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ART. 48.

Les conseillers d'État sont nommés par le Président de la République, et révocables par lui.

ART. 49.

Le Conseil d'État est présidé par le Président de la République, et, en son absence, par la personne qu'il désigne comme vice-président du Conseil d'État.

ᎪᏒᎢ. 50.

Le Conseil d'État est chargé, sous la direction du Président de la République, de rédiger les projets de loi et les règlements d'administration publique, et de résoudre les difficultés qui s'élèvent en matière d'administration.

ART. 51.

Il soutient, au nom du Gouvernement, la discussion des projets de loi devant le Sénat et le Corps législatif.

Les conseillers d'État chargés de porter la parole au nom du Gouvernement sont désignés par le Président de la République.

ART. 52.

Le traitement de chaque conseiller d'État est de vingt-cinq mille francs.

ART. 53.

Les ministres ont rang, séance et voix délibérative au Conseil d'État.

TITRE VII.

De la Haute Cour de justice.

ᎪᎡᎢ. 54.

Une haute cour de justice juge, sans appel ni recours en cassation, toutes personnes qui auront été renvoyées devant elle. comme prévenues de crimes, attentats ou complots contre le Président de la République, et contre la sûreté intérieure ou extérieure de l'État.

Elle ne peut être saisie qu'en vertu d'un décret du Président de la République.

ART. 55.

Un sénatus-consulte déterminera l'organisation de cette haute cour.

TITRE VIII.

Dispositions générales et transitoires.

ART. 56.

Les dispositions des codes, lois et règlements existants, qui ne sont pas contraires à la présente Constitution, restent en vigueur jusqu'à ce qu'il y soit légalement dérogé.

ART. 57.

Une loi déterminera l'organisation municipale. Les maires seront nommés par le Pouvoir exécutif, et pourront être pris hors du Conseil municipal.

ᎪᎡᎢ. 58.

La présente Constitution sera en vigueur à dater du jour où les grands Corps de l'État qu'elle organise seront constitués. Les décrets rendus par le Président de la République, à partir du 2 décembre jusqu'à cette époque, auront force de loi. Fait au palais des Tuileries, le 14 janvier 1852.

LOUIS-NAPOLÉON.

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Décret portant convocation du Sénat et du Corps législatif pour le 29 mars 1852.

LOUIS-NAPOLÉON,

PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Vu les articles 24 et 46 de la Constitution, décrète :

ARTICLE PREMIER.

Le Sénat et le Corps législatif sont convoqués pour le 29 mars

courant.

ART. 2.

Le ministre d'État est chargé de l'exécution du présent dé

cret.

Fait au palais des Tuileries, le 6 mars 1852.

LOUIS-NAPOLÉON.

Par le Président :

Le Ministre d'Etat,

X. DE CASABIANCA.

N. 3. Décret qui règle les rapports du Sénat et du Corps législatif avec le Président de la République et le Conseil d'Etat, et établit les conditions organiques de leurs travaux.

LOUIS-NAPOLÉON,

PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Vu l'art. 4 de la Constitution;

Considérant qu'au moment où le Sénat et le Corps législatif vont entrer dans leur première session, il importe de régler leurs rapports avec le Président de la République et le Conseil d'État, et détablir, conformément à l'esprit de la Constitution, les conditions organiques de leurs travaux, DÉCRÈTE :

TITRE PREMIER.

Du Conseil d'État,

ARTICLE PREMIER.

Les projets de loi et de sénatus-consultes, les règlements d'administration publique préparés par les différents départements ministériels, sont soumis au Président de la République, qui les remet directement ou les fait adresser par le ministre d'État au vice-président du Conseil d'État.

ART. 2.

Les ordres du jour des séances du Conseil d'état sont envoyés à l'avance au ministre d'État, et le vice-président du Conseil d'État pourvoit à ce que ce ministre soit toujours avisé en temps utile de tout ce qui concerne l'examen et la

discussion des projets de lois, des sénatus-consultes et des règlements d'administration publique, envoyés à l'élaboration du Conseil.

ART. 3.

Les projets de lois ou de sénatus-consultes, après avoir été élaborés au Conseil d'État, conformément à l'art. 50 de la Constitution, sont remis au Président de la République par le vice-président du Conseil d'État, qui y joint les noms des commissaires qu'il propose pour en soutenir la discussion devant le Corps législatif ou le Sénat.

ART. 4.

Un décret du Président de la République ordonne la présentation du projet de loi au Corps législatif, ou du sénatusconsulte au Sénat, et nomme les conseillers d'État chargés d'en soutenir la discussion.

ART. 5.

Ampliation de ce décret est transmise avec le projet de loi ou du sénatus-consulte, au Corps législatif ou au Sénat, par le ministre d'État.

TITRE II.

Du Sénat.

CHAPITRE PREMIER.

RÉUNION DU SÉNAT, FORMATION DES BUREAUX.

ART. 6.

Pendant la durée des sessions, le Sénat se réunit sur la convocation de son président.

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