Page images
PDF
EPUB

!

auront reçu leur pleine et entière exécution), de même qu'à l'expiration de la vingt et unième année, si elle a de projet de le reviser, ou de le faire cesser à l'expiration d'une année à partir de la date de cette notification. E bb 19 91,ai - art Le présent traité sera exécutoire dans toutes et dans chacune des provinces de l'Empire ottoman, c'est-à-dire dans tous les États de Sa Majesté Impériale le Sultan situés en Europe ou en Asie, en Égypte et dans les autres parties de l'Afrique appartenant à la Sublime Porte, en Servie, et dans les Principautés Unies de Moldavie et de Valachie. La Sublime Porte déclare qu'elle est prête à accorder aux autres puissances étrangères qui pourraient les désirer, les avantages commerciaux contenus dans les stipulations du présent traité.bg smp Art. 21. Il est toujours entendu que Sa Majesté Britannique ne prétend point, par aucun article du présent traité, stipuler au delà du sens clair et équitable des termes employés, ni entraver, en aucune manière, le Gouvernement ottoman dans l'exercice de ses droits d'administration intérieure, autant toutefois que ces droits ne porteront pas une atteinte manifeste aux priviléges accordés par les anciens traités, ou par celui-ci, aux sujets britanniques ou à leurs marchandises.

Art. 22. Les Hautes Parties Contractantes sont convenues de nommer conjointement des commissaires pour établir le tarif des droits de douane à percevoir conformément aux stipulations du présent traité, tant sur les marchandises de toute espèce provenant des produits du sol ou de l'industrie des États et possessions de la Grande-Bretagne, importées dans l'Empire et les possessions du Sultan, que sur les articles de toute sorte provenant des produits du sol ou de l'industrie des Etats du Sultan et de leurs dépendances, articles que les sujets anglais ou leurs ayants cause sont libres d'acheter dans toutes les parties des États et possessions du Sultan pour les exporter, soit dans la Grande-Bretagne, soit en d'autres pays.

Le nouveau tarif à établir de la sorte restera en vigueur pendant sept ans, à dater du premier octobre mil huit cent soixante et un. -Chacune des Parties Contractantes aura le droit, un an avant l'expi'ration de ce terme, de demander la révision du tarif. Mais si, pendant Ta septième année, ni l'une ni l'autre n'use de ce droit, le tarif continuera d'avoir force de loi pour sept autres années, à dater du jour de l'expiration des sept années précédentes, et il en sera de même à chaque période successive de sept ans.

Art. 23. Le présent traité sera ratifié, et les ratifications en seront échangées à Constantinople dans l'espace de deux mois, ou plus tôt si faire se peut, et il sera mis à exécution à partir du premier octobre mil huit cent soixante et un shog i i

[ocr errors]

Fait à Kanlidja, le vingt-neuvième jour du mois d'avril de l'année mil huit cent soixante et un.

(L. S.) HENRY L. BULWER.
(L. S.) AALI.

Convention militaire, conclue le 1o juin 1861, entre le roi de Prusse et le duc de Saxe-Cobourg-Gotha.

(Extrait 1.)

S. M. le roi de Prusse et S. A. le duc de Saxe-Cobourg-Gotha, mus par le désir d'augmenter autant que possible par des institutions militaires pratiques la force défensive de l'Allemagne, et pénétrés de la persuasion que ce but sera surtout atteint par le fait que les contingents fédéraux des petits États se rapprocheront le plus possible de l'organisation militaire de celle des armées des deux grandes puissances allemandes qui se trouve la plus rapprochée d'eux, sont convenus de conclure une convention militaire sans préjudice toutefois à la constitution fédérale militaire existante.

A cet effet, ils ont désigné pour leurs plénipotentiaires, savoir:

S. M. le roi de Prusse, le colonel Koehlau, chef de la division centrale du ministère de la guerre; le capitaine de Hartmann, employé dans le même ministère, et le conseiller de légation, le docteur Hepké.

S. A. le duc de Saxe-Cobourg-Gotha, son aide de camp, le major de Reuter.

Lesquels, en vertu de leurs pleins pouvoirs et à la suite de conférences, sont convenus des articles suivants sous réserve de ratification.

A. Dispositions générales.

Art. 1.- La Prusse prend à sa charge en temps de guerre et en temps de paix l'entretien complet du contingent fédéral du duché de Saxe-Cobourg-Gotha dans la mesure des prescriptions de la constitution fédérale militaire, moyennant une somme à payer en retour par le duché, qui sera déterminée plus tard.

Art. 2.—En cas de diminution ou d'augmentation par la Confédération des charges actuellement imposées au duché, relativement au contingent, la somme à payer par le duché sera proportionnellement élevée ou diminuée.

Art. 3.-Les prescriptions de la Constitution militaire fédérale sont

1. Nous avons cru devoir omettre les dispositions ayant trait uniquement aux détails du service.

maintenues purement et simplement, en ce qui concerne l'inspection fédérale et l'emploi du contingent ducal en temps de guerre comme partie de la division d'infanterie de réserve.

Art. 4. Seront appliqués au contingent ducal, pour le 1er juillet 1862 au plus tard, les règlements en vigueur dans l'armée prussienne, à savoir les prescriptions disciplinaires et pénales, celles concernant la solde, les hôpitaux militaires, les soins à donner au soldat et autres affaires d'administration; de plus, les prescriptions relatives à l'admission au traitement et au pensionnement des sous-officiers et soldats, le tout pour autant que ces prescriptions seront applicables au contingent ducal. Les changements qui pourront ultérieurement survenir seront applicables sous la même réserve.

Si les prescriptions ci-dessus énumérées imposées au contingent ducal reposent sur des lois particulières, ou si, en vertu de la constitution des duchés de Cobourg et de Gotha, elles ont besoin d'une sanction légale, le Gouvernement Ducal sera dans l'obligation de faire concorder avec elles dans le temps voulu la législation des duchés de Cobourg et Gotha.

Art. 5. Les mesures d'organisation et d'administration qui paraîtront convenables pour l'exécution de la Convention sont confiées au Gouvernement Prussien sous réserve des dispositions suivantes. A cet effet, il y aura une correspondance directe entre le ministère de la guerre de Prusse et le ministère d'État ducal, ainsi qu'entre la direction ducale du contingent et les autorités militaires prussiennes qui seront désignées pour en prendre le commandement.

B. Dispositions pour l'exécution de la Convention.

Art. 6.-Le contingent sera maintenu au complet, conformément aux lois qui régissent les obligations du service militaire dans les deux Duchés, avec la modification qu'en exécution des prescriptions y relatives de la Constitution fédérale militaire, le temps de service obligatoire ou la prolongation du service dans la réserve sera élevé de six ans à six ans et demi, et le service actif sous le drapeau élevé de un an et demi à deux ans.

La levée des recrues aura lieu dans la règle en automne. Si par des raisons militaires ou politiques, il paraissait désirable de fixer une autre époque de l'année, le Gouvernement Ducal accueillera avec bon vouloir les propositions y relatives du Gouvernement Prussien. Le recrutement sera fait par le Gouvernement Ducal et les recrues prêteront le serment militaire à S. A. le Duc.

Art. 10. Les officiers, les aides de camp de Son Altesse, les enseignes, les médecins et les officiers payeurs faisant actuellement partie du contingent en service actif, prêteront le serment militaire à

S. M. le roi de Prusse, seront incorporés dans l'armée prussienne et seront ainsi liés aux États prussiens.... (Und treten hiermit in den preussichen Staatenverband über, etc.) Il sera tenu compte aux officiers ci-dessus désignés de leur temps de service dans le contingent ducal et ils prendront rang chacun dans son grade et suivant la date de son brevet.

Art. 12.-Les nominations d'officiers ont lieu conformément aux prescriptions prussiennes, et on s'en remettra au chef du contingent relativement à l'acceptation de l'avancement des jeunes gens au service.

D'accord avec S. A. le Duc, la Prusse aura à sa nomination tous les grades d'officiers du contingent, les adjudants, les enseignes, les médecins et les officiers payeurs d'après le mode suivant:

1o Pour toutes les propositions d'avancement de la part du chef du contingent, il y aura lieu à soumettre au consentement de S. A. le Duc la question du maintien dans le contingent de l'officier proposé à l'avancement. On devra joindre la réponse intervenue à la proposition d'avancement du chef du contingent. Si le consentement de Son Altesse n'a pas été obtenu, S. M. le Roi peut pourvoir à l'avancement de l'officier proposé en le sortant du contingent.

2o Pour toutes les permutations de l'armée prussienne dans le contingent, il y aura lieu à faire connaître préalablement à S. A. le Duc la personne proposée pour la permutation. Si l'officier n'agrée pas à S. A. le Duc, il y aura lieu de désigner deux autres officiers entre lesquels il faudra faire un choix.

3o S'il y a à remplir une place d'aide de camp, la désignation de l'officier appartient à S. A. le Duc. L'autorité prussienne se conformera au désir exprimé, à moins que des raisons spéciales de service ne s'y opposent.

4° Dès que toutes les conditions ci-devant énumérées pour la nomination à un grade sont remplies, l'autorité militaire prussienne ordonne l'envoi des officiers et fonctionnaires respectifs au service dans le contingent ducal. Cet ordre d'envoi au service est donné, soit qu'il y ait permutation du service prussien dans celui du contingent, soit que l'avancement ait lieu dans le contingent même. S. A. le Duc est, avisé de l'ordre donné et prend des mesures pour que l'officier en question soit employé dans le contingent.

5° L'autorité militaire prussienne est seule compétente pour faire passer du contingent dans l'armée prussienne, de même que pour congédier les officiers, les enseignes, les médecins et les officiers payeurs. Il sera autant que possible tenu compte des propositions de S. A. le Duc pour la permutation de son contingent dans l'armée du roi. S. A. le Duc se réserve de nommer des officiers à la suite, lesquels

1

n'auront cependant aucun rapport avec le contingent et restent par cela même en dehors de la Convention.

Art. 13. Les officiers, enseignes, médecins et officiers payeurs appartenant au contingent ou qui recevront l'ordre d'en faire partie porteront l'uniforme et les insignes de service du contingent, et s'engageront par serrement de main de servir fidèlement et honnêtement S. A. le Duc pendant la durée de leur commandement, d'avancer son bien et profit, et de détourner ce qui serait à son détriment et dommage. Les officiers du contingent auront à rechercher le consentement de S. M. le roi de Prusse pour le port d'ordres étrangers et d'insignes honorifiques. Ce consentement ne sera pas nécessaire pour les décorations données par S. A. le Duc.

Art. 17.-S. A. le Duc a le droit d'employer tout ou partie du confingent à un service de police.

Les autorités militaires ne pourront intervenir pour le maintien de la sûreté publique, de la tranquillité et de l'ordre qu'en suite de la requête préalable de l'autorité civile compétente. Les autorités militaires ne pourront se refuser à obtempérer aux requêtes qui leur seront données en suite des lois en vigueur. Dans tous les cas où la force militaire aura à intervenir pour mettre fin aux désordres, et dans tous les cas où il y aura lieu à faire usage des armes, les prescriptions en vigueur pour l'armée prussienne seront appliquées. En tant que ces prescriptions seraient basées sur des lois spéciales, ces dernières seront reconnues valables pour les duchés et introduites dans leur législation générale. Les dépenses occasionnées par l'emploi de la force militaire seront remboursées par les duchés.

Art. 32. La présente convention ne pourra être supprimée ou modifiée que du consentement mutuel des parties contractantes. Toutefois, il sera loisible à chacune d'elles de résilier la Convention au bout de dix ans, soit le 1er juillet 1872. Dans le cas où l'on voudrait faire usage de ce droit, la Convention devra être dénoncée le 1er juillet 1871, et les autorités militaires prussiennes veilleront équitablement à ce que la rupture de la Convention porte atteinte le moins possible aux bonnes conditions militaires du contingent ducal.

Art. 33. — La présente Convention est conclue sous la réserve expresse de l'assentiment des représentations respectives des deux pays, et après que celui-ci sera intervenu, elle entrera en vigueur au plus tard le 1er juillet 1862.

Ainsi fait à Berlin, le 1er juin 1861.,

KÖHLAU, DE Hartmann,
HEPKÉ, DE REUTER.

NOTE. Une convention spéciale de même date, en vigueur dès le 1er juin 1861,

[ocr errors]

IV-1861

2

« PreviousContinue »