé de l'execution de la presente ordonnance.

Loi du 3 Août 1844 relative à la représentation des oeuvres dramatiques.

Article unique. Les veuves et les enfants d'auteurs dramatiques auront, à l'avenir, le droit d'en autoriser la représentation, et d'en conférer la jouissance, pendant vingt ans, conformément aux dispositions des articles 39 et 40 du décret impérial du 5 Fevrier 1810.

Décret présidentiel du 28 Mars 1852.

Louis-Napoléon, etc.,

[ocr errors]

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre secrétaire d'Etat au département de la justice; Vu la loi du 19 Juillet 1793, et les décrets du 1er germinal an 13 et du 5 Février 1810, la loi du 25 prairial an 3, et les art. 425, 426, 427 et 429 du Code pénal, Décrète:

Art. 1. La contrefaçon, sur le territoire français, d'ouvrages publiés à l'étranger et mentionnés en l'art. 425 du Code pénal, constitue un délit.

Art. 2. Il en est de même du débit, de l'exportation et de l'expédition des ouvrages contrefaits. L'exportation et l'expédition de ces ouvrages sont un délit de même espèce que l'introduction, sur le territoire français, d'ouvrages qui, après avoir été imprimés en France, ont été contrefaits chez l'étranger.

Art. 3. Les délits prévus par les articles précédents sont réprimés conformément aux articles 427 et 429 'du Code pénal. L'article 463 du même Code pourra être appliqué.

Art. 4. Néanmoins, la poursuite ne sera admise que sous l'accomplissement des conditions exigées relativement aux ouvrages publiés en France, notamment par l'article 6 de la loi du 19 Juillet 1793.

Art. 5. Le garde des sceaux, ministre secrétaire d'État au département de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret.

Loi du 8 Avril 1854 sur le droit de propriété garanti aux veuves et aux enfants des auteurs, des compositeurs et des artistes.

Napoléon, etc.,

Le corps législatif a adopté le projet de la loi dont la

teneur suit:

Article unique. Les veuves des auteurs, des composi teurs et des artistes jouiront, pendant toute la vie, des droits garantis par les lois des 13 Janvier 1791 et Juillet 1793, le décret du 5 Fevrier 1810, la loi du 3 Août 1844 et les autres lois ou décrets sur la matière.

La durée de la jouissance accordée aux enfants par ces mêmes lois et décrets est portée à trente ans, à partir, soit du décès de l'auteur, compositeur ou artiste, soit de l'extinction des droits de la veuve.

Le Sénat ne s'oppose pas à la promulgation de la loi relative au droit de propriété garanti aux veuves et aux enfants des auteurs, des compositeurs et des artistes.

Mandons et ordonnons que les présentes etc.

Décret impérial du 29 Avril 1854.

Vue l'ordonnance du 6 Nov. 1842, sur le tarif des chancelleries consulaires;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département des affaires étrangères,

Avons décrété et décrétons ce qui suit:

Art. 1. Les certificats destinés à constater le dépôt légal de livres, gravures, lithographies, compositions musicales etc. éffectué dans nos chancelleries diplomatiques et consulaires, en vertu de dispositions spéciales inscrites dans les traités sur la propriété litteraire et artistique, seront soumis à un droit uniforme de cinquante centimes (0 fr. 50 c.) par certificat.

Art. 2. Notre ministre secrétaire d'État au département des affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent décret.

C. Die Gefehgebung Englands.

1) Das literarische Eigenthum.

5 & 6 Vict. cpt. 45.

An Act to amend the Law of Copyright.
1st July 1842.

Whereas it is expedient to amend the Law relating to Copyright, and to afford greater Encouragement to the Production of literary Works of lasting Benefit to the World: Be it enacted by the Queen's most Excellent Majesty, by and with the Advice and Consent of the Lords Spiritual and Temporal, and Commons, . in this present Parliament assembled, an by the Authority of the same, That from the passing of this Act an Act passed in the Eight Year of the Reign of Her Majesty Queen Anne, intituled An Act for the Encouragement of Learning, by vesting the Copies of printed Books in the Authors or Purchasers of such Copies during the Times therein mentioned; and also an Act passed in the Forty-first Year of the Reign of His Majesty King George the Third, intituled An Act for the further Encouragement of Learning in the United Kingdom of Great Britain and Ireland, by securing the Copies and Copyright of printed Books to the Authors of such Books, or their Assigns, for the Time therein mentioned; and also an Act passed in the Fifty-fourth Year of the Reign of His Majesty King George the Third, intituled An Act to amend the several Acts for the Encouragement of Learning, by securing the Copies and Copyright of printed Books to the Authors of such Books, or their Assigns, be and the same are hereby repealed, except so far as the Continuance of either of them may be necessary for carrying on or giving effect to any Proceedings at Law or in Equity pending at the Time of passing this Act, or for enforcing any Cause of Action or Suit, or any Right or Contract, then subsisting.

II. And be it enacted, That in the Construction of this Act the Word "Book" shall be construed to mean and include every Volume, Part or Division of a Volume, Pamphlet, Sheet of Letter Press, Sheet of Music, Map, Chart, or Plan separately published; that the Words "Dramatic Piece" shall be construed to mean and include every Tragedy. Comedy, Play, Opera, Farce, or other scenic, musical, or dramatic Entertainment; that the Word "Copyright" shall be construed

« PreviousContinue »