Page images
PDF
EPUB

Convention entre l'Autriche et la Bavière, signée à Paris, sur les articles secrets du traité de Ried, signé à Paris, le 3 juin 1814.

S. M. le roi de Bavière et S. M. Impériale, Royale et Apostolique voulant, dans le moment de la pacification de la France, donner une interprétation plus précise aux stipulations du Traité de Ried, se sont déterminées à s'entendre, dès à présent, sur les arrangements à prendre pour l'exécution dudit Traité. En conséquence, S. M. le roi de Bavière d'une part, et S. M. Impériale, Royale et Apostolique d'autre part, ont nommé des plénipotentiaires, savoir:

S. M. le roi de Bavière, le sieur Charles-Philippe comte de Wrede, etc.,.etc.

Et S. M. Impériale, Royale et Apostolique, le sieur Clément-LothaireVinceslas prince de Metternich-Winnebourg-Ochsenhausen, etc.

Lesquels, après l'échange de leurs pleins pouvoirs, sont convenus des articles suivants :

Art. I. S. M. le roi de Bavière et S. M. Impériale, Royale et Apostolique, désirant prévenir toute mésintelligence qui pourrait naître d'une fausse interprétation des articles secrets du Traité de Ried1 et de confirmer les rapports d'amitié et de bonne harmonie qui existent entre elles, sont convenues de donner aux articles II, III et IV dudit Traité l'application suivante, savoir:

S. M. le roi de Bavière s'engage à céder à S. M. Impériale, Royale et Apostolique le Tyrol, le Vorarlberg, la principauté de Salzbourg telle qu'elle a été possédée par le dernier prince autrichien, à l'exception du bailliage de Lausen et des villages situés sur la rive gauche de la Saal, l'Innviertel et le cercle de Hausruck, sauf les exceptions et les modifications dont il est fait mention dans les articles II et IV de la présente Convention; et d'autre part, S. M. Impériale, Royale et Apostolique garantit à S. M. le roi de Bavière de lui faire avoir les équivalents les plus complets pour lesdits pays, et même au delà, autant qu'elle en aura les moyens et que les circonstances le permettront.

Art. II. Les Hautes Parties contractantes, voulant accélérer, autant qu'il dépend d'elles, le moment où l'exécution de l'article IV pourra avoir son effet, sont convenues que S. M. Impériale, Royale et Apostolique entrera en possession du Tyrol, tel qu'il a été réuni à la couronne de Bavière (à l'exception du bailliage de Wils, sauf à faire de ce dernier un objet d'arrangement), ainsi que du Vorarlberg, à l'exception du bailliage de Weiler, dans le délai de quinze jours après l'échange des ratifications de la présente Convention; et que S. M. le roi de Bavière sera mise, à la même époque, en possession du grand-duché de Wurz1. Voy. ci-dessus, p. 56.

bourg et de la principauté d'Aschaffenbourg, tels qu'ils ont été possédés par leurs derniers souverains.

Les autres rétrocessions de la part de la Bavière contre des équivalents dont il n'est pas fait mention dans cet article auront lieu à la suite des arrangements définitifs, ou plus tôt si faire se peut.

Art. III. Les pays situés sur la rive gauche du Rhin, entre les nouvelles frontières de la France et la rive droite de la Moselle, seront occupés jusqu'aux arrangements définitifs en Allemagne par des troupes bavaroises et autrichiennes sous les commandements séparés de leurs généraux respectifs. Il sera nommé une commission mixte pour régler tout ce qui a rapport à l'administration desdits pays, dont les revenus seront perçus pour le compte des deux gouvernements et partagés en parties égales. On conviendra d'un nombre de troupes qui, de part et d'autre, devront occuper lesdits pays.

La ville et forteresse de Mayence sera occupée par des troupes autrichiennes et prussiennes, d'après les arrangements faits à cet égard entre les Hautes Puissances.

Art. IV. S. M. Impériale, Royale et Apostolique s'engage à céder à S. M. le roi de Bavière, à la paix générale, le bailliage de Redevitz enclavé dans la principauté de Bayreuth.

Art. V. S. M. Impériale, Royale et Apostolique, ayant égard aux difficultés qu'éprouve la Bavière de se pourvoir de sel, s'engage à renouveler le contrat de sel qui a précédemment existé entre la Bavière et le pays de Salzbourg, jusqu'à la concurrence de deux cent mille quintaux.

Art. VI. Sadite M. Impériale, Royale et Apostolique, voulant donner à S. M. le roi de Bavière des preuves de l'intérêt qu'elle prend à voir sa puissance assise sur des bases solides, promet d'employer ses meilleurs offices.

1. Pour faire entrer dans le lot de la Bavière la ville et place de Mayence et pour faire donner aux États de S. M. Bavaroise le plus d'étendue possible sur la rive gauche du Rhin.

2. Pour faire entrer dans le lot de la Bavière l'ancien palatinat du Rhin, S. M. le roi de Bavière s'engageant de son côté à se prêter à des arrangements de frontières qui se trouveraient être d'une mutuelle convenance entre elle et ses voisins.

3. Pour faciliter les arrangements de cession, d'échange et autres que S. M. Bavaroise pourrait désirer faire avec les États voisins, savoir: avec le roi de Wurtemberg, les grands-ducs de Bade et de Darmstadt et les princes de Nassau, pour obtenir des communications plus directes entre ses États. Les stipulations du présent article s'appliquent aux petites principautés qui se trouvent placées sur les lignes de communications entre les États bavarois, dans la supposition qu'en vertu des arrangements définitifs de l'Allemagne, elles fussent médiatisées.

Art. VII. Les Hautes Parties contractantes prennent à leur charge les dettes hypothéquées sur les pays cédés ou échangés de part et d'autre. Elles se chargent également des pensions, soldes de retraite et appointements affectés à l'administration desdits pays.

Art. VIII. Les Hautes Parties contractantes sont convenues de lever, autant qu'il dépendra d'elles, tous les obstacles qui se sont élevés depuis la guerre de 1805, au sujet des hypothèques placées dans leurs États respectifs.

Art. IX. Les particuliers ainsi que les établissements publics et fondations continueront de jouir librement de leurs propriétés, qu'elles soient situées sur l'une ou l'autre souveraineté. Les familles qui voudront émigrer auront l'espace de six ans pour vendre leurs biens et en exporter la valeur sans retenue quelconque.

Art. X. Les Hautes Parties contractantes sont convenues d'un terme de trois mois, à dater de la signature de la présente Convention, pour avoir la faculté de vendre les magasins de sel, produits minéraux et autres magasins quelconques à l'Etat acquérant, ou pour les exporter francs de tous droits et retenues quelconques.

Art. XI. Le même terme de trois mois est convenu par les Hautes Parties contractantes pour l'évacuation des objets d'artillerie de place et des munitions.

Art. XII. Dans l'espace d'un an, à dater du jour de la signature de la présente Convention, les militaires natifs des pays échangés ou cédés devront être remis à la disposition de leurs souverains respectifs. Il est cependant convenu que les officiers et soldats qui voudront de gré rester au service de l'une ou de l'autre puissance en auront la liberté, sans qu'ils puissent en être inquiétés d'aucune manière.

Les dispositions contraires au présent article qui auraient eu lieu depuis 1809 sont annulées.

Art. XIII. S. M. Impériale, Royale et Apostolique promet à S. M. le roi de Bavière de lui obtenir, de la part des cours de Russie, d'Angleterre et de Prusse, la garantie de ses Etats et des pays qui lui seront dévolus en vertu de la présente Convention ou qui le seront encore à la suite des arrangements définitifs.

Art. XIV et dernier. La présente Convention ne portant que sur des arrangements d'une convenance mutuelle entre les Hautes Parties contractantes ne pourra être communiquée à aucune des Cours alliées et restera secrète entre elles. Elle sera ratifiée dans l'espace de quinze jours, ou plus tôt si faire se peut.

En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs l'ont signée et y ont apposé le cachet de leurs armes. Fait à Paris le 3 juin 1814.

(LL. SS.) Signé: Le feld-maréchal comte de Wrede;
le prince de Metternich.

ARTICLES ADDITIONNELS.

Art. I. La forteresse de Kufstein, sans y comprendre la ville du même nom, restera occupée par les troupes bavaroises, jusqu'aux arrangements définitifs entre les deux puissances.

Art. II. S. M. Impériale, Royale et Apostolique promet à S. M. le roi de Bavière de faire liquider les objets fournis aux troupes autrichiennes lors de leur passage par les États bavarois.

Art. III. S. M. Impériale, Royale et Apostolique fera dédommager le gouvernement bavarois des arrérages qui lui seraient dus, sur les impôts directs des départements français qui avaient été placés sous son administration durant la guerre, dans la proportion qu'elle en sera dédommagée elle-même par le gouvernement français.

Les présents articles additionnels auront la même force et valeur que s'ils étaient insérés mot à mot à la convention de ce jour. Ils seront ratifiés, et les ratifications en seront échangées en même temps. En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs les ont signés et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Paris, le 3 juin 1814.

(LL. SS.) Signé: Feld-maréchal comte de Wrede; prince
de Metternich.

Protocole de la conférence des Plénipotentiaires de la Grande-Bretagne, de l'Autriche, de la Russie et de la Prusse, concernant la réunion de la Belgique à la Hollande, tenue à Paris, le 14 juin 1814.

Les mesures à prendre pour effectuer la réunion de la Belgique à la Hollande, et celles relatives à la remise du gouvernement provisoire au prince d'Orange sont mises en délibération.

Les principes desquels partent les puissances, relativement à la réunion de la Belgique à la Hollande, sont les suivants :

1o Cette réunion s'est décidée en vertu des principes politiques adoptés par elles pour l'établissement d'un état d'équilibre en Europe; elles mettent ces principes en exécution en vertu de leur droit de conquête de la Belgique.

2° Animées d'un esprit de libéralité, et désirant assurer le repos de l'Europe par le bien-être réciproque des Parties qui la composent, les puissances désirent consulter également les intérêts particuliers de la Hollande et de la Belgique, pour opérer l'amalgame le plus parfait entre les deux pays.

3o Les puissances croient trouver les moyens d'atteindre ce but en

adoptant pour base de la réunion les points de vue mis en avant par lord Clancarty et agréées par le prince souverain de la Hollande.

Les puissances inviteront en conséquence le prince d'Orange à donner sa sanction formelle aux conditions de la réunion des deux pays. Il désignera ensuite une personne chargée du gouvernement provisoire de la Belgique. Le gouverneur général entrera dans les fonctions du gouverneur actuel autrichien, et il administrera ce pays au nom des puissances alliées jusqu'à la réunion définitive et formelle, qui ne pourra avoir lieu qu'à l'époque des arrangements généraux de l'Europe. Le prince d'Orange n'en sera pas moins invité à procéder dans les voies les plus libérales et dirigées dans un esprit de conciliation, pour préparer et opérer l'amalgame des deux pays sur les bases adoptées par les puissances. Les demandes des puissances à la charge de la Hollande et de la Belgique seront l'objet d'une transaction particulière avec le prince d'Orange, à laquelle l'Angleterre prêtera sa médiation. La négociation relative à cet objet aura également lieu à Vienne. Vu et approuvé, etc.

(LL. SS.) Signé : Nesselrode; Metternich; Hardenberg;
Castlereagh.

Convention supplémentaire entre la Grande-Bretagne et la Russie, signée à Londres, le 29 juin 1814.

S. M. le roi du royaume uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande et S. M. l'empereur d'Autriche, roi de Hongrie et de Bohême, de concert avec Leurs Hauts Alliés, S. M. l'empereur de toutes les Russies, et S. M. le roi de Prusse, considérant que le grand but de leur alliance, d'assurer le repos futur de l'Europe, et d'établir un juste équilibre des puissances ne pourra être envisagé comme complétement atteint, que lorsque les arrangements concernant l'état de possession des différents pays qui la composent, auront été finalement réglés au Congrès qui doit avoir lieu en vertu du XXXIIme article du Traité de paix signé à Paris le 30 mai de cette année', ont jugé nécessaire, conformément au Traité de Chaumont du 1er mars de la même année, de tenir encore sur pied une partie de leurs armées, afin de protéger les arrangements susmentionnés, et de maintenir l'ordre et le repos jusqu'au moment où l'état de l'Europe se trouvera entièrement raffermi.

En conséquence, les Hautes Parties contractantes ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir: S. M. le roi du royaume uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, le très-honorable Robert Stewart, vi1. Voy. ci-dessus, page 177.

« PreviousContinue »