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charge seulement de faire constater, au besoin, par un certificat régulier, qu'ils ont accompli lesdites formalités.

En ce qui concerne la durée du droit de propriété, les hautes parties contractantes déclarent qu'elle sera respectivement, pour les auteurs, de leur vie entière, et, pour leurs héritiers, de vingt années, qui commenceront à partir du décès des auteurs.

Art. 2. Afin de pouvoir constater d'une manière précise, dans les deux Etats, le jour de la publication d'un ouvrage, on se règlera sur la date du dépôt qui en aura été opéré dans l'établissement public désigné à cet effet. Si l'auteur entend réserver son droit de traduction, il en fera la déclaration en tête de son ouvrage et mentionnera, à la suite de cette déclaration, la date du dépôt.

A l'égard des ouvrages qui se publient par livraisons, il suffira que cette déclaration de l'auteur soit faite dans la première livraison. Toutefois le terme fixé pour l'exercise de ce droit ne commencera à courir qu'à dater de la publication de la dernière livraison, pourvu d'ailleurs que, entre les deux publications, il ne s'écoule pas plus de trois ans.

Relativement aux dits ouvrages publiés par livraisons, l'indication de la date du dépôt devra être apposée sur la dernière livraison, à partir de laquelle commence le délai fixé pour l'exercice du droit de traduction.

Art. 3. L'article 5 de la convention du 28 Août 1843 est modifié en ce sens, qu'on ne pourra pas reproduire, dans les deux Etats, les articles de journaux dont les auteurs auront déclaré, dans le journal même où ils les auront déposés, qu'ils en interdisent la reproduction.

Art. 4. La présente convention ne pourra faire obstacle à la libre continuation de la vente, publication ou introduction dans les Etats respectifs des ouvrages qui auraient déjà été publiés ou introduits, en tout ou en partie, dans l'un d'eux, avant la mise en vigueur de ladite convention, pourvu qu'on ne puisse faire postérieurement aucune autre publication des mêmes ouvrages, ni introduire de l'étranger des exemplaires autres que ceux destinés à compléter les expéditions ou sousscriptions précédemment commencées.

Art. 5. La présente convention supplémentaire sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées à Turin, dans le délai d'un mois, ou plutôt, si faire se peut.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé en double expédition la présente convention supplémentaire, et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Turin, le 22 Avril 1846.

(L. S.) Signé:

(L. S.) Signé:

Comte Mortier.
Solar de la Marguerite.

Convention littéraire conclue, le 5 Novembre 1850, entre la France et la Sardaigne.

Le Président de la République française et Sa Majesté le roi de Sardaigne, ayant reconnu que des circonstances indépendantes de la volonté des hautes parties contractantes ont jusqu'ici empêché que les conventions spéciales signées à Turin, le 28. Août 1843 et le 22. Avril 1846, pour la garantie réciproque, en France et en Sardaigne, de la propriété des oeuvres d'art et d'esprit, produissent les résultats avantageux qui en avaient inspiré la conclusion, et voulant régler d'un commun accord les difficultés pratiques que l'expérience a fait ressortir; d'un autre côté, Sa Majesté le roi de Sardaigne ayant consenti à faciliter l'entrée dans ses Etats des livres, gravures, lithographies et ouvrages de musique publiés en France, en abaissant les droits actuellement perçus d'après la loi pour l'importation desdits articles, le Président de la République française et Sa Majesté le roi de Sardaigne ont jugé convenable de conclure, dans ce but, une convention spéciale, et ont nommé pour plénipotentiaires, savoir: Lé Président de la République française,

M. Ferdinand Barrot, représentant du peuple, etc. envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de France près la cour de Turin;

et Sa Majesté le roi de Sardaigne,

M. le Chevalier Louis Cibrario, sénateur du royaume, chevalier des ordres des Saints Maurice et Lazare, et du Mérite civil de Savoie, etc.;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleinspouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

Art. 1. Les deux hautes parties contractantes, voulant assurer la stricte exécution des dispositions de l'article 6 de la convention du 28. Août 1843, qui prononcent la prohibitition à l'entrée, dans chacun des deux Etats, de tous ouvrages ou objets de contrefaçon définis par les articles 1, 2 et 3 de ladite convention, s'obligent à tenir la main à ce que toute tentative faite pour introduire en fraude de semblables ouvrages ou objects de contrefaçon, par les frontières des deux pays, soit repoussée d'une manière absolue.

Art. 2. Afin de faciliter l'exacte exécution de l'engagement stipulé dans l'article 1 précédent, il est, en outre, expressément

convenu.

1) Que tout envoi fait d'un des deux pays dans l'autre, d'ouvrages d'esprit ou d'art, devra être accompagné d'un certificat délivré en France par les préfets ou sous-préfets établis dans la ville la plus voisine du lieu d'expédition et en Sardaigne, par les intendants généraux et intendants de province.

Ce certificat, dont le coût ne pourra respectivement dépasser cinquante centimes, quel que soit le nombre d'ouvrages composant chaque envoi, devra, d'une part, énoncer la liste complète, le titre, le nombre d'exemplaires des ouvrages auxquels il s'appli

que, et, de l'autre, constater que ces mêmes ouvrages sont tous édition non contrefaite et propriété française ou sarde, selon le pays d'où l'exportation s'effectue, ou qu'ils y ont été nationalisés par le paiement des droits d'entrée;

2) Que tous les ouvrages expédiés à destination de l'un des deux Etats, d'ailleurs que de l'autre Etat, devront, lorsqu'ils seront rédigés dans la langue ce dernier Etat, être accompagnés de certificats délivrés par les autorités compétentes du pays de provenance, libellés dans la forme indiquée ci-desus, et constatant que lesdits ouvrages sont tous publication non contrefaite d'ouvrages français ou piémontais.

3. La reconnaissance et la vérification de la nationalité des envois d'ouvrages d'art ou d'esprit se fera dans les bureaux de douane respectifs spécialement ouverts à cet effet, et avec le concours des agents chargés, dans les deux pays, de l'examen des livres arrivant de l'étranger.

4. Tout ouvrage d'esprit ou d'art, dans les cas prévus par le précédent article, qui ne sera point accompagné de certificat en due forme, sera retenu à la douane; procès-verbal en sera dressé, et une expédition dûment légalisée sera envoyée, dans le plus bref délai possible, aux agents diplomatiques ou consulaires respectifs, ainsi qu'aux parties intéressées, à la diligence de l'administration des douanes où la retenue a été opérée.

Les parties auront cinquante jours pour se pourvoir, soit devant l'autorité judiciaire, soit devant l'autorité administrative, afin de faire valoir leurs droits. Ce délai expiré sans qu'aucune réclamation ait été signifiée à l'administration des douanes, les livres retenus pourront être introduits, sauf aux parties à faire valoir ultérieurement leurs droits conformément aux lois sur les contrefaçons.

5. Au moment de la mise à exécution de la présente convention, les hautes parties contractantes se communiqueront réciproquement la liste exacte des bureaux de douanes maritimes et terrestres auxquels sera limitée, de part et d'autre, la faculté de recevoir et de reconnaître les envois d'ouvrages d'esprit ou d'art.

6. Pendant la durée de la présente convention, les droits actuellement établis à l'importation licite, dans le royaume de Sardaigne, des livres, gravures, dessins ou ouvrages de musique publiés dans toute l'étendue du territoire de la République française, demeureront réduits et fixés au taux ci-après établi: blancs, reliés, à 65 fr. par 100 kil.

Livres

Musique

Papier

imprimés, reliés, à 60 fr. par 100 kil.
imprimés, brochés, à 30 fr. par 100 kil.
manuscrite, à 50 fr. par 100 kil.
gravée, à 60 fr. par 100 kil.
imprimé, avec imagages,
figures et points de vue

sur cuivre et lithographié, à 100 fr. par 100 kil. sur bois, à 60 fr. par 100 kil.

Il est entendu que le taux des droits ci-dessus spécifiés ne sera pas augmenté pendant la durée de la présente convention, et que si, avant l'expiration de celle-ci, ce taux était réduit en faveur des livres, gravures, dessins ou ouvrages de musique publiés dans tout autre pays étranger, cette réduction s'éntendra en même temps aux objets similaires publiés en France.

7. La présente convention, considérée comme supplémentaire à celles des 28. Août 1843 et 22. Avril 1846, dont la durée est prorogée pour le même laps de temps, restera en vigueur pendant six années, à partir du jour où les parties contractantes seront convenues de la mettre à exécution, et après qu'elle aura été promulguée conformément aux règlements de chaque pays. Dans le cas où aucune des deux parties ne signifierait, six mois avant l'expiration des six années susindiquées, son intention d'en faire cesser les effets, la présente convention et celles des 28. Août 1843 et 22 Avril 1846 continueront à rester en vigueur encore une année; et ainsi, d'année en année, jusqu'à l'expiration d'une année à partir du jour où l'une ou l'autre des parties les auront simultanément dénoncées.

Les hautes parties contractantes se réservent cependant la faculté d'apporter, d'un commun accord, à la présente convention, toute modification dont l'expérience viendrait à démontrer l'opportunité.

8. Les hautes parties contractantes, voulant assurer des garanties analogues à la propriété des dessins et marques de fabrique, sont convenues d'en faire l'object d'un accord spécial, dès que la législation sur cette matière aura reçu, dans les deux pays son complément nécessaire.

9. La présente convention sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées à Turin dans le délai de deux mois, ou plutôt, si faire se peut.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs l'ont signée et y ont apposé leurs cachets.

Fait à Turin, le 5. du mois de Novembre 1850.

(L. S.) Signé: Ferdinand Barrot.
(L. S.) Signé: Cibrario.

Convention conclue, le 12. Avril 1851, entre la France et le Portugal, pour garantir, dans les deux pays, la propriété des oeuvres d'art et d'esprit, et celle des marques de fabrique. Le Président de la République française et Sa Majesté TrèsFidèle la reine de Portugal et des Algarves, également animés du désir de protéger les arts, les sciences et les belles-lettres, et d'encourager les entreprises utiles qui s'y rapportent, ont, à cette fin, résolu d'adopter, d'un commun accord, les mesures qui leur ont

paru les plus propres à garantir aux auteurs ou à leurs ayantscause, la propriété de leurs oeuvres littéraires ou artistiques, dont la publication aurait lieu dans les deux Etats respectifs.

Dans ce but, ils ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir:

Le Président de la République française,

M. Adolphe Barrot, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de la République française près Sa Majesté Très-Fidèle, commandeur, etc.;

et Sa Majesté la reine de Portugal et des Algarves,

M. Jean-Baptiste de Almeida-Garret, gentilhomme de sa maison, de son conseil, son envoyé extraordinaire, ministre plén. etc. Lesquels, après avoir échangé leurs pouvoirs, qui ont été trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants: Art. 1er. Le droit de propriété sur les ouvrages d'esprit ou d'art, comprenant la publication d'écrits, de compositions musicales, de peinture, de sculpture, de gravure, de lithographie ou de toutes autres productions analogues en tout ou en partie, tel que ce droit est réglé par les législations respectives, est reconnu et réciproquement garanti, sur le territoire des deux Etats, aux auteurs ou à leurs ayants-cause, pendant la vie entière desdits auteurs, et à leurs héritiers et ayantscause, pendant vingt ans au moins, à partir du jour du décès desdits auteurs.

Il est entendu que si les lois de l'un des deux Etats respectifs viennent à accorder à ses nationaux un délai plus long, cette augmentation de délai sera également concédée aux nationaux de l'autre Etat, s'ils réclament.

en

Art. 2. L'exercice de ce droit est subordonné, toutefois, à l'accomplissement des formalités qui, dans chacun des deux Etats, sont ou viendront à être prescrites par les lois, et, outre, à un dépôt réciproque destiné à constater, d'une manière précise, le jour de la publication desdits ouvrages, et qui devra s'effectuer de la manière suivante:

Si l'ouvrage a paru, pour la première fois, en France ou dans ses dépendances, il en sera déposé un exemplaire à la bibliothèque de Lisbonne.

Si l'ouvrage a paru, pour la première fois, dans les Etats de Sa Majesté Très-Fidèle, il en sera déposé un exemplaire au bureau de la librairie du ministère de l'intérieur, à Paris.

Ce dépôt, et l'enregistrement qui en sera fait sur les registres spéciaux tenus à cet effet, ne donneront respectivement ouverture à la perception d'aucune taxe autre que celle du timbre, et le certificat qui en sera délivré fera foi, tant en jugement que hors, dans toute l'étendue des territoires respectifs, et constatera le droit exclusif de propriété, de publication ou de reproduction, aussi longtemps que quelque autre personne n'aura pas fait admettre, en justice, un droit mieux établi,

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