Page images
PDF
EPUB

la même force et valeur dans toute l'étendue du territoire de la République française.

Au moment de l'enregistrement d'un ouvrage dans l'un des deux pays, il en sera délivré, si on le demande, un certificat ou copie certifiée; et ce certificat relatera la date précise à laquelle l'enregistrement aura eu lieu.

Le coût d'enregistrement d'un seul ouvrage, conformément aux stipulations du présent article, ne pourra pas dépasser la somme de 1 fr. 25 c. en France, et d'un schelling en Angletarre; et les frais additionnels pour le certificat d'enregistrement ne devront pas excéder la somme de 6 fr. 25 c., en France, ou de 5 schellings, en Angleterre.

Les présentes stipulations ne s'étendront pas aux articles de journaux ou de recueils périodiques, pour lesquels le simple avertissement de l'auteur, ainsi qu'il est prescrit à l'art. 5, suffira pour garantir son droit contre la reproduction ou la traduction. Mais si un article ou un ouvrage qui aura paru pour la première fois dans un journal ou dans un recueil périodique est ensuite reproduit à part, il restera alors soumis aux stipulations du présent article.

Art. 9. Quant à ce qui concerne tout objet autre que les livres, estampes, cartes et publications musicales, pour lesquelles on pourrait réclamer la protection, en vertu de l'art. 1er de la présente convention, il est entendu que tout mode d'enregistrement autre que le mode prescrit par l'article précédent, qui est ou qui pourrait être appliqué par la loi dans l'un des deux pays, à l'effet de garantir le droit de propriété à toute oeuvre quelconque ou article mis pour la première fois au jour dans dans ce pays, ledit mode d'enregistrement sera étendu sous des conditions égales à tout oeuvre ou objet similaire mis au jour pour la première fois dans l'autre pays.

Art. 10. Pendant la durée de la présente convention, les droits actuellement établis à l'importation licite dans le royaume uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, des livres, gravures, dessins ou ouvrages de musique publiés dans toute l'entendue du territoire de la République française, demeurent réduits et fixés au taux ci-après établis, savoir:

1) Droits sur les livres et oeuvres de musique:

A, ouvrages publiés pour la première fois dans le
royaume uni et reproduits en France, par quin-
tal anglais

B, ouvrages non publiés pour la première fois dans
le royaume uni, par quintal anglais

2) Gravures ou dessins:

A, coloriés ou non, chaque pièce
B, reliés ou brochés, la douzaine

[ocr errors]

L. sh. d.

2. 10. 0.

0. 15. 0.

[ocr errors]

0. 0.01.

0. 0.11.

Il est convenu que le taux des droits ci-dessus spécifiés ne sera pas augmenté pendant la durée de la présente convention,

et que, si par la suite, pendant la durée de cette convention, ce taux était réduit en faveur des livres, gravures, dessins ou ouvrages de musique publiés dans tout autre pays, cette réduction s'éntendra en même temps aux objets similaires publiés en France.

[ocr errors]

Il est, en outre, bien entendu que tout ouvrage publié en France, et dont une partie aura été mise au jour pour la première fois dans le royaume uni, sera considéré comme ouvrage publié pour la première fois dans le royaume uni, ne reproduit en France, et à ce titre, il sera soumis aux droits de 50 schellings par quintal anglais, alors même qu'il contiendrait encore des additions originales publiées ailleurs que dans le royaume uni à moins que ces additions originales ne soient d'une étendue pour le moins égale à celle de la partie de l'ouvrage publiée originairement dans le royaume uni, auquel cas l'ouvrage ne serait soumis qu'au droit de 15 shellings par quintal anglais.

Art. 11. Pour faciliter l'exécution de la présente convention, les deux hautes parties contractantes s'engagent à se communiquer mutuellement les lois et règlements qui pourront être ultérieurement établis dans les Etats respectifs à l'égard des droits d'auteurs pour les ouvrages et productions protégés par les stipulations de la présente convention.

Art. 12. Les stipulations de la présente convention ne pourront, en aucune manière, porter atteinte au droit que chacune des deux hautes parties contractantes se réserve expressément de surveiller et de défendre, au moyen de mesures législatives ou de police intérieure, la vente, la circulation, la représentation et l'exposition de tout ouvrage ou de toute production à l'égard desquels l'un ou l'autre pays jugerait convenable d'exercer ce droit.

Art. 13. Rien dans cette convention ne sera considéré comme portant atteinte au droit de l'une ou de autre des deux hautes parties contractantes de prohiber l'importation dans ses propres Etats des livres qui, d'après ses lois intérieures ou des stipulations souscrites avec d'autres puissances, sont ou seraient déclarés être des contrefaçons ou des violations du droit d'auteur.

Art. 14. Sa Majesté Britannique s'engage à recommander au parlement d'adopter une loi qui l'autorise à mettre en vigueur celles des dispositions de la présente convention qui ont besoin d'être sanctionnées par un act législatif. Lorsque cette loi aura été adoptée, la convention sera mise à exécution à partir d'un jour qui sera alors fixé par les deux hautes parties contractantes.

Dans chaque pays, le gouvernement fera dûment conaître d'avance le jour ainsi convenu, et les stipulations de la convention ne seront applicables qu'aux oeuvres et articles publiés après cette date. La présente convention restera en vigueur pendant dix années, à partir du jour où elle pourra être mise en vigueur; et dans le cas où aucune des deux parties n'aurait pas signifié, douze mois avant l'expiration de ladite période de dix années, son intention d'en faire cesser les effets, la convention continuerait à rester en vigueur encore une année

et ainsi de suite, d'année en année, jusqu'à l'expiration d'une année, à partir du jour où l'une ou l'autre des parties l'aura dénoncée.

Les hautes parties contractantes se réservent cependant la faculté d'apporter à la présente convention, d'un commun accord, toute modification qui ne serait pas incompatible avec l'esprit et les principes qui en sont la base, et dont l'expérience aurait démontré l'opportunité.

Art. 15. La présente convention sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées à Paris, dans le délai de trois mois, à partir du jour de la signature, ou plutôt si faire se peut.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs l'ont signée et y ont apposé leurs cachets respectifs.

Fait à Paris, le troisième jour du mois de Novembre de l'an de grâce mil huit cent cinquante et un.

(L. S.) Signé: Turgot.
(L. S.) Signé: Normanby.

Procès-verbal d'échange.

Les soussignés s'étant réunis pour procéder, au nom du Président de la République française et de Sa Majesté la reine du royaume uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, à l'échange des ratifications réciproques sur la convention signée à Paris, le 3 Novembre dernier, entre la France et la Grand-Bretagne, dans le but de garantir mutuellement, dans les deux pays, la propriété des oeuvres de littérature et d'art, les instruments respectifs des ratifications ont été produits, et après avoir été soigneusement collationnés et trouvés exactement conformes l'un à l'autre, l'échange en a été opéré dans les formes usitées.

Toutefois, 1 nonobstant les termes de l'art. 14, stipulant que la convention ne sera exécutoire, en aucune de ses dispositions, qu'à partir du jour où celles qui ont besoin d'être validées dans la Grande-Bretagne, par un acte législatif, auront reçu cette sanction, il a été convenu, d'un commun accord, que celles des dispositions qui ne sont point de nature à y être soumises, et que l'état actuel de la législation autorise, dès à présent, la couronne britannique à valider, auront, le plus tôt possible, leur plein et entier effet, de part et d'autre ;

2) Il a été également convenu que les dispositions contenues dans l'art. 5, lesquelles interdisent la reproduction, dans l'un des deux pays, des articles de journaux ou de recueils périodiques publiés dans l'autre, et dont les auteurs auraient déclaré, dans le journal ou le recueil même où ils les auront fait paraître, qu'ils en interdisent la reproduction, ne seront pas applicables aux articles de discussion politique.

Les précédentes interprétations et explications auront la même force et valeur que si elles étaient insérées dans le texte même de la convention.

En foi de quoi les soussignés ont signé le présent procèsverbal, en double copie, à Paris, le huitième jour du mois de Janvier de l'an de grâce mil huit cent cinquante-deux.

(L.S.) Signé: Turgot.
(L.S.) Signé: Normanby.

Convention conclue le 22 Août 1852 entre la France et la Bel

gique pour la garantie réciproque de la propriété des oeuvres d'esprit et d'art. Ratif. le 12 Avril 1854.

[ocr errors]

Le Prince Président de la République française et S. M. le roi des Belges, également animés du désir de protéger les sciences, les arts et les lettres, et d'encourager les entreprises utiles qui s'y rapportent;

Le Prince Président voulant, en outre, assurer aux sujets de S. M. le roi des Belges la conversation des garanties dont ils jouissent déjà en France, en vertu du décret du 28 mars 1852, relatif à la contrefaçon des ouvrages étrangers;

Les deux hautes parties contractantes voulant, d'ailleurs, assurer et consolider le maintien des bons rapports existant entre les deux pays,

Ont, à ces fins, résolu d'adopter, d'un commun accord, les mesures qui leur ont paru les plus propres à garantir aux auteurs ou à leurs ayants-cause la propriété des oeuvres de littérature ou d'art publiées, pour la première fois, en France ou dans le royaume de Belgique, et ont nommé, à cet effet, pour leurs plénipotentiaires respectifs, savoir:

Le Prince Président de la République française, M. Edouard Drouyn de Lhuys, grand officier de l'ordre national de la Légion d'honneur, commandeur de l'ordre royal de Léopold de Belgique, grand'croix des ordres du Danebrog et du Sauveur de Grèce, etc., vice-président du Sénat, ministre secrétaire d'Etat au département des affaires étrangères;

Et S. M. le roi des Belges, M. Firmin Rogier, chevalier de l'ordre de Léopold, décoré de la croix de fer, grand officier de l'ordre national de la Légion d'honneur, grand-cordon d'Isabellela-Catholique, chevalier du nombre de l'ordre de Charles III, son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près du Prince Président de la République française, et M. Charles Liedts, commandeur de l'ordre de Léopold, décoré de la croix de fer, officier de l'ordre national de la Légion d'honneur, grand cordon de l'ordre du Lion néerlandais, commandeur de première classe de l'ordre de la branche Ernestine de la maison de Saxe, ministre

d'Etat, gouverneur de la province de Brabant, en mission extraordinaire près du Prince Président de la République française;

Lesquels, après s'être communiqué leur pleins pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et dûe forme, sont convenus des articles suivants :

Art. 1er. Les auteurs de livres, brochures ou autres écrits, de compositions musicales, d'oeuvres de dessin, de peinture, de sculpture, de gravure, de lithographie et de toutes autres productions analogues, du domaine littéraire ou artistique, jouiront, dans chacun des deux Etats réciproquement, des avantages qui y sont ou y seront attribués par la loi à la propriété des ouvrages de littérature ou d'art, et ils auront la même protection et le même recours légal contre toute atteinte portée à leurs droits, que si cette atteinte avait été commise à l'égard d'auteurs d'ouvrages publiés pour la première fois dans le pays même.

L'exeption qui résulte, pour certaines catégories de productions de l'art. 5 de la loi du 25 Janvier 1817, sera levée, en ce qui concerne les auteurs français, à partir de la mise à exécution de la présente convention.

Il est entendu que la propriété des oeuvres musicales s'étend aux morceaux dits arrangements, composés sur des motifs extraits de ces mêmes oeuvres; les contestations qui s'élèveraient sur l'application de cette clause demeureront naturellement réservées à l'appréciation des tribunaux respectifs.

Il est également entendu que tout privilége ou avantage qui serait accordé ultérieurement par l'un des deux pays à un pays tiers, en matière de propriété d'oeuvres de littérature ou d'art, dont la définition a été donnée dans la présent article, sera acquis de plein droit aux citoyens de l'autre pays.

Art. 2. La jouissance du bénéfice de l'art. 1er est subordonnée à l'accomplissement, dans le pays d'origine, des formalités qui sont prescrites par la loi pour assurer la propriété des ouvrages de littérature où d'art.

Pour les livres, cartes, estampes ou oeuvres musicales publiés pour la première fois dans l'un des deux Etats, l'exercice du droit de propriété dans l'autre Etat sera, en outre, subordonné à l'accomplissement préalable, dans ce dernier, de la formalité du dépôt et de l'enregistrement effectués de la manière suivante:

Si l'ouvrage a paru pour la première fois en France, un exemplaire devra en être déposé gratuitement et enregistré, soit à Bruxelles, au ministère de l'intérieur, soit à Paris, à la chancellerie de la légation de S. M. le roi des Belges en France.

Si l'ouvrage a paru pour la première fois, en Belgique, un exemplaire devra en être déposé gratuitement et enregistré, soit à Paris, à la direction de l'imprimerie, de la librairie et de la presse, au ministère de la police générale, soit à Bruxelles, à la chancellerie de la légation de France en Belgique.

« PreviousContinue »