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nation des faux témoins, quoiqu'il y eût eu d'autres témoignages à charge, qui avaient pu contribuer à former la conviction du jury.

Dans les cas d'acquittement en cour d'assises, le ministère public ne saurait exercer aucun recours pour cause de nullité (C. inst. cr., 350 et 408), l'accusé ne peut être soumis pour le même fait à une poursuite nouvelle qui contredirait la règle non bis in idem (art. 360). Mais lorsque les débats ont fait surgir une inculpation dérivant d'un tout autre fait punissable, l'accusé acquitté peut être retenu et poursuivi, de même que l'accusé condamné pourrait être alors soumis à une autre poursuite pour crime plus grave (art. 361 et 379). Quelles sont les conditions d'identité exigées par l'art. 360? Pour quels faits et comment peut-il y avoir poursuite correctionnelle, après l'acquittement? Ces graves questions sont sérieusement controversées parmi les criminalistes, même dans les cours et tribunaux. La jurisprudence, malgré des hésitations qui persistent, tend de plus en plus à faciliter les poursuites correctionnelles ultérieures. De nombreux arrêts de cassation, dont deux en chambres réunies, ont décidé que l'art. 360 n'a en vue qu'un fait qualifié, que le fait est différent lorsque la qualification se trouve changée; sous l'influence de cette doctrine absolue, des poursuites nouvelles ont eu lieu au moyen d'un simple changement de qualification, des condamnations ont été prononcées pour des faits qui n'en étaient pas moins en réalité les mêmes que ceux qu'avait purgés l'acquittement; la chambre criminelle a compris que ses arrêts conduisaient trop loin, et elle a dù limiter la portée de sa jurisprudence en proclamant qu'il faut avec le changement de qualification une modification dans les éléments du fait; mais les procureurs généraux, dans leurs discussions à l'appui des pourvois formés contre les arrêts qui appliquent largement cette limitation, veulent la restreindre en soutenant que son extension serait funeste à la vindicte publique. En cet état, les nouvelles poursuites paraissent souvent légitimées, parfois elles sont repoussées par les juges, de part ou d'autre il y a pourvoi renouvelant la controverse, soit sur le principe, soit au moins sur sa portée ou son application: la solution définitive est presque toujours en faveur des poursuites correctionnelles 27. -La manière de procéder présente elle-même des difficultés, et les tendances sont encore favorables à la répression. Dans certains cas, soit à raison des complications de fait, soit à cause des chances d'acquittement en cour d'assises, le ministère public fait des réserves devant la chambre du conseil ou devant la chambre d'accusation; la jurisprudence admet que ces réserves suffisent pour exclure l'exception de chose jugée provisoire que le prévenu, poursuivi au correctionnel après son acquittement, voudrait tirer de l'ordonnance ou de l'arrêt ayant négligé de prononcer un renvoi éventuel à la juridiction correctionnelle 28. Par

27. Arr. 25 nov. 1841, 16 juill. 1842, 6 mars 1845, 2 mai et 5 juill. 1845, 3 avr. 1847, 14 avr. 1848, 11 mars 1853, 13 fév. et 9 juin 1854, 8 et 25 août, 3 nov. et 7 déc. 1855 (J. cr., art. 2944, 3167, 3244, 4090, 5492, 5730, 5770, 5929, 6044 et infrà).

28, Arr. 3 avr. 1847, 9 juin 1854 et 11 oct. 1855 (J. cr., art. 4090, 5770 et 6037),

fois aussi, l'ordonnance de prise de corps ou l'arrêt renvoyant aux assises pour crime saisissent le tribunal correctionnel, au moins éventuellement, pour le cas où l'accusé serait acquitté ou ne serait point condamné à raison du simple délit : cela paraît également régulier, quand se juge le pourvoi formé par avance ou bien après la poursuite correctionnelle 29; mais il y a là un inconvénient grave, soit en ce que le jury se trouve averti qu'il y aura ou non une poursuite nouvelle selon sa décision, soit à raison des impressions que produisent sur l'opinion publique la menace divulguée en cour d'assises et son exécution par le ministère public ayant succombé. On a voulu aller plus loin, dans une affaire où il y avait acquittement de l'accusation de vol avec violence; l'organe du ministère public s'opposait à la mise en liberté, parce qu'il annonçait l'intention de poursuivre comme délit de coups et blessures la violence qui n'avait été écartée qu'à raison du verdict négatif sur le fait principal: la cour d'assises et la Cour de cassation elle-même ont dû repousser une pareille prétention, qui donnait à l'art. 364 une extension trop grande; mais la poursuite correctionnelle n'en a pas moins été autorisée, accueillie et trouvée légitime, sur le motif que les coups et blessures qualifiés de délit étaient un fait différent de la violence qualifiée de circonstance aggravante 5o.

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On voit jusqu'où vont les tendances actuelles, pour la vindicte publique et relativement aux effets des verdicts du jury.

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Une déclaration de pourvoi, même de la part de l'officier du ministère public près le tribunal de simple police, ne peut être valablement faite par signification avec sommation au greffier, hors le cas de refus ou absence de celui-ci.

Toutefois, la déclaration signifiée peut être réputée valable, si elle était signée par l'officier du ministère public et si le greffier a constaté sa réception par une mention signée de lui le même jour.

Il n'y a même pas de déclaration plus ou moins régulière saisissant la Cour de cassation, lorsque la signification faite à la requête du condamné se borne à des protestations avec déclaration qu'il se pourvoira.

ARRÊT (Min. publ. C. Durand, etc.)

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LA COUR;- vu l'art. 417 C. inst. cr.;- attendu qu'aux termes de cet article, la déclaration de recours doit être faite par le demandeur au greffier du tribunal qui a rendu l'arrêt ou le jugement dont il s'agit, signée de lui et de ce greffier et inscrite sur un registre à ce destiné; — que, dans l'espèce, l'officier du ministère public près le tribunal de simple police du canton de Castil

29. C'est ce qui a eu lieu notamment dans les affaires Duroule et Doudet, jugées par les cours de Rouen et de Paris (arr. 27 avr., 26 mai et 29 juin 1855; J. cr., art. 5934 et 5987).

30. Cour d'ass. du Puy-de-Dôme, 19 mai 1855; Rej. 14 juin 1855; C. de Riom, ch. corr., 19 oct. 1855; Rej. 7 déc. 1855 (J. cr., art. 6015 et infrà).

lónnés, au lieu de se conformer à cette disposition substantielle, s'est contenté de faire signifier au greffier dudit tribunal, par exploit d'huissier, qu'il se pourvoyait en cassation contre le jugement spécifié en icelui, avec sommation d'inscrire son pourvoi sur les registres à ce destinés par la loi;- qu'il n'est nullement établi d'ailleurs que cet officier ait été dans l'impossibilité absolue de satisfaire à l'article précité, soit parce que le greffier aurait refusé de recevoir sa déclaration, soit parce qu'il ne se serait point trouvé au greffe pendant le délai que l'art. 373 du même code détermine; - rejette.

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Du 20 nov. 1845. C. de cass. M. Rives, rapp.

ARRÊT (Min. publ. C. Ledormeur).

LA COUR; - en ce qui touche la régularité du pourvoi formé par le commissaire de police du canton de Villedieu contre le jugement du 20 décembre dernier, par lequel le tribunal de simple police s'est déclaré incompétent pour statuer sur l'action formée contre la femme Ledormeur; — attendu que si l'art. 417 C. inst. cr. exige que la déclaration du recours en cassation soit faite au greffier par la partie condamnée et signée d'elle et du greffier, il résulte des pièces produites que, dans les délais de la loi, une notification signée par le demandeur, afin de former un pourvoi, a été faite, le 23 décembre dernier, par lui au greffier du tribunal de police, et que le greffier a constaté au bas et à la même date le reçu de cette pièce en double expédition, et a signé cette mention; attendu qu'il est dès lors établi que le pourvoi a été formé avec le concours du greffier dans les délais de la loi; pourvoi.

Du 2 mars 1855. C. de cass. M. Poultier, rapp.

ARRÊT (Min. publ. C. Vadam).

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reçoit le

LA COUR; vu l'exploit signifié le 4 avril dernier, à la requête du commissaire de police remplissant les fonctions du ministère public près le tribunal de simple police du canton de Saint-Hippolyte, au greffier dudit tribunal, contenant déclaration du pourvoi contre le jugement rendu, le 2 avril dernier, en faveur du sieur Vadam; vu l'art. 417 C. inst. cr.;- attendu qu'aux termes de cet article la déclaration du recours doit être faite par le demandeur au greffier du tribunal qui a rendu l'arrêt ou le jugement, signée de lui et du greffier, et inscrite sur un registre à ce destiné;- que, dans l'espèce, l'oficier du ministère public près le tribunal de police de Saint-Hippolyte, au lieu de se conformer à cette disposition substantielle, s'est borné à faire signifier au greffier, par acte extra-judiciaire, qu'il entendait se pourvoir contre le jugement du 2 avril dernier; — que le visa apposé par le greffier sur l'original de l'exploit constate seulement que la copie lui a été remise, mais ne peut avoir pour effet de couvrir l'irrégularité du pourvoi, et de remplacer l'absence de la signature du commissaire du police, signature qui seule peut constater légalement la volonté de se pourvoir; attendu d'ailleurs qu'il n'est pas établi que le demandeur ait été dans l'impossibilité absolue de satisfaire aux dispositions de l'art. 417 précité, soit parce que le greffier aurait refusé de recevoir sa déclaration, soit parce qu'il ne se serait pas trouvé au greffe pendant le délai que détermine l'art. 373 C. inst. cr.;-déclare nul et de nul effet le pourvoi...

Du 8 juin 1855. - C. de cass. M. A. Moreau, rapp.

ARRÊT (PIET).

LA COUR ; vu les art. 104 et 105 de la loi du 13 juin 1851; — attendu que la Cour de cassation ne peut être saisie que par un pourvoi régulièrement

formé ; attendu que l'acte d'huissier par lequel Piet, protestant contre la condamnation dont il a été atteint, a fait signifier au sergent-major qu'il se pourvoira contre cette décision, ne peut être assimilé à un acte du pourvoi pouvant saisir par lui șeul la Cour de cassation, lorsque l'intention manifestée n'a été suivie d'aucun autre acte la réalisant; dit qu'il n'y a lieu à statuer

faute par elle d'être régulièrement saisie.

Du 13 nov. 1855. C. de cass.

M. V. Foucher, rapp.

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Le décret impérial du 16 août 1854, instituant aux colonies la juridiction des chambres du conseil et disposant que les cours impériales connaissent des oppositions aux ordonnances de ces chambres, conformément au chap. 9 du liv. 1er, C. instr. cr., n'a point abrogé l'art. 28 de l'ordonn. du 24 sept. 1828, suivant lequel les arrêts des chambres d'accusation ne peuvent être attaqués en cassation que dans l'intérêt de la loi.

-

ARRÊT (Chapron et Ve Lévy).

LA COUR; vu l'art. 48 de l'ordonnance du 24 septembre 1828; attendu qu'aux termes de cet article, les arrêts des chambres d'accusation ne peuvent être attaqués par voie de cassation que dans l'intérêt de la loi seulement; que si le décret impérial du 16 août 1854, en établissant dans les colonies la juridiction des chambres du conseil, dans les limites déterminées par son article 3, déclare que les ordonnances de ces chambres seront portées devant les chambres d'accusation, ce décret ne contient aucune disposition d'où l'on puisse induire que la voie de la cassation est ouverte contre les arrêts de ces chambres; que son art. 11 porte qu'il n'est pas dérogé aux dispositions de la législation coloniale non contraires à ses dispositions, et que le motif tiré de la célérité qui doit présider à l'expédition des affaires criminelles, qui avait interdit le pourvoi contre les arrêts des chambres d'accusation des colonies, n'a pas cessé de régir cette législation spéciale; qu'il y a donc lieu de déclarer non recevable le pourvoi formé dans l'espèce par les deux prévenus; — déclare non recevable...

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'Si l'annonce et l'emploi d'un moyen de guérison d'une efficacité douteuse ne sont pas nécessairement des manœuvres constitutives d'escroquerie, le délit existe lorsque le juge du fait reconnaît et constate que le prévenu lui-même savait que ses procédés de magnétisme ne pouvaient produire l'effet par lui promis, qu'il y avait mauvaise foi avec emploi de moyens constituant des manœuvres frauduleuses et qu'il y a eu ainsi obtention de fonds sans cause légitime1.

4. Voy. notre art. 5992 et ceux auxquels il renvoie.

ARRET (époux Mongruel).

LA COUR; attendu que l'arrêt attaqué constate que les époux Mongruel donnent à domicile et moyennant la remise de sommes d'argent des consultations aux personnes qui ont été ou volées ou victimes de tous autres délits, à l'effet d'amener la découverte des auteurs de ces faits et des objets perdus; — que ces indications sont fournies par la somnambule, à la suite de scènes magnétiques; que le mème arrêt constate que jamais les renseignements donnés par la femme Mongruel n'ont amené une découverte réelle et utile, et ont, au contraire, été l'occasion de fréquentes et très-regrettables erreurs; qu'il affirme, en outre, qu'il résulte des débats que les demandeurs, agissant ainsi, s'attribuåient frauduleusement un pouvoir imaginaire; - attendu que l'arrêt, se fondant particulièrement sur ce motif que les prévenus étaient de mauvaise foi, et qu'ils savaient que les procédés de magnétisme par euxmèmes employés ne devraient pas produire l'effet promis, a reconnu et déclaré que toutes les circonstances qui accompagnaient l'emploi de ces procédés constituaient les manœuvres frauduleuses tendant à persuader l'existence d'un pouvoir imaginaire; attendu que cette décision ne contient qu'une appréciation de faits qui échappe à toute censure de la Cour de cassation, et qu'en appliquant, dans ces circonstances, les dispositions de l'art. 405 du C. pén., l'arrêt attaqué n'a commis aucune violation de cet article; - rejette. Du 24 août 1855. C. de cass. M. Aylies, rapp.

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Il y a soustraction de la chose d'autrui, lorsqu'un individu s'approprie des valeurs par lui trouvées dans l'intérieur d'une maison où il était reçu. Quant à la fraude concomitante, elle n'est pas suffisamment exclue par le motif du jugement de relaxe qui se borne à dire que le prévenu ne savait pas que ces valeurs fussent la propriété du maître de la maison'.

ARRÊT (Min. publ. C. Lavoye).

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LA COUR; vu l'art. 379 C. pén.; attendu qu'il a été reconnu, en fait, par le jugement de première instance, et qu'il n'est pas contredit par les juges d'appel, que, le 3 février dernier, le banquier Darnaud laissa tomber de son portefeuille, dans son magasin, des billets de banque d'une valeur de 2,500 fr., que Lavoye fils, élève de commerce, trouva en balayant cette pièce, et qu'il garda sans en parler à personne, jusqu'à ce que plus tard il en fit la restitution; attendu, en droit, qu'il n'en peut être ici comme du cas où un effet perdu a été trouvé dans la rue ou sur la grand'route; que des billets de banque tombés sur le parquet, s'ils sont égarés, ne deviennent cependant pas, à proprement parler, des objets perdus et sans maître; que tout ce qui existe dans une maison y demeure sous l'autorité et doit être réputé en la possession du chef de l'établissement, et que rien n'en peut être détourné sans son consentement; qu'ainsi, en s'emparant, comme il l'a fait, de valeurs sur lesquelles il n'avait aucun droit, et parce qu'il les avait ramassées dans le comptoir

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1. Voy. Rép. cr., yo Vol, nos 8, 9 et 12; J. cr., art. 214, 2295, 4200 et 5848.

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