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même temps en guerre contre un ennemi commun, on observera de part et d'autre les points suivants :

1° Lorsqu'un navire de l'une des deux nations sera repris par les vaisseaux de guerre ou armateurs de l'autre, avant d'avoir été conduit dans un port ennemi ou neutre, il sera restitué avec sa cargaison au premier propriétaire, moyennant une rétribution d'un huitième de la valeur du navire et de la cargaison, si la reprise a été faite par un vaisseau de guerre, et d'un sixième, si elle a été faite par un armateur.

2o Dans ces cas la restitution n'aura lieu qu'après les preuves faites de la propriété, sous caution de la quote-part, qui en revient à ceux qui ont repris le navire.

3o Les vaisseaux de guerre publics et particuliers des deux parties contractantes seront admis réciproquement avec leurs prises, das les ports respectifs; cependant ces prises ne pourront y être déchar gées ni vendues qu'après que la légitimité de la prise aura été décidée, suivant les lois et règlements de l'État dont le preneur est sujet, mais par la justice du lieu où la prise aura été conduite.

4° Il sera libre à chacune des parties contractantes de faire tels reglements qu'elles jugeront nécessaires, relativement à la conduite que devront tenir respectivement leurs vaisseaux de guerre publics et particuliers à l'égard des bâtiments qu'ils auront pris et amenés dans les ports des deux puissances.

Art. XXII. Lorsque les parties contractantes seront engagées en guerre contre un ennemi commun, ou qu'elles seront neutres toutes deux, les vaisseaux de guerre de l'une prendront en toute occasion sous leur protection les navires de l'autre qui font avec eux la méme route, et ils les défendront aussi longtemps qu'ils feront voile ensemble, contre toute force et violence, et de la même manière qu'ils protégeraient et défendraient les navires de leur propre nation.

Art. XXIII. S'il survient une guerre entre les parties contractantes, les marchands de l'un des deux Etats qui résideront dans l'autre, auront la permission d'y rester encore neuf mois, pour recueillir leurs dettes actives et arranger leurs affaires; après quoi ils pourront partur en toute liberté et emporter tous leurs biens, sans être molestés ni empêchés. Les femmes et les enfants, les gens de lettre de toutes les facultés, les cultivateurs, artisans, manufacturiers et pêcheurs qui ne sont point armés, et qui habitent des villes, villages ou places non fortifiées, et en général tous ceux dont la vocation tend à la subsistance et à l'avantage commun du genre humain, auront la liberté de continuer leurs professions respectives, et ne seront point molestés en leurs personnes, ni leurs maisons ou leurs biens incendiés, ou autrement détruits, ni leurs champs ravagés par les armées de l'ennemi au pouvoir duquel ils pourraient tomber par les événements de la

guerre; mais si l'on se trouve dans la nécessité de prendre quelque chose de leurs propriétés pour l'usage de l'armée ennemie, la valeur en sera payée à un prix raisonnable.

Art. XXIV. Afin d'adoucir le sort des prisonniers de guerre et de ne les point exposer à être envoyés dans des climats éloignés et rigoureux ou resserrés dans des habitations étroites et malsaines, les deux Parties contractantes s'engagent solennellement l'une envers l'autre et à la face de l'univers, qu'elles n'adopteront aucun de ces usages, que les prisonniers qu'elles pourraient faire l'une sur l'autre ne seront transportés ni aux Indes orientales, ni dans aucune contrée de l'Asie ou de l'Afrique, mais qu'on leur assignera en Europe ou en Amérique dans les territoires respectifs des Parties contractantes un séjour situé dans un air sain; qu'ils ne seront point confinés dans des cachots, ni dans des prisons, ni dans des vaisseaux de prison; qu'ils ne seront pas mis aux fers, ni garrottés, ni autrement privés de l'usage de leurs membres; que les officiers seront relâchés sur leur parole d'honneur dans l'enceinte de certains districts, qui leur seront fixés, et qu'on leur accordera des logements commodes; que les simples soldats seront distribués dans des cantonnements ouverts, assez vastes pour prendre l'air et l'exercice, et qu'ils seront logés dans des baraques aussi spacieuses et aussi commodes que le sont celles des troupes de la Puissance au pouvoir de laquelle se trouvent les prisonniers; que cette Puissance fera pourvoir journellement les officiers d'autant de rations, composées des mêmes articles et de la même qualité, dont jouissent en nature ou en équivalent les officiers du même rang qui sont à son propre service; qu'elle fournira également à tous les autres prisonniers une ration pareille à celle qui est accordée au soldat de sa propre armée. Le montant de ces dépenses sera payé par l'autre Puissance, d'après une liquidation de compte, à arrêter réciproquement pour l'entretien des prisonniers à la fin de la guerre, et ces comptes ne seront point confondus ou balancés avec d'autres comptes, ni la solde qui en est due retenue comme compensation, ou représailles pour tel autre article ou telle autre prétention réelle ou supposée. Il sera permis à chacune des deux Puissances d'entretenir un commissaire de leur choix dans chaque cantonnement des prisonniers qui sont au pouvoir de l'autre. Ces commissaires auront la liberté de visiter les prisonniers aussi souvent qu'ils le désireront; ils pourront également recevoir et distribuer les douceurs que les parents ou amis des prisonniers leur feront parvenir; enfin il leur sera libre encore de faire leurs rapports, par lettres ouvertes, à ceux qui les emploient. Mais si un officier manquait à sa parole d'honneur, ou qu'un autre prisonnier sortît des autres limites qui ont été fixées à son cantonnement, un tel officier ou autre prisonnier sera frustré individuellement

IV-1861

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des avantages stipulés dans cet article pour sa relaxation sur parole d'honneur, ou pour son cantonnement. Les deux Puissances contractantes ont déclaré en outre que ni le prétexte que la guerre rompt les Traités, ni tel autre motif quelconque ne sera censé annuler ou suspendre cet article et le précédent; mais qu'au contraire le temps de la guerre est précisément celui pour lequel ils ont été stipulés et durant lequel ils seront observés aussi saintement que les articles le plus universellement reconnus par le droit de la nature et des gens.

Dépêche de M. de Bernstorff relative à la proposition du Hanovre, touchant la question de la flotte aux États de la Confédération germanique.

Berlin, 25 octobre 1861.

Nous avons reçu copie d'une note de l'envoyé de Hanovre près notre cour, du 10 de ce mois, laquelle se rapporte à la motion que son gouvernement compte faire près la diète, relativement à la défense des côtes. Comme Votre Excellence sait avec quel soin nous nous sommes sans cesse occupé du règlement de cette importante question dans l'intérêt de la défense commune de l'Allemagne, il n'est pas nécessaire de faire ressortir l'importance qu'a pour nous la communication dont il s'agit. Nous avons été heureux de constater que le gouvernement royal de Hanovre partage les vues que nous avons émises tout d'abord, et d'après lesquelles il importe, pour arriver à un résultat satisfaisant, qu'une entente soit réalisée avant tout entre les États du littoral et que ces États prennent l'initiative relativement à cette question, vu que de cette façon seulement la défense des côtes peut être sérieusement et efficacement prise en considération.

Nous sommes convaincu que de toutes parts, comme chez nous, on rendra pleine justice à la résolution patriotique du Hanovre de prendre l'initiative en faisant construire immédiatement 20 chaloupes canonnières. Quant à la motion relative à cette question, motion que le gouvernement royal du Hanovre se propose de faire près la diète, nous ne saurions partager l'opinion que la construction d'une flottille de chaloupes canonnières pour la mer du Nord et d'une partie de la flottille pour la Baltique, laquelle construction forme un élément nécessaire de l'ensemble du système de défense projeté, puisse sans préjudice être traitée isolément et faire l'objet de délibérations spéciales dans l'assemblée de la diète.

Nous sommes plutôt d'avis que les délibérations isolées de ce genre ne peuvent que gêner et entraver la marche des débats relatifs à la défense des côtes. Car, abstraction faite des difficultés que soulèverait

le traitement isolé de cette question, la confédération, avant de se prononcer au sujet des faits nécessités par la construction de travaux isolés de défense, qui intéressent à des degrés différents les États allemands, serait obligée de perdre tout d'abord de vue l'ensemble du projet. L'intention du Hanovre de se charger d'une partie des frais, tandis que le devis de l'ensemble resterait indéterminé, ne manquerait pas de provoquer des protestations, et, tout en faisant échouer les efforts tentés dans ce sens, différerait le règlement de cette question depuis si longtemps pendante.

Si pour ces raisons et d'autres fondées sur la corrélation matérielle des moyens de défense proposés à la diète et sur la marche des négociations jusqu'à ce jour, négociations que nous n'avons pas le loisir d'examiner ici dans leurs détails, nous sommes forcé, à notre grand regret, de refuser notre adhésion, telle qu'on le voudrait, à la motion qui nous a été communiquée, nous sommes néanmoins heureux de penser que cette motion, de même que notre déclaration faite dans la séance de la diète du 20 juin de cette année, contribuera à provoquer de nouveau la discussion de l'importante question de la défense des côtes.

Je prie Votre Excellence d'insister sur les points de vue que nous avons fait ressortir et de remercier le comte Platen de l'obligeance qu'il a eue de nous faire part des propositions mentionnées. Vous voudrez bien aussi lui laisser copie de la présente note.

Signe BERNSTORFF.

Rescrit du roi adressé au ministère d'État à la suite
de son couronnement, 31 octobre 1861.

La solennité que j'ai accomplie le 18 de ce mois a donné la consécration religieuse à ma mission terrestre. Cette solennité a été un acte véritablement patriotique en conférant un nouveau gage de force aux liens anciens et indissolubles qui unissent la maison royale et la nation.

Les sentiments de dévouement et de sympathie chaleureuse qui se sont manifestés d'une manière si visible dans toutes les parties du royaume et parmi toutes les classes de la population, nous ont profondément émus, moi et la reine, et nous ont remplis de reconnaissance. De pareilles expériences élèvent l'âme; mais avant tout la manière imposante dont ce sentiment s'est manifesté dans l'acte de couronnement même, ainsi qu'à notre entrée à Berlin, sera un souvenir ineffaçable pour nous et tous les assistants.

Je réponds à la confiance de mon peuple, sur les sentiments éprouvés et le dévouement duquel je compte en tout temps, par mon amour

le plus intime pour la patrie, dont la prospérité et la puissance forment l'objet de tous mes efforts.

Fidèle à ma mission, je reconnais dans l'aide que je prêterai au développement légal du peuple la garantie de succès ultérieurs, sous l'assistance de la Providence.

A la clôture des fêtes du couronnement, je charge mon ministère d'État de faire connaître partout ces sentiments, ainsi que la gratitude profondément sentie de moi et de la reine mon épouse.

Berlin, le 31 octobre 1861.

GUILLAUME.

SERBIE.

Deuxième Mémoire de M. Garachanine, en réponse au mémoire de la Sublime-Porte, 8 août1.

Voulant seconder avec tout l'empressement possible les intentions généreuses de la Sublime-Porte dans la question de l'évacuation de la Serbie par les Musulmans séjournant hors des forteresses, et désirant en conséquence écarter tout ce qui pourrait entraver l'accomplissement de ces intentions, le délégué de Son Altesse Sérénissime le prince de Serbie croit de son devoir d'exposer d'une manière franche et ouverte certaines considérations qui lui ont été suggérées par la lecture et l'étude du Mémoire de la Sublime-Porte relatif à cette question. Il se félicite de voir par ce Mémoire que la Sublime-Porte attache tant de prix à l'exécution fidèle et complète des hatti-cherifs et qu'elle est ainsi animée des mêmes sentiments que le Gouvernement princier, dont tous les efforts et toutes les instances qu'il fait auprès du Gouvernement impérial sur les réclamations pressantes et réitérées du peuple serbe, n'ont qu'un but, celui d'obtenir et d'assurer la conservation et l'accomplissement des priviléges de la Serbie.

Il croit donc servir utilement la cause commune en opposant dès à présent ses observations les plus capitales à l'interprétation que le Mémoire émané de la Sublime-Porte fait de ces hatti-cherifs.

Le Mémoire de la Sublime-Porte rappelle qu'il existe encore en Serbie des terres restées invendues appartenant à des Musulmans qui ont émigré il y a trente ans. L'objection que le Mémoire prétend tirer de cette circonstance serait fondée si le Gouvernement serbe leur avait jamais contesté la faculté d'aliéner leurs propriétés, ou s'il avait jamais fait du départ des Musulmans restant encore en Serbie une

1. Voy. Archives, 1861, t. IV, p. 158.

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