Page images
PDF
EPUB

ces preuves d'amour et d'attachement qui m'ont été données naguère dans une circonstance douloureuse ont fortifié encore cette confiance. Que la clémence divine conserve longtemps à notre patrie bien-aimée les bienfaits de la paix. Ma brave armée la défendra contre les dangers du dehors. La Prusse sera préservée des dangers intérieurs, car le trône de ses rois est fort de sa puissance et de ses droits, tant que dure entre le roi et le peuple l'union qui a fait la grandeur de la Prusse. C'est ainsi que, dans la voie du droit juré, nous pourrons résister aux dangers d'une époque agitée, et à tous les orages menaçants. Dieu le veuille!

Décret d'amnistie rendu par le Roi, à l'occasion
de son couronnement.

Nous Guillaume, etc., en exécution des grâces ultérieures promises dans notre décret du 12 janvier dernier, voulons :

Art. 1. Remettre les peines non encore acccomplies d'emprisonnement et d'amende ainsi que les frais non encore payés, aux personnes condamnées pour les délits suivants :

1° Délit contre la loi sur la presse du 12 mai 1851;

2o Délit contre l'ordonnance du 11 mai 1850 sur le droit de réunion et d'association;

3o Délit contre l'article 1er de la loi du 31 mars 1837 sur la rébellion en matière forestière ou de chasse;

4° Blessures commises par imprudence;

5° Duel ou délit commis par participation à un duel;

6o Délit contre l'article 110 du code pénal;

7° Toute contravention (code pénal, article 1er paragraphe 3). Article 2. Nous faisons grâce, dans les mêmes conditions, à ceux qui ont été condamnés pour les délits spécifiés dans le paragraphe 2 de l'article 1er du code pénal à un emprisonnement de moins de six semaines ou à une amende de moins de 50 thalers.

Art. 3. Les mauvais traitements commis avec intention, les atteintes portées à l'honneur et les simples injures sont exceptés du présent acte d'amnistie, à moins que le coupable n'apporte la preuve de la renonciation de la personne lésée à l'accomplissement de la peine.

Art. 4. Lorsqu'une des condamnations prévues par l'article 2 interdit en même temps l'exercice des droits civiques et place le condamné sous la surveillance de la police, la jouissance des droits civiques sera rendue aux personnes condamnées et la surveillance de la police sera levée. Art. 5. Les droits des tiers nés des condamnations conservent leur effet.

Art. 6. Pour ce qui concerne l'amnistie des délits et contraventions

commis dans l'armée et la marine, nous avons donné aujourd'hui des ordres particuliers au ministre de la guerre et de la marine.

[ocr errors]

Art. 7. Notre volonté a été aussi que des individus coupables de crimes graves, qui, par leur conduite ou par d'autres circonstances en leur faveur, ont mérité de l'indulgence ou peuvent être rendus sans danger à la liberté, prennent part au présent acte d'amnistie. Nous avons donné, en conséquence, sur le rapport de notre ministre de la justice, des ordres spéciaux pour la mise en liberté des condamnés de cette catégorie.

Notre ministre d'État est chargé de la prompte publication et exécution du présent décret.

Koenigsberg, le 18 octobre 1861.

Contre-signé par les ministres.

GUILLAUME.

RUSSIE.

Ukase de l'empereur Alexandre, relatif à la Finlande,
23 août 1861.

Par la grâce de Dieu, nous, Alexandre II, empereur et autocrate de toutes les Russies, roi de Pologne, grand-duc de Finlande, etc., etc., Savoir, faisons: un rapport de notre gouvernement général de Finlande nous ayant fait connaître que diverses questions relatives à la législation et aux finances du grand-duché, et de nature à exercer de l'influence sur le développement intellectuel et matériel de la nation, ne pouvaient, d'après les lois fondamentales de Finlande, être résolues administrativement; afin de satisfaire aux besoins du pays et de répondre à nos desseins, paternels, nous avons, à la date du 9 mai (27 avril) 1859, ordonné à notre sénat de Finlande, de concert avec le gouverneur général, d'examiner cet objet et de présenter ensuite une proposition au sujet de celles des affaires ci-dessus mentionnées qui mériteraient d'attirer notre gracieuse attention. En exécution de cet ordre, le sénat nous a très- respectueusement soumis le procès-verbal de sa séance du 4 mai de la présente année, lequel non seulement traite d'objets nécessitant de nouvelles lois ou l'amendement des lois existantes, et dont la décision, d'après les lois fondamentales, dépend des deux pouvoirs de l'État, mais encore touche à d'autres questions qui, tout en ne sortant pas, à proprement parler, de la sphère des pouvoirs du gouvernement, sont d'une nature si vaste et d'une si haute importance, qu'il serait indispensable d'obtenir à leur égard l'avis de la diète du grand-duché

Iv-1861

18

avant d'arrêter les mesures que nous pourrions juger nécessaires dans l'intérêt du pays. Toutefois, comme nous avons, par notre manifeste du 10 avril (29 mars) de la présente année, prescrit de rassembler à Helsingfors, pour le 20 janvier de l'année prochaine, des délégués des quatre ordres, qui auront à donner leur avis, en se conformant aux dispositions réglementaires de notre rescrit du 12 (24) avril, sur celles des questions ci-dessus qui seront soumises à leur examen d'après nos décisions, nous ordonnons, par le présent, que les questions traitées dans les cinquante-deux paragraphes du procès-verbal précité soient discutées par les délégués, auxquels lesdits paragraphes auront à être communiqués par qui de droit en temps utile. D'accord avec la très-respectueuse proposition du sénat et du gouverneur général nous avons en même temps jugé bon de déclarer que l'action de ces délégués devra se borner à émettre respectueusement leur avis sur les motifs et le but d'après lesquels ils jugent nécessaires et utiles pour le pays l'amendement des anciennes lois et la promulgation de nouvelles lois et règlements. Après avoir pris connaissance des avis des délégués, nous indiquerons de quelle manière devront être ultérieurement décidées les questions, par voie administrative ou avec le concours de la diète. De tout quoi il est donné avis pour la mise à exécution par qui de droit.

Helsingfors, le 23 août 1861.

Cet ukase a été promulgué par le sénat de Finlande, le 20 ou 26 septembre.

Proclamation publiée par le général Lambert, à l'occasion de la mise en état de siége du royaume de Pologne.

Habitants du royaume de Pologne !

Depuis que je me trouve à la tête de l'administration du royaume, j'ai espéré rétablir la tranquillité troublée du pays en employant des moyens de douceur. Les ennemis de l'ordre public, attribuant la conduite modérée du gouvernement plutôt à sa faiblesse qu'à ses bonnes intentions, deviennent tous les jours plus hardis. La populace pénètre en foule dans les habitations de citoyens paisibles, elle enfonce les portes des boutiques, des ateliers et pille principalement les étrangers établis dans ce pays. Cherchant à dominer par la terreur toutes les classes de la société, elle a poussé la hardiesse jusqu'à outrager la dignité épiscopale révérée dans tout le pays. Non-seulement la police n'est plus respectée, mais elle est insultée tous les jours. On aperçoit partout des proclamations incendiaires adressées au peuple. La troupe chargée de maintenir l'ordre est en butte à des provocations journalières.

Des manifestations politiques ont lieu sous le prétexte de cérémonies religieuses. C'est ainsi qu'aux funérailles de l'archevêque de Varsovie on a porté processionnellement des emblèmes séditieux rappelant l'union de la Pologne et de la Lithuanie. A la suite de la conduite coupable et de la complicité de plusieurs prêtres catholiques romains, les églises de ce culte sont devenues des lieux de manifestations hostiles au gouvernement. Les ecclésiastiques prononcent des sermons excitant à la haine et au mépris dn gouvernement. Dans l'intérieur et à l'extérieur des églises, le peuple chante des hymnes interdites par l'autorité. On fait des quêtes dans un but révolutionnaire. Enfin, dans certains endroits, les prières prononcées aux solennités officielles pour la prospérité de S. M. l'empereur et roi ont été remplacées par des hymnes défendues.

Tous ces faits constituent une suite de délits qui ne pouvaient pas étre tolérés. Néanmoins l'approche des élections pour les conseils municipaux et les conseils de districts me décida à rejeter provisoirement l'emploi des moyens coercitifs, pour ne pas entraver l'exercice des institutions accordées au pays.

Mais la façon dont les élections se sont passées n'a point justifié mon attente; elles ont eu lieu dans beaucoup de localités sous l'influence d'une contrainte morale accompagnée de manifestations hostiles au gouvernement. Les électeurs, oubliant que leurs droits se bornaient à l'élection de membres et de candidats aux conseils municipaux et de districts, ont signé des requêtes et des adresses qui leur étaient légalement interdites.

Des actes de cette nature, menaçant le renversement de l'autorité légale et ayant introduit dans l'anarchie dans le pays, forcent le gouvernement à user de moyens plus efficaces.

C'est pourquoi, conformément aux ordres de S. M. l'empereur et roi, le royaume de Pologne est déclaré en état de siége, afin d'y assurer la tranquillité des habitants paisibles, ainsi que l'ordre public, suivant les règlements conjointement publiés avec les présentes.

Je somme tous les habitants du royaume désireux de leur tranquillité de ne pas céder aux insinuations des perturbateurs ou à leurs menaces, qui, dès cet instant, ont perdu toute leur signification, et d'aider le gouvernement à contribuer à la prospérité générale. Je recommande aux pères une surveillance active à l'égard de leur famille, principalement à l'égard de leurs enfants mineurs qui, par légèreté, pourraient se rendre justiciables des conseils de guerre, dont la juridiction, dans les circonstances présentes, s'étend sur tous les individus, sans distinction d'âge ni de sexe.

Polonais !

C'est en accomplissant vos devoirs envers votre souverain, en ré

pondant avec confiance à ses vues bienfaisantes, en obéissant aux autorités qu'il a instituées, que je pourrai lui demander la révocation de l'état de siége, et que nous pourrons développer les institutions qu'il a daigné vous accorder.

Varsovie, 14 octobre.

Arrêté du gouverneur militaire de Varsovie, à l'occasion de la mise en état de siége du royaume de Pologne, 14 octobre 1864.

Vu la proclamation du lieutenant de l'empereur, général comte Lambert;

Vu les lois relatives à l'état de siége qui y sont rappelées, nous portons à la connaissance des habitants de Varsovie les dispositions suivantes :

1° Toute réunion de plus de trois personnes est défendue dans les rues et sur les places publiques.

2o Les portes cochères et autres portes extérieures des maisons doivent être fermées à neuf heures du soir.

3o En cas de tumulte ou d'alarme, nul ne doit sortir de sa maison; les personnes qui à ce moment se trouveraient dans la rue sont invitées à entrer dans la maison la plus proche où elles auraient des connaissances. Dans des circonstances pareilles, les portes des maisons doivent être immédiatement fermées, pour que les perturbateurs de la paix publique n'y puissent trouver refuge.

4o Pour éviter le tumulte et ne pas entraver l'action des commandants militaires, sont défendus les rassemblements en cas d'incendie, le stationnement dans les rues au moment du passage de troupes et tous autres rassemblements quelconques.

5o Il est défendu d'afficher ou de distribuer des placards et des imprimés sans l'autorisation préalable de la police.

6o Il est défendu de porter des vêtements ou des coiffures d'une coupe inusitée, comme aussi tout autre emblème séditieux.

7o Le port des cannes à épée, des cannes ferrées, plombées, des gourdins, en un mot de toute grosse canne, est prohibé.

8° Après neuf heures du soir, aucun habitant, les militaires exceptés, ne doit sortir de chez lui sans être muni d'une lanterne allumée.

9o Il est interdit aux enfants de flâner et de faire les badauds dans les rues; en cas de contravention, seront rendus responsables les parents et tuteurs ou les maîtres et patrons chez lesquels ces enfants seraient employés.

10° Il est défendu aux étudiants et aux collégiens de sortir sans nécessité ou de fréquenter les promenades et les lieux de réunion.

« PreviousContinue »