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par mer, dans le royaume de Belgique, des livres, papiers de toute sorte autres que les papiers de tenture, estampes, gravures, musique, lithographies, cartes géographiques ou marines, planches gravées, publiées dans toute l'étendue du territoire de la Republique française, ainsi que des caractères et de l'encre destinés à l'impression, demeureront réduits et fixées aux taux ciaprès :

Livres en langue française en feuilles, brochés,
cartonnés ou reliés
Papiers de toute espèce, blanc, gris, bleu, à l'usage
des raffineries de sucre, et tous autres papiers,
sauf ceux compris sous les rubriques ci-après,
et à l'exception aussi des papiers de tenture et
des papiers gaufrés, moirés ou présentant des
dessins en relief

Papier colorié ou maroquiné.

Papier rayé pour musique.

Papier destiné à la fabrication des cartes à jouer

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Carton en feuilles

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Musique

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Planches gravées destinées à l'impression sur
papier, autre que du papier de tenture
Caractères d'imprimerie neufs ou clichés
Encre d'imprimerie

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Les droits établis à l'importation licite, par terre ou par mer, dans le territoire de la République française, des livres, papiers de toutes sortes, autres que les papiers de tenture, estampes, gravures, musique, lithographies, cartes géographiques ou marines, planches gravées, publiées dans toute l'étendue du royaume de Belgique, ainsi que des caractères et de l'encre destinés à l'impression, demeureront réduits et fixés au taux ci-après :

Livres en langue française, brochés, cartonnés ou
reliés

Papiers de toute espèce; blanc rayé pour musique,
à pâte de couleur, colorié ou maroquiné et tous
autres, hormis les papiers de tenture et le pa-
pier gaufré, moiré ou présentant des dessins
en relief
Cartons en feuilles

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Musique, etc..

Planches, gravées, destinées à l'impression sur papier autre que du papier de tenture

Caractères d'imprimerie neufs ou clichés

Encre d'imprimerie

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25

Il est convenu que le taux des droits ci-dessus spécifiés ne sera augmenté pendant la durée de la présente convention, ni en France ni en Belgique.

Art. 19. La présente convention restera en vigueur pendant dix années à partir du 1er Janvier prochain, et, dans le cas où aucune des deux parties n'auraient notifié, douze mois avant l'expiration de ladite période de dix annés, son intention d'en faire cesser les effets, la convention continuera à rester en vigueur encore une année, et ainsi de suite d'année en année jusqu'à l'expiration d'une année à partir du jour où l'une ou l'autre des parties l'aura dénoncée.

Art. 20. La présente convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à Paris, le dix Decembre prochain, ou plutôt si faire se peut.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs l'ont signée et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Paris, le vingt-deuxième jour du mois d'Août de l'an de grâce mil huit ccnt cinquante-deux.

(L. S.) Signé: Drouyn de Lhuys.
(L- S.) Signé: Firmin Rogier.
(L. S.) Signé: Liedts.

Déclaration du 22 Août 1852.

Au moment de signer la convention pour la garantie réciproque de la propriété littéraire et artistique, les plénipotentiaires soussignés sont mutuellement convenus de ce qui suit:

1o Les règlements d'administration publique, sous forme de décrets présidentiels ou d'arrêtés royaux, qui sont mentionnés dans l'art. 13 de la convention littéraire et artistique en date de ce jour, comprendront les dispositions suivantes:

A. Il sera procédé, par les soins et diligences du Gouvernement français ou belge, immédiatement après la mise en vigueur de la présente convention et simultanément, autant que possible, chez tous les libraires, éditeurs et imprimeurs, à l'inventaire de tous les livres publiés ou en cours de publication, en Belgique et en France, d'après les ouvrages originairement édités en France ou en Belgique et non encore tombés dans le domaine public.

B. Dans un délai de trois mois, à dater du moment de l'échange des ratifications de la convention en date de ce jour et sauf prolongation en cas d'impossibilité matérielle, l'administration française ou belge fera apposer gratuitement par ses délégués un timbre uniforme sur tous les ouvrages inventoriés chez chaque libraire détaillant. Quant aux éditeurs, un compte leur sera ouvert pour chaque ouvrage publié par eux, ou dont ils auront acquis la propriété, d'après l'inventaire général des ouvrages, brochés ou non, qu'ils possèdent en magasin, et les timbres seront délivrés qour chacun des ouvrages, sur la demande desdits éditeurs, au fur et à mesure de leurs besoins, jusqu'à concurrence du nombre d'exemplaires porté à leur compte dans l'inventaire général.

C. Après l'expiration du délai mentionné au paragraphe précédent, pour l'apposition du timbre, toute réimpression non autorisée de livres français ou belges, brochés ou en feuilles, mis en vente ou expédiés par l'éditeur, sera passible de saisie, si elle n'est pas revêtue du timbre, et, en ce qui concerne les détaillants toute te réimpression non autorisée et depourvue de timbre, dont, à partir de la même époque, ils seront trouvés détenteurs, pourra être saisie et confisquée.

Toute reproduction frauduleuse ou falsification des timbres sera passible des peines édictées par le code pénal des deux pays.

D. L'apposition des timbres ne pourra faire obstacle, en France ou en Belgique, à l'importation des livres qui auraient été soumis à cette formalité, forsque cette importation se fera du gré des auteurs et éditeurs français ou belges intéressés, ou que l'ouvrage original sera tombé dans le domaine public.

E. En ce qui concerne les ouvrages en cours de publication, mentionnés dans l'art. 14 de la convention, les éditeurs belges ou français seront tenus, dans les dix jours qui suivront la mise en vigueur du traité en date de ce jour, de faire le dépôt, pour la France, au ministère de la police générale, à Paris, ou à la chancellerie de la légation de France, à Bruxelles, et, pour la Belgique, au ministère de l'intérieur, à Bruxelles, ou à la chancellerie de la légation belge, à Paris, d'un exemplaire de tous les volumes ou livraisons parus des ouvrages dont il s'agit. Ce dépôt sera accompagné d'une déclaration du nombre des exemplaires tirés pour chaque volume ou livraison, soit en une soit en plusieurs éditions.

F. Les noveaux volumes mentionnés à l'art. 14 de la convention ne pourront respectivement être mis en vente qu'après que les conditions de dépôt et de l'apposition de timbres spéciaux auront été remplies, et la délivrance de ces timbres par les administrations respectives sera subordonnée à l'acquittement de l'indemnité de 10 p. %% due à l'éditeur français ou belge.

G. Les clichés, bois et planches gravées de toute sorte, ainsi que les pierres lithographiques existant en magasin chez les éditeurs ou imprimeurs français ou belges, constituant une reproduction non autorisée de modèls belges ou français, seront également inventoriés par les soins dn Gouvernement.

Les impressions, gravures ou lithographies, qu'elles soient isolées, fassent partie de collections, ou appertiennent à des corps d'ouvrages, qui seront produites ou tirées à l'aide de ces clichés bois, planches gravées ou pierres lithographiques, ne pourront respectivement être mises en vente qu'après avoir été munies du timbre spécial mentionné sub litt. B et après payement de l'indemnité de 10 p. / due l'éditeur français ou belge, sauf ce qui est dit au dernier paragraphe de l'art. 16 de la convention littéraire.

2o Les règlements d'administration publique précités seront respectivement promulgués en même temps que la convention spéciale d'ou ils découlent: ils demeuront obligatoirs pendant toute la durée de celle-ci.

3o Les deux Gouvernements s'engagent, l'un vis-à-vis de l'autre :

a. A échanger le texte de ces règlements en même temps que les ratifications de l'arrangement signé à la date de ce jour;

b. A se communiquer en copie authentique, dès qu'il sera achevé l'inventaire général des ouvrages de toute nature, reproduits sans autorisation des ayants-droit respectifs, qui existent actuellement dans les magasins particuliers de l'un ou de l'autre pays.

Fait à Paris, le vingt-deuxième jour du mois d'Août de l'an de grâce mil huit cent cinquante-deux.

(L. S.) Signé: Drouyn de Lhuys.
L. S.) Signé: Firmin Rogier.
(L. S.) Signé: Liedts.

Article additionnel à la convention du 22 Août entre la France et la Belgique. 27 Févr. 1854.

L'échange des ratifications des conventions, l'une littéraire, l'autre commerciale, signées entre la France et la Belgique, le 22 Août 1852, ayant été de commun accord ajourné jusqu'à ce qu'il intervînt un traité de commerce définitif entre les deux pays et cet événement s'étant réalisé aujourd'hui, les dispositions suivants ont été arrêtées entre les Hautes Parties contractantes:

La perception des droits d'auteur pour la représentation ou exécution des œuvres dramatiques ou musicales (art. 3 in fine) ne pourra respectivement réclamée qu'à dater du trente et unième jour après la mise à exécution de la convention littéraire.

Le terme actuellement, employé à l'article 13 de la même convention s'etendra de la date du présent article additionel.

La même date est substituée à celle du 22 Août 1853, dans le cas prévu par l'article 14.

Pour les revues ou recueils périodiques réimprimés jusqu'ici en France ou en Belgique (art. 15), les éditeurs français ou belges sont autorisés à publier les livraisons destinées à compléter jusqu'au 30 Juin 1854 les souscriptions de leurs abonnés, ainsi que les collections non vendues existant en magasin, sans indemnité au profit de l'auteur original.

Les délais d'un et de deux ans laissés par l'article 16 pour la reproduction, à l'aide de clichés, des ouvrages imprimés ou en voie d'impression, et pour le tirage des bois, planches gravées et lithographiées, courront à partir de la mise en vigueur de la convention.

Il est entendu que les deux conventions du 22 Août 1852 entreront en vigueur à la même date que le traité de commerce signé aujourd'hui entre les Hautes Parties contractantes, et que le terme de dix années pour lequel elles ont été conclues courra à partir de leur mise à exécution.

Le présent article additionnel aura la même force et valeur que s'il était inséré mot pour mot dans le texte même des conventions du 22 Août 1852.

Fait à Bruxelles, en double original, le 27 jour du mois de Février de l'an de grâce 1854.

(L. S.) A. Barrot.

(L. S.) H. de Brouckère.

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