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Gesez, in Betreff des Schußes schriftstellerischer und künstlerischer Erzeugnisse gegen unbefugte Vervielfältigung, vom 24. August 1845.

Wilhelm, v. G. Gn. In Beziehung auf den Schuß schriftstellerischer und künstlerischer Erzeugnisse gegen unbefugte Vervielfältigung verordnen und verfügen Wir bis zum Erscheinen eines definitiven Gesezes hierüber, || nach Anhörung Unseres Geheimen Rathes und unter Zustimmung Unserer getreuen Stände, wie folgt:

Art. 1. Der Schuß gegen Nachdruck oder sonstige durch mechanische Kunst bewirkte Vervielfältigung, welchen das Gesez vom 17. Oktober 1838 den im Königreiche oder in einem andern zum deutschen Bunde gehörigen Staate erschienenen schriftstellerischen und künstlerischen Erzeugnissen zusichert, wird auf die Lebensdauer des Urhebers eines solchen Werks und auf dreißig Jahre vom Tode desselben ausgedehnt. Werke ungenannter oder nicht mit ibrem wahren Namen genannter Verfasser, desgleichen Werke, welche nach dem Tode ihrer Verfasser herauskommen, oder von moralischen Personen (Akademien, Universitäten 2c.) herrühren, genießen den besagten Schuß dreißig Jahre lang, von dem Ablauf des Jahres ihres Erscheinens an gerechnet.

Art. 2. Manuscripte, welche den Angehörigen eines deutschen Bundesstaates zum Verfasser haben, so wie Kanzelreden und Lehrvorträge, welche in einem Staate des deutschen Bundes gehalten wurden, find. im Schuße gegen eine ohne Zustimmung des Urhebers des Manuscripts oder Vortrags oder seines Rechtsnachfolgers vorzunehmende mechanische Vervielfältigung den Druckschriften gleichgestellt.

Art. 3. Die zur Zeit der Verkündigung des gegenwärtigen Gefeßes bereits veranstalteten Nachdrücke oder sonstigen mechanischen Vervielfältigungen von Werken, welchen durch das gegenwärtige Geseß ein ihnen nach dem Gesez vom 17. Oktober 1838 Art. 1 und 3 zuvor nicht zugekommener Schuß gegen mechanische Vervielfältigung verliehen, oder der erloschene frühere Schuß erneuert wird, können zwar auch während der Dauer dieses Schußes, jedoch nur in polizeilich gestempelten Exemplaren zum Absaß ge= bracht werden. Den polizeilichen Stempel erhalten diejenigen Exemplare, welche binnen dreißig Tagen, von der Verkündigung des gegenwärtigen Gefeßes an gerechnet, von dem Nachdrucker oder Händler dem Bezirkspolizeiamte seines Wohnorts mit dem erforderlichen Beweise über den schon vor der Verkündigung des gegenwärtigen Geseßes veranstalteten Nachdruck derselben vorgelegt werden.

Für die polizeiliche Stempelung findet die Entrichtung einer Abgabe nicht statt.

Unser Minister des Innern ist mit der Vollziehung dieses Gefeßes beauftragt.

Meran, den 24. August 1845.

Verfügung hinsichtlich Art. 3 des vorstehenden Gesezes.
Vom 11. September 1845.

Hinsichtlich der Vollziehung des Art. 3 des Gesetzes vom 24. August 1845 über den Schuß schriftstellerischer und musikalischer Erzeugnisse gegen unbefugte Vervielfältigung wird den Polizeibehörden folgende Weisung ertheilt:

1) Die Bezirks - Polizeistellen haben dieses Gesetz sogleich nach dem Empfange der dasselbe enthaltenden Nummer des Regierungsblattes den Buchdruckern und den verschiedenen Händlern mit Büchern, desgleichen den Kupferstechern, Lithographen, Stuccatoren und sonstigen, die mechanische Vervielfältigung bildlicher Darstellungen oder den Handel mit solchen Darstellungen gewerblich ausübenden Einwohnern ihrer Bezirke in einem urkundlichen Akte zu eröffnen, mit welchem die dreißigtägige Frist für die Vorlegung der veranstalteten Nachdrücke oder Nachbildungen zu der in Art. 3 des Gesezes vorgesehenen Stempelung beginnt. Außerdem ist für das Bekanntwerden des Geseßes und der gegenwärtigen Verfügung durch den Abdruck derselben in den Orts- und Bezirksanzeigeblättern zu sorgen.

2) Die Ertheilung des polizeilichen Stempels sezt voraus:

a) Daß der Nachdruck oder die Nachbildung vor der Verkündigung des Gesezes vom 24. August 1845 bereits veranstaltet gewesen.

b) Daß das Originalwerk in einem deutschen Bundesstaate vor dem 1. Januar 1818, bis zu welchem Zeitpunkt der durch Art. 1 des Gesetzes vom 17. Oktober 1838 verliehene Schuß sich bis daher noch zurückerstreckt hat, erschienen und nicht unter den Schuß eines besondern Privilegiums, das zur Zeit der Verkündigung des Geseßes vom 24. August 1845 sich noch in Kraft befand, gestellt sei (zu vergleichen in leßterer Bes ziehung die Bekanntmachungen vom 13. April 1839 in Betreff der Schiller'schen, und vom 28. Juli und 17. August 1842 in Betreff der Jean Paul Friedrich Richter'schen, der Wieland'schen und der Herder'schen Werke). Bei mechanischen Vervielfältigungen von Manuscripten und Kanzelreden oder Lehrvorträgen, welche zur Stempelung vorgelegt werden sollten, fällt das zu b) bezeichnete Erforderniß weg. Von selbst versteht es sich, daß Nachdrücke oder Nachbildungen vou Originalwerken, denen nach den Bestimmungen der Art. 1 und 2 des Gesezes vom 24. August d. J. kein Schuß gegen Nachdruck zukommt, nicht zur Stempelung angenommen werden.

3) Nachdrucks- oder Nachbildungs- Exemplare, welche bei Vollziehung der Geseße vom 22. Juli 1836 und 17. Oktober 1838 polizeilich gestempelt wurden, bedürfen zu ihrem fortgeseßten Absaße keiner erneuten Stempelung.

4) Im Uebrigen haben die Polizeistellen hinsichtlich der Stempelung nach den §§. 4, 5, 8 bis 10 der Ministerialverfügung vom 19. Oktober 1838 fich zu achten. Den 11. September 1845. Schlayer.

B. Die Gesetzgebung Frankreichs.

Loi du 13-19 janvier 1791, relative aux spectacles.

Art. 2. Les ouvrages des auteurs morts depuis cinq ans et plus sont une propriété publique, et peuvent, non-obstant tous ancieus privilèges qui sont abolis, être représentés sur tous les théâtres indistinctement.

Art. 3. Les ouvrages des auteurs vivans ne pourront être représentés sur aucun théâtre public, dans toute l'étendue de la France, sans le consentement formel et par écrit des auteurs, sous peine de confiscation du produit total des représentations au profit des auteurs.

Art. 4. La disposition de l'art. 3 s'applique aux ouvrages déjà représentés, quelsque soient les anciens règlements; néanmoins les actes qui auraient été passés entre des comédiens et les auteurs vivans, ou des auteurs morts depuis moins de cinq ans seront exécutés.

Art. 5. Les héritiers ou les cessionaires des auteurs, seront propriétaires de leurs ouvrages, durant l'espace de cinq années après la mort de l'auteur.

Loi du 19 juillet

-6 août 1791, relative aux spectacles.

Louis etc. L'Assemblée nationale, après avoir entendu les observations de plusieurs membres et les conclusions du rap porteur, a admis la rédaction suivante:

L'Assemblée nationale, considérant que la loi du 16 août 1790 n'était que provisoire, et que la loi du 13 janvier dern. contient des dispositions générales, qui seules doivent être exécutées dans tout l'empire français, décrète sur l'art. 1 du projet du comité, qu'il n'y a pas lieu à délibérer.

Art. 1. Conformément aux dispositions des articles 3 et 4 du décret du 13 janvier dern. concernant les spectacles, les ouvrages des auteurs vivans, même ceux qui étaient représentés avant cette époque, soit qu'ils fussent ou non gravés ou imprimés, ne pourront être représentés sur aucun théâtre public, dans toute l'étendue du royaume, sans le consentement formel et par écrit des auteurs, ou sans celui de leurs héritiers ou cessionaires pour les ouvrages des auteurs morts depuis moins de cinq ans, sous peine de confiscation du produit total des représentations au profit de l'auteur ou de ses héritiers ou cessionaires.

Art. 2. La convention entre les auteurs et les entrepreneurs des spectacles sera parfaitement libre, et les officiers municipaux, ni aucuns autres fonctionnaires publics, ne pourront taxer les dits ouvrages, ni modérer ou augmenter le prix convenu; et la rétribution des auteurs, convenue entre eux ou leurs ayant-cause et les entrepreneurs de spectacle, ne pourra être ni saisi ni arrêté par les créanciers des entrepreneurs du spectacle.

Loi relative aux droits de propriété des auteurs d'écrits en tout genre, des compositeurs de musique, des peintres et des dessinateurs. -19 19 jouillet 1793.

La Convention nationale, etc. etc.

Art. 1er. Les auteurs d'écrits en tont genre, les compositeurs de musique, les peintres et dessinateurs qui feront graver des tableaux ou dessins, jouiront durant leur vie entière du droit exclusive de vendre, faire vendre, distribuer leurs ouvrages dans le territoire de la République, et d'en céder la propriété en tout ou én partie.

Art. 2. Leurs héritiers ou cessionaires jouiront du même droit durant l'espace de dix ans après la mort des auteurs.

Art. 3. Les officiers de paix seront tenus de faire confisquer, à la réquisition et au profit des auteurs, compositeurs, peintres ou dessinateurs et autres, leurs héritiers ou cessionaires, tous les exemplaires des éditions imprimées on gravées, sans la permission formelle et par écrit des auteurs.

Art. 4. Tout contrefacteur sera tenu de payer au véritable propriétaire une somme équivalente au prix de 3,000 excmplaires de l'édition originale.

Art. 5. Tout débitant d'édition contrefaite, s'il n'est pas reconnu contrefacteur, sera tenu de payer au veritable propriétaire une somme équivalente au pris de cinq cents exemplaires de l'édition originale.

Art. 6. Tout citoyen qui mettra au jour un ouvrage, soit de littérature ou de gravure, dans quelque genre que ce soit, sera obligé d'en déposer deux exemplaires à la bibliothèque nationale ou au cabinet des estampes de la République, dont il recevra un reçu signé par le bíbliothécaire, faute de quoi il ne pourra être admis en justice pour la poursuite des contrefacteurs.

Art. 7. Les héritiers de l'auteur d'un ouvrage de littérature ou de gravure, ou de toute autre reproduction de l'esprit ou de génie qui appartient aux beaux-arts, en auront la propriété exclusive pendant dix années.

Loi relatif aux autorités chargées de constater les délits de contre25 prairial an 3 (13 Juin 1795).

façon.

La Convention national etc.

Art. 1. Les fonctions attribuées aux officiers de paix par l'art. 3 de la loi du 19 juillet 1793 seront à l'avenir exercées

par les commissaires de police, et par les juges de paix dans les lieux où il n'y a pas de commissaires de police.

Loi concernant l'impression des ouvrages adoptés comme livres élémentaires. 10 fructidor an 4 (27 Août 1796).

Art. 1. Les auteurs des ouvrages adoptés comme livres élémentaires, et leurs héritiers ou cessionnaires, sont maintenus dans le droit exclusif de les faire imprimer, vendre, distribuer, conformément aux dispositions de la loi du 19 juillet 1793.

Art. 2. Le directoire exécutif est autorisé à traiter pour le nombre de mille exemplaires avec lesdits auteurs, leurs héritiers ou cessionaires qui auront fait imprimer leurs ouvrages.

Art. 3. Les ouvrages élémentaires dont les auteurs ou leurs cessionaires auront déclaré qu'ils ne veulent ou ne peuvent en faire l'édition seront imprimés aux frais et à l'imprimerie de la République.

Décret impérial concernant les droits des propriétaires d'ouvrages posthumes. 1er germanial an 13 (22 Mars 1805).

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Napoléon, Empereur des Français, etc., etc., Vu les lois sur la propriété littéraire;

Considérant qu'elles déclarent propriétés publiques les ouvrages des auteurs morts depuis plus de dix ans ;

Que les dépositaires, acquéreurs, héritiers ou propriétaires des ouvrages posthumes d'auteurs morts depuis plus de dix ans, hésitent à publier ces ouvrages, dans la crainte de s'en voir contester la propriété exclusive, et dans l'incertitude de la durée de cette propriété;

Que l'ouvrage inédit est comme l'ouvrage qui n'existe pas; et que celui qui le publie a les droits de l'auteur décédé et doit en jouir pendant sa vie;

Que, cependant, s'il réimprimait en même temps et dans une seule édition, avec les œuvres posthumes, les ouvrages déjà publiés du même auteur, il en résulterait en sa faveur une espèce de privilège pour la vente d'ouvrages devenus propriété publique. Le conseil d'état entendu, décrète:

Art. 1. Les propriétaires, par succession ou à tout autre titre, d'un ouvrage posthume, ont les mêmes droits que l'auteur, et les dispositions des lois sur la propriété exclusive des auteurs et sur sa durée leur sont applicables, toutefois à la charge d'imprimer séparément les œuvres posthumes, et sans les joindre à une nouvelle édition des ouvrages déjà publiés et devenus propriété publique.

Art 2. Le grand juge ministre de la justice, etc., etc.

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