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5-Un des objets principaux de la justice étant d'empêcher efficacement ces désordres qui ont lieu la nuit, un des alcades, aidé de ses alguazils et de l'escribano, devra faire des rondes nocturnes par la ville; et dans les cas où il aura besoin de forces plus considérables, il pourra requérir les personnes présentes de lui prêter main-forte, et avoir recours aussi au corps de garde le plus voisin.

6-Il est aussi du devoir des alcades ordinaires de veiller, d'un œil vigilant, sur la fornication, et de punir ce délit, et les autres délits publics, conformément aux lois; des quelles lois nous donnerons par les présentes un détail suffisant.

7-Les alcades peuvent juger verbalement et sommairement toutes les affaires civiles où l'objet en litige ne sera pas d'une valeur audessus de vingt piastres, ainsi que les affaires criminelles de peu d'importance (6). Ils décideront aussi verbalement dans toutes les causes où il s'agira d'une valeur excédant vingt piastres, pourvu que les parties intéressées y consentent.

8-Les causes légalement portées pardevant l'un des juges resteront pendantes à son tribunal et devront y être jugées, sans qu'il soit permis au gouverneur ni à quiconque de lui en retirer la connaissance (7). Le gouverneur cependant, sur la requête des parties, peut, par un ordre écrit, et pourvu que l'affaire le comporte, requérir et sommer l'alcade de rendre prompte justice conformément à la loi. 9-En cas de controverse, relativement à la juridiction, entre le gouverneur et l'un des alcades, ou entre les alcades eux-mêmes, lorsque l'un d'eux prétendra avoir seul droit de prendre connaissance d'une affaire portée au tribunal de l'autre, soit parce que l'affaire est déjà pendante devant lui, soit parce qu'il suppose qu'elle est exclusivement de son ressort, ils dresseront procès-verbal de la dite controverse, dans lequel procès-verbal ils exposeront leurs prétentions dans un style grave et judiciaire. L'affaire restera en suspens jusqu'à la décision de l'autorité supérieure, qu'ils seront tenus de consulter, et à laquelle ils devront donner une copie exacte de toutes les pièces, à moins que l'un des juges ne cède à l'autre, et ne mette fin de cette manière à la controverse. Si cependant, dans l'intervalle de la décision, l'un des juges agissait dans l'affaire sus-mentionnée, d'une façon quelconque, il perdrait tous les droits qu'il pourrait avoir à en prendre connaissance, et son adversaire en serait saisi immédiatement (8).

10-Si l'une des parties à un procès récuse l'alcade qui en a déjà

(6) Loi 1, titre 10, livre 5 de la Recop. des Indes.—(7) Loi 14, titre 2, liv. 3, ibid.-(8) Loi 8, titre 9, livre 5, ibid.

pris connaissance, il ne pourra en continuer l'instruction, à moins de s'adjoindre l'autre alcade; et, si celui-ci est aussi récusé, il devra s'adjoindre un regidor, qui prêtera le serment de remplir son devoir impartialement, et de terminer l'affaire conformément à la loi et dans le plus bref délai possible. Tout ce que fera l'alcade, isolément, après qu'il aura été récusé, sera considéré comme non-avenu et de nul effet. La récusation devra être un acte par écrit, et il suffira à la partie d'y énoncer qu'elle n'a pas de confiance dans l'alcade, pour que cette récusation ait son effet; mais si la partie veut empêcher l'alcade de prendre aucune connaissance quelconque de l'affaire, elle devra, outre le serment sus-mentionné, faire connaître et prouver les causes de sa récusation. Si le juge est parent, même au quatrième degré, de la partie adverse, ou s'il se trouve avoir avec elle des relations d'amitié telles qu'il puisse être soupçonné de partialité, ou s'il nourrit aucune prévention contre la partie qui le récuse, il ne lui sera pas loisible de prendre connaissance de l'affaire, et l'autre alcade en sera saisi.

11-Deux arbitres nommés, l'un par l'alcade et l'autre par le récusateur, devront, après avoir juré de remplir leurs fonctions impartialement, déterminer si la récusation est fondée sur les causes ci-dessus mentionnées. Dans ce cas, ils excluront l'alcade de la connaissance de l'affaire; et si les arbitres ne s'accordent pas, un sur-arbitre sera nommé par le juge, et sa décision sera concluante.

12 La diversité des affaires ne permettant pas d'entrer dans tous les détails d'une procédure spéciale, les alcades seront guidés par le formulaire ci-annexé; ils devront se consulter avec le conseiller nommé à cet effet, dans toutes les affaires douteuses, ou auxquelles il n'aura pas été pourvu par ce formulaire ; et ils devront se conformer autant que possible, à l'esprit de la loi, dans leur administration de la jus

tice.

13-Les alcades ordinaires, accompagnés de l'alguazil mayor et de l'escribano, devront faire, tous les vendredis, la visite des prisons. Ils examineront les prisonniers, les causes de leur détention, et la date de leur emprisonnement (9). Ils relâcheront les pauvres qui seront détenus pour frais de prison, ou pour de faibles dettes, et le geolier ne pourra en exiger aucuns frais de libération (10). Les alcades ne pourront mettre en liberté aucun des prisonniers détenus par l'ordre du gouverneur ou de tout autre juge, sans leur consentement exprès.

14-Ils ne pourront libérer ceux qui seront emprisonnés pour dettes

(9) Loi 1, titre 7, livre 7 de Recopilation des Indes.-(10) Loi 16, titre 6 livre 7, et loi 17, même titre et livre.

dues au domaine public (11), ni pour amendes imposées par la loi, avant que ces dettes ne soient satisfaites (12).

15-Le gouverneur, avec les alcades, l'alguazil mayor et l'escribano, devra, tous les ans, la veille de Noël, de Pâques et de la Pentecôte, faire une visite générale des prisons, de la manière prescrite par les lois des Indes (13). Ils libèreront ceux qui auront été emprisonnés pour des causes criminelles de peu d'importance, ou pour dettes, lorsqu'il sera évident que les débiteurs sont insolvables; et ils prescriront un délai suffisant aux débiteurs pour le paiement de leurs créanciers.

SECTION III.

DE L'ALCADE MAYOR PROVINCIAL.

1-Le regidor alcade mayor provincial portera la baguette de justice, et prendra connaissance de tous les crimes et délits commis en dehors des villes et villages. Les vols, larcins, commis avec violence ou autrement, les raps (1), les actes de trahison, les assauts et batteries, accompagnés de blessures graves, ou suivis de mort, et les autres crimes de cette nature, seront de la compétence du dit alcade mayor provincial.

2-Il prendra aussi connaissance des crimes ci-dessus mentionnés, lors même qu'ils auraient été commis dans les villes, si les coupables se sont enfuis dans les campagnes avec le fruit de leurs déprédations; il prendra aussi connaissance des meurtres ou des assauts et batturies commis sur la personne des officiers publics, si ces actes ont été exécutés avec malice (2). Si cependant le gouverneur ou l'un des alcades ordinaires de la ville avait déjà pris connaissance de l'affaire, l'alcade mayor provincial ne pourra y íntervenir, parce que la juridiction en est donnée à l'alcade ordinaire (3). Le juge cependant qui aura arrêté le coupable, devra être préféré à tout autre, pour l'instruction de l'affaire (4).

3-Lorsqu'il sera avéré que le crime n'est pas du ressort de la sainte hermandad, l'alcade mayor provincial en renverra la connaissance à l'un des alcades ordinaires, sans attendre qu'il en soit requis (5).

(11) Loi 16, titre 7, livre 7 de la Recopilacion des Indes.-(12) Loi 17, tit. 7, livre 7, ibid.-(13) Loi 1, titre 7, livre 7, ibid.

(1) Loi 2, titre 13, livre 8 de la N. Recop. de Castille.-(2) Loi 2, titre 13, livre 8, ibid.-(3) Loi 10, titre 13, livre 8, ibid.-(4) Loi 10, titre 13, livre 8, ibid.-(5) Loi 13, titre 13, livre 8, ibid.

4-L'alcade mayor provincial veillera à ce que les voyageurs soient fournis de provisions à des prix raisonnables, tant par les planteurs que par les habitants des villes et villages, où ils passeront (6).

5-L'objet principal de l'institution du tribunal de la Sainte Hermandad étant de réprimer les désordres, et d'empêcher les vols et les assassinats commis par des vagabonds et autres délinquants dans les lieux infréquentés, lesquels coupables se cachent dans les bois pour attaquer les voyageurs et les habitants voisins de ces lieux, l'alcade mayor provincial devra réunir un nombre suffisant de commissaires ou frères de la Sainte Hermandad pour nettoyer les lieux de sa juridiction de cette espèce de gens, en les poursuivant avec vigueur, en les arrêtant, ou en les forçant de fuir au loin (7).

6-Pour atteindre ce but, et conformément aux usages observés dans les autres provinces américaines du domaine de Sa Majesté, les alcades mayores provinciales, leurs agents, et les frères de la Sainte Hermandad, auront le droit d'arrêter, hors de la ville comme dans la ville, tous les nègres marrons et autres fugitifs, et en exigeront une rétribution pour leurs peines. Lequel droit d'arrestation n'appartiendra qu'à eux, excepté le maître de l'esclave fugitif.

La dite rétribution est d'autant plus juste, que l'alcade mayor provincial, pour remplir son devoir, doit, à ses dépens, et dans l'intérêt des habitants, parcourir des lieux infréquentés.

7-Le dit officier devra rendre prompte justice dans toutes les affaires de sa compétence (8), et il n'y aura pas d'appel de ses jugements (9); autrement il serait impossible de remédier aux conséquences injurieuses qui en seraient le résultat. Mais, d'un autre côté, ses jugements devront être strictement conformes à l'esprit des lois, et il devra, à cet effet, consulter quelque avocat; mais en attendant, il devra prendre pour guide les instructions données par les présentes, concernant l'administration de la justice et les formalités de procédure.

8-L'institution de la Sainte Hermandad ayant été créée dans l'intention de prévenir les désordres qui peuvent être commis dans les lieux infréquentés, l'alcade mayor devra faire des excursions fréquentes hors de la ville. Ce devoir rend son emploi incompatible avec celui d'alcade ordinaire, à laquelle place, par conséquent, il ne peut être élu, à moins qu'il n'ait, au préalable, obtenu permission du roi,

(6) Loi 15, titre 13, livre 8 de la Recopilacion des Indes.-(7) Loi 1, titre 15, , livre 8, ibid., et loi 1, titre 4, livre 5, ibid.-(8) Loi 18, titre 15, livre 8 de la N. Recop. de Castille.-(9) Loi 9, titre 13, livre 8, ibid.

de confier à un lieutenant, par lui nommé, l'exécution de ses fonctions de Sainte Hermandad.

9-Le dit officier et ses lieutenants devront prêter le serment annexé à ce sommaire; il rendra compte au gouverneur des nominations qu'il aura faites, et lui donnera communication des jugements qu'il aura prononcés, afin qu'ils puissent être mis à exécution. Quoique cette formalité ne soit prescrite par aucune loi, cependant elle est nécessaire afin de conserver la bonne harmonie et la subordination, et afin de faciliter au dit alcade mayor provincial les moyens d'obtenir facilement aide et assistance.

10-Dans toutes les discussions qui peuvent s'élever, relativement à la juridiction, entre le tribunal de la Sainte Hermandad et tout autre tribunal de la province, les parties se conformeront strictement aux instructions données dans l'article spécial, qui concerne les alcades ordinaires. Les instructions qui sont données relativement aux récusations des juges devront aussi être ponctuellement suivies, afin qu'aucune altercation ne puisse avoir lieu à ce sujet entre ces officiers.

SECTION IV.

DE L'ALGUAZIL MAYOR.

1-L'alguazil mayor est un officier chargé de l'exécution des sentences et jugements rendus relativement aux paiements à faire, à la saisie et vente d'objets, aux emprisonnements, et à la punition des crimes. Il ne peut être élu alcade ordinaire (1), à moins qu'il n'ait nommé un lieutenant pour remplir ses fonctions, de la manière prescrite pour l'alcade mayor provincial (2).

2-Le recouvrement de sommes d'argent sur ordres d'exécution, la saisie de meubles et immeubles devront être soigneusement exécutés par l'alguazil mayor, qui aura droit aux honoraires alloués par la loi et fixés par le tarif inclus dans les présentes (3).

3—L'alguazil mayor aura aussi la surintendance des prisons; il commissionnera les geoliers (4) et les gardiens de prisons, après les avoir présentés au gouverneur pour qu'il juge de leurs qualifications et de leur aptitude pour ces emplois. Si l'alguazil mayor y manquait, il serait privé pendant un an de ce droit de nomination, dont le gouverneur serait saisi pendant tout ce temps. Tous les frais de

(1) Loi 29, titres 11, 20, livre 2 de la N. Recopilacion de Castille.—(2) Loi 3, titre 20, livre 2, ibid. (3) Loi 3, titre 20, livre 2, ibid.—(4) Loi 13, titre 20, livre 2, ibid.

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