Page images
PDF
EPUB

riétaire voisin, lorsque ce dernier a été éclaré possesseur mitoyen de la haie par a jugement rendu par un juge de paix tranger. C. 21 fév. 1826, t. 2 1826, $4.

— (nouvel-œuvre). La dénonciation de ouvel-œuvre est de sa nature une acon possessoire. Elle ne peut être exerée lorsqu'on a laissé achever le nouvel anvrage sans s'en plaindre. C. 15 mars 826, t. 2 1826. 381. V. Référé, et -dessus, dans cet article (eau).

— (parcours) Un droit de parcours ne eut être acquis par la possession ni par onséquent être revendiqué par l'action ossessoire. C. 22 nov. 1830. t. 2 de 1831, $1.

(possession). L'action possessoire ne eut être exercée lorsque la possession, clamée n'a pas le caractère nécessaire our fonder la prescription. C. 6 juillet 825, t. 1 1826, 139.

Lorsqu'un jugement constate que le emandeur en complainte avait la posseson annale, et qu'il avait été troublé ans cette possession, on allègue vaineent devant la cour suprême que l'acon possessoire était non recevable, parce u'il résulte des termes mêmes de l'exfoit introductif d'instance que le deandeur n'avait pas eu une possession aisible pendant l'année qui a précédé trouble dont il s'est plaint. C. 7 mai 829, t. 2 1829, 188.

Lorsque, sur une demande en comlainte, le défendeur allègue qu'il a la yossession annale de couper des litières, le fagotter et de faire paître sur le terain en litige, que même ses auteurs ont ultivé ce terrain pendant nombre d'anées sans trouble ni opposition, si le ribunal juge qu'en fait le demandeur e justifiant pas suffisamment de sa posession annale, il y a lieu à admettre le léfendeur à la preuve de ses faits de posession, il n'y a point là de contravenion aux dispositions de l'art. 691 du 2. civ., d'après lequel les servitudes discontinues ne peuvent s'établir que par atres. C. 21 fév. 1827, t. 3 1827, 89. -(possession exclusive). Lorsque le lemandeur au possessoire n'offre pas de ustifier sa possession exclusive, et que 'ailleurs son adversaire prouve qu'il a u aussi la possession de l'objet litigieux, juge peut prononcer en faveur de ce 15 ernier sans être obligé d'ordonner que e demandeur fera preuve de sa possesion exlusive. C. 31 août 1831, t. 1 832, 422.

a

-(réintégrande). La nouvelle législaon n'a pas abrogé ce principe de l'antien droit, qu'en matière d'actions poslessoires, celui qui a été dépossédé par

violence on voie de fait doit, avant tout, être réintégré, encore qu'il n'eût pas la possession annale. En d'autres termés f'action en réintégrande, à la différence de l'action en complainte, est recevable, encore que celui qui l'intente n'ait pas possédé pendant une année, et que le défendeur offre de prouver une possession annale antérieure à la possession momentanée du demandeur. C. 28 déc. 1826, t. 2 1827, 450.

L'acte par lequel une partie usurpe, de sa propre autorité, sur l'autre, l'objet contesté, constitue une violence ou voie de fait qui autorise l'action civile en réintégrande, sans qu'il soit nécessaire qu'il y ait eu combat ou sang répandu. Ainsi, la destruction d'une digue opérée contre la volonté de celui qui l'a élevée doit être considérée comme nne voie de fait, donnant lieu à l'action en réintégrande. Ibid.

Celui qui, étant dépossédé par violence ou voies de fait, veut former une action en réintégrande, doit se borner à articuler les faits de violence et à demander d'étre réintégré dans la possession de l'objet litigieux. Si, au lieu de resserrer ainsi le cercle de son action, il articule à l'appui de sa demande une possession, annale, avec l'offre d'en administrer la preuve, il est censé par là même n'avoir voulu intenter qu'une action en complainte, et si, à défant de preuve suffisante de cette possession annale, il vient à succomber, il est mal fondé à de mander la cassation du jugement, sur le prétexte qu'il a violé les lois sur la réinté grande. C. 16 mai 1827, t. 11828,23.

Lorsqu'un tribunal reconnait qu'un demandeur en réintégrande qui prétend avoir été dépouillé par violence et voies de fait n'a jamais été en possession de l'objet litigieux, c'est le cas de déclarer l'action en réintégrande non recevable. C. 11 juin 1828, t. 1 1829, 65.

L'action en réintégrande, lorsqu'elle a pour objet une valeur indéterminée, doit subir les deux degrés de juridiction, quoique les dommages-intérêts demandés. n'excèdent pas 50 fr. L'action en réintégrande, supposant tout à la fois une possession réelle et actuelle et une dépozsession par violence on voie de fait, est inadmissible dans le cas de suppression d'une servitude discontinue et non apparente, telle qu'une servitude de passage. Les servitudes discontinues ne pouvant s'établir que par titres, un fermier est non recevable dans son action en rétablissement et en maintenue d'un droit de passage dont il est privé par une voie de fait. C. 5 mars 1828, t. 3 de 1828, 51.

[ocr errors][merged small]

(servitude discontinue) L'action

en complainte possessoire qui a pour objet une servitude discontinue est recevable lorsqu'à la possession annale se joint un titre duquel il résulte que cette possession n'est point précaire. C. 4 fév. 1829, t. 2 1829, 80; 21 mars 1831, t. 3 1831, 115.

Le juge de paix peut apprécier le titre, représenté pour juger si la possession est précaire ou de tolérance, sans pour cela toucher au pétitoire. C. 4 fév. 1829, t. 2 1829, 80. V. ci-dessus (possession).

(secondes herbes). Lorsqu'un tribu nal décide qu'une plantation de peu-.. pliers faite par un propriétaire sur son pré ne peut être considérée comme un trouble à la jouissance d'un droit de secondes herbes qu'un tiers a sur ce fonds, et que, par suite, l'action en complainte intentée par ce tiers est déclarée non recevable, ce jugement ne contrevient à aucune loi. C. 19 juillet 1825, t. 1 1826, 339,

Un droit de secondes herbes constitue-t-il un droit de copropriété ou une servitude réelle, autorisant, en cas de trouble, la voie de complainte posses-. soire? (Non rés.) Ibid.

-(tribunal d'appel). Lorsqu'un tribunal infirme la sentence d'un juge de paix qui a statué sur toute une action possessoire, il ne viole pas l'art. 473 du C. de proc., qui ne permet d'évoquer le fond que pour le tout, en ordonnant une enquête omise par le premier juge. Il peut lui-même procéder à cette enquête au lieu de renvoyer à cet effet devant le juge de paix, sans priver les parties d'un degré de juridiction sur l'appréciation de l'enquête. C. 19 novembre 1828, t. 1 1829, 180.

(trouble). V. ci-dessus (chemin.) (violences, voies de fait). V. ci-dessus (réintégrande).

V. Absent (militaire), Chose jugée, Commune (autorisation), Dernier ressort, Mur.

ACTION PUBLIQUE. V. Action civile, Cour d'appel (discipline judiclaire).

ACTION REDHIBITOIRE, V, Vente

de marchandises.

ACTION REELLE. V. Prescription (interruption),,

ACTION RESOLUTOIRE. V. Réso lution.

ADMINISTRATION DES DOMAI NES. V. Domaines de l'état.

ADMINISTRATION FORESTIERE

(dépens). L'administration fores tière peut, comme toute autre parti civile, être condamnée à des dommages intérêts envers les particuliers qu'elle injustement poursuivis. C. 7 janv. 1832 t. 21832, 195. V. Frais et dépens (ad ministration publique.) V. Bois, Chasse.

ADMINISTRATIONS PUBLIQUES V.Frais et dépens, Responsabilité civile ADOPTION (demande en nullité) Un arrêt qui, sur la demande en nullit d'une adoption, a rejeté la preuve de faits tendant à établir l'absence des con ditions voulues par la loi, en se fondar sur ce qu'il résultait de l'arrêt d'adoptio une présomption légale de l'accomplisse ment de ces conditions, échappe à l censure de la cour suprême, s'il a e outre motivé fe rejet de la preuve offert sur ce que les faits articulés n'étaient p pertinents et concluants. C. 24 août 1831 t. 3 1831, 513.

Le tribunal qui a rendu un jugemen d'adoption confirmé par arrêt peu compétemment, et sans porter atteint à l'autorité de cet arrêt, statuer sur an demande en nullité de l'adoption. L'a doption n'est pas nulle cela seul que minute du jugement n'a pas été signe par le grefer. Paris, 26 av. 1830, t. 1830, 263.

par

-(enfant adultérin). La loi transitoir du 25 germinal an 11, qui déclare va lables toutes les adoptions faites par acte authentiques, depuis le 18 janvier 179 jusqu'à la publication du Code civil quand même elles n'auraient été accom pagnées d'aucune des conditions pres crites pour adopter et être adopté, n valide point, par cette disposition, l'a doption d'un enfant adulterin faite dan l'intervalle de temps désigné. C. 13 jui 1826, t. 1 1827,222; 26 juin 1832, ‍t. 1832, 513.

Lorsqu'un père, en adoptant son enfan adultérin, a reconnu dans l'acte même d'a doption le vice de la naissance de l'enfan un arrêt qui se fonde sur cette reconnais sance pour annuler l'adoption ne viol pas la loi qui défend la recherche del paternité.C.13 juill. 1826, t. 1 1827, 22

(enfant naturel). L'enfant natur reconnu peut être adopté. Orléans, 4 m 386.

ADJOINT DE MAIRE, V. Commune 1832, t. 3 1832, (assignation), Maire.

ADJUDICATAIRE, ADJUDICATION, V. Bois, Bornage, Command, Folle enchère, Huissier (responsabilité), Licitation, Ordre, Saisie immobilière, Vente publique volontaire d'immeubles.

Le bénéfice de l'adoption d'un enfa comme sien ne peut pas être révoqué po térieurement par celui qui l'a accord Nîmes, 14 mars 1812, t. 13 nouv. éd 246.

(étranger). Un étranger ne pe

tre adopté par un Français lorsque la réciprocité en faveur du Français n'est onsacrée ni par les lois du pays de cet tranger, ni par aucunes conventions dilomatiques intervenues entre les deux tats. C. 22 nov. 1825, t. 2 1826, 107; juin 1826, t. 3 1826, 5.

Lorsque deux époux ont conféré l'aoption à un étranger, les héritiers de 'un des adoptants peuvent demander la juilité de l'adoption sans le concours de Jautre. C. 22 nov. 1825, t. 2 1826, 107.

(jugement). Le jugement qui proonce une adoption est un acte de jurifiction volontaire, duquel ne peut réulter l'exception de la chose jugée, à égard des tiers intéressés à faire annuer l'adoption. C. 22 nov. 1825, t. 2 1826, 07.

(légitimation). L'adoption faite par ontrat de mariage ne peut être assimilée la légitimation ni produire les mêmes ffets. Spécialement, lorsqu'une femme, yant un enfant naturel, vient à se maier, et que, dans le contrat de mariage, 'homme qu'elle épouse et elle-même délarent adopter cet enfant et vouloir qu'il ait les mêmes droits que ceux qui altraient de leur union, l'enfant ainsi ratifié ne peut présenter ce genre d'aloption comme équivalent à une légitination par mariage et comme devant roduire les mêmes effets. Metz, 19 janv. 826, t. 1 1828, 42.

V. Legs.

ADULTERE (appel a minima). Un'. nari peutappeler a minima du jugement qui condamne sa femme adultère à une imple amende, au lieu de la condamner à 'emprisonnement, et cela alors même que e ministère public n'appelle pas de ce jugement. C. 3 sept. 1831, t. 3 1831,418. -complice. Lorsque, sur sa plainte 'n adultère, le mari a fait rendre contre la femme et son complice un jugement de Condamnation, et que, sur l'appel des prévenus, il s'est désisté de sa poursuite ar un acte authentique, le ministère public ne peut poursuivre d'office l'accuation d'adultère soit contre la femme, oit contre l'individu qui est signalé comme son complice. Le désistement du nari, en abolissant la poursuite, équiaut à la preuve légale que l'adultère n'a jas été commis, et que par conséquent il existe point de coupable, en telle sorte ue ce désistement doit s'étendre et proter au prétendu complice comme à la enime elle-même. C. 17 août 1827, t. 1 328, 331.

Le mari, qui est le maître d'arrêter condamnation prononcée contre sa emme pour délit d'adultère, peut, en se désistant de sa plainte, étendre cette

faveur au complice, tant que le jugement n'a pas acquis l'autorité de la chose souverainement jugée. Paris, 12 juin 1830, t. 21830, 396.

Lorsque, sur la plainte en adultère portée par le mari, la femme et son complice ont été condamnés par un jugement passé en force de chose jugée à l'égard de l'une, mais susceptible d'appel à l'égard de l'autre, le pardon que, dans cet état de choses, le mari accorde à sa femme en la reprenant avec lui, ne profite pas au complice. Dans ce cas il suffit que sur la plainte du mari, il ait été souverainement jugé que la femme s'était rendue coupable d'adultère pour que le ministère public, sur l'appel du jugement de la partie complice, conserve le droit d'en poursuivre la confirmation à l'égard de ce dernier, malgré le pardon accordé par le mari à sa femme, et le désistement de sa plainte. C. 17 janv. 1829, t. 1 1829, 367.

(complice, dommages-intérêts). Un mari est recevable à poursuivre en dom→ mages et intérêts le complice des désordres de sa femme. Le pardon accordé par le mari à sa femme, et sa cohabitation avec elle depuis sa condamnation et celle de son complice, prononcées sur la seule poursuite du ministère public, ne peuvent profiter au complice et lui fournir une fin de non recevoir contre la demande en réparations civiles ultérieurement formée par le mari. Aix, 27 janv. 1829, t. 2 1829, 560.

(complicité, aven). On ne peut admettre comme preuve légale de complicité du délit d'adultère l'aveu fait par le prévenu devant un juge d'instruction et signé de lui. Paris, 18 mars 1829, t. 1 1829, 545.**

-(complicité, preuve). On peut admettre comme preuve de complicité d'adultère un acte de naissance dressé par l'officier de l'état civil et signé par le prévenu, contenant la déclaration de ce der nier qu'il est le père de l'enfant issu de la femme convaincue d'adultère. Paris, 11 fév. 1829, t. 1 1829, 304.

V. Séparation de corps.

AFFAIRE SOMMAIRE. V. Chambre des appels de police correctionnelle.

AFFICHES. V. Brevet d'invention, Contumax (signification), Jugement,

Arrêt.

AFFINITÉ. V. Alliance.
AFFOUAGE. V. Communs.

AGENCE D'AFFAIRES. V. Tontine. AGENT D'AFFAIRES. On ne peut considérer comme agent d'affaires, dans le sens de l'art, 632 du Code de commerce, celui qui représente les parties comme fondé de pouvoir deyant le juge de

[ocr errors]

paix, et leur donne des conseils pour la conduite de leurs affaires, saus d'ailleurs tenir de bureau ou de cabinet d'agence. Amiens, 10 juin 1823, t. 1 1828, 236. V. Faux.

AGENT DE CHANGE. L'abus que fait un agent de change des fonds qui sont laissés entre ses mains, en se livrant à des opérations fictives de bourse, contrairement aux intentions du propriétaire de ces fonds, constitue un simple abus de confiance, qui donne lieu seulement, en faveur de ce dernier, å une action ordinaire, résultante de la violation du mandat ou du dépôt, et non une prévarication dans l'exercice des fonctions de cet agent de change, qui confère un privilége sur le montant de son cautionnement. C. 25 juil. 1826, t. 3 1826, 150.

(cautionnement). L'arrêté de la chambre syndicale des agents de changes qui fixe à cinq jours le délai dans lequel les opérations relatives au transfert des inscriptions sur le grand livre doivent être terminées est obligatoire pour l'agent de change, mais non pour le client, forcé d'employer son ministère de telle sorte que celui-ci ne perd pas son privilégé sur le cautionnement, pour fait de charge, par cela seul qu'il laisse écouler le délai fixé sans réclamer ses fonds ou ses titres. H conserve son privilége sur le cautionnement tant qu'il n'est pas payé ou qu'il n'a pas fait novation. Paris, 4 juil. 1828, t. 2 1828, 534. C. 14 juil. 1829, t. 3 1829,

481.

Le privilége sur le cautionnement et la charge d'un agent de change ne peut être invoqué que pour les créances résultant d'actes pour lesquels le ministère de l'agent de change était obligé, et non pour des opérations financières qui reposent sur des actes d'une confiance purement volontaire. C. 10 mai 1827, t. 1 1828, 104.

Les créanciers pour faits de charge peuvent exercer leur privilége de second ordre sur le cautionnement d'un agent de change avant discussion et épuisement des autres biens de ce dernier. Č. 30 mars 1831, t. 3 1831, 349.

Le privilége pour fait de charge, sur le cautionnement des agents de change, a lieu par suite du transfert des fonds étrangers cotés à la Bourse, de même que pour le transfert des fonds français. C. 14 juil. 1829, t. 3 1829, 481.

(opération de banque.) Les opérations faites par les agents de change en contravention aux art. 84 et 85 du C. de com. ne sont pas frappées de nullité, à l'égard des tiers qui ont contracté avec eux de bonne foi, Spé

[ocr errors]
[ocr errors]

cialement, lorsqu'un agent de change agissant en cette qualité, négocie de traites et qu'il en touche le montant contrairement aux dispositions du Code de com., la négociation ne doit pas êtr déclarée nulle à l'égard du tiers de bonn foi qui en a payé le prix, C. 18 déc. 182 t. 1 1829, 148.

(prix de la charge). Le prix de charge d'un agent de change n'est pas al fecté par privilége à ceux qui lui ont prêt des fonds pour son cautionnement. C. 3 mars 1831, t. 3 1831, 349.

[ocr errors]

(société). Un agent de change qui contrairement au prescrit de l'art. 85 d C. de com. a contracté une société com merciale, ne peut en être nommé liquid teur, si la liquidation doit entraîner d opérations nouvelles et des engagemen nouveaux. Bordeaux, 9 juin 1830, t. 1830, 63.

La société qui serait formée pour l'exe cice des fonctions d'agent de change ser considérée comme une société général et civile, qui doit être constatée par act public ou privé, et non comme une as sociation commerciale en participation susceptible de la preuve testimoniale e matière de commerce. De ce qu'un com mis employé par un agent de change par ticipe aux bénéfices résultant des opéra tions d'agent de change, de ce que le paiements à lui faits seraient ainsi men tionnés sur les registres, pour son compt courant, pour le quart à lui afféren pour son droit, il ne s'ensuit pas qu'i doive être considéré, si cela d'ailleur n'est établi par des actes, comme l'asso cié en participation de l'agent de change tant pour les bénéfices annuels que pou le produit résultant de la vente de charge d'agent de change. En supposan qu'on doive regarder comme commercia l'acte par lequel un agent de change at tribue une part des bénéfices à son.com mis, il ne résulte pas de là entre eux un société commerciale dont les contestation doivent être jugées par arbitres forcés C. 31 mai 1831, t. 3 1831, 429.

V. Effets publics, Intervention (créan ciers).

AGENT DE LA FORCE PUBLIQUE V. Arrestation, Excuse.

AJOURNEMENT. V. Assignation. ALGUE MARINE. La contraventio pour défaut d'enlèvement d'algues dé posées par la mer est punissable des pei nes déterminées par les art. 605 et 60 du C. du 3 brum, an 4, et non de celle portées par l'art. 471, n° 6, du C. pér C. 28 mai 1831, t. 3 1831, 141.

ALIGNEMENT. V. Expropriatio pour cause d'utilité publique, Tribun de simple police, Voirie

"ALIMENTS. V. Arbitrage en matière ordinaire, Emprisonnement, Enfant, Rente alimentaire.

ALLIANCE, ALLIE. L'alliance ou l'affinité cesse par le décès sans postérité de l'époux qui la produisait. Cette règle est applicable notamment aux témoins du testament authentique, qui, d'après l'art. 975 du C. civ., ne peuvent être pris parni les alliés des légataires jusqu'au 4e degré inclusivement. Paris, 12 mars 1830, t. 2 1830, 246.

Jugé en sens contraire. Dijon, 6 janv. 1827, t. 2 1830, 247 (à la note); Nîmes, 28 janv. 1831, t. 3 1831, 45.

Le mari est allié de l'enfant naturel, incestueux ou adultérin, né de sa femme avant le mariage, et réciproquement. C. 6 avril 1809, t. 10 (nouv. édit.), 241. V. Huissier.

ALLUVION. Le caractère légal d'alluvion ne doit pas être attribué seule ment aux atterrissements qui se forment d'une manière apparente à la surface des eaux par leur retraite lente et successive. On doit attribuer ce caractère aux atterrissements formés successivement sous les eaux qui les couvrent et qui sont ensuite laissés tout à coup à découvert dans un espace plus ou moins étendu, par la retraite subite de ces eaux. Un tel atterrissement forme une alluvion dont les propriétaires riverains doivent profiter exclusivement, et sans que ceux de la rive opposée, dont le fleuve a ruiné la propriété, puissent y venir réclamer le terrain qu'ils ont perdu par ses invasions. En d'autres termes, lorsque, ceux-ci ayant perdu la totalité, ou seulement une portion de leur propriété, le fleuve laisse tout à coup à découvert sur la rive opposée une étendue semblable de terrain, ils sont non recevables à se l'approprier en indemnité de celui qu'ils ont perdu, si l'on ne peut y reconnaître la propriété ou la partie de la propriété qui leur aurait été enlevée par la force des eaux. C. 25 juin 1827, t. 2 1827, 543.

Sous l'empire des lois romaines, la contiguité des héritages riverains n'était pas une condition indispensable pour que l'alluvion pût avoir lieu à leur profit. Spécialement, l'existence d'un chemin public entre un champ et la rivière n'était pas un obstacle à ce que l'atterrissement qui se formait le long du chemin accrût au propriétaire de ce champ. Le code civil admet, quant aux alluvions, les mêmes principes que le droit romain. Toulouse, 9 janv. 1829, t. 2 1829, 439. Jugé au contraire que l'existence du chemin de hallage en dehors de la propriété riveraine vendue par l'état, et la

séparant de la rivière, fait obstacle à ce que cette propriété ait droit à l'alluvion, alors surtout que sa contenance a été spécialement indiquée dans l'acte de vente, et que l'alluvion réclamée se trouve être d'une étendue supérieure. Un banc de sable, touchant la rivière, et couvert par ses eaux pendant plusieurs mois de l'année, doit être considéré comme faisant partie de son lit, et appartenant de cette manière à l'état, et non comme une alluvion, dont le propriétaire riverain doit profiter, aux termes de l'art. 556 du C. civ. Paris, 2 juill. 1831, t. 3 1831, 452. V. Atterrissement.

AMBASSADEUR. V. Gardien judi

ciaire.

AMENDE. Les tribunaux peuvent prononcer d'office une amende, dans les cas prévus par la loi, bien que la partie civile ni le ministère public n'aient pris de conclusions à cet égard. C. 17 av. 1827, t. 3 1827, 520.

· (compétence). En matière de délits ou de contraventions, lorsque l'amende à prononcer est indéterminée, et que la quotité n'en peut être fixée qu'ultérieurement, l'action doit être portée devant le tribunal qui a la juridiction supérieure. C. 20 janv. 1826, t. 2 1827, 290.

l'affaire doit être renvoyée au tribunal Lorsque l'amende est indéterminée, correctionnel, et non devant le tribunal 1828, 118. de simple police. C. 15 déc. 1827, t. 3

[ocr errors]

V. Bois (délits), Cassation, Comptable public, Contributions indirectes, Domaine de l'état, Douanes, Pâturage (délits de), Tribunal de police, Usure.

AMNISTIE. Une amnistie, telle que celle accordée pour les délits forestiers, tiennent n'avoir commis aucun délit sont est une faveur que des prévenus qui soulibres de ne pas invoquer. C. 25 nov. 1826, t. 1 1828, 543. ~

Un prévenu ne peut, notamment en matière de condamnations prononcées par les conseils de discipline de la garde nationale, renoncer au bénéfice d'une ordonnance d'amnistie, et demander à être jugé nonobstant ladite ordonnance. C. 10 juin 1831, t. 1 1832, 364.

L'amnistie du 26 sept. 1830 n'est pas applicable au chef de l'action du ministère public relatif à la démolition d'une couverture en paille établie contrairement aux règlements de police. C. 29 av. 1831, t. 1 1832, 520.

(dommages - intérêts). En matière de police, l'amnistie s'applique uniquement aux peines encourues, et non aux réparations civiles dues aux tiers pour le préjudice que leur ont occasioné les con

« PreviousContinue »