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Déclaration du 12 Avril 1854.

Au moment de procéder à l'échange des ratifications de la convention littéraire conclue entre les deux pays le 22 Août 1852, les plénipotentiaires soussignés sont convenus que leurs gouvernements respectifs prendront les mesures nécessaires pour interdire l'entrée sur leurs territoires des ouvrages que les éditeurs français ou belges auraient acquis le droit de réimprimer, avec la réserve que ces réimpressions ne seraient autorisées que pour la vente en France ou en Belgique et sur des marchés tiers. Les ouvrages auxquels cette disposition sera applicable devront porter sur leurs titre et couverture les mots: édition interdite en Belgique (en France) et autorisée pour la France (la Belgique) et l'étranger.

Fait à Bruxelles, en double original, le 12 Avril 1854.

(L. S.) A. Barrot.

(L. S.) H. de Brouckère.

Décret imperial du 19 Avril 1854.

Napoléon, Par la grâce de Dieu et la volonté nationale, Empereur des Français,

A tous présents et à venir salut:

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'intérieur;

Vu la convention littéraire conclue le 22 Août 1852 entre la France et la Belgique, et notamment les articles 10, 13, 14, 15, 16 et 17;

Vu la déclaration en date du même jour anexée à ladite convention;

Vu l'article additionnel en date du 27 Février 1854;
Notre Conseil d'Etat entendu,

Avons décrété et décrétons ce qui suit:

Art. 1er. Immédiatement après la mise en vigueur de la convention du 22 Août 1852, il sera procédé, par les soins de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'intérieur, chez tous les libraires, éditeurs et imprimeurs, à l'inventaire de tous les livres publiés ou en cours de publication en France d'après des ouvrages originairement édités en Belgique et non encore tombés dans le domaine public.

Art. 2. Dans un délai de trois mois à dater du jour de la publication du présent règlement, sauf prolongation en cas d'impossibilité matérielle, il sera apposé gratuitement, par les délégués de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'intérieur, un timbre uniforme sur tous les ouvrages inventoriés chez chaque libraire détaillant. Quant aux éditeurs, un compte leur sera ouvert au ministère de l'intérieur pour chaque ouvrage publié par eux ou dont ils auront acquis la propriété, d'après l'inventaire général des ouvrages, brochés ou non, qu'ils possèdent en magasin.

Les timbres seront apposés pour chacun des ouvrages, sur la demande desdits éditeurs, au fur et à mesure de leurs besoins, jusqu'à concurrence du nombre d'exemplaires porté à leur compte dans l'inventaire général mentionné à l'art. 1o.

Art. 3. Après l'expiration du délai mentionné à l'art. 2 pour l'apposition du timbre, toute réimpression non autorisée de livres belges brochés ou en feuilles, mise en vente ou expédiée par l'éditeur, sera passible de saisie si elle n'est pas revêtue du timbre; et, en ce qui concerne les détaillants, toute réimpression non autorisée et dépourvue du timbre dont, à partir de la même époque, ils seront trouvés détenteurs, pourra être saisie et confisquée.

Art. 4. Toute contrefaçon, falsification ou tout usage frauduleux des timbres, sera passible des peines portées par les art. 142 et 143 du Code pénal.

Art. 5. En ce qui concerne les ouvrages en cours de publication, mentionnés dans l'art. 14 de la convention, les éditeurs français seront tenus, dans les dix jours qui suivront la mise en vigueur du traité, de faire de dépôt, au ministère de l'intérieur, à Bruxelles, ou à la chancellerie de la légation belge, à Paris, d'un exemplaire de tous les volumes ou livraisons parus des ouvrages dont il s'agit. Ce dépôt sera accompagné d'une déclaration du nombre des exemplaires tirés pour chaque livraison, soit en une, soit en plusieurs éditions.

Art. 6. Les nouveaux volumes mentionnés à l'art. 14 de la convention ne pourront être mis en vente qu'après que les conditions de dépôt et de l'apposition des timbres spéciaux auront été remplies. L'apposition de ces timbres par les délégués de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'indemnité de 10 p. % due à l'éditeur belge.

Art. 7. Les clichés, bois et planches gravés de toute sorte, ainsi que les pierres lithographiques existant en magasin chez les éditeurs ou imprimeurs français, constituant une reproduction non autorisée de modèles belges, seront également inventoriés par les soins du département de l'intérieur.

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Art. 8. Les impressions, gravures ou lithographies, qu'elles soient isolées, qu'elles fassent partie des collections ou qu'elles appartiennent à des corps d'ouvrage, qui seront produites ou tirées à l'aide de ces clichés, bois, planches gravées ou pierres lithographiques, ne pourront être mises en vente qu'après avoir été revêtues du timbre spécial, et après payement de l'indemnité de 10 p. % due à l'éditeur belge, sauf le délai de deux ans accorde par le dernier paragraphe de l'art. 16 de la convention, afin de faire tirer les épreuves néccessaires pour compléter les volumes du texte imprimé au profit de l'éditeur original.

Art. 9. L'importation de Belgique en France des livres de réimpression non autorisée, qui auront été soumis à la formalité du timbre, ne pourra être effectuée qu'avec le consentement des auteurs et éditeurs français intéressés, ou lorsque l'ouvrage original sera tombé dans le domaine public.

Art. 10 Aucun ouvrage imprimé en Belgique, et portant sur le titre ou la couverture la mention: Edition autorisée pour la Belgique et l'étranger, ne pourra être introduit en France, sous les peines portées par les lois.

Art. 11. Les livres d'importation licite venant de la Belgique seront admis en France, conformément au premier paragraphe de l'art. 11 de la convention, tant à l'entrée qu'au transit direct ou par entrepôt, par les bureaux de Givet et de Longwy, sans préjudice des autres bureaux déjà actuellement ouverts, et qui sont ceux de Lille, Valenciennes, Strasbourg, les Rousses, Pontde-Beauvoisin, Marseille, le Havre, Bayonne et Bastia.

Art. 12. Le certificat d'origine prescrit par le dernier paragraphe de l'art. 10 précité sera souscrit par l'expéditeur, confirmé et dûment légalisé par l'autorité administrative du lieu de l'expédition.

Art. 13. Nos ministres secrétaires d'Etat aux départements des affaires étrangères, des finances et de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret. Fait au palais des Tuileries, le 19 Avril 1854.

Par l'Empereur:

Le ministre secrétaire d'Etat au

département de l'intérieur,

F. de Persigny.

Napoléon.

Convention conclue entre la France et les Pays-Bas pour la garantie réciproque de la propriété des oeuvres d'esprit et d'art. 29. Mars 1855.

Sa Majesté l'Empereur des Français et Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, animés du désir de donner suite à la stipulation de l'article 14 du traité de commerce et de navigation signé à Paris le 25 Juillet 1840, par laquelle il a été entendu que la propriété littéraire serait garantie et qu'une convention spéciale déterminerait ultérieurement les conditions d'application et d'exécution de ce principe dans chacun des deux pays; l'Empereur des Français voulant d'ailleurs assurer aux sujets de Sa Majesté Néerlandaise le maintien des garanties dont ils jouissent déjà en France, en vertu du décret du 28 Mars 1852, relatif à la contrefaçon des ouvrages étrangers les deux hautes parties contractantes ont, à cette fin, résolu d'adopter, d'un commun accord, les 'mesures qui leur ont paru les plus propres à garantir aux auteurs on à leurs ayants-cause la propriété de leurs ouvrages scientifiques et littéraires, publiés, pour la première fois, en France ou dans le royaume des Pays-Bas.

Dans ce but, elles ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir:

Sa Majesté l'Empereur des Français,

le sieur Jean-Marie-Armand, baron d'André, commandeur de l'ordre impérial de la Légion d'honneur, grand-croix de l'ordre pontifical de Saint-Grégoire-le-Grand etc., etc., son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près Sa Majesté le Roi des Pays-Bas;

Et Sa Majesté le Roi des Pays-Bas,

le sieur Florent-Adrien Van Hall, chevalier grand - croix de l'ordre du Lion néerlandais, de l'ordre du Faucon blanc de Saxe-Weimar, de l'ordre de Léopold de Belgique, de l'ordre de la Branche Ernestine de la maison de Saxe, de l'ordre impérial russe de l'Aigle blanc et de l'ordre des Guelfes de Hanovre, son ministre d'Etat et des affaires étrangères;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins - pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et dûe forme sont convenus des articles suivants:

Art. 1. A partir de l'époque à laquelle, conformément aux stipulations de l'article 11 ci-après, la présente convention deviendra exécutoire, les auteurs d'oeuvres scientifiques ou littéraires auxquels les lois de l'un des deux pays garantissent ac

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tuellement ou garantiront à l'avenir le droit de propriété ou d'auteur, et leurs ayants-cause, auront la faculté d'exercer ce droit sur le territoire de l'autre pays, pendant le même espace de temps et dans les mêmes limites que s'exercerait, dans cet autre pays, le droit attribué. aux auteurs d'ouvrages de même nature qui y seraient publiés; de telle sorte que la reproduction ou la contrefaçon, dans l'un des deux Etats, des oeuvres scientifiques ou littéraires publiées dans l'autre sera, pour autant qu'il n'est pas dérogé auxdites lois par la présente convention, traitée de la même manière que la serait la reproduction ou la contrefaçon d'ouvrages de même nature originairement publiés dans et autre Etat, et que les auteurs de l'un des deux pays auront, devant les tribunaux de l'autre, la même action, et jouiront des mêmes garanties contre la contrefaçon ou la reproduction non autorisée, que celle que la loi accorde ou pourrait accorder par la suite aux auteurs de ce dernier pays.

Il est bien entendu, toutefois, que les droits à exercer réciproquement dans l'un ou dans l'autre pays, relativement aux ouvrages ci-dessus mentionnés, ne pourront être plus étendus que ceux qu'accorde la législation du pays auquef l'auteur ou ses ayants-cause appartiennent.

Art. 2. La protection stipulée par l'article 1er ne sera acquise qu'à celui qui aura fidélement observé les lois et règlements en vigueur dans le pays de production par rapport à l'ouvrage pour lequel cette protection sera réclamée.

Un certificat délivré par le bureau de la librairie au ministère de l'intérieur à Paris, ou par le secrétariat de la préfecture dans les départements, ou par le ministre de l'intérieur à la Haye, servira à constater que les formalités voulues par les lois et règlements ont été remplies.

Art. 3. Sont expressément assimilées aux ouvrages originaux, les traductions faites, dans l'un des deux Etats, d'ouvrages nationaux ou étrangers.

Ces traductions jouiront, à ce titre, de la protection stipulée par l'article 1, en ce qui concerne leur reproduction en contrefaçon dans l'autre Etat.

Il est bien entendu que le présent article n'a pas pour objet d'accorder au premier traducteur d'un ouvrage le droit exclusif de traduction, mais seulement de protéger le traducteur par rapport à sa propre traduction.

Art. 4. Nonobstant les stipulations des art. 1er, 2 et 3 de la présente convention, les articles extraits de journaux ou de recueils périodiques publiés dans l'un des deux pays pourront être reproduits dans les journaux ou recueils périodiques de l'autre pays, pourvu que l'origine en soit indiquée.

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