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DU

DROIT CRIMINEL

OU

JURISPRUDENCE CRIMINELLE DE LA FRANCE

RECUEIL CRITIQUE

DES DÉCISIONS JUDICIAIRES ET ADMINISTRATIVES SUR LES MATIÈRES CRIMINELLES,
CORRECTIONNELLES ET DE SIMPLE POLICE

Rédigé par

ACHILLE MORIN

DOCTEUR EN DROIT,

Avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation,
JUGE DE PAIX SUPPLÉANT, A PARIS,

Auteur du Dictionnaire du Drott criminel,

du traité De la Discipline des Cours el Tribunaux, etc.,
et du Répertoire général du Droit criminel.

VINGT-HUITIEME ANNÉE. — 1856
Suite du Répertoire : 6o année

ON S'ABONNE A PARIS

AU BUREAU DU JOURNAL, RUE D'ANJOU-DAUPHINE, 8

ET

CHEZ A. DURAND, LIBRAIRE, RUE DES GRÈS, S

JOURNAL

DU

1

DROIT CRIMINEL

ART. 6045.

REVUE ANNUELLE.

L'année qui finit n'a pas été féconde en réformes ou innovations, pour la législation criminelle. Ce n'est pas que cette branche du droit soit de plus en plus négligée, ou qu'il n'y ait aucun changement à l'étude, Dans les facultés, actuellement, des cours spéciaux tendent à répandre la lumière sur les éléments du droit criminel; dans les débats judiciaires, et même dans les mercuriales prononcées aux audiences solennelles de rentrée, c'est surtout aux grandes questions de droit pénal qu'appartient la première place2; les conseils du gouvernement et l'Institut lui-même, selon leurs pouvoirs, recherchent les meilleurs moyens de protection pour la société et d'expiation par les coupables; les criminalistes ne se

1. Des chaires spéciales existent à Paris et à Toulouse. Dans les autres facultés, les professeurs suppléants enseignent le droit criminel, en vertu de l'ordonnance du 22 mars 1840. Le second examen, notamment, porte sur les deux premiers livres du Code pénal et sur toutes les parties du Code d'instr. cr. que le professeur a expliquées (arrêté du conseil de l'instruction publique, 22 sept. 1843; décret approbatif du plan d'études adopté par le conseil supérieur, 10 avr. 1852).

2. Les derniers discours de rentrée qui ont porté sur le droit criminel sont ceux-ci, notamment : Cour de Paris, M. le procureur général Rouland, néces sité de prévenir et réprimer énergiquement les agitations; - C. de Colmar, M. Gast, substitut du procureur général, du droit de punir; - C. de Lyon, M. le substitut Grandperret, de la détention préventive et du régime pénitentiaire; C. d'Orléans, M. l'avocat général Greffier, examen de notre législation pénale, de ses transformations successives et des formes actuelles; C. de Bordeaux, M. l'avocat général Peyrot, examen des modifications apportées au Code pénal en 1832.

3. De graves questions ont été soulevées dans les discours du trône, dans les travaux préparatoires du conseil d'Etat et des commissions spéciales, dans les rapports ou comptes-rendus de M. le garde des sceaux à l'Empereur. Le Moniteur a fait connaître des études sérieuses et des rapports importants. Les procès-verbaux du conseil d'État, s'ils devenaient publics, donneraient de précieux enseignements. L'Académie des sciences morales et politiques de l'Institut, préoccupée des progrès de la criminalité, en étudie la cause, et cherche les moyens de remédier au mal: un des membres de sa section de législation a été chargé « de visiter les principaux lieux de répression de France et d'Angleterre, de comparer les résultats des systèmes de pénalité des deux pays, et de rechercher quelles mesures pourraient être adoptées pour

bornent plus à expliquer la loi existante avec les lois antérieures, plusieurs publications récentes contiennent des critiques ou propositions de réforme qui méritent un très-sérieux examen1; et dans les discussions législatives de ces dernières années, parmi les opinions ou votes dont la consécration définitive a été ajournée par des causes accidentelles, il y aurait à prendre les éléments de lois importantes dont la nécessité est assez généralement reconnue. Mais, en matière de répression, les changements sont périlleux lorsqu'il n'y a pas une utilité démontrée par l'expérience; et puis, on ne pourrait toucher aux bases de nos codes sans une révision générale mûrement élaborée : il est bien plus facile, en recourant à l'expédient plusieurs fois employé, de réviser simplement celui des articles de loi sur les vices duquel s'est fixée l'opinion dominante. C'est ce qui vient d'avoir lieu, notamment pour deux dispositions du Code d'instruction criminelle reconnues défectueuses, et pour deux articles du code pénal, devenus insuffisants. Nous avons à signaler et expliquer ici ces modifications récentes.

Le mandat de dépôt, qui crée la détention préalable sans les garanties du mandat d'arrêt, n'était autorisé ni par la loi du 16 septembre 1794, ni par le code du 3 brumaire an IV : en permettant au substitut du commissaire près le tribunal criminel de décerner ce mandat contre le prévenu interrogé, pour qu'il fût reçu et gardé dans la maison d'arrêt jusqu'à ce que le directeur du jury eût examiné l'affaire et décidé s'il fallait maintenir l'arrestation, la loi du 7 pluviôse an Ix n'avait certainement en vue qu'une mesure provisoire, mise à la disposition des magistrats de sûreté pour les cas urgents. Dans les discussions du conseil d'État, préparant notre code d'instruction criminelle, quelques membres, et notamment M. Merlin, émirent l'avis que le mandat de

conserver les bons effets de l'expiation, après la libération des condamnés » (P.-V. du 16 août 1851); M. le président Bérenger a rendu compte de sa mission, dans des rapports lus aux séances des 21 janv., 6 mars, 10 avril et 8 mai 1852, 9 juill., 6 et 27 août et 26 nov. 1853, 14 et 21 janv., 11 mars, 22 avril, 13 mai, 10 juin, 29 juill. et 5 août 1854 (8e et 9c volumes des Mémoires de l'Académie; publication récente sous le titre : De la répression pénale, de ses formes et de ses effets, par M. Bérenger, membre de l'Institut, président à la Cour de cassation).

4. V. notamment le Traité de l'instr. criminelle, par M. F. Hélie, et l'ouvrage de M. Bonneville, ayant pour titre « de l'Amélioration de la loi criminelle, en vue d'une justice plus prompte, plus efficace, plus généreuse et plus moralisante,» lequel contient de graves propositions que nous avons signalées dans plusieurs articles (J. du Dr. cr., cahiers de février, juin et août 1855, à la couverture).

5. Rappelons ici : les projets de loi qui devaient composer une sorte de Code pénal pour la propriété manufacturière, lesquels étaient à la veille d'ètre votés lorsque arriva la révolution de 1848 (V. Rép. cr., vo Contrefaçon, nos 55-57; le projet de loi pour les appareils à vapeur dans les mécaniques et navires, lequel fut voté deux fois par l'Assemblée législative, et s'est trouvé ajourné pour une vérification (Monit., 15 janvier et 14 avr. 1850); la loi modificative des art. 5, 6 et 7 C. instr. cr., laquelle a été votée par le Corps législatif, et n'a point encore été promulguée, des difficultés qui tiennent au droit international ayant surgi tout à coup (V. le procès-verbal du Corps législatif, séance du 1er juin 1852; Monit., 4 et 10 juin 1852).

dépôt n'était pas conservé ou ne devait pas l'être. La majorité ne le maintint qu'à raison du motif donné par M. Treilhard, disant que parfois ce mandat était nécessaire, que « très-souvent, on ne pourrait mettre de suite le prévenu en arrestation ou en liberté avec une entière connaisssance de cause » (Locré, t. xxv, p. 182). Ce n'était donc encore, dans l'esprit du Code, qu'une mesure provisoire et même exceptionnelle, comme le prouvent plusieurs dispositions : les art. 94 et 95, dont le premier contient la règle en prescrivant le mandat d'arrêt, et l'autre permet exceptionnellement le mandat de dépôt en le nommant avec les mandats de comparution et d'amener sans formalités spéciales; les art. 61, 86, 97, 98, 100, 107, 108, 140, 144 et 112, qui autorisent ou présupposent l'emploi du mandat de dépôt dans des cas urgents et alors que l'arrestation provisoire paraît une nécessité de l'instruction. - Mais, dans la pratique, l'exception est devenue pour ainsi dire la règle, par des causes influant sur la détermination des magistrats instructeurs, auxquels était ainsi attribué le pouvoir de décerner les mandats de dépôt. D'abord on évitait des embarras et des retards en préférant un mandat qui n'est soumis à d'autres conditions que la désignation du prévenu avec la signature et le sceau du magistrat, qui peut être décerné sans communication préalable des pièces au ministère public et sans ses conclusions, dans lequel il est inutile d'articuler et qualifier le fait, ainsi qu'on le doit dans le mandat d'arrêt, énonciations difficiles au début et dont l'imperfection créerait des causes d'annulation. Puis il pouvait y avoir moins de frais, en ce que les salaires pour l'exécution du mandat de dépôt seraient moindres que ceux alloués par le tarif pour l'exécution du mandat d'arrêt, d'après l'interprétation donnée à l'art. 70 du décret de 1844 c'était encore une considération, une raison de préférence pour quelques magistrats. Si la vindicte publique y gagnait parfois avec le trésor, les résultats étaient fàcheux en général : le mandat de dépôt était d'autant plus facilement décerné qu'il semblait à ce moment n'être qu'une mesure conservatoire; la détention préalable étant obtenue par là, on se trouvait dispensé de recourir tout d'abord, et même plus tard, au mandat d'arrêt; l'inculpé perdait sa liberté dès lors indéfiniment, sans avoir eu les garanties promises par la loi pour l'arrestation régulière; et, dans le silence du Code, le juge d'instruction n'avait pas le pouvoir de rétracter ou annuler son mandat, décerné sur de simples présomptions: la liberté ne pouvait être recouvrée qu'en vertu d'une ordonnance de non-lieu, sans opposition, ou d'un acquittement irrévocable. Or les statistiques apprennent que, sur 1,000 individus ayant subi la détention préventive, il y avait acquittement de 446 dans les années 1831 à 1835, de 392 dans les années 1836 à 1840, de 380 ou 371 jusqu'en 1850, sans compter ceux à l'égard desquels les chambres d'instruction elles-mêmes avaient reconnu n'y avoir charges suffisantes. Ces résultats appelaient une réformé. Il n'y avait pas de remède efficace dans les règles modifiées sur la liberté provisoire sous caution. D'une part, le Code défend expressément la mise en liberté lorsque le

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