Lisez Au lieu d Tom. Pag. Tom. Pag 2425 227 >>3 1825 565 365 196 2 34 bis 6 15 199 1 80 570 578 201 2 128 10 832 4 9 268 1 1825 378 206 2 8 Dnote 484 ཋཋ༠༠༩ས ཋ ཋ ཋ ཀྵུ ཋ ཋ ཋ ཋ ཋ ཋ ཋ ཋ 《 ཋ ཋ ཋ ཋ ༢ AD ༢༢༢༩༢ë 4 8 2 3 1823 2 1824 ༢《《《 《《《 《《༠༢c >>1 1824 459 151 226 705 >> 327 118 >> 164 650 340 12 >>2 1823 2 1823 >> 424 ཋ ཋ ཋ ཋ ཋ ཋ ཋ ཋ ཋསཌ 22 >> >> 8 >> 143 TABLE ALPHABÉTIQUE DES MATIÈRES "PUBLIÉES DANS LE JOURNAL DU PALAIS, Du 1er janvier 1826 au 1er janvier 1853. ABSENCE, ABSENT (administrateur aux biens). Les tribunaux peuvent, après la déclaration d'absence, et alors qu'au cun héritier présomptif ne réclame l'envoi en possession, nommer un administrateur aux biens de l'absent. Cet administrateur a qualité pour poursuivre le recouvrement des sommes exigibles dues à l'absent, et pour faire, dans l'intérêt de ce dernier, tous les actes conservatoires nécessaires, sans que les débiteurs puissent s'y opposer, sur le prétexte que, dans le silence de l'héritier présomptif, la succession de l'absent doit être réputée vacante, et qu'il faut le pouvoir d'un curateur. C. 18 mars 1829, t.1 1829, 585. son mari déclaré absent, est tenue de donner caution. Paris, 9 janv. 1826, t. 2 -1826, 520. -(fruits). L'art. 127 du C. civ. në comprend sous la désignation d'administrateur légal que l'époux commun en biens qui opte pour la continuation de la communauté. Plus spécialement, la mère tutrice à laquelle un jugement a déféré l'administration des biens de son fils absent doit gagner les fruits dans la proportion fixée par l'art. 127. C. 29 déc. 1830, t. 3 1831, 13. (héritier). Les héritiers présomptifs d'un absent, envoyés en possession provisoire de ses biens, ne peuvent réclamer, depuis la disparition ou les dernières nouvelles de cet absent, les intérêts d'une créance appartenante à ce dernier, et productive d'intérêts pendant sa vie seulement. C. 8 déc. 1824, t. 2 1825, 158. (hypothèque légale). Les absents n'avaient pas, sous l'empire du droit romain, d'hypothèque légale sur les biens de leurs curateurs. Colmar, 22 mars 1831, t. 3 1831, 200. (inventaire). Le notaire commis pour représenter à un inventaire une personne non présente a qualité pour plaider sur les incidents relatifs à la confection de cette opération. Colmar, 11 nov. 1831, t. 1 1832, 419. ·(militaire). Les lois des 21 déc. 1814 et 13 janv. 1817, concernant les militaires absents, n'ont pas abrogé le principe consacré par la loi du 11 vent. an 11, qui réputé les défenseurs de la patrie toujours vivants, à l'effet de recueillir les successions ouvertes à leur profit, même lorsque leur existence est contestée. Toulouse, 14 juill. 1827, t. 3 1828, 232; Riom, 18 déc. 1828, t. 2 1831, 138; Orléans, 12 août 1829, t. 3 1829, 217. L'effet des déclarations d'absence des militaires, demandées et poursuivies en vertu de la loi du 13 janv. 1817, est de faire remonter la présomption de décès au jour des dernières nouvelles, suivant le droit commun, et dès lors les héritiers présomptifs ne peuvent demander à être envoyés en possession des successions échues à l'absent depuis ses dernières nouvelles. C. 20 juin 1831, t. 3 1831, 273. Le curateur nommé par la famille pour soigner les intérêts d'un militaire absent, et qui exerce de fait les droits de ce dernier, a qualité suffisante pour intenter l'action en complainte au nom de l'absent, encore que sa nomination n'émane pas du tribunal. C. 27 août 1828, t. 1 1829, 260. V. Jugede paix, Loi (effet rétroactif), Remplacement. - (preuve de l'existence de l'absent). La preuve de l'existence de l'absent n'est à la charge de celui qui excipe de ses droits que lorsqu'il s'agit de droits qui seraient survenus depuis la disparition de l'absent. C. 24 mars 1829, t. 2 1829, 599. (succession). Il faut, aux termes de l'art. 313 du C. civ. pour qu'il y ait lieu à la nomination d'un notaire, à l'effet de représenter un absent dans un scellé ou inventaire, que l'absent ait un droit acquis, et non simplement eventuel, à l'époque de sa disparition. C'est à celui qui réclame la présence du notaire de prou- ver que l'absent existait au moment de l'ouverture de la succession à laquelle il aurait droit s'il était présent. Bordeaux, 16 mai 1832, t. 3 1832, 188. . présenter un présumé absent dans une succession n'empêche pas qu'ultérieurement les autres héritiers ne fassent déclarer que la succession doit leur être dévolue exclusivement, aux termes de l'art. 136 du C. civ. Rouen, 31 janv. 1829, t. 2 1831, 202. (ventes). Lorsque la femme et la fille d'un présumé absent, après avoir vendu des biens qui lui appartenaient, demandent la nullité de cette vente, comme contenant des stipulations sur une succession non ouverte et pour défaut d'autorisation, elles doivent établir à l'appui de leur demande l'existence de l'absent au moment où l'acte a été passé. C. 30 août 1826, t. 2 1827, 157.* V. Legs, Mariage, Quotité disponible. ABSOLUTION. Il n'appartient au président de prononcer seul l'ordonnance d'acquittement que dans le cas où l'accusé est déclaré non coupable. C'est à la Cour entière à prononcer son absolution dans le cas où l'accusé est déclaré coupable d'un fait qui n'est pas défendu par la loi. C. 25 fév. 1830, t.3 1830, 564. — ( frais et dépens). Un accusé renvoyé absout parce que les faits à lui imputés ne constituaient ni crime ni délit peut néanmoins être condamné aux frais des poursuites occasionées par l'immoralité desdits faits. C. 2 sept. 1830, t. 2 1831, 169. Jugé de même, mais en termes plus généraux. que l'accusé absous peut, à la différence de l'accusé acquitté, être condamné aux dépens. C. 30 juill. 1831, t. 11832, 344. V. Banqueroute (complicité), Dé ABUS. V. Ministres du culte. ABUS DE CONFIANCE. Il y a abus de confiance punissable dans le fait de celui qui détourne à son profit le montant d'un billet qu'il s'était chargé de négocier moyennant une gratification. Dans ce cas, celui qui a souffert du délit ne serait pas présumé avoir renoncé à son action correctionnelle par cela seul qu'il aurait accordé un sursis au délinquant, avec promesse par ce dernier de rembourser au terme convenu la somme détournée, sinon de se laisser poursuivre devant les tribunaux compétents. Bordeaux, 21 juill. 1830, t. 1 1831, 284. (dépôt). Celui qui vend à son profit des draps qu'un fabricant lui a confiés pour les apprêter moyennant un salaire, se rend coupable de la violation d'un dépôt, et comme tel est passible de peines |