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des administrateurs cités : de là des incidents divers, qui ont nécessité plusieurs décisions souveraines par suite desquelles il a fallu prononcer sur la prévention contre les administrateurs individuellement (Voy. J. cr., art. 5933 et 6466). La dernière cour de renvoi, après avoir écarté ceux des cités vis-à-vis desquels il y avait désistement ou preuve de non-participation, a déclaré coupables et condamné les autres : « Attendu que la contrefaçon n'est pas le fait exclusif du directeur qui a présidé à la fabrication et à l'établissement des appareils contrefaits; qu'elle est aussi imputable aux administrateurs de la Compagnie, qui y ont pris une part importante; qu'en effet, le directeur n'a agi qu'en exécution d'une première délibération du conseil d'administration, du 45 juin 1849, par laquelle il était décidé que des plateaux-coussinets en fonte, destinés à remplacer les traverses en bois, seraient placés sur une étendue de 2,000 mètres ; que plus tard, le 2 septembre 4850, la contrefaçon ayant été dénoncée à chacun d'eux individuellement, par les plaignants, suivant acte extrajudiciaire, avec sommation d'avoir à la faire cesser, ils n'ont tenu aucun compte de cet avertissement; que loin de prendre les mesures qui étaient justement réclamées d'eux, quoique leurs attributions leur donnassent certainement le pouvoir de le faire, ils ont pris, à la date du 7 mai 1852, une seconde délibération par laquelle ils ont décidé que l'établissement des plateaux aurait lieu sur une plus vaste échelle: qu'ils n'ont même pas suspendu l'exécution de cette délibération, après la citation du 28 août 1852....; qu'il résulte de l'extrait des registres des délibérations du conseil d'administration que les membres qui ont pris part aux délibérations des 45 juin 4849 et 7 mai 1852, sont MM. Bartholony....... » (Rouen, 24 juill. 4856.)

les

A l'appui du pourvoi des administrateurs condamnés, Me P. Fabre, leur avocat, a soutenu qu'il n'y avait pas preuve, légalement acquise, d'une coopération personnelle et individuelle au délit; que les délibérations n'avaient fait qu'approuver des propositions du directeur, qui demeurait libre d'agir ou de s'abstenir selon son appréciation; que principes et de puissantes considérations ne permettaient pas de punir des administrateurs de société anonyme, surtout ceux de la Compagnie du chemin de fer d'Orléans à raison de ses statuts et de son organisation, pour le seul fait d'avoir concouru aux délibérations du conseil d'administration, lorsqu'il n'était pas certain d'ailleurs qu'ils eussent voté tous pour la consommation du délit.

Pour les parties civiles, nous avons développé les propositions suivantes, qui ont été appuyées par M. l'avocat général Renault d'Ubexi et admises par la Cour : La règle onus probandi incumbit ei qui dicit n'a d'application qu'au débat entre parties; elle est satisfaite lorsque, chaque partie ayant produit ses preuves ou dénégations, le juge les apprécie suivant ses pouvoirs. Les juges correctionnels sont jurés, pour l'appréciation des faits au point de vue de la coopération personnelle à l'action ou de la culpabilité : la loi ne leur demande pas compte des moyens par lesquels s'est formée leur conviction (Cass. 13 nov. 1834; J. cr.,

art. 4526). Pourvu qu'ils ne se fondent pas sur des preuves qui seraient interdites par la loi, on doit réputer souveraine et irréfragable la décision qui déclare que tel prévenu a coopéré au délit et qu'il en est coupable. Vainement dirait-on qu'il n'y a eu que délibération collective, que le vote de chacun est inconnu : le juge est autorisé à reconnaître, d'après les circonstances, la part que chacun a pu prendre au délit. La cour de Rouen a usé de ce pouvoir et a déclaré la culpabilité de ceux qu'elle condamnait : aucune violation de loi ne peut exister, au point de vue des règles de preuve. Relativement à la responsabilité pénale ou imputabilité, il n'y a pas davantage de loi violée. Les statuts d'une société anonyme, quoique approuvés par le gouvernement et insérés au Bulletin des Lois, ne sont que des conventions privées et ne peuvent être assimilés aux lois dont la violation donne ouverture à cassation (Req. 15 fév. 1826 et 25 août 1842). Fût-il vrai que les statuts invoqués affranchiraient de toute responsabilité les membres du conseil d'administration, ils seraient impuissants devant la loi pénale dont les dispositions atteignent quiconque coopère à un délit. La loi est égale pour tous. Il n'y a pas de considération qui puisse autoriser le juge à créer des immunités.

ARRÊT.

LA COUR ; sur le moyen fondé sur ce qu'il n'était pas établi que les administrateurs de la Compagnie du chemin de fer d'Orléans eussent participé à la contrefaçon, et sur ce que, d'après les statuts de ladite Compagnie, il ne pouvait y avoir lieu contre lesdits administrateurs à une responsabilité pénale; - attendu que l'arrêt de la cour impériale de Rouen constate que les administrateurs de la Compagnie du chemin de fer d'Orléans ont pris à la contrefaçon une part importante; qu'il détaille et spécifie les circonstances qui concourent à la preuve de leur participation à la contrefaçon dont il s'agit; qu'une telle appréciation de circonstances et de faits est souveraine, et qu'elle échappe au contrôle de la Cour de cassation; attendu que les statuts invoqués ne constituent que des conventions particulières, que l'approbation du souverain n'en change pas le caractère et la portée; que si, en matière commerciale ou civile, les statuts doivent recevoir leur exécution, ils ne sauraient avoir pour effet de créer aucune immunité au point de vue de la loi pénale; que dans cet état des faits, l'arrêt dénoncé a fait une saine application de l'art. 40 de la loi du 5 juill. 1844; - rejette.

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Du 21 novembre 1856. C. de cass.

M. Caussin de Perceval,

rapp.

FIN DU TOME VINGT-HUITIÈME.

TABLE ALPHABÉTIQUE

DES

MATIÈRES CONTENUES DANS LE TOME XXVIII®.

A

-

ABANDON D'ANIMAUX. - A défaut de
prohibition par le règlement local, la
divagation d'un porc ne constitue
point de contravention à la charge du
propriétaire, 244. Lorsqu'il n'y a
pas d'arrêté municipal prohibant le
stationnement de voitures attelées, le
voiturier qui a pris soin d'attacher à
un mur son cheval attelé ne commet
aucune contravention, 244. L'a-
bandon d'un animal ne peut ètre im-
puté à l'individu qui l'avait vendu et
livré la veille. Il est imputable au
mari de la femme qui l'avait acheté,
encore bien que celui-ci eût le droit
d'exercer une action en nullité, 244.

L'art. 475, no 7, C. pén., ne s'ap-
plique pas au cas où le chien qui a
mordu une personne sortant du domi-
cile de son maître se trouvait dans
l'intérieur de la maison, si celui-ci ne
l'a pas excité et si la maison n'était
point commune à plusieurs locataires,

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saisi que d'une prévention d'abus de
confiance, si le prévenu ne s'est pas
opposé à l'audition des témoins appe-
lés pour prouver une violation de dé-
pôt, le juge peut puiser dans les té-
moignages la preuve d'une soustrac-
tion frauduleuse et condamner le
prévenu pour vol, 377.

-

ACCUSATION (CH. D'). — Les arrêts de
ch. d'accusation peuvent être frappés
de pourvoi, non-seulement pour les
causes et dans le délai fixés par les
art. 296 et 299 C. instr. cr., mais aussi
suivant les règles générales de re-
cours pour toute violation de loi,
362. L'ordonn. de prise de corps,
depuis la loi du 17 juill. 1856, fait né-
cessairement partie de l'arrêt pronon-
cant la mise en accusation. L'exposé
des faits peut donc être placé dans la
partie de l'arrêt qui est relative à la
prise de corps. Il est suffisamment
explicite, lorsqu'il constate tous les
éléments de fait nécessaires pour la
qualification, 362.

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L'exploit

ACCUSATION (MISE EN).
de notification à l'accusé de l'arrêt de
renvoi et de l'acte d'accusation doit,
à peine de nullité, constater la remise
d'une copie de cet acte ainsi que de
l'arrêt, 247.

-

encore

AGENTS DU GOUVERNEMENT. Lors-
qu'un agent du gouvernement est
prévenu de plusieurs crimes ou délits,
le décret qui autorise la poursuite
raison des faits imputés doit être con-
sidéré comme les comprenant tous,
surtout s'ils sont connexes,
bien que la requête sur laquelle il
est intervenu aurait omis le plus
grave, 88. Le comptable public
accusé de détournements ne peut être
jugé avant qu'il y ait eu constatation
du déficit par l'autorité administra-
tive. Lorsqu'il nie le déficit et demande

-

25

une vérification préalable, l'exception préjudicielle doit nécessiter un sursis, 88.

ACTION PUBLIQUE. Lorsque le jugement d'une poursuite correctionnelle a été ajourné, la citation nouvelle doit être réputée se référer à la première et ne faire que continuer la poursuite; le prévenu ne peut la repousser comme s'il y avait réitération ou double emploi, 187. - Il n'appartient pas au tribunal saisi d'une poursuite contre tels d'individus d'ordonner que d'autres seront également cités par le ministère public, 354.

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ADULTERE. Il y a preuve écrite suffisante, contre le complice de la femme adultère, lorsque les juges trouvent la preuve de l'adultère consommé dans un écrit émané du prévenu, en s'éclairant surabondamment par les déclarations et dépositions récues à l'audience, 59. Lorsqu'un inari est condamné comme ayant entretenu une concubine dans le domicile conjugal, celle-ci encourt les peines de la complicité, d'après le droit commun, auquel il n'est fait aucune exception pour ce délit spécial, 59 et 140. La plainte du mari contre sa femme adultère peut avoir lieu, en cas d'absence ou maladie, par un fondé de pouvoir spécial, pour faits antérieurs à ce mandat, encore bien qu'ils n'y fussent point spécifiés et que leur constatation n'eut pas encore eu lieu, 59.Quelles sont les conditions de la compétence des tribunaux français, pour le délit d'adultère commis en France par une femme étrangère, et pour la plainte récriminatoire, tirée de ce que le mari dénonciateur aurait entretenu une concubine en différents pays? Dissertation et arrêts, 145-156.

La connivence du marí à l'adultère de sa femme le rend-elle non recevable à porter plainte? Autoriseraitelle la poursuite d'office? 165.

AFFICHES. Il appartient à l'autorité municipale de désigner les lieux exclusivement destinés aux affiches et d'exiger le dépôt préalable d'un exemplaire. Son règlement, obligatoire pour toute affiche de particulier, est applicable mème à celle par laquelle un huissier annonce une vente volontaire de meubles, 73. L'art. 479, no 9, C. pén., est applicable au fait d'enlèvement d'affiches apposées par ordre de l'autorité. La contravention n'existe qu'autant qu'il y a eu volonté méchante, 169. - Les affiches inscrites

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sur papier par la voie de l'impression ou de l'écriture, ne sont point assujetties au droit d'affichage établi par la loi du 8 juill. 1852, alors même qu'au lieu d'ètre collées sur les murs elles auraient été collées sur toile et seraient ensuite accrochées en forme de tableau ou placard mobile aux murs ou autres constructions, 174. AMENDE. - L'art. 64 C. pén. ayant fixé pour l'amende qu'il prononce un minimum de 100 fr. et un maximum qui peut être porté jusqu'au quart du bénéfice illégitime, la cour d'assises doit indiquer le chiffre de ce bénéfice, lorsqu'elle excède le minimum, à moins qu'il ne se trouve dans la déclaration du jury à laquelle se réfère l'arrêt de condamnation, 254.

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-

En

AMNISTIE. Les décrets d'amnistie ne doivent pas, dans l'interprétation, ètre étendus à des infractions auxquelles ils ne s'appliquent pas. Celui du 17 mars 1856, amnistiant les délits et contraventions en matière de police du roulage, ne s'étend point aux contraventions concernant la police des messageries publiques, quoiqu'elles soient prévues et réprimées par la même loi que les premières, 270. Le tribunal de répression dévant lequel se trouvent portées à la fois l'action publique et l'action civile, n'est pas dessaisi, par l'amnistie survenue, de l'action du tiers lésé, 349. matière forestière, l'amnistie laisse subsister l'action pour les dommagesintérêts, lorsqu'il s'agit de délit dans des bois d'une commune ou d'un particulier. Ces réparations civiles ne peuvent être inférieures à l'amende qui aurait été encourue sans l'amnistie, 349. En remettant toutes condamnations à l'emprisonnement ou à l'amende prononcées pour délits de chasse, l'amnistie du 16 mars 1856 n'a pas relevé les condamnés de l'interdiction d'avoir un permis de chasse qui aurait été accessoirement prononcée en vertu de l'art. 18 de la loi du 3 mai 1844, 367.

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APPEL. Dans le cas où la poursuite correctionnelle comprend deux prévenus comme étant soumis l'un et l'autre à la responsabilité pénale, par exemple le patron et l'armateur d'un bâtiment ayant navigué sans rôle d'équipage, le ministère public, après avoir frappé d'appel et fait infirmer le jugement de relaxe quant à l'un des prévenus, peut encore utilement interjeter appel contre l'autre prévenu

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ATELIERS DANGEREUX. ment insalubre, dangereux ou incommode, qui a été adininistrativement autorisé, peut être exploité par un acquéreur ou cessionnaire, sans autorisation nouvelle, 102 En prohibant la mise en tas, c'est-à-dire le dépôt et le séjour, des résidus de matières animales susceptibles d'etre pulvérisés et mélés, l'ordonn. du 2 juill. 1837 a eu en vue même les résidus de matières animales qui peuvent servir à la confection de l'engrais, 102.

-

ATTENTATS AUX MOEURS.-L'outrage à la pudeur peut être réputé public dans le sens de l'art. 330 C. pén., encore bien que la voiture dans laquelle ont eu lieu les faits impudiques fût privée et mème fermée, lorsque le juge constate qu'ils auraient pu être vus du public en ce que la voiture circulait sur une route, 172. L'art. 334 C. pén. est applicable à l'individu qui se livre à d'ignobles débauches avec plusieurs mineurs, tour à tour victimes et témoins de ses actes, 57 et 247. ATTENTATS ET COMPLOTS.— Les crimes d'attentat, prévus par les art. 87 et 91 C. pén., ne comportent pas l'excuse admise par l'art. 100 en faveur des séditieux qui se sont retirés à un certain moment des bandes dont ils faisaient simplement partie, laquelle n'est admissible que pour les crimes spéci fiés aux art. 96, 97 et 98, 42.

AUDIENCES. Il n'y a pas seulement irrévérence grave envers le juge, il y a délit d'outrage à réprimer par application des art. 222 C. pén. et 505 C. instr. cr., lorsqu'à l'audience d'un tribunal de police, après la prononciation d'un jugement, le condamné dit à haute voix: « Jamais il n'y a eu un jugement plus mal rendu », 200.

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AVOCATS. Le licencié en droit qui a prèté serment est avocat, quoiqu'il ne soit pas inscrit au tableau en portant le costume de la profession, il ne commet pas le délit prévu par l'art. 259 C. pén., 47.

B

BALAYAGE. Le balayage au-devant des maisons étant une charge de la propriété, sauf convention obligatoire pour le locataire, l'arrêté de police locale qui le prescrit aux propriétaires ou anx locataires n'autorise pas à poursuivre ceux-ci au lieu du propriétaire qui habite aussi sa maison, 125. L'autorité municipale peut obliger les habitants à balayer et mettre en tas les neiges qui viennent de tomber, pour en faciliter l'enlèvement; mais elle excéderait ses pouvoirs en prescrivant à tous ou à quelques-uns de fournir à cet effet des chevaux ou voitures, hors le cas d'interruption inopinée des communications, 123.

BAN DE VENDANGES. Les dispositions prohibitives du C. rural, sanctionnées par le no 1er de l'art. 475 C. pén., ne sont point applicables, soit aux vignes closes, v. g. à une vigne séparée de la route par un fossé avec talus qui en rend impossible l'accès, soit au fait de cueillir des raisins pour les besoins domestiques et non pour la fabrication du vin, 89.

La

BANQUEROUTES ET FAILLITES. Lorsqu'il y a eu stipulation illicite dans une faillite, par l'entremise d'un mandataire autorisé, le délit est de la compétence du trib. du lieu où s'est opéré le vote, encore bien que le prévenu habite un autre lieu. peine ne peut être inférieure au minimum des peines correctionnelles, soit en ce que la loi spéciale ne fixe pas de minimum, soit pour cause de circonstances atténuantes, 330.- Dans le cas même où l'accusé de banqueroute frauduleuse est déclaré non coupable et acquitté, l'autre accusé reconnu coupable de complicité peut ètre condamné. Il en est de même, lorsque, dans une accusation où il y a eu jonction, l'accusé principal est jugé coupable pour certains détournements et non pour les autres, sans contradiction, 375.

BOUCHERS. L'autorité municipale peut légalement leur prescrire d'avoir constamment un approvisionnement de viandes en quantité et qualité suffisantes, pour les besoins journaliers de la consommation. Le boucher contrevenant ne peut être excusé, par cela seul qu'il aurait tué, la veille, une quantité par lui présumée suffisante pour la vente du lendemain, ce qui

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