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ordonne le paiement, sans qu'on lui ait exhibé le titre primitif ou récognitif. C. 22 av. 1828, t. 2 1828, 109.

ACTE RECOGNITIF. Des titres récognitifs ne peuvent pas changer la nature des redevances foncières contre la teneur du titre constitutif. C. 27 déc.

1813, t. 15 nouv. éd., 741. V. Exécution, Ratification, Servitude.

ACTES RESPECTUEUX. L'enfant n'est pas tenu d'assister en personne aux actes respectueux qu'il fait notifier à ses père et mère avant de contracter le mariage auquel ceux-ci s'opposent. En supposant que ces actes puissent se faire par procuration, il faut au moins que chaque procès-verbal de renouvellement d'acte respectueux offre la preuve que chaque fois la réponse des > parents a été connue du fils, et que, refusant d'y obtempérer, il a déclaré requérir un nouvel acte de soumission. Un notaire ne peut, pour le même acte respectueux, remplir le double rôle de mandataire de l'enfant et d'officier instrumentaire. Douai, 8 janv. 1828, t. 2 1828, 32.

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Des actes respectueux peuvent être faits par un mandataire de l'enfant au nom de ce dernier. Paris, 10 mars 1825, t. 3 1825, 432.

Il n'est pas absolument nécessaire que l'acte respectueux soit notifié à la personne même de l'ascendant. La notification faite à domicile est valable si l'absence de l'ascendant est constatée par le procès-verbal du notaire. C. 11 juil. 1827, t. 1er 1828, 172. Nîmes, 8 juil. 1830, t. 1er 1881, 303.

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La nullité résultante de ce qu'il n'aurait pas été parlé au père serait inadmissible, surtout dans le cas où il serait établi que les notaires ont fait inutilement tous leurs efforts pour avoir accès auprès du père. Nîmes, & juit. 1830, t. 1er 1831, 303.

ACTE SIMULÉ. V. Simulation.

ACTE SOUS SEING PRIVÉ (date certaine). Dans le cas où un acte nul comme acte authentique est valable comme écriture privée, la mort de l'un des témoins signataires de l'acte a l'effet de lni attribuer une date certaine à l'égard des tiers. C. 8 mai 1827, t. 3 1827, 477.

Un jugement qui condamne au paie ment le débiteur d'obligations sous seing privé peut, même à l'égard d'un tiers qui plus tard a participé à une fraude du débiteur, faire foi de la date de ses obligations, bien qu'elles n'aient été enregistrées que postérieurement à la date que ce jugement leur assigne. En conséquence, le créancier porteur de ces obligations sous seing privé peut attaquer,

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comme étant faite en fraude de ses droits une vente consentie par son débiteur avant l'enregistrement des titres de créan ces, mais après la date que leur a reconnue le jugement de condamnation a paiement. Les questions ci-dessus doivent être résolues d'après le principe de droit que le dol et la fraude font exception au règles générales. C. 14 déc. 1829, t. 1 1830, 530.

La preuve par témoin est admissible Peffet d'établir à l'égard des tiers k date d'un acte sous seing privé, hors le cas déterminés par l'art. 1328, ou di moins afin de prouver l'existence et l'é poque des conventions contenues dan cet acte. (Rés. par la C. roy.) C. 21 juill 1830, t. 2 1831, 234.

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Les donataires sont des tiers dans l sens de l'art. 1328 du C. civ. Angers 20 fév. 1829, t. 3 1829, 441.

V. Enregistrement, Interdiction, Ren te viagère, Société (dissolution), Suc cession (mort civile).

(double copie). Est synallagmatique et doit, comme tel, être rédigé en double original, l'acte par lequel, d'une part le créancier consent à proroger le term de l'obligation et à rayer une inscription hypothécaire qu'il avait prise, et, d'autr part, le débiteur offre le cautionnemen de tierces personnes pour tenir lieu de l garantie hypothécaire à laquelle le créan cier renonce. Bordeaux, 10 déc. 1830 t. 2 1831, 133.

Le cautionnement étant un contrat ac cessoire à l'obligation principale, et n contenant qu'un engagement unilatéral il n'est pas nécessaire que la caution ail un double de l'acte qu'elle, garantit. C 22 nov. 1825, t. 2 1826, 5.

L'acte dans lequel plusieurs personnes se portent cautions, chacune pour un portion distincte de la dette, ne doit pas, à cause de cette division, être rédigé en autant d'originaux qu'il y a de cautions, si du reste celles-ci n'ont pas des intérêts opposés entre elles. Lorsque le débiteur principal a volontairement exécuté l'obligation, les cautions, dont l'engagement n'est que l'accessoire du sien, ne sont pas recevables à demander la nullité de cette obligation par les motifs que l'acte qui la contient n'aurait pas été fait en double original. Bordeaux, 10 déc. 1830, t. 2 1831, 133.

Celui qui a consenti un cautionnement causé pour un délai accordé au débiteu peut en demander la nullité lorsque le créancier seul, étant nanti du titre de cautionnement rédigé en seul original pourrait en le supprimant priver le débiteur du délai conyenu, Ibid.

Lorsqu'une convention synallagmati

que, et spécialement un bail, a été rédigée en double, signée par les parties,~ mais non datée, et que les deux doubles ont été laissés en la possession de l'un des contractants, celui-ci ne peut être forcé à se dessaisir d'un original et à le remettre à l'autre partie avant l'accomplissement de certaines conditions préalables #convenues en dehors de l'acte. L'arrêt qui le juge ainsi, d'après l'appréciation des circonstances de la cause, n'a pu violer les dispositions du Code civil relatives à l'effet et à la preuve des obligations. C. 16 av. 1828, t. 3 1828, 449.

L'art. 1325 du C. civ., qui porte que les actes sous seing privé contenant des conventions synallagmatiques ne sont valables qu'autant qu'ils ont été faits en autant d'originaux qu'il y a de parties ayant 4 un intérêt distinct, est applicable aux matières commerciales. Lyon, 18 déc. 1826, t. 3 1827,425.

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En supposant qu'il leur soit applicable, la nullité résultant du défaut de double original ne pourrait être invoquée par la partie qui aurait volontairement exécuté la convention. Bordeaux, 19 juill. 1830, t. 1 1831, 106.

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C'est satisfaire à l'art. 1325 du C. civ. que d'énoncer, dans un acte sous seing privé, contenant des conventions synallagmatiques, qu'il est fait en autant d'originaux qu'il y a de parties ayant un intérêt distinct. Bordeaux, 22 mai 1832, t. 3 1832, 151.

V. Acte authentique (nul), Arbitrage volontaire (compromis), Preuve par écrit [Commencement de].

- (écriture en marge). Lorsque, par suite de la dissolution d'une société, l'un des associés est devenu propriétaire exclusif d'une obligation sur un tiers, la note mise par un autre associé en marge d'une autre obligation du même débiteur, et tendant à établir la libération de ce dernier, ne peut opérer l'extinction de la première dette. C. 16 janv. 1828, t. 3 1828,250.

— (signature). L'acte sous seing privé qui doit constater une convention synal tlagmatique n'est pas obligatoire s'il n'est ce signé que d'une des parties. La signature et l'approbation de l'écriture, appesées par une tierce personne non dénommée t, dans l'acte, ne peuvent être assimilées à l'engagement de se porter fort. La nullité - résultant du défaut de signature de l'une des parties est absolue, de telle sorte qu'elle ne peut être couverte par la rafification. Bourges, 24 fév. 1832, t. 3 1832, 333.

V. Approbation d'écriture, Communauté, Vente (acquéreur).

21 ACTE SYNALLAGMATIQUE, V.

Acte sous seing privé (double copie). et (signature).

ACTION CIVILE. Celui qui avait la faculté de demander, devant le tribunal correctionnel et le tribunal civil, la suppression d'entreprises faites sur sa propriété, ne peut être déclaré non recevable dans son acte, civil, sous prétexte que l'action publique est éteinte par la prescription. C. 20 mars 1828, t. 1 1829, 321.

Celui qui porte une plainte à l'autorité administrative ne se rend pas par là non recevable à exercer l'action judiciaire résultant pour lui des mêmes faits. Bourges,-9 mars 1831, t. 1 1832, 403.

(sursis). Lorsqu'une partie, après avoir opté pour la voie civile, prend la voie correctionnelle contre l'usage d'un titre qu'elle prétend simulé, elle ne peut demander qu'il soit sursis au jugement de l'action civile jusqu'au jugement de l'action correctionnelle, et, si la Cour refuse de surseoir, puiser dans ce refus un moyen de cassation contre l'arrêt. C. 15 juin 1829, t. 3 1829, 541.

V. Chambre du conseil, Responsabilité civile, Rétention d'objets mobiliers, ACTION COLLECTIVE. V. Pro

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ACTION CONTRE L'ETAT. V. Etat. ACTION CORRECTIONNELLE (action civile).V. Dol et fraude (dommagesintérêts), Retention d'objets mobiliers. ACTION EN NULLITE OU EN RESCISION. V. Rescision.

ACTION HYPOTHÉCAIRE. V. Prescription.

ACTION MIXTE. V. Rente (compétence), Succession (compétence). ACTION PERSONNELLE. V. Prescription.

ACTION PETITOIRE. Celui qui se plaint, dans l'année du trouble, d'une anticipation faite sur son terrain, peut, se pourvoir de plano, par l'action pétitoire. C. 3 oct. 1810, t. 11 nouv. éd., 874. V. Action possessoire, Fruits.

ACTION POSSESSOIRE. L'action possessoire est recevable toutes les fois qu'un ouvrage fait de main d'homme peut nuire à la propriété d'autrui, quoique ce dommage ne soit pas encore arrivé. C. 2 déc. 1829, t. 2 1830, 305.

(actes de tolérance). Les actes de pure faculté et de simple tolérance ne peuvent servir de titre à une action possessoire. Particulièrement, la faculté laissée aux habitants d'une commune par tolérance de l'administration municipale, d'extraire du lit d'un torrent les pierres et sables que les eaux y déposent, ne confère pas à ceux des habitants qui seraient troublés par d'autres dans l'exer

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cice de cette faculté le droit de former contre ceux-ci une action possessoire. C. 29 août 1831, t. 1 1832, 190.

- (bornage). Un propriétaire, sommé par acte extrajudiciaire de venir procéder au bornage de sa propriété, en présence d'un expert géomètre et d'un notaire, peut, lorsque, malgré ses protestations, les bornes ont été placées sur un terrain dont il a la possession annale, intenter l'action en complainte sans être tenu d'attaquer le procès-verbal constatant l'opération des experts. C. 27 août 1829, t. 1 1830, 97.

(chemin). Celui qui se prétend propriétaire du sol sur lequel est établi un chemin privé est recevable à demander, par voie de complainte, à étre maintenu dans la possession aunale de ce chemin, à la différence de celui qui, sans se prétendre propriétaire du sol, demanderait simplement à être maintenu dans la possession annale d'un droit de passage sur le chemin, C. 26 août 1829, t. 3 1829, 574. Lorsque l'administration fait placer des bornes et apposer des affiches indiquant les limites présumées d'un ancien chemin vicinal qu'elle se propose de rétablir, ces actes ne constituent pas un trouble de nature à autoriser l'action en complainte de la part du possesseur du terrain sur lequel ces bornes ont été placées. Le possesseur de ce terrain doit se borner à présenter ses réclamations à l'autorité administrative, sauf à s'adresser aux tribunaux, si la fixa tion définitive du chemin porte atteinte à sa propriété. C. 26 déc. 1826, t. 2 1827,550.

Un propriétaire contre lequel le garde champêtre d'une commune a, de l'ordre du maire, dressé un procès-verbal constatant une prétendue anticipation sur le chemin communal, peut considérer ce procès-verbal comme un trouble à sa possession, et former contre la commune une action en complainte. Il le peut alors même qu'assigné pour le même fait au correctionnel par le ministère public, il a soutenu qu'il était propriétaire du terrain qu'on disait usurpé, et demandé son renvoi à fins civiles. On ne serait pas fondé à prétendre que, par cette défense présentée dans l'instance correctionnelle, où d'ailleurs la commune n'était point partie, ce propriétaire a engagé le pétitoire, et qu'il n'est plus recevable à intenter l'action possessoire. C. 10 janv. 1827, t.3 1827, 393.

Lorsqu'une action en complainte est intentée à raison du trouble que le demandeur éprouve dans un passage qu'il prétend exercer de temps immémorial sur un chemin de desserte, servant en

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commun à l'exploitation de plusieurs héritages, et auquel les premiers juges ont reconnu cette destination, les juges d'apel peuvent, en appréciant les titres respectifs des parties, déclarer que la deinande n'a pour objet qu'un droit de passage constituant une servitude discontinue qui ne saurait s'établir sans titre, et décider. d'après ce fait, qu'il n'y a pas lieu à complainte. C. 20 mai 1828, t. 3 1828, 481.","

Le juge de paix est compétent pour connaître du trouble apporté à la possession d'un terrain que le défendeur soutient avoir été usurpé sur un chemin vicinal. Un arrêté administratif qui, durant l'instance, a déclaré que le chemin prétendu usurpé était vícinal, n'a pas fait obstacle à ce que le juge de paix maintint le demandeur dans la possession du terrain litigieux. C. 8 juill. 1829, t. 2 1829, 589.

L'action possessoire est recevable lorsqu'il s'agit non d'une servitude de passage, mais de la communauté d'un chemin. C. 19 nov. 1828, t. 1 1829, 493.

(communes). Les actions possessoires intentées contre les communes sont de la compétence des juges de paix, comme celles dirigées contre les particuliers. C. 19 janv. 1831, t. 1 1831, 502.

(communistes). Quand deux individus possèdent en commun des pâturages, l'un ne peut en clore une partie pour en jouir à l'exclusion de l'autre, sans donner lieu à la complainte en faveur de celuici. On doit porter l'action en complainte devant le juge de paix du pacage litigieux. C. 19 nov. 1828, t. 1 1829, 180.

Les actes de possession exclusive que fait un copropriétaire sur l'immeuble dont il n'a que la jouissance commune avec ses copropriétaires peuvent donner lieu, de la part de ces derniers, à l'action possessoire. C. 27 juin 1827, t. 1 1828, 341.

(compétence). Un tribunal civil n'est pas compétent pour statuer sur une action possessoire cumulée avec une action pétitoire précédemment portée devant lui par les mêmes parties. L'incompétence des tribunaux, en matière possessoire, peut être proposée en tout état de cause. C. 28 juin 1825, t. 1 1826, 205.

(compétence, sursis). La connaissance de toutes les actions possessoires, et particulièrement de celle intentée contre un individu qui s'est mis en possession d'un terrain acquis administrativement, appartient au juge de paix seul, et à l'exclusion de l'autorité administrative. Lorsqu'il s'élève dans le cours de l'instance au possessoire une difficulté qui ne peut être jugée que par l'autorite administrative, le juge de paix doit, au

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lieu de se déclarer incompétent, surseoir à statuer jusqu'à la décision de l'autorité administrative. C. 11 mai 1831, t. 3 1831,

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-(conflit). Lorsque l'administration ⚫ élève un conflit sur une action possessoire + entre particuliers, relative à un chemin, et que par suite de ce conflit le juge de paix a sursis à statuer jusque après la décision administrative, l'action possessoire peut, après cette décision qui renvoie devant les tribunaux ordinaires pour y faire statuer sur la largeur du chemin en litige, être reprise devant le juge de paix, et ce magistrat est compétent pour en connaître. Č.11 juin 1827, t. 1 1828, 220.

-(cumul du pétitoire). En matière d'ac tions possessoires, lorsque le demandeur et le défendeur font également preuve de possession, les juges peuvent, sans violer le principe qui défend de cumuler le possessoire et le pétitoire, prendre en considération les titres représentés par les parties, afin d'attribuer la possession à celle des deux qui justifie le mieux son droit à la propriété. C. 19 juill. 1830, t. 3 1830, 409.

Ainsi un jugement qui, statuant sur une action possessoire, déboute le deman deur, attendu qu'il ne prouve pas son droit de communion sur le passage en la possession duquel il veut être maintenu, ne cumule point par là le possessoire et le pétitoire, s'il réserve au demandeur la faculté d'agir au pétitoire, C. 9 nov. 1825, t.2 1827, 345.

Ainsi on ne peut prétendre qu'il y a cumul du pétitoire avec le possessoire, parce que, dans les motifs de son jugement, le juge de paix a apprécié les ti tres de propriété, si dans le dispositif il n'a statué que sur la possession. C. 31 août rla 1831, t. 1 1832, 422.

De même le juge de paix ne cumule pas le possessoire et le petitoire lorsqu'il déclare dans les motifs de son jugement qu'au droit de propriété du demandeur se joint la possession annale, si dans le dispositif il ne statue que sur la possession. C. 24 juin 1828, t. 1 1829, 194; 20 mai 1829’, t. 3 1829, 476.

tude de passage, réclamée par le demandeur en complainte, il vérifie si l'héritage du demandeur est enclavé. C. 7 mai 1829, t. 2 1829, 188.

La décision portant qu'un juge de pais a le droit d'examiner un titre contesté, non pour en interpréter les clauses, mais pour le consulter sur la question de possession, ne contrevient pas à l'art. 25 du C. de proc. civ., qui prohibe le cumul du possessoire avec le pétitoire. C. 19 déc. 1831, t. 1 1832, 165.

Un juge de paix ne contrevient pas à l'art. 25 du C. de procéd., qui défend de eumuler le possessoire et le pétitoire, lorsque, saisi d'une action en complainte, il refuse de prononcer sur cette action, et se borne, en mettant les parties hors d'instance, à les renvoyer à se pourvoir au pétitoire, sur le prétexte que la décision du litige se réfère à l'examen des titres respectifs, et que par conséquent elle appartient immédiatement an pétitoire. C. 29 déc. 1828, t. 1 1829, 563.

L'action pétitoire pendante devant un tribunal ne forme pas obstacle à l'introduction d'une action en possession, lorsque les faits de trouble sont postérieurs la première action.

Dans ce cas, l'action possessoire doit être formée devant le juge de paix du canton, et non devant le tribunal saisi de l'action pétitoire. C. 7 août 1817, t. 19 nouv. éd., 802.

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- ( dommages aux champs). Les conclusions du défendeur à une action pour dommages aux champs, et au besoin en complainte, tendantes à appeler en garantie le maire d'une commune, constituent une action en complainte possessoire, et non une simple action pour dom"mages aux champs, lorsque le maire, prenant le fait et cause du défendeur, excipe de la possession et de la propriété de la commune, et demande un sursis à l'effet d'obtenir pour elle l'autorisation nécessaire pour plaider. C. 18 janv. 1832, t. 2.1832, 509.

(droit réel, droit de complant). L'action en complainte est-elle recevable de la part d'un créancier qui a été troublé dans la jouissance d'un droit réel, contre La Cour a même jugé qu'un tribunal lé prétendu débiteur de ce droit, qui nie ne cumule pas le possessoire et le pétitoire, le devoir ? N'est-elle recevable que de la bien qu'en jugeant une action possessoire part d'un créancier qui se plaint du trounon recevable, il déclare, dans le dispoble contre un autre individu qui se présitif de son jugement, que le demandeur ne jouit du terrain litigieux qu'à titre précaire, tandis que le défendeur le possède à titre de maître. C. 3 déc. 1827, t.2 1828, 252.

Le juge du possessoire ne cumule pas le pétitoire lorsque, pour s'éclairer sur le caractère de la possession d'une servi

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tend aussi créancier du même débiteur, qui ne nie pas devoir? (Discussion.)

Un droit de complant n'est pas un droit réel susceptible de l'action possessoire du moins l'arrêt qui décide ainsi ne viole aucune loi. C. 15 janv. 1826, t.2 1826, 329.

(eau). La possession d'un barrage

tendant à élever les eaux d'un ruisseau

pour le service d'une usine n'est pas de nature à en faire acquérir la propriété, et ne peut par conséquent servir de base à l'action en complainte. C. 13 déc. 1826, t. 2 1827, 508.

Des propriétaires riverains qui sont en possession immémoriale d'un cours d'eau ont pu intenter l'action possessoire contre celui qui, par des constructions sur ce cours d'eau, porte atteinte à leur jouissance. C. 3 déc. 1828, t. 2 1829, 12).

Le propriétaire riverain d'un ruisseau ayant la possession annale de ses eaux peut intenter l'action en complainte contre l'autre riverain, qui, au moyen d'un fossé pratiqué sur son fonds, détourne une partie des eaux du ruisseau. C. 20 mai 1829, t, 3182), 476.

Lorsque celui qui se plaint d'un trouble apporté à sa possession d'une prise d'eau produit un titre qui ne détermine pas la quotité de la prise d'eau, le juge ne peut, en maintenant le demandeur en possession, réduire sa jouissance au tiers de ce qu'elle était au moment du trouble. (Résolu par les motifs de l'arrêt de la cour de cassation.) C. 21 mars 1831, t. 3 1831, 115.

C'est une simple action possessoire, et non pas une action en dénonciation de nouvel œuvre, que celle formée par plusieurs propriétaires riverains à l'effet de faire ordonner que l'eau d'un ruisseau, détournée par le propriétaire supérieur au moyen d'une rigole nouvellement établie sur son fonds, soit rendue à son cours ordinaire, pour qu'il puisse en jouir comme par le passé. Cette action a été régulièrement formée dans l'année du trouble, et a dû être accueillie par les tribunaux, lorsque, d'une part, les propriétaires riverains sont en possession depuis longues années de prendre partie des eaux pour l'irrigation de leurs propriétés, à la faveur d'ouvrages établis sur leurs propres fonds, et que, d'autre part, la nouvelle entreprise du propriétaire supérieur est cause que le volume d'eau qui leur parvient est moins considérable qu'il ne l'était auparavant. C. 28 av. 1829, t. 3 1829, 250.

Le propriétaire d'un fonds supérieur qui, depuis plus d'un an, a construit sur sa propriété un lavoir alimenté par un ruisseau bordant un fonds supérieur, est recevable à intenter l'action en complainte pour trouble apporté à sa jouissance par le propriétaire du fonds supé rieur, encore qu'il n'ait fait aucun ou vrage apparent destiné à faciliter la chute de l'eau dans sa propriété. On ne peut dire qu'il ne s'agit, dans ce cas, que d'un èglement d'eaux, d'après les titres ou

les usages locaux, et que dès lors le demandeur devait se pourvoir au pétitoire et non au possessoire. C. 5 av. 1830, t. 3 1830, 175.

Lorsque, sur une demande en complainte tendante à faire rétablir le libre écoulement des eaux d'un canal qui a été comblé par l'adversaire, celui-ci offre de substituer un autre canal dont il indique le lieu et la dimension, ce n'est pas là une exception à l'action principale sur laquelle le juge de l'action possessoire puisse statuer. C.6 av.1831, t. 2 1831, 26. Le juge de paix saisi d'une complainte formée par le riverain d'un cours d'eau contre un riverain opposé ne peut, sans cumuler le pétitoire et le possessoire, la rejeter par le motif que le défendeur n'a fait qu'user du droit que lui confère l'article 644 du C. civ., qu'il ne nuit pas au demandeur et qu'enfin la prise d'eau a été substituée à une autre qui existait, de toute ancienneté, à peu de distance C. 20 avril 1824, t. 1 1825, 13. V. Eau (fonds inférieur).

(eaux pluviales). Les eaux pluviales qui coulent sur la voie publique ne sont pas susceptibles d'une possession exclusive, pouvant autoriser Paction possessoire. C. 21 juill. 1825, t. 1 1826, 207.

(enclave). Le propriétaire d'un fonds enclavé, troublé dans la possession annale d'un droit de passage sur les fonds voisins, est recevable à intenter l'action possessoire, bien que son droit de passage ne soit point établi par titre. C. 7 mai 1829, t. 2 de 1829, 188; 16 mars 1830, t. 3 1830, 321.

Dans ce cas, l'action en complainte est recevable, quoique la servitude de passage soit réclamée sur un des biens formant la dotation de la couronne, que la loi du 8 novembre 1814 a déclarés imprescriptibles. C. 7 mai 1829, t. 2 1829, 188.

(fermier). Une action en complainte possessoire est valablement dirigée contre le fermier auteur du trouble. Dans ce cas, le fermier doit, pour être mis hors d'instance, non seulement nommer son bailleur, mais encore l'appeler en garantie. C. 19 nov. 1828, t. 1 1829, 493. V. Juge de paix (indemnités).

-

(juge de paix étranger). Un jugement rendu en pays étranger sur une action possessoire, quoiqu'il ne soit pas exécutoire en France, suffit néanmoins pour rendre certain le fait de la possession en faveur de celui qui a obtenu ce jugement. Et particulièrement, l'adjudicataire d'un bois ne peut réclamer la possession exclusive de la haie mitoyenne qui sépare son bois et celui d'un pro

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