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convention susmentionnée et sera publiée en même temps que cette convention.

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Un arrangement semblable a été passé, depuis lors, entre la France et l'Italie il fait l'objet de la Déclaration du 16 juillet 1873, dont le texte est reproduit dans la deuxième partie de cet ouvrage.

CHAPITRE III.

CONFRONTATION DE DÉTENUS.

COMMUNICATION DE PIÈCES.

Nous réunissons, dans le même chapitre, deux procédures, dont l'objet est différent, mais que le droit conventionnel a soumises aux mêmes règles. L'une a été imaginée pour obtenir la remise momentanée d'un accusé ou d'un condamné, détenu dans un pays étranger, et dont la présence paraît utile pour la conduite d'un procès criminel engagé dans le pays requérant; l'autre pour obtenir d'un gouvernement étranger la remise momentanée d'objets ou de documents, dont la communication est jugée utile pour la solution d'un procès criminel.

Dans le premier cas, c'est une sorte d'extradition qui est demandée par le gouvernement requérant: il s'agit, en effet, d'un malfaiteur ou d'un individu présumé tel, qui doit être livré par force; mais ce n'est pas pour être jugé, puisqu'il n'est peut-être sous le coup d'aucune accusation dans le pays requérant; c'est pour être interrogé ou confronté avec d'autres personnes. L'individu, ainsi livré, ne peut être ni recherché ni jugé contradictoirement pour infractions antérieures à sa remise ou pour complicité dans les faits, objet du procès pour lequel il a été livré. De plus, il n'est mis que temporairement à la disposition du pays

requérant, qui doit le restituer dès que sa présence n'est plus nécessaire. En d'autres termes, c'est un témoin que le pays requis met, par force, à la disposition du pays requérant.

En ce qui concerne les communications de pièces, il est à peine utile d'en indiquer l'utilité. Le pays requis peut avoir à sa disposition, par suite d'une circonstance ou d'une autre, des objets ou documents, dont la production soit utile pour les poursuites intentées dans le pays requérant ce peut être le dossier d'une autre procédure instruite dans le pays requis, une correspondance saisie, des marchandises exportées par l'accusé, des actes falsifiés, des pièces à conviction que le coupable ou ses complices ont fait passer à l'étranger..., etc. Il y a intérêt, pour l'instruction et pour la clarté des débats, à ce que de tels objets figurent au procès. La communication n'en pouvant avoir lieu que par suite d'une entente entre les gouvernements des deux pays, il importe que la procédure à suivre soit déterminée à l'avance par une stipulation conventionnelle.

Cette procédure est la même, nous le répétons, qu'il s'agisse de confrontation de détenus ou de communication de pièces.

La demande doit être adressée par la voie diplomatique, et le gouvernement requérant, en la formulant, doit s'engager à restituer le criminel livré ou les objets communiqués. Nous n'avons pas à revenir sur les motifs qui déterminent, en cette occasion, l'emploi de la voie diplomatique on connait les garanties qui en résultent. Quant à l'engagement pris par le pays requérant de restituer le criminel et les pièces, il s'explique de lui-même.

Le pays requis est-il tenu d'accueillir la demande? En théorie, il y a lieu de répondre affirmativement à cette question : les Puissances se doivent un concours réciproque pour assurer sur leur territoire respectif le respect des lois et la répression des délits; elles sont donc tenues de satisfaire aux demandes de confrontation de détenus et de communication de pièces. - En fait, la solution ne peut pas être aussi large. Il est possible que les objets réclamés soient également nécessaires au pays requis; que le déplacement n'en soit réalisable qu'au prix de graves inconvénients; que le procès suivi dans le pays requérant ait un caractère politique tel, que le pays requis soit justement fondé à refuser d'y contribuer pour une part quelconque. Bien d'autres motifs peuvent encore, selon les circonstances, s'opposer à ce que

la requête soit accueillie. Aussi le droit conventionnel, tenant compte des éventualités que la pratique indique, a-t-il réservé la liberté du gouvernement requis, qui reste juge de la suite à donner à la demande du pays requérant. Toutefois, en prenant sa détermination, le gouvernement requis ne doit pas oublier l'obligation morale qui lui incombe de prêter, dans la plus large mesure, son concours à la justice étrangère.

La demande formée et accueillie, il s'agit de procéder à la transmission matérielle du détenu ou des objets réclamés. Sur ce point, il n'existe et il ne peut exister aucune règle. C'est aux deux gouvernements intéressés à s'entendre sur les voies et moyens, qui offrent le plus d'avantages. Généralement, le transfèrement des détenus se fait de la même façon que celui des extradés, par les soins des autorités administratives des deux pays. Pour les pièces, la communication s'en fait souvent par la voie diplomatique, surtout si elles sont d'un petit volume et d'un transport facile; en d'autres cas, elle s'effectue directement entre les autorités judiciaires des deux pays, par les voies de transmission ordinaires.

Ces procédures donnent lieu à des frais, dont il faut aussi régler l'attribution. Le droit conventionnel est revenu ici à la règle générale aucun compte ne s'établit entre les deux États; chacun d'eux supporte les frais résultant du transport et du renvoi, dans les limites de son territoire, des détenus à confronter, de l'envoi et de la restitution des pièces communiquées.

C'est dans le traité du 7 novembre 1844, entre la France et les Pays-Bas, que se rencontre, pour la première fois, une clause relative aux communications de pièces. En voici le texte :

« Lorsque, dans une cause pénale, la communication de pièces qui se trouveraient entre les mains des autorités de l'autre pays sera jugée utile ou nécessaire, la demande en sera faite de la manière indiquée à l'article 5 (par la voie diplomatique), et l'on y donnera suite, s'il n'existe pas de considérations spéciales qui s'y opposent, et sous l'obligation de renvoyer ces pièces. Le principe posé à l'article 6 est également applicable aux frais résultant de l'envoi et de la restitution des pièces (attribution des frais au pays requis). »

L'utilité de cette stipulation n'était pas, alors, bien établie, puisqu'elle n'a pas été reproduite dans les treize conventions conclues par la France, de 1844 à 1853. Elle reparaît dans le traité du

25 janvier 1853, avec le Wurtemberg, et, depuis lors, figure dans tous les traités conclus par la France, à l'exception de la convention du 29 avril 1869, avec la Belgique. Il ne nous a pas été possible de découvrir la cause de la lacune signalée dans ce dernier acte, et qu'il faut attribuer peut-être uniquement à un oubli des négociateurs.

La première stipulation relative à la confrontation de détenus se trouve dans le traité du 26 janvier 1853, avec le grand-duché de Hesse, où elle forme l'article 12, également consacré aux communications de pièces. En voici le texte :

« Lorsque, dans une cause pénale instruite dans l'un des deux pays, la confrontation de criminels détenus dans l'autre, ou la production de pièces de conviction ou documents judiciaires, sera jugée utile, la demande en sera faite par la voie diplomatique, et l'on y donnera suite, à moins que des considérations particulières ne s'y opposent, et sous l'obligation de renvoyer le criminel et les pièces. Les gouvernements respectifs renoncent, de part et d'autre, à toute réclamation de frais résultant du transport et du renvoi, dans les limites de leur territoire respectif, de criminels à confronter, et de l'envoi ainsi que de la restitution des pièces de conviction et documents. >>

Cette clause est reproduite dans tous les traités postérieurs, à l'exception de celui avec Francfort.

CHAPITRE IV.

NOTIFICATION D'ACTES.

Dans le cours d'un procès criminel, se présentent une série d'actes qu'il est nécessaire de notifier, soit à l'accusé, soit à d'autres personnes. Ces notifications, prescrites par la loi, déterminent le point de départ de certains délais et la clôture de certaines procédures; elles peuvent entrainer de graves conséquences pour la personne à qui elles sont adressées, et n'ont été imaginées souvent qu'en vue de son intérêt même. C'est ainsi qu'il importe à la personne, condamnée par défaut, de recevoir signification du jugement, afin de pouvoir notifier son opposition en temps utile. De même,

il est intéressant, pour un accusé, de recevoir la notification de l'arrêt de mise en accusation, afin de se présenter dans le délai fixé, et de prévenir les effets de la contumace. En matière pénale, lorsqu'un recours en cassation contre un arrêt ou jugement en dernier ressort est exercé, soit par la partie civile, soit par le ministère public, la notification en doit être effectuée, dans un certain délai, à la partie contre laquelle il est dirigé cette notification est ordonnée encore dans l'intérêt de la partie à laquelle elle est faite. D'autres exemples ne feraient pas mieux ressortir le but

et l'utilité de ces notifications.

Lorsque la personne, à laquelle la notification est adressée, occupe un domicile connu, dans le pays même où l'acte à notifier a été dressé, aucune difficulté ne s'élève : la notification est faite dans la forme légale, par l'officier compétent. La loi a prévu aussi le cas où l'intéressé n'a pas de domicile connu; la notification, faite d'une autre manière, ne l'atteint pas réellement. Peut-être l'intéressé est-il en fuite et cherche-t-il à cacher sa résidence! Dans ce cas, il ne peut s'en prendre qu'à lui-même des dommages qui résulteront du défaut de notification réelle. Mais peut-être se trouve-t-il momentanément dans un pays voisin où l'ont appelé ses affaires ou ses convenances! Peut-être a-t-il gagné l'étranger, par suite d'une détermination peu réfléchie, sur laquelle un simple avertissement le ferait revenir ! Dans ces derniers cas, puisque sa résidence est connue, il ne peut être justement assimilé à une personne qui a disparu de son domicile et dont on n'a point de nouvelles. C'est pourtant là ce que le législateur a dû faire, en matière pénale, au point de vue des notifications d'actes; il ne pouvait songer à organiser une procédure destinée à être suivie à l'étranger, c'est-à-dire, sur un territoire placé en dehors de son action. Le résident à l'étranger se trouve donc, en ce qui concerne les notifications d'actes, traité comme l'individu qui a quitté furtivement son domicile et se soustrait aux recherches.

Tel est l'état de choses auquel les gouvernements ont cherché à remédier dans ces dernières années. Ils ont compris qu'il y avait encore là un point sur lequel les intérêts généraux de la justice et de la civilisation conseillaient de se rapprocher et de se prêter un concours réciproque. Quoi de plus naturel, en effet, que de charger du soin de la notification les autorités du pays où réside la personne à laquelle elle est adressée? Une stipulation con

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